Le recrutement de la fonction publique sans concours

Les concours : critiques et exceptions au recrutement des fonctionnaires par concours.
Pour intégrer la fonction publique, il est nécessaire en principe de réussir un concours.
L’accès aux métiers et emplois de la fonction publique est en effet filtré par des concours, mode de sélection qui permet l’égalité des chances. Il existe ainsi des concours pour tous les niveaux d’études, donnant accès à l’une des trois catégories hiérarchiques des fonctionnaires, A, B ou C.

Pourtant, les employeurs publics recrutent aussi, et de plus en plus souvent, sous contrat de droit public. L’emploi contractuel représente la moitié des embauches dans le public, ces dernières années. Il existe aussi davantage de recrutements directs sur des postes de fonctionnaires.

Paragraphe 1 – Les exceptions au recrutement des fonctionnaires par concours.
A – Les exceptions permettant d’intégrer un corps de fonctionnaires. 7.

→ Les emplois « réservés ». Notamment pour les personnes handicapées

 → Lors de la constitution initiale d’un corps.
 → Pour le recrutement de certains fonctionnaires de catégorie C, lorsque le statut particulier le prévoit.
 → En cas d’intégration dans un corps de fonctionnaire d’un agent appartenant à un autre corps.
 → Il existe une voie d’accès directe pour les fonctionnaires de catégorie A dans un certain nombre d’autres corps de catégorie A.
 → Le PACTE (parcours d’accès aux carrières de la Fonction Publique). Dispositif destiné à des jeunes de 16 à 25ans sans diplômes ou qualifications professionnelles qui leur permet d’être recruté sur des emplois de catégorie C par la voie d’un contrat d’une durée d’1 à 2ans, au terme duquel ils peuvent titularisés après vérification de leurs aptitudes.
 → Les nominations « au tour extérieur ». S’agit de nominations de fonctionnaires en conseil des ministres qui concernent les corps les + prestigieux de l’Etat (CE, Cour des Comptes etc). Cette voie d’accès est présentée comme un moyen de diversifier les profils pour permettre l’enrichissement. Bien souvent, c’est un moyen de récompenser les proches du Gouvernement.
→ Encadré par Juge et législateur. CE, Arrêt Bleton 16 décembre 1988. L’article 6 de la DDHC est applicable à ses nominations au tour extérieur. Par conséquent, le choix de la personne doit se faire en prenant en compte sa capacité à exercer les fonctions du corps d’accueil. Le Conseil d’Etat accepte de contrôler l’existence d’une erreur manifeste d’apprécier dans ces nominations au tour extérieur.
Le législateur est intervenu par une loi du 28 juin 1994 qui soumet ces nominations à un avis préalable soit du chef du corps d’accueil soit d’une commission d’aptitude. Mais ceci n’est qu’un simple avis, et le Gouvernement n’est pas tenu de la suivre.

B – Les exceptions permettant d’occuper un emploi.

> Cette exception ne permet pas d’être titularisé au sein de la Fonction Publique. Concerne un type très particulier d’emplois : les emplois supérieurs, pour lesquels il est nécessaire qu’existe un fort lien de confiance entre l’agent qui occupe cet emploi et son employeur public.

> Système critiquable pour deux raisons :
 → s’agit de fonctions dont on peut considérer qu’elles font participer leur titulaire à une prise de fonction politique.
 → Elles ne donnent pas droit à être titulariser au sein de la Fonction Publique.

1 – Les emplois supérieurs dans la Fonction Publique d’Etat.

> Article 25 du titre 2 dispose que « un décret en Conseil d’Etat détermine pour chaque administration et service les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.
> L’accès des non fonctionnaires à ces emplois n’entraine pas leur titularisation dans la Fonction Publique. Ces nominations sont essentiellement révocables, donc si le lien de confiance est rompu, le Gouvernement peut librement le révoquer.
> On distingue 2 catégories d’emplois supérieurs :
 → Les emplois reconnus comme tel par le décret du 24 juillet 85. Préfet, ambassadeurs, directeurs d’administration centrales, recteurs d’académies etc.
 → Ceux qui le sont en vertu de la Jurisprudence, en raison de leur nature. Ex chef de l’inspection général de la police national ou Directeur Général du CNRS.

2 – Les emplois fonctionnels dans la Fonction Publique territoriale.

> Sont l’équivalent des emplois supérieurs dans la Fonction Publique d’Etat. Proximité avec les exécutifs des collectivités territoriales.
> 1ere catégorie : emplois pourvus par voie de recrutement direct. Article 47 du titre 3. (Directeur général des services, directeur général de certains établissements publics.)
 → La nomination n’ouvre pas droit à titularisation ou sein de la Fonction Publique territoriale.
 → Il peut être mis fin à ces fonctions à tout moment pour perte de confiance.
> 2nde catégorie : emplois fonctionnels pourvu par voie de détachement. Article 53 titre 3.
 → Concerne des emplois dans des communes de taille moins importante. Ex poste de Directeur Général des services de communes de plus de 2000 habitants.
 → Ces emplois se distinguent en ce sens qu’ils présentent certaines garanties pour leurs occupants, notamment le fait qu’ils sont uniquement réservés aux fonctionnaires territoriaux. Il peut être mis fin aux fonctions pour perte de confiance mais sous certaines conditions (par ex, ne peut intervenir qu’après 6 mois d’exercice des fonctions, un entretient doit avoir lieu & cette révocation devient effective 2 mois après la décision.)

3 – Les emplois de direction dans la Fonction Publique hospitalière.

> Loi 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital.
 → Avant cette loi, seuls 4 emplois étaient à la décision du Gouvernement et pouvaient être pourvus par des non fonctionnaires : Direction Générale & secrétaire général de l’APHP, Direction Générale de l’APHM et Direction Générale des hospices publiques de Lyon.
 → Depuis cette loi, tous les postes de directeur d’hôpitaux peuvent être pourvus par des non fonctionnaires.
But est de permettre à des nouveaux profils d’accéder à ces fonctions. La loi précise que la nomination n’entraine pas la titularisation au sein de la Fonction Publique. Les nominations sont révocables et ce, qu’elles concernent des fonctionnaires ou non fonctionnaires.

Paragraphe 2 – La fin des concours ?

> Personne ne propose vraiment la suppression des concours, mais ce système est très critiqué. On peut considérer une de remise en cause de sa forme actuelle.
> Sarkozy « Dans la Fonction Publique, il faut en finir avec la pression des concours et dans examens. »
 → Une fois élu, il a insufflé un mouvement de réforme de la Fonction Publique.

A – Les principales critiques au système des concours.

Le caractère trop académique / scolaire des épreuves de la Fonction Publique.
> Entraine une sur-qualification des candidats.
 → Freine la promotion sociale au sein de la Fonction Publique car empêche les candidats les moins qualifiés d’accéder à des fonctions qui leur conviendraient.
 → Les candidats sur-qualifiés qui accèdent au poste d’un niveau inférieur sont assez vite démotivés.
> De Gaulle « la véritable école du commandement est la culture générale ».
> On pourrait considérer qu’il est normal que les épreuves de concours de la Fonction Publique aient un caractère généraliste et théorique, sans avoir un lien trop étroit avec les fonctions qui vont être exercées.
 → En effet, le concours n’est pas réellement un acte de recrutement. C’est un processus de sélection. Le recrutement intervient à la fin de la période de stage ou d’essai. Il peut donc apparaître normal qu’on demeure dans un stage de généralité pour les fonctions.

Les concours favoriseraient la reproduction sociale.
> Souvent, fonctionnaires enfants de fonctionnaires.
> problème est que plus on monte dans la hiérarchie, plus ce phénomène est important. Or on considère que la Fonction Publique doit être un moyen de promotion sociale. Ce phénomène rend cela plus difficile.
 → pour y remédier, technique du 3eme concours (voir ci dessus), qui consiste à valoriser l’expérience professionnelle.
 → Création de classes préparatoires intégrées dans certaines écoles administratives, destinées à des étudiants ou demandeurs d’emploi défavorisés.
> La Fonction Publique devrait être représentative de la population.
 → Mais cela ne correspond pas à la représentation traditionnelle de la Fonction Publique.
 → Cette difficulté de représentation s’accroit lorsque le débat s’engage du des critères ethniques. La volonté de favoriser les minorités visibles ou les jeunes des quartiers sensibles est inconstitutionnel.
Ce système serait lourd et coûteux.
> En plus d’être complexes et mal renseignés.

B – L’évolution de la place et du rôle des concours.
1 – La multiplication des exceptions au principe.

> Mise en place du PACT (pr les jeunes défavorisés).
> Le développement de la part des contractuels au sein de la Fonction Publique.
 → Cela réduit la place du concours comme mode de recrutement.
> Plans de titularisation successifs prévus par la loi, intervenus depuis 50ans.
 → Consiste à titulariser des agents contractuels.
> Principe de libre circulation des travailleurs & exigence des Etats membres de favoriser l’intégration des ressortissants de l’Union Européenne dans la Fonction Publique.
 → Impose de lever des barrières d’accès à la Fonction Publique. Arrêt Burgot, CJCE, 2003.
> Loi 2009 sur la mobilité au sein de la Fonction Publique, s’agit une forme d’exception au concours car l’un des outils de la mobilité est l’intégration direct d’un fonctionnaire dans un autre corps de la Fonction Publique.

2 – « Le réexamen général du contenu des concours ».

> La déclaration de Sarkozy a été suivi de 2 rapports, commandés par le Gouvernement en 2009. Un rapport porte sur la réduction du coût des concours. 2nd rapport sur le réexamen général du contenu des concours (RGCC) qui propose plusieurs mesures, qui ont été mise en œuvre à une échelle nationale. Plusieurs concours ont depuis été réformés.

Quelques propositions.
 → Volonté de diminuer le nombre d’épreuves et d’alléger le programme des concours. Officieusement, objectif est de réduire le coût des concours.
 → Diversifier le profil des candidats.
 → Supprimer les épreuves de droit, et notamment les épreuves de droit public dans les concours de catégorie B. Ex, concours d’attaché territorial ne comporte désormais plus d’épreuves juridiques.
 → Professionnalisation des concours de la Fonction Publique. Cela se décline en plusieurs propositions
→ Limiter les épreuves de culture générale, ou les transformer. Dans certains concours, cette épreuve devient une épreuve de culture générale appliquée, c à dire qui entretient un lien étroit avec les fonctions auxquelles aspire le candidat.
→ Développement de tests psychologiques ou de comportement. Objectif est de mieux évaluer les candidats à exercer leur future fonction. Se développent des épreuves de mise en situation, remplaçant parfois le grand oral.
→ Meilleure prise en compte de l’expérience professionnelle.
> En bref, système perfectible, mais pas de meilleur système pour le moment. C’est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres. C’est donc le moins mauvais ;-).