Cours de régime des obligations

LE RÉGIME DES OBLIGATIONS

L’obligation est un lien de droit permettant au créancier d’exiger du débiteur une prestation, positive ou négative. Les obligations sont soumises à des règles communes : le régime général des obligations. Comment le créancier obtient-il satisfaction d’un débiteur ? Quel pouvoir a-t’il sur ses biens ? À qui s’en prendre ? Les solutions varient selon les situations. L’obligation n’est guère immuable et jamais éternelle. Elle peut être transmise – cession de créance, de dette, de contrat. Tôt ou tard, elle s’éteint, souvent par l’effet d’un paiement, mais aussi autrement compensation, novation, prescription…

Le régime général des obligations est une matière essentielle du droit civil et, au-delà, du droit privé. En effet, l’étude du « droit des contrats » ou du « droit de la responsabilité civile » ne concerne que les sources de certaines obligations (de quelle façon prennent-elles naissances, à quelle(s) condition(s), etc.). Une fois ces sources déterminées et analysées, il est indispensable de comprendre de qu’elle manière les obligations qui ont ainsi été créées s’exécutent, ainsi que les conditions de leur transmission et leurs causes d’extinction. Tel est l’objet de ces règles communes à toutes les obligations.

Voici le plan du cours du régime général des obligations

  • Introduction droit des obligations
  • Chapitre 1: La notion d’obligation
  • I. Les composantes de l’obligation
  • A. La prestation
  • 1. La possibilité d’une prestation
  • 2. La licéité de la prestation
  • 3. Le caractère déterminable de la prestation
  • 4. Les conséquences du caractère impossible, illicite ou indéterminé de la prestation
  • B. Le lien de droit
  • II. La dimension patrimoniale de l’obligation
  • III. L’obligation et les notions voisines
  • A. Obligation civile et obligation naturelle
  • B. Obligation et devoir
  • IV. La preuve de l’obligation
  • Chapitre 2: Les différentes catégories d’obligations
  • I. La distinction des obligations selon leur source
  • II. La distinction des obligations civiles et commerciales
  • III. La distinction des obligations selon la nature de la prestation
  • A. Les obligations monétaires et non monétaires
  • 1. Les obligations monétaires
  • 2. Les obligations non monétaires
  • IV. Les obligations à sujets multiples
  • A. Les obligations conjointes
  • B. Les obligations solidaires
  • V. Les obligations à objets multiples
  • A. Les obligations conjonctives
  • B. Les obligations alternatives
  • C. Les obligations facultatives
  • VI. Les obligations divisibles et indivisibles
  • A. Les obligations divisibles
  • B. Les obligations indivisibles
  • VII. Les obligations conditionnelles
  • A. La réalisation de la condition
  • B. Les effets de la condition
  • VIII. Les obligations à terme
  • A. Le terme suspensif
  • B. Le terme extinctif
  • Chapitre 3: Les prérogatives du créancier
  • I. L’action en exécution de l’obligation
  • A. L’insolvabilité
  • B. Le créancier peut-il abuser de son droit de créance en demandant l’exécution de son obligation ?
  • II. Les prérogatives tendant à la protection du droit du créancier
  • A. Les sûretés et les actions directes
  • 1. Les conditions de l’action oblique
  • 2. Les effets de l’action oblique
  • C. L’action paulienne
  • 1. Les conditions de l’action paulienne
  • B. L’action oblique
  • 2. Les effets de l’action paulienne
  • Chapitre 4: l’exécution volontaire de l’obligation
  • I. Les règles générales applicables au paiement
  • A. Les parties au paiement
  • 1. Le solvens
  • 2. L’accipiens
  • B. L’objet du paiement
  • C. Le moment, le lieu et les frais du paiement
  • D. L’imputation des paiements
  • E. La preuve du paiement
  • II. Les règles particulières au paiement des obligations monétaires
  • A. L’indexation
  • B. La dette de valeur
  • III. Le paiement avec subrogation
  • A. Les conditions de la subrogation
  • 1. La subrogation conventionnelle
  • 2. La subrogation légale
  • B. Les effets de la subrogation
  • IV. Les offres réelles et la consignation
  • Chapitre 5: L’exécution forcée
  • I. L’exécution forcée (en nature) des obligations monétaires
  • A) La procédure d’exécution forcée
  • B) Les obstacles à l’exécution forcée
  • 1. Les délais de grâce
  • 2. L’existence d’une procédure collective
  • II. L’exécution forcée des obligations non monétaires
  • A) Le domaine théorique de l’exécution forcée en nature
  • B) Les moyens concrets de forcer le débiteur à l’exécution
  • 1. Les moyens directs de forcer l’exécution
  • 2. Le moyen indirect de forcer l’exécution : l’astreinte
  • III. L’indemnisation du préjudice subsistant
  • A) Le cas des obligations monétaires
  • B) Le cas des obligations non monétaires
  • Chapitre 6: L’exécution par équivalent de l’obligation
  • I. Les conditions d’octroi des dommages et intérêts
  • A) L’inexécution de l’obligation imputable au débiteur
  • 1. La caractérisation de l’inexécution
  • 2. L’imputabilité de l’inexécution au débiteur
  • B) Un préjudice consécutif à l’inexécution
  • II. Le calcul du montant des dommages et intérêts
  • A) Les règles légales
  • B) La détermination conventionnelle des dommages et intérêts
  • 1. La clause pénale
  • 2. La clause limitative de responsabilité
  • Chapitre 7: Les autres causes d’extinction de l’obligation
  • I. La compensation
  • A) La compensation légale
  • 1. Les conditions
  • 2. Les obstacles à la compensation
  • 3. Les effets de la compensation
  • B) La compensation judiciaire
  • C) La compensation des dettes connexes
  • D) La compensation conventionnelle
  • II. La novation
  • III. La confusion
  • IV. La nullité
  • V. L’impossibilité d’exécution
  • A) La notion de force majeure
  • 1. Les éléments de la force majeure
  • 2. Le fait du créancier ou le fait du tiers
  • B) Les effets de la force majeure
  • 1. Les obligations non monétaires
  • 2. Les obligations monétaires
  • VI. La résolution
  • VII. La remise de dette
  • VIII. La prescription extinctive
  • A) Les délais de prescription
  • 1. Le délai de droit commun
  • 2. Les délais spéciaux
  • 3. L’aménagement conventionnel du délai
  • B) Le cours de la prescription
  • 1. Le point de départ de la prescription
  • 2. La computation du délai
  • 3. La suspension et l’interruption de la prescription
  • C) Les effets de la prescription

images?q=tbn:ANd9GcSXuoRkl46RswrA9 YXNCc8N4UgzLuEzREpDEzIZegs2ZF6h5Ue

Introduction au Droit des obligations

Une obligation est un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres d’accomplir une prestation. L’obligation est une notion fondamentale et centrale du droit.

Il existe différents types de liens de droit. Ex : la filiation juridique.

Les obligations jouent un rôle particulier car elles sont le support privilégié des échanges patrimoniaux c’est à dire de richesse. Dans notre société, les échanges patrimoniaux sont presque toujours le résultat d’une obligation juridique. C’est pourquoi l’obligation est si importante : elle est omniprésente.

Quelques rappels historiques :

Les obligations sont des notions très anciennes. Dans le droit romain, il y avait déjà un ensemble de règles qui avait déjà atteint un niveau de sophistication. On a redécouvert cet héritage romain au Moyen-Age. Au cours des 12-13 ème siècles, il a été repris, enrichi et complété. Ce droit romain a été étudié dans toutes les universités d’Europe. Ce droit romain a fini par constituer le droit commun : corps de règles que partageaient tous les juristes européens. Ce droit commun s’est enrichi des apports coutumiers, du droit canon, de la pratique des affaires, et il a ainsi abouti à un système très élaboré qui a fait l’objet en France de grandes synthèses aux 17-18ème siècles. Le traité fondamental de Pothier a constitué une synthèse du droit des obligations.

Ce droit exposé de façon brillante par Domat puis par Pothier n’était pas le droit appliqué mais une sorte de droit « idéal », un modèle censé inspiré les différents droits coutumiers. Les juristes de l’époque n’apprenaient pas le droit coutumier mais le droit romain, les mécanismes fondamentaux. (C’est encore ce qu’il se passe aujourd’hui dans certains pays).

C’est ainsi qu’on a fonctionné en France jusque la Révolution, qui a marqué un tournant pour le droit français : elle a unifié le droit français et l’a nationalisé. Auparavant, il y avait des règles propres à chaque région (droit éclaté). Par ailleurs, il n’était pas spécifiquement français (influence du droit canon et du droit commun).

La Révolution et la codification napoléonienne ont unifié et nationalisé le droit français (avec surtout les codes de Napoléon). Le lien avec le droit commun est rompu. Le Code civil de 1804 recopie Domat ou Pothier.

Néanmoins, le Code Civil marque une rupture, car il a été considéré en France comme un point de départ. On a ainsi perdu de vue le droit commun (jus commune).

Le droit des obligations est traité dans le Code civil dans le livre 3, il est resté très stable depuis 2 siècles.

Il y a des branches particulières du droit des obligations qui se sont détachées du Code Civil. Ex : droit du travail, c’est à peine 2 articles du Code Civil en 1804. Aujourd’hui le Code du travail est très épais. Le contrat de travail a été soumis à des règles particulières et ainsi s’est détaché du droit civil.

Le même phénomène s’est reproduit dans beaucoup de domaines.

La jurisprudence a ajouté énormément de notions au Code.

Les règles du Code Civil s’appliquent à tous les domaines qui ne font pas l’objet de leurs propres règles. Quand un point n’est pas réglé dans une autre matière juridique, on se tourne vers le droit civil (il règle les domaines qui ne font pas l’objet de règles plus spéciales).

Le développement jurisprudentiel a tendance à dérégler le système : cela remet en cause la cohérence de l’ensemble et rend son apprentissage plus difficile. Il est compliqué aujourd’hui de maintenir ensemble le Code Civil, les développements jurisprudentiels etc. C’est un problème pour le rayonnement du droit français des obligations : le Code Civil a été après son adoption un modèle très suivi dans le monde (c’était un symbole de modernité politique).

Il est souvent question du Code civil allemand, le BGB, entré en vigueur le 1er décembre 1900. Il est devenu le nouveau code moderne. C’est un code construit de façon rigoureuse. Le Code civil est élégant, il est un outil pratique, puissant, adaptable mais dont les définitions ne sont pas toujours très précises contrairement au BGB. Le BGB s’est imposé comme modèle dès le 20e siècle. La France s’est trouvée donc clairement en concurrence avec le modèle juridique allemand.

Il y a également le modèle du Common Law : c’est le cœur du système juridique anglais. La différence entre les droits écrits et le Common Law n’est pas seulement une différence de source du droit mais aussi une différence de mentalité, de procédure. Il est beaucoup plus difficile de dissocier en droit anglais la procédure des règles de droit matériel.

De plus en plus, le droit est perçu comme un instrument au service de la performance économique. La banque mondiale publie même tous les ans un rapport qui classe les systèmes juridiques en fonction de leur caractère plus ou moins favorable aux affaires. La question est de savoir quel est le système juridique le plus performant sur le plan économique. Il y a donc aujourd’hui une concurrence au niveau mondial des modèles juridiques. C’est très net au niveau américain car ceux-ci cherchent à exposer leur modèle juridique.

Le fait que le Code civil français soit très vieux est perçu comme un handicap.

C’est ainsi qu’aujourd’hui on parle d’harmonisation du droit à l’échelle européenne, des règles juridiques. Mais cela n’a pas porté sur le droit des obligations. On parle de plus en plus d’harmoniser le droit commun des contrats, ce qui fait le cœur du droit des obligations. Plusieurs projets doctrinaux visent à constituer des règles pour un droit commun des obligations. Le plus connu est le projet rédigé par un groupe dirigé par Von Bar : « le projet de cadre commun de référence », on parle de DCFR. C’est un projet de code de droit des obligations. Un tel projet rencontre des oppositions fortes dans les pays, notamment en France (et à Assas). La France a peu d’influence sur le projet d’harmonisation, d’abord parce qu’elle ne participe pas aux réunions européennes.

On parle de réformer le Code civil depuis plus d’un siècle, qui a plus de 200 ans. Un groupe d’universitaires mené par Mr Pierre Cathala a lancé un projet de réforme du droit des obligations, publié en 2006. Le projet a été publié, a suscité un grand intérêt mais n’a pas mis en mouvement le législateur. Du coup, d’autres universitaires ont lancé un autre projet, mené par Mr François Téret, publié mais non intégralement. Un projet de réforme d’une partie du droit des obligations a été rendu public par le ministère en 2008, mais depuis une autre version a été élaborée.

Le projet Cathala a provoqué une réaction du Sénat qui en 2007 a fait voter une réforme sur la prescription : loi du 17 juin 2008. Il s’agit d’intégrer dans le code certains apports de la jurisprudence et de préciser certains points peu clairs. Il y a des innovations mais sur un fond de continuité.

Le droit des obligations forme un système où tout se tient.

Le régime des obligations

En droit français, l’habitude s’est prise d’aborder en général le droit des obligations à travers les sources d’obligations et notamment le contrat. Le contrat est un acte juridique entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations. La plupart des obligations sont crées par contrats. Le Code mélange les règles relatives aux contrats et aux obligations. Le Titre III s’appelle « des contrats et des obligations conventionnelles ». Nous distinguerons les deux.

Chapitre 1 : La notion d’obligation

L’obligation juridique est un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres personnes d’accomplir une prestation.

I. Les composantes de l’obligation

On donne un nom particulier aux sujets de l’obligation : on a d’un côté le créancier, et de l’autre, le débiteur (qui est tenu de l’accomplissement de l’obligation). L’hypothèse la plus courante est celle où il y a en a un de chaque côté.

La prestation implique une forme de sacrifice au débiteur, et une sorte d’avantage au créancier. Il existe beaucoup de prestations possibles, matérielles ou immatérielles.

Est-ce que tout peut faire l’objet d’une prestation ? Le Code civil ne répond pas vraiment à la question. La plus grande diversité, on la rencontre dans l’univers des contrats. Les parties sont libres de fixer n’importe quelle prestation quand il s’agit d’un contrat. Le Code fixe des limites au niveau des contrats, à partir des articles 1126 à 1130.

A. La prestation

1. La possibilité d’une prestation

La prestation qui forme l’objet de l’obligation doit être possible. Le débiteur ne peut pas être obligé d’accomplir une prestation impossible. Une forme particulière d’impossibilité est, lorsque la prestation porte sur une chose, l’inexistence de cette chose. Par contre, on peut avoir des obligations qui portent sur des choses futures.

2. La licéité de la prestation

Les notions d’ordre public et de bonnes mœurs sont importantes en droit (article 6 du Code civil et article 1133). La prestation ne doit pas y être contraire.

L’ordre public est l’ensemble des règles qu’on juge indispensable au bon fonctionnement de la société. Ce sont des règles qui, le plus souvent, visent à protéger l’intérêt général et parfois l’intérêt particulier. On trouve les règles d’ordre public dans la loi et parfois dans la jurisprudence.

Les bonnes mœurs désignent la morale bourgeoise traditionnelle. Il s’agit plus généralement des règles de morale sociale, exprimées par aucun texte mais jugées par la bonne société.

Un cas particulier est celui dans lequel le contrat porte sur une chose qui est hors du commerce juridique. C’est le cas par exemple du corps humain ou encore des stupéfiants. On ne peut pas accomplir des opérations juridiques sur des choses hors du commerce.

3. Le caractère déterminable de la prestation

Le Code prévoit l’hypothèse pour le contrat à l’article 1129 mais on peut l’étendre : pour qu’il y ait obligation, il faut que la prestation soit déterminée ou déterminable lorsque naît l’obligation.

Les cas d’indétermination de la prestation sont rares. Il est par contre fréquent que les parties précisent imparfaitement ce qui est prévu. On peut laisser une partie préciser le contenu d’une prestation mais il ne faut pas que cela soit abandonné à son arbitraire. L’idée est qu’il ne faut pas qu’une partie se retrouve à la merci de l’autre sans ne savoir ce qui l’attend.

4. Les conséquences du caractère impossible, illicite ou indéterminé de la prestation

Si l’on a une impossibilité/illicéité/indétermination de la prestation, on va considérer que l’obligation est nulle.

La nullité est l’état d’une obligation ou d’un acte juridique dépourvu dès l’origine d’un élément nécessaire à sa validité. Il peut aussi arriver que l’impossibilité survienne après la naissance de l’obligation. Dans ce cas, l’existence de l’obligation n’est pas remise en cause mais cela empêche son exécution.

La prestation qui fait l’objet de l’obligation peut a priori être ce que l’on veut.

B. Le lien de droit

Il peut y avoir des liens non juridiques. La différence avec le lien de droit est que ce dernier est assuré par le droit c’est à dire que l’ordre juridique prévoit une sanction si le lien est violé.

Le lien de droit et le lien non juridique vont souvent se superposer.

L’Etat met à la disposition du créancier un certain nombre de moyens afin de lui permettre d’obtenir l’exécution de la prestation.

Le 1er moyen est de saisir le juge afin de lui demander qu’il ordonne au débiteur de s’exécuter. Lorsque le débiteur ne s’exécute toujours pas, il est possible de le forcer matériellement à exécuter l’obligation. Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, des mécanismes permettent d’appréhender les biens du débiteur (il s’agit d’une saisie), et de se payer sur ceux-ci (c’est à dire les faire vendre). Tout cela est possible car l’obligation est un lien de droit.

II. La dimension patrimoniale de l’obligation

Il existe deux types de droits patrimoniaux : droits personnels (droit de créance) et droits réels. Le droit réel porte sur une chose, il a une valeur en argent. Le droit personnel ou de créance est le droit qu’a une personne d’exiger une prestation d’une autre personne.

Quand l’on a une obligation, c’est le débiteur qui est tenu envers le créancier d’accomplir la prestation. Mais le créancier a, lui, un droit de créance envers le débiteur en vertu duquel il peut exiger l’exécution d’une prestation. Le droit de créance est l’aspect actif de l’obligation. On insiste sur l’idée de lien entre deux parties. On peut envisager le droit de créance comme une valeur, une richesse, et non uniquement un lien. On parle ainsi de créance ou de dette. La créance et la dette figurent dans le patrimoine de la personne.

Les conséquences sont que, quand on est privé du bénéfice d’une obligation, on perd une richesse.

Qui dit bien, dit existence de certaines conséquences : un bien est cessible, transmissible et saisissable.

– La cessibilité est la qualité de ce qui peut être cédé c’est à dire transféré d’une personne juridique à une autre personne juridique, transféré entre « vifs ». Le droit de créance peut être cédé car il constitue un bien. Le créancier peut céder sa créance tandis que pour le débiteur, la créance n’est pas un bien.

– La transmissibilité désigne le transfert d’un bien d’une personne disparue à la personne qui lui succède. Quand quelqu’un meurt, il laisse un patrimoine derrière lui, qui sera transmis à ses héritiers. Ce n’est pas volontaire mais à cause de mort. De même, en cas de décès du débiteur, la dette est transmise à ses héritiers : une obligation ne s’éteint pas du fait du décès, ni du créancier, ni du débiteur.

Quelques exceptions : certaines s’éteignent avec le créancier/débiteur car intimement liées à cette personne (ex : un peintre s’engage à peindre à portrait : s’il meurt, il ne pourra plus le faire, l’obligation s’éteint).

– L’obligation est saisissable : les créanciers du créancier peuvent éventuellement saisir la créance du créancier. Parmi les biens du débiteur, il peut y avoir des créances.

La créance présente donc a priori toutes les caractéristiques d’un bien, sauf exceptions.

III. L’obligation et les notions voisines

On distingue obligation naturelle et devoir.

A. Obligation civile et obligation naturelle

Quand on oppose l’obligation naturelle à l’obligation pleinement juridique, on désigne parfois l’obligation juridique par obligation civile (au sens de droit civil). Cette obligation est une obligation qui relève du droit ou éventuellement du droit commercial — elle est en fait l’obligation pleinement juridique qui se distingue de l’obligation naturelle. L’obligation naturelle se trouve à mi chemin entre l’obligation non juridique et l’obligation juridique (ex : on dit à une personne qu’on viendra à sa réunion, mais on n’y va pas : pas de recours juridique).

L’obligation naturelle est mentionnée dans le Code civil à l’article 1235 alinéa 2.

Dans l’alinéa 1er, la règle suivante est posée : lorsque quelqu’un exécute une prestation qui n’est pas due à une obligation juridique, ce dernier peut demander le remboursement de cette prestation.

Si cette exécution a eu lieu en vertu d’une obligation, pas de remboursement possible.

Alinéa 2: toutefois, celui qui a exécuté ne peut pas demander la restitution si ce qu’il a fait correspond à l’exécution d’une obligation naturelle. Si quelqu’un accomplit une prestation au profit de quelqu’un d’autre en vertu d’une obligation naturelle, il ne pourra pas demander la restitution de ce qu’il aura fourni.

L’obligation naturelle a tout de même un effet juridique au sens qu’elle ne peut pas être restituée au débiteur, tout comme une obligation juridique (civile). En revanche, le créancier, si le débiteur n’exécute pas sa prestation, ne pourra pas en exiger l’exécution car c’est une obligation non juridique.

Deux hypothèses d’obligation naturelle :

– Devoirs moraux très forts. Ex : le devoir d’un frère envers une sœur, juridiquement il n’y a aucune obligation d’un frère envers une sœur, contrairement envers les parents. Mais si on décide de venir quand même en aide à son frère, cela constitue une obligation naturelle.

– Quand on a des obligations juridiques qui ont perdu un élément nécessaire à leur pleine efficacité. C’est le cas des obligations prescrites (dépassement du délai).

Cas particulier dans le Code : le code prévoit une obligation naturelle (articles 1965 et 1967) à propos des dettes et jeux de paris : si quelqu’un a une dette de jeu, il ne peut pas être forcé à l’exécuter. Cela ne vaut qu’entre amis, de manière non officielle.

B. Obligation et devoir

Dans le langage courant, obligation et devoir peuvent apparaitre comme deux synonymes. Cela étant, dans un sens technique, on peut et on doit faire la distinction entre les deux.

– L’obligation implique une prestation. Il faut qu’il y ait un créancier et un débiteur. Il y a forcément une personne identifiée qui a vocation à recevoir un avantage : elle peut exiger l’exécution de la prestation et peut aller devant le juge.

– Le devoir est ce qui impose à une personne (placée dans certaines situations) un comportement déterminé. Ex : limitation de vitesse sur l’autoroute. Le respect de ce devoir ne constitue pas l’exécution d’une prestation et n’a pas vocation à fournir un avantage à une personne déterminée. Le devoir est là pour imposer le respect d’une règle de conduite. On ne peut pas aller devant le juge pour condamnation car on n’a pas respecté la règle. Si l’on ne respecte pas un devoir, on s’expose bien sûr à des sanctions.

Les règles et conséquences ne sont ainsi pas les mêmes.

IV. La preuve de l’obligation

Elle est essentielle : il faut pouvoir prouver, en cas de litige, que l’obligation existe.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Comment prouver : le Code ne répond pas directement à cette question. Il faut distinguer deux hypothèses :

– soit l’obligation est constatée par un titre c’est à dire un écrit. Très souvent, le créancier dispose d’un titre qui constate l’existence de l’obligation. Ce titre peut exister quel que soit la source de l’obligation. Dans ce cas, le créancier fait simplement valoir ce titre. (On peut quand même le contester, parler de « faux »).

– soit l’obligation n’est pas écrite. Il faut prouver que les conditions d’existence de l’obligation sont réunies. La question du mode de preuve est plus complexe. Lorsque l’obligation nait d’un acte juridique, on utilise les modes de preuve qui s’y associent.

Chapitre 2 : Les différentes catégories d’obligations

Il n’y a pas de limite à la diversité des obligations (exceptions : quelques limites posées par le droit).

Les obligations sont différentes de par leur objet, par les parties en cause, par l’inscription dans le temps de l’obligation, etc. Très souvent, les obligations sont le fruit de la volonté des parties, qui sont libres de vouloir ce qu’elles veulent. Les différentes obligations vont être soumises à des règles différentes. Les différences peuvent avoir des conséquences juridiques.

Le Code consacre un chapitre aux diverses catégories d’obligations, il passe en revue les distinctions les plus importantes à l’époque du Code civil.

Le Code traite des différentes catégories d’obligations mais n’envisage pas toutes les catégories qui peuvent nous intéresser aujourd’hui.

I. La distinction des obligations selon leur source

Cette distinction a une grande importance, elle structure même le cours de droit des obligations.

La 1ère grande source d’obligation est le contrat. C’est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes, qui crée des obligations.

La 2nde grande source d’obligation est la responsabilité délictuelle : c’est l’obligation de réparer le dommage injustement causé à autrui.

Une autre grande source d’obligation est la loi, elle ne passe ni par un contrat ni par une responsabilité délictuelle.

Il y a également des mécanismes que l’on appelle « quasi contrats » : ce sont des cas particuliers où des obligations vont naitre en dehors de tout contrat, en dehors de la responsabilité délictuelle.

II. La distinction des obligations civiles et commerciales

On parle souvent d’obligations civiles et commerciales, ce qui suggère à la fois un rapprochement et une différence entre les deux. La distinction entre obligation civile et obligation commerciale avait une grande importance autrefois mais a progressivement perdu de son importance. La principale différence aujourd’hui tient à la compétence des juridictions.

Il y a encore des différences concernant la preuve : la preuve pour les actes à caractère civil n’est pas la même que pour les actes à caractère commercial.

Les obligations civiles et commerciales sont pleinement juridiques, il y a peu de rapport avec l’obligation naturelle. En pratique, le caractère civil ou commercial d’une obligation va découler le plus souvent de l’acte qui lui donne naissance. C’est la qualification de l’acte juridique qui donne naissance à l’obligation qui va entrainer la qualification de l’obligation. Ainsi, une obligation commerciale est une obligation qui résulte d’un contrat commercial.

III. La distinction des obligations selon la nature de la prestation

Les obligations sont très variées. La loi pose quelques limites (la prestation ne doit pas être illicite, indéterminée ou impossible) mais presque tout reste possible.

On s’est progressivement rendu compte que la différence de nature entre les prestations devait entrainer une différence de régimes. La distinction traditionnelle faite par le Code civil entre les obligations selon la nature de la prestation est une distinction tripartite : d’après le Code Civil, il y a les obligations de donner, les obligations de faire, et les obligations de ne pas faire. Le Code Civil pose cette distinction à propos des contrats, mais cela vaut en principe pour toutes les obligations quelle que soit leur source. On trouve cette distinction à l’article 1101 et à l’article 1126.

Il faut se méfier : l’obligation de donner, au sens du Code Civil, ne désigne pas forcément ce à quoi on pense spontanément. Il s’agit en fait de l’obligation de transférer la propriété d’un bien. Le problème est que le transfert de propriété n’est en principe pas le résultat de l’exécution d’une obligation. Le transfert de propriété est en fait un effet automatique de l’exécution du contrat.

Cela signifie que l’obligation de donner n’a pas véritablement d’existence en droit français, même si le Code en parle. Dans cette tripartition, il faudrait en fait retirer l’obligation de donner — il ne reste qu’une bipartition et c’est plus logique ainsi.

Le Code, en parlant des obligations de faire et de ne pas faire, passe sous silence une distinction plus fondamentale : c’est la distinction entre les obligations monétaires et les obligations non monétaires.

A. Les obligations monétaires et non monétaires

1. Les obligations monétaires

Une obligation monétaire est l’obligation qui porte sur le versement d’une somme d’argent. On peut aussi parler de l’obligation de somme d’argent. C’est l’obligation de payer le prix de la vente. Cette somme d’argent peut être matérialisée par des pièces/billets : on parle de numéraire. Cette somme d’argent peut aussi être matérialisée par un dépôt : on parle d’une écriture en compte.

Le plus souvent, l’obligation monétaire est définie par un montant déterminé d’unité monétaire. Il peut aussi arriver que l’obligation monétaire soit déterminée par référence à la valeur d’un bien ou d’une prestation donnée. Dans certaines situations, on peut avoir l’obligation de verser la valeur d’un bien à un moment donné.

Quand l’obligation monétaire est exprimée par référence à la valeur d’un bien, on parle de «dette de valeur». La dette de valeur est l’obligation monétaire dont le montant est déterminé par référence à la valeur d’un bien à un moment donné. Mais il va bien falloir exécuter cette obligation : il va falloir arrêter la valeur du bien pour dire à quelle somme d’argent cela correspond. On appelle cela la liquidation: c’est l’opération par laquelle on fixe le montant en unité monétaire de la dette de valeur en établissant la valeur du bien à un moment donné.

Lorsqu’une obligation monétaire est fixée par référence à un certain montant d’unité monétaire, on dit que la dette est «liquide». Une dette liquide est une obligation monétaire dont on connait le montant en unité monétaire.

Par ailleurs, une obligation monétaire, lorsqu’elle est liquide, est susceptible de produire des intérêts c’est à dire qu’elle est susceptible de s’accroitre périodiquement d’une certaine somme correspondant à un pourcentage donné du montant de l’obligation initiale.

Le plus souvent, l’intérêt a un caractère rémunératoire : l’intérêt est là pour récompenser le service que le créancier rend au débiteur en laissant de l’argent à sa disposition.

L’intérêt peut aussi être lié au retard dans le paiement : si l’on ne paye pas à temps un intérêt monétaire, on est obligé de payer un intérêt « moratoire », c’est à dire un intérêt de retard.

Le taux d’intérêt peut être fixé soit par la loi soit par le contrat. Il existe un taux d’intérêt légal, fixé chaque année par la loi, il est variable. Ex : en 2011, le taux d’intérêt légal est de 0,38 %.

Par ailleurs, il y a une limite maximum au taux d’intérêt que le créancier peut exiger : c’est le «taux d’usure».

L’intérêt est donc un mécanisme potentiellement très dangereux pour le débiteur.

Il convient de faire la différence entre le capital et les intérêts, car dans certains cas, ces deux sommes ne vont pas suivre le même régime. Une règle essentielle est que les intérêts dus ne produisent pas eux-mêmes des intérêts. Ils ne peuvent produire d’intérêt que s’ils sont ajoutés/incorporés au capital. Capitaliser les intérêts signifie incorporer les intérêts dans le capital : cela signifie qu’ils produisent à leur tour des intérêts.

Ainsi, l’anatocisme est la capitalisation des intérêts. C’est quelque chose de très dangereux. C’est pourquoi l’article 1154 du Code Civil pose des règles restrictives quant à l’anatocisme : il pose que la capitalisation des intérêts ne se produit jamais sans qu’elle ne soit prévue, elle ne se produit que si le juge l’accorde (quand le créancier le demande) ou si l’obligation monétaire liquide est d’origine contractuelle et que le contrat prévoit la capitalisation des intérêts.

2. Les obligations non monétaires

On parle parfois d’obligations « en nature ».

Il s’agit de toutes les obligations ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent.

On peut établir une distinction entre l’obligation de livrer une chose et l’obligation de faire ou ne pas faire.

a. L’obligation de livrer une chose

Parmi les obligations non monétaires, une catégorie est traitée à part : l’obligation de livrer une chose. C’est l’obligation de remettre matériellement une chose à quelqu’un, et non l’obligation de transférer la propriété. Le Code Civil consacre tout cela aux articles 1136 à 1141. Il le fait dans une section consacrée à l’obligation de donner, alors qu’il n’est pas question de l’obligation de donner. Il s’agit donc en fait de l’obligation de livrer une chose. Cette obligation est fréquente en pratique. On peut établir une sous-distinction entre l’obligation de livrer un corps certain et l’obligation de livrer une chose de genre.

Le corps certain est une chose déterminée qui est spécifiée dans son individualité. C’est une chose individualisée qu’on ne peut pas remplacer par une autre chose. Ex : un appartement, l’iPhone de Steve Jobs.

Une chose de genre est une chose appartenant à un type déterminé mais qui n’a pas encore été individualisée. Ex : un timbre.

b. L’obligation de faire ou de ne pas faire

Cela renvoie à l’obligation de faire, qui n’est pas l’obligation de livrer une chose. Ce peut être l’obligation de tolérer.

B. Les obligations de moyen et les obligations de résultat

C’est une distinction que l’on croise très souvent bien qu’elle ne figure pas dans le Code civil.

L’obligation de résultat est l’obligation en vertu de laquelle le créancier est en droit d’exiger du débiteur un résultat déterminé. Ce peut être la perception d’une certaine somme d’argent, la livraison d’une chose, la construction d’une maison, etc. Peu importe la manière dont le débiteur s’y prend.

L’obligation de moyen est l’obligation selon laquelle le créancier peut seulement exiger du débiteur qu’il mette en œuvre des diligences pour obtenir un certain résultat, mais sans que le débiteur soit tenu de fournir ce résultat.

Ex : le médecin qui a une obligation envers le patient, l’obligation n’est pas de résultat mais de moyen : il n’est pas obligé de le guérir mais juste de lui fournir des soins conformes à la médecine.

Cette distinction ne s’applique qu’aux obligations de faire, au sens strict. L’obligation de verser une somme d’argent est forcément une obligation de résultat, on se fiche des moyens. De même, l’obligation de livrer une chose est liée à un résultat auquel on est tenu.

Cette distinction peut être discutée car certains auteurs affirment que toute obligation porte toujours sur un résultat. De plus, il est difficile de distinguer les deux obligations.

C. Les obligations à exécution instantanée, les obligations à exécution continue et les obligations à exécution successive

Cette distinction ne figure pas dans le Code, elle tient au temps de l’exécution de la prestation.

Très souvent, l’obligation est à exécution instantanée : on paye quelque chose et on nous le donne immédiatement.

Les obligations à exécution continue (ex : abonnement téléphonique, location d’un logement) sont comme leur nom l’indique, continues dans le temps.

Les obligations à exécution successive : l’exécution de l’obligation va être réalisée en plusieurs actes. (Ex : verser le loyer chaque mois, recevoir chaque mois le magazine auquel on est abonné).

IV. Les obligations à sujets multiples

Dans le cadre d’une obligation, on a le plus souvent 2 parties : un créancier et un débiteur. Mais il arrive qu’il y ait plusieurs personnes de chaque côté de l’obligation. On parle d’obligations à sujets multiples. Cela complique les choses. Quand il y a plusieurs créanciers/débiteurs, on parle de cocréanciers ou de codébiteurs.

Ex : un couple achète un appartement, il y a donc 2 acheteurs et 1 vendeur.

Le plus souvent, l’obligation naît tout de suite avec plusieurs créanciers ou débiteurs, mais parfois cela peut se faire au cours de l’obligation, c’est le cas lorsqu’il y a le décès de l’une des parties : l’obligation est transmise au(x) successeur(s) de la personne décédée.

Quand il y a plusieurs créanciers/débiteurs, il existe forcément une répartition de la charge ou du bénéfice final de l’obligation. C’est le cas du couple qui achète l’appartement : chacun paye une partie du prix.

Quand l’obligation est d’origine contractuelle, le contrat prévoie qui paye combien. Si le contrat ne dit rien, on présume que la répartition se fait par « parts viriles » : on divise par autant de part qu’il y a de parties (dans un couple, c’est chacun 50%). Parfois, la loi prévoit la répartition finale de l’obligation.

Deux questions se posent : celle de la répartition finale entre les parties, et celle des rapports entre les créanciers et les débiteurs. Très souvent, le contrat prévoit que le vendeur peut réclamer l’intégralité du prix à n’importe lequel des deux personnes du couple. C’est à celui qui a payé les 100% de s’arranger avec son conjoint pour récupérer les 50% qu’il lui doit.

Du point de vue du débiteur, on parle d’ «obligation à la dette». C’est la question de ce que chacun des codébiteurs doit au créancier (rapports verticaux).

La question de la contribution à la dette est celle de la répartition finale de la dette entre les codébiteurs (rapports horizontaux).

A. Les obligations conjointes

L’obligation est conjointe lorsque chaque créancier ne peut demander au débiteur que sa part finale dans la créance (cas de plusieurs créanciers). Chaque débiteur ne peut se voir réclamer que sa part finale dans la dette (cas de plusieurs débiteurs).

Ex: si un couple achète un appartement, chaque débiteur ne doit au créancier que sa part de la dette, dans le cadre d’une obligation conjointe. Le créancier ne peut réclamer que 50% à chacun, et non 100% à un seul conjoint.

Ex: un couple vend un appartement. Chacun des 2 créanciers ne peut réclamer que sa propre part dans le prix (50% chacun). C’est encore l’hypothèse de l’obligation conjointe.

Du fait que l’obligation est conjointe, il en résulte que les évènements affectant la relation entre le créancier n°1 et le débiteur, n’affecte pas la relation entre le créancier n°2 et le même débiteur.

Il se peut que l’obligation conjointe dans son ensemble soit atteinte à sa source. Si le contrat de vente est annulé, les deux obligations disparaissent.

B. Les obligations solidaires

Les obligations solidaires sont règlementées par le Code (qui ne parle pas des obligations conjointes) : articles 1197 à 1216. Il distingue la solidarité entre les créanciers et la solidarité entre les débiteurs.

La solidarité entre créanciers est dite solidarité « active » tandis que la solidarité entre débiteurs est dite solidarité « passive ».

1. La solidarité active

C’est l’hypothèse où, en cas de pluralité de créanciers, chacun des créanciers peut exiger du débiteur la totalité de la prestation qui fait l’objet de l’obligation.

Ex : un couple vend un appartement à un acheteur : il y a 2 créanciers et 1 débiteur. S’il y a solidarité active, chacun des créanciers peut exiger la totalité du prix à l’acheteur. Evidemment, l’acheteur ne va pas payer 2 fois, mais il peut régler intégralement un seul des deux créanciers. Le reste se fait entre les 2 créanciers.

Cette solidarité active est peu fréquente car elle met un des créanciers à la merci de l’autre.

Les avantages de ce type de solidarité sont que, lorsque la créance menace d’être prescrite (c’est à dire éteinte par l’écoulement du temps), si l’un des créanciers interrompt la prescription, alors cela profite à tous les créanciers.

2. La solidarité passive

Elle est plus fréquente.

La solidarité passive est l’hypothèse dans laquelle on a plusieurs débiteurs d’une même obligation et le créancier est en droit de demander à n’importe lequel d’entre eux l’exécution de la totalité de l’obligation. Cette exécution par l’un des codébiteurs libère les autres codébiteurs.

Ex : un couple achète un appartement, le vendeur (créancier) peut demander la totalité du prix de l’appartement à l’un des deux conjoints.

C’est risqué pour le débiteur qui paye l’intégralité.

L’article 1202 du Code Civil précise que « la solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Cela signifie que la solidarité n’existe que lorsqu’elle a été expressément prévue (dans le contrat). Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit des obligations solidaires (utile quand l’obligation n’est pas contractuelle).

En matière commerciale, la solidarité est présumée, sans même que la loi ne le prévoit (c’est une coutume contra legem).

a. Les rapports entre le créancier et les codébiteurs

Chacun des débiteurs ne peut pas opposer au créancier « le bénéfice de division ». Le bénéfice de division est la possibilité pour le débiteur de dire au créancier qu’il ne doit qu’une partie de la dette.

Lorsque la dette est solidaire, il n’y a pas de bénéfice de division. Chaque débiteur est tenu de la dette dans son intégralité, il ne peut donc pas demander au créancier de diviser la dette.

C’est avantageux pour le créancier car il peut choisir le débiteur qui l’arrange. C’est surtout avantageux si un des débiteurs est insolvable (c’est à dire qui n’a pas les moyens d’exécuter son obligation). (Cela ne marche que si la dette n’est pas conjointe c’est à dire solidaire !).

C’est très souvent stipulé dans les contrats.

L’autre avantage pour le créancier est que la solidarité a des effets secondaires : les actes du créancier qui visent à préserver sa créance et qui sont accomplis à l’égard d’un des codébiteurs, vont à l’égard de tous les codébiteurs.

Ex : interruption de la prescription.

Si l’un des codébiteurs est insolvable, il s’arrange avec les autres codébiteurs, sauf si l’on est dans une obligation conjointe.

Effets secondaires : les actes de mise en valeur ou de protection de sa créance accomplie par le créancier ont effet à l’égard de tous les codébiteurs. Ex : interruption de la prescription — pour éviter que l’obligation ne soit éteinte par l’effet du temps. Si le créancier met en demeure un des créanciers, cette mise en demeure prend effet sur tous les codébiteurs.

Solidarité passive : l’ensemble des codébiteurs forme une communauté unique au regard du créancier.

Question essentielle : quelles sont les exceptions qu’un codébiteur peut opposer au créancier ?

Le terme d’exception est fréquemment utilisé en droit mais a un sens particulier. Lorsque l’on parle des rapports entre débiteur et créancier, cela désigne un moyen de défense que peut opposer un débiteur au créancier, pour éviter d’avoir à exécuter la créance. Dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs, le problème est de savoir quelles sont les exceptions qu’un débiteur peut opposer à son créancier.

Le Code distingue 3 types d’exceptions (moyens de défense) : article 1208 du Code Civil :

– Exceptions inhérentes à la dette : appelées les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation. Elles tiennent à l’obligation elle-même indépendamment des parties. C’est par exemple si la dette n’existe pas ou est nulle (ex : obligation porte sur une prestation illicite — l’obligation est nulle).

– Exceptions communes à tous les codébiteurs. Ex : un paiement : si un des codébiteurs a payé, les autres peuvent se prévaloir de ce paiement pour se libérer de leur obligation.

– Exceptions personnelles à un codébiteur.

La règle est qu’un codébiteur donné peut opposer les trois types d’exceptions. A contrario, le codébiteur ne peut opposer une exception qui serait personnelle à un autre codébiteur. Le paiement par compensation est une exception directement personnelle.

b. Les rapports entre les codébiteurs

Le principe de la solidarité passive est que le créancier peut réclamer la créance à n’importe lequel des codébiteurs : n’a pas à se soucier de la répartition finale entre les codébiteurs. Si le prix est 100, le vendeur peut réclamer à chacun des vendeurs 100. Mais une fois qu’un des codébiteurs a payé, il va pourvoir se tourner vers l’autre codébiteur car il n’a pas vocation à assurer la totalité du prix de vente.

Il peut arriver qu’un des codébiteurs soit insolvable. On a par exemple un créancier qui a 3 codébiteurs, le montant total de la dette étant de 150. En principe, la contribution à la dette de chacun est de 50. Le créancier peut demander 150 au débiteur qui peut le payer. Une fois qu’il a obtenu son du, il ne peut plus rien réclamer aux 2 autres codébiteurs. Le débiteur qui a payé va se tourner vers les 2 autres codébiteurs. Le problème est que l’un des 2 codébiteurs restants est insolvable. Dans ce cas, les 2 codébiteurs solvables (dont celui qui a payé 150) se répartissent la charge de l’insolvabilité — ils payent 75 à deux.

La solidarité ne vaut qu’entre le créancier et les codébiteurs. Par exemple, si l’un des 3 codébiteurs payent et que cette fois-ci, les 3 sont solvables, le codébiteur qui a payé peut réclamer à chacun des codébiteurs que la part finale du codébiteur (il ne peut pas réclamer 100 à D2, qui réclamera à son tour 50 à D3 — il ne peut que réclamer 50 à D2 et 50 à D3). Il est obligé de diviser ses recours. C’est ce que pose l’article 1214 du Code civil.

V. Les obligations à objets multiples

Une obligation à objets multiples est une obligation en vertu de laquelle le débiteur se trouve tenu d’exécuter plusieurs prestations à l’égard du créancier.

On envisage 3 cas de figure :

A. Les obligations conjonctives

(Ne pas confondre avec obligation conjointe)

Le débiteur est tenu de plusieurs prestations et doit les exécuter de façon cumulative (– une obligation, plusieurs prestations). On ne trouve pas cette obligation dans le Code civil.

B. Les obligations alternatives

Ce sont des obligations prévues par le Code : article 1189 à 1196.

Dans ce type d’obligation, plusieurs prestations forment l’objet de l’obligation, mais le débiteur ne doit en exécuter qu’une. Il est libéré par l’exécution d’une seule d’entre elles.

Si rien n’est prévu dans le contrat, c’est le débiteur qui choisit l’obligation qu’il veut exécuter.

C. Les obligations facultatives

Elles ne sont pas prévues par le Code, mais c’est une hypothèse envisagée par la doctrine. Cela correspond au cas où le débiteur est tenu d’une prestation unique mais où la faculté lui est laissée de se libérer en lui fournissant une autre prestation.

C’est difficile de distinguer ce type d’obligation des obligations alternatives… Ici deux choses sont dues et le débiteur peut choisir alors que pour les obligations facultatives, il n’y a qu’une chose due et il peut choisir aussi.

VI. Les obligations divisibles et indivisibles

Article 1217: l’obligation est dite divisible ou indivisible selon que la prestation qui forme son objet est, ou non, susceptible d’être divisée.

Si la prestation est susceptible de division, on peut envisager qu’elle soit exécutée par morceaux. A contrario, si la prestation est indivisible, elle ne peut être exécutée par morceaux.

A. Les obligations divisibles

Les obligations divisibles par excellence sont les obligations monétaires : faciles à diviser.

La divisibilité de l’obligation a une importance majeure en cas de transmission de l’obligation : quand l’une des parties disparait et que l’obligation est transmise à son successeur.

Ex : un débiteur doit 1000 à un créancier. Si le débiteur meurt et qu’il a 2 héritiers, chacun des héritiers doit 500 au créancier. C’est possible car l’obligation est divisible. C’est valable lorsque c’est le créancier qui meurt.

Les héritiers se retrouvent en situation de codébiteurs conjoints.

Le caractère divisible de l’obligation ne joue qu’en cas de transmission de l’obligation. Tant que l’obligation n’est pas transmise, il n’y a pas lieu de diviser l’obligation. Le débiteur est tenu d’exécuter intégralement la prestation, en une seule fois.

B. Les obligations indivisibles

C’est une obligation insusceptible d’exécution partielle.

L’indivisibilité est souvent naturelle. Par exemple, l’obligation de livrer une voiture n’est exécutable qu’en une fois.

L’indivisibilité peut aussi être conventionnelle : les parties à l’obligation se mettent d’accord pour déclarer l’obligation indivisible. C’est fréquent pour les obligations monétaires.

Dans tous les cas, tout ceci n’a lieu qu’en cas de transmission de l’obligation aux héritiers : sinon, pas d’exécution partielle.

Ex : un débiteur décède. Le créancier a une créance de 1000 contre lui. Le débiteur laisse 3 héritiers. H1 hérite de 30%, H2 de 40% et H3 de 30%. Le créancier pourra réclamer l’intégralité de la prestation à n’importe lequel des cohéritiers si la prestation est déclarée indivisible. En cas d’obligation solidaire, il ne peut pas se faire payer 3 fois.

Cette situation ressemble à la solidarité mais il n’y a pas les effets secondaires de la solidarité : un acte n’a pas d’effet à l’égard des autres (ex : si le créancier éteint la prescription, cela ne vaut pas pour les autres débiteurs).

La solidarité ne se transmet pas, si un débiteur meurt et laisse 2 héritiers par exemple, le créancier peut demander à chacun sa part mais aussi la totalité à un des deux héritiers.

Solidarité et indivisibilité se ressemblent mais ce n’est pas la même chose. L’indivisibilité tient à la nature de la prestation qui ne peut être exécutée de manière divisée et donc les codébiteurs sont tenus de l’intégralité de la prestation.

VII. Les obligations conditionnelles

Types d’obligations figurant aux articles 1168 à 1184 du Code Civil.

Obligation dont la naissance ou l’extinction dépend de la réalisation d’un évènement futur dont la survenance est incertaine. L’obligation conditionnelle dépend d’une condition, étant justement un évènement futur dont la survenance est incertaine. Par exemple : l’équipe qui gagne la coupe du monde…

A. La réalisation de la condition

Lorsque la naissance de l’obligation dépend de la réalisation d’une condition, on parle d’une condition suspensive.

Il peut arriver que la condition dépende de la disparition de l’obligation, on parle de condition résolutoire.

Le mécanisme de la condition est fréquemment utilisé en droit, il affecte les obligations. Il arrive que la condition affecte un contrat entier : un contrat peut être conclu sous une condition suspensive ou même résolutoire.

Le code pose des règles quant aux résolutions :

L’obligation est nulle quand elle est sous condition de la réalisation d’un évènement impossible ou illicite. L’article 1172du Code Civil le précise. Ex: je donne de l’argent à la personne qui tue ma belle mère. Évènement qui dépend de l’évènement futur et incertain mais qui est illicite.

Le code distingue trois types de conditions (articles 1169 à 1171):

Condition casuelle, article 1169: vient du latin « casus » qui veut dire hasard. Condition dont la réalisation dépend du hasard. Ex : je m’oblige à verser une somme d’argent après un pari si je perds.

Condition potestative, article 1168: vient du latin « potestas » qui veut dire pouvoir. Condition qui est au pouvoir d’une des parties. Ex : je m’engage à faire quelque chose pour quelqu’un si je veux.

L’article 1174précise que, dans le cas de l’obligation potestative, l’obligation est nulle lorsqu’elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. L’obligation ne produit pas d’effet lorsqu’elle est soumise à une condition qui est au pouvoir du débiteur ! En effet, il est contradictoire d’être à la fois obligé et non obligé.

Deux précisions importantes : l’efficacité de l’obligation n’a lieu que si l’obligation est potestative du point de vue du débiteur. Mais le fait de dire que l’obligation n’a lieu que si elle dépend du débiteur est contradictoire : on va dire qu’il y a des cas où il y a condition potestative du point de vue du débiteur mais cela ne dépend pas de l’arbitraire du débiteur !

La jurisprudencedistingue les conditions purement potestatives (conditions dont la réalisation dépend de l’arbitraire du débiteur, qui rend nulle l’obligation) et les conditions simplement potestatives (conditions dont la réalisation ne dépend pas de l’arbitraire du débiteur, ne rend pas nulle l’obligation).

Condition mixte : la réalisation dépend à la fois d’une des parties et de la volonté d’un tiers. Ex : je verse une certaine somme si quelqu’un épouse ma fille ; en effet, cela dépend de moi et de celui qui voudra épouser ma fille.

La réalisation de la condition : évènement futur et incertain. Il y a donc plusieurs états possibles.

La réalisation est encore possible : On dit que la condition est en « suspend ».

La condition peut être « réalisée »

La condition peut être « défaillie »

Il se peut que la réalisation puisse survenir à n’importe quel moment, et à n’importe quelle période : A ce moment là, on pose un certain délai. Cependant, il se peut qu’aucun délai ne soit prévu.

Ex : si quelqu’un épouse ma fille je lui donne de l’argent ; ou si quelqu’un épouse ma fille dans les trois ans à venir je lui donne l’argent.

On peut saisir le juge afin qu’il détermine un délai raisonnable dans lequel la condition doit s’accomplir. Quand il y a un délai fixé par les parties ou par le juge, on voit bien ce qu’il en est à la fin du délai. Si la condition n’est pas réalisée à la fin du délai, on dit qu’elle est défaillie.

Cas particulier : La condition n’est pas potestative mais une des parties a le pouvoir d’empêcher la réalisation de la condition. C’est souvent le cas des conditions mixtes.

Ex: je vends mon appartement sous condition suspensive que la banque accorde le prêt à celui qui veut l’acheter. Le risque est de conclure la vente, s’engager à transmettre la propriété et le débiteur s’engage à payer le prix en ayant eu le prêt de la banque. Si le débiteur change d’avis, il peut empêcher la réalisation de la condition en n’allant pas voir la banque.

L’article 1178interdit, prohibe ce genre de tendance. L’obligation n’étant pas purement potestative de la part qui s’oblige, mais celui qui s’oblige à le pouvoir d’empêcher la réalisation de la condition. Dans ce cas, on déjoue le comportement en prévoyant que la condition est accomplie : la vente est pure et simple, on doit l’argent en échange de la maison. (Bien faire la différence avec l’article 1174 qui neutralise l’obligation, qui rend nulle l’obligation).

B. Les effets de la condition

Les effets ne sont pas les mêmes que la condition soit suspensive ou résolutoire. On peut avoir la résolution d’un évènement ou non.

1. Les effets de la condition suspensive

C’est la condition qui suspend la naissance de l’obligation. Tant que la condition n’est pas réalisée, l’obligation n’existe pas pleinement. L’obligation sous condition suspensive n’existe pas pleinement tant que la condition n’est pas réalisée.

Très souvent, pour désigner la période durant laquelle la condition est en suspend, n’est pas encore réalisée mais peut se réalisée est appelée « pendante conditione ».

Pendant ce temps, l’obligation existe déjà, elle est prévue, et en même temps, elle ne produit pas encore d’effet; tant que la condition n’est pas encore réalisée, aucun effet ne peut se produire.

Conséquences : Si le débiteur exécute son obligation, il accomplit une prestation dont il n’est pas tenu et peut en demander la restitution. L’obligation peut être cédée, transmise et saisie.

Lorsque la réalisation s’accomplit, l’obligation devient pure et simple.

L’article 1179prévoit l’effet rétroactif : on va faire produire effet à l’obligation, non pas au moment où la condition s’est réalisée mais quand l’obligation est née. On va reporter les effets de l’obligation à la date où le contrat a crée l’obligation.

Cette rétroactivité est parfois problématique mais les parties peuvent l’écarter. Elle prévoit que l’obligation aura effet qu’à compter de la réalisation de l’obligation (si la condition se réalise).

Si la condition est défaillante : l’obligation disparait purement et simplement.

Il peut arriver que la condition ait été prévue par l’une des parties. Si cette condition a été prévue uniquement à notre bénéfice, on est libre d’y renoncer.

Lorsqu’une condition est prévue au profit des deux parties, on ne peut y renoncer unilatéralement.

2. Les effets de la condition résolutoire

Tant que la condition est en suspend, on traite la résolution comme une résolution normale. Ensuite, quand elle se réalise, l’obligation disparait. On fait comme si le contrat n’avait jamais existé de manière rétroactive.

Si je vends mon appartement sous condition que je sois mutée, si je suis mutée, je vends et la condition résolutoire est terminée, l’obligation aussi.

VIII. Les obligations à terme

Un terme est un évènement futur dont la réalisation est certaine, même si la date de réalisation peut être inconnue.

L’élection présidentielle est un terme certain, la mort de quelqu’un est un terme incertain.

Le terme est différent de la condition, il est une autre modalité de l’obligation.

On distingue le terme suspensif et le terme extinctif.

– Le terme suspensif est le terme qui marque le point de départ de l’exécution de l’obligation.

Ce terme suspensif est par exemple : on est locataire on doit payer un loyer tous les mois, on a un terme suspensif car le 2 novembre est par exemple un terme certain, futur, non encore survenu. C’est un terme suspensif car l’exécution est reportée à plus tard.

Le terme suspensif est envisagé par le Code aux articles 1185 à 1188.

– Le terme extinctif est l’évènement qui marque la fin de l’exécution de l’obligation.

A. Le terme suspensif

Lorsqu’une obligation est affectée d’un terme suspensif, le créancier ne peut pas en exiger l’exécution avant la survenance du terme (article 1188), on dit que l’obligation n’est pas exigible. L’exigibilité est l’état d’une obligation dont l’exécution peut être exigée par le créancier.

Tant que le terme n’est pas échu, l’obligation existe mais le créancier ne peut pas en exiger l’exécution.

Il arrive fréquemment que le débiteur s’exécute avant l’échéance du terme. Dans ce cas, on ne peut pas revenir en arrière et demander de restituer la prestation pour la redonner au moment où elle sera exigible.

L’hypothèse fréquente quant au terme est l’obligation de payer des intérêts. L’obligation de payer des intérêts est périodique et à terme.

Le terme suspend la faculté pour le créancier d’exiger l’exécution. Néanmoins, celui qui en bénéficie peut y renoncer. C’est à celui qui aura l’avantage de choisir d’y renoncer, en général il s’agit du débiteur.

Il peut arriver que le terme soit au bénéfice du créancier ou des 2. Dans ce cas, le débiteur ne peut pas s’exécuter avant l’échéance du terme.

Si on exécute avant le terme on a présomption de renoncement. Mais si le créancier n’est pas d’accord le débiteur ne peut s’exécuter avant la date fixée. Mais l’exécution peut être décalée : l’article 1244prévoit que le débiteur peur demander au juge un report du terme et le juge peut l’accorder dans la limite de 2 ans.

L’article 1244-1 précise que le juge peut reporter le terme compte tenu de la situation du débiteur, et l’échelonner (prévoir un terme).

Par ailleurs il y a des cas où il peut y avoir déchéance du terme, c’est à dire disparition du terme avant son échéance. L’obligation devient immédiatement exigible.

L’article 1188 prévoit une hypothèse de déchéance du terme : liquidation judiciaire (c’est à dire faillite), le débiteur ne peut faire face à ses dettes et ne peut pas payer. La liquidation judiciaire entraine la déchéance du terme, ses obligations sont exigibles immédiatement.

B. Le terme extinctif

Il marque la fin de l’exécution de l’obligation. Il ne se conçoit que pour les obligations continues ou successives. Ex : caisse de retraite.

Chapitre 3 : Les prérogatives du créancier

Le créancier dispose d’un certain nombre de propriétés (l’obligation étant envisagée comme un bien). Le créancier a sur sa créance des prérogatives qui sont assimilables à celles d’un propriétaire sur son bien.

Le créancier bénéficie des fruits de sa créance, par exemple, ce sont les intérêts. Il peut user de sa créance, il peut la céder, la transmettre. Les créances sont traitées comme des biens du point de vue de la Convention européenne des Droits de l’Homme, elles sont protégées.

Quelles sont les prérogatives qui relèvent du droit des obligations ?

La 1ère prérogative du créancier est d’obtenir l’exécution de son obligation.

I. L’action en exécution de l’obligation

Parfois le créancier peut obtenir l’exécution de sa prestation qui est protégée par le droit objectif. Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut saisir le juge pour qu’il ordonne au débiteur de s’exécuter. C’est la 1ère prérogative du créancier. Avec ce droit, il y a la possibilité d’une action en justice. Celle-ci doit être exigible.

L’exécution de l’obligation a pour nom technique le paiement. Le paiement est l’exécution d’une obligation (même si elle n’est pas monétaire).

2 limites au droit du créancier d’obtenir le paiement :

A. L’insolvabilité

Il y a différentes causes d’extinction de l’obligation. Il arrive que l’obligation soit éteinte sans que le créancier ait obtenu l’exécution de l’obligation. Ex : l’écoulement du temps.

Il peut y avoir un obstacle de fait à l’exécution de l’obligation : l’insolvabilité du débiteur c’est à dire qu’il n’est pas capable de faire face à ses dettes. On ne parle d’insolvabilité que pour les dettes monétaires.

Dans le Code, l’insolvabilité n’est pas une cause d’extinction de l’obligation, le débiteur reste tenu de payer sa dette. Néanmoins, le droit a été obligé de prendre en compte ces situations d’insolvabilité. Il a du organiser ces situations pour éviter les problèmes dans la société.

Le droit a créé des systèmes pour « venir en aide » aux personnes insolvables.

– Le 1er mécanisme est pour les personnes morales et les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle. Se mettent en place des procédures collectives. L’idée est de rassembler toutes les dettes du débiteur et de gérer la situation avec les créanciers du débiteur. Si la situation est vraiment irrémédiablement compromise, cette situation peut aboutir à une liquidation judiciaire (liquidation du patrimoine du débiteur). En général on n’arrive pas à payer tous les créanciers, malgré cela. Les créanciers doivent alors renoncer à leurs créances qui n’ont pu être payées.

– Le 2nd mécanisme est pour les particuliers qui n’arrivent pas à faire face à leurs dettes personnelles. On met en place une procédure collective, le « rétablissement personnel » (article L330 et suivants du Code de consommation) : on essaye de voir ce que l’on peut faire pour la personne, si on peut l’aider à liquider ses dettes. S’il n’y a vraiment rien à faire, il va y avoir extinction de ses dettes et donc de la créance monétaire du créancier.

La prérogative fondamentale du créancier est d’obtenir ce à quoi il à doit. Sinon, il peut saisir le juge pour que celui-ci ordonne au débiteur de s’exécuter. L’insolvabilité du débiteur est une limite à ce principe.

Les procédures vues précédemment ont été critiquées par de grands auteurs car elles conduisent à ne pas payer ses dettes.

A l’époque du Code civil, il y avait la prison pour dette. Mais cela a été aboli en 1867. Elle se maintient aujourd’hui seulement pour les dettes fiscales.

B. Le créancier peut-il abuser de son droit de créance en demandant l’exécution de son obligation ?

En droit français, on affirme (pas dans le Code) que tous les droits sont en principe susceptibles d’abus. Cela s’est développé quant au droit de propriété au 19e siècle. L’abus de droit a été étendue aux autres droits objectifs et c’est ainsi qu’aujourd’hui on admet que tous les droits sont susceptibles d’abus.

Le droit de créance en fait-il partie ? Il semble logique de répondre oui.

Le Code civil envisage l’hypothèse de l’abus du droit de créance à l’article 2321. Mais on voit mal quelle est la limite et il n’y a aucune jurisprudence claire sur la question.


II. Les prérogatives tendant à la protection du droit du créancier

L’obtention ou la non-obtention de la prestation par le créancier peut dépendre du patrimoine du débiteur, de ses biens. Soit la créance est monétaire, cela dépend alors directement du patrimoine du débiteur. Soit la créance n’est pas monétaire, dans ce cas, l’exécution ne dépend pas directement des richesses du débiteur et le créancier, si après la saisine du juge et le maintien du refus du débiteur à payer, veut insister, il peut forcer l’exécution. Mais en pratique, l’exécution forcée est rare. Dans ce cas, le créancier va obliger le débiteur à payer une somme d’argent qui constitue l’équivalent de l’avantage qu’il était censé fournir au créancier.

L’article 2284 affirme que « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». Le débiteur répond de l’exécution de son obligation sur l’ensemble de son patrimoine. On parle de «droit de gage général» : il s’agit de la possibilité qu’a le créancier de s’en prendre à tout le patrimoine de son débiteur.

Problème : cette garantie n’est pas forcément efficace. Le créancier a théoriquement la possibilité d’appréhender les biens qui se trouvent dans le patrimoine du débiteur, mais uniquement ceux qui s’y trouvent au moment où l’obligation est exigible. Le créancier n’a aucune garantie qu’au moment où il devra être payé, son débiteur aura suffisamment de biens pour le payer. Il faut un mécanisme permettant au créancier de sécuriser sa créance.

Les garanties les plus efficaces ne profitent pas à tous les créanciers mais uniquement à certains. Il s’agit des sûretés et des actions directes.

A. Les sûretés et les actions directes

Lorsqu’un créancier dispose seulement d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, on dit qu’il est créancier « chirographaire », il est soumis aux aléas du patrimoine du débiteur.

On parle de sûreté: c’est un droit supplémentaire dont dispose le créancier, et qui vise à garantir l’obtention de ce qui lui est du en vertu de son droit de créance initial. La sûreté complète le droit de créance et vise à garantir le paiement de la créance. Cela relève des « accessoires de la créance ».

On distingue sûreté personnelle et sûreté réelle.

– La sûreté personnelle consiste en un droit personnel, elle consiste en un droit de sûreté supplémentaire qui vient doubler la protection. Le cautionnement est le contrat en vertu duquel une personne (= « la caution ») s’oblige à payer la dette du débiteur s’il ne s’exécute pas. C’est une sorte de 2nd débiteur.

– La sûreté réelle consiste en un droit réel c’est à dire un droit sur une chose.

Dans le droit de gage général, la valeur des biens partageant le patrimoine a vocation à être partagée entre tous les créanciers chirographaires. Quand on a une hypothèque, le titulaire de l’hypothèque (= droit réel) a le droit d’être payé en priorité sur la valeur de ce bien.

La sûreté réelle est le mécanisme par lequel on affecte la valeur d’un bien au paiement d’un créancier en particulier.

Ces sûretés n’accompagnent pas automatiquement les créances (sauf privilèges dans certains cas particuliers). Souvent, le créancier va exiger une sûreté. Plus le créancier est en position de force, plus il pourra exiger des sûretés du débiteur.

Un autre mécanisme permet de garantir les créances : c’est l’action directe. C’est le droit qui est accordé dans certains cas à un créancier d’agir directement contre le débiteur de son débiteur pour obtenir le paiement de sa créance.

Ex : Quelqu’un cause un dommage à autrui et est obligé de réparer ce dommage. Le débiteur doit 100 au créancier. Or l’assurance du débiteur s’engage à couvrir la responsabilité civile de celui-ci. Dans ce cas là, la loi autorise le créancier à agir directement contre l’assureur du débiteur.

Le Code civil prévoit 2 mécanismes qui visent à renforcer le droit de gage général et visent à protéger le droit de créance du créancier : l’action oblique et l’action paulienne.

B. L’action oblique

Elle est prévue à l’article 1166 du Code civil.

Elle permet au créancier d’exercer les droits de son débiteur lorsque celui-ci ne les exerce pas lui-même. Il s’agit de permettre au créancier de palier l’inertie de son débiteur et d’éviter que le débiteur ne mette en péril l’exécution de l’obligation dont il est tenu envers le créancier.

1. Les conditions de l’action oblique

L’article 1166 dit que le créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Autrement dit, le créancier peut exercer les droits de créance de son débiteur, mais également toutes les prérogatives du débiteur susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine.

Ex : déclarer un sinistre à l’assurance, interrompre une prescription…

Mais pour exercer l’action oblique, il faut que le créancier ait un intérêt à l’exercer : il faut que sa créance soit certaine et exigible. Par ailleurs, si la créance est monétaire, il faut qu’elle soit liquide (c’est à dire que son montant soit fixé en unité monétaire). De plus, il faut qu’il y ait une inaction du débiteur: on ne peut justifier l’action du créancier que si le débiteur ne fait pas valoir ses droits de créance. Il faut que la situation compromette l’exécution de l’obligation du débiteur envers le créancier, car tant que la créance n’est pas menacée, le créancier n’a aucune raison d’intervenir.

En général, ce qui justifie l’action oblique est le risque d’insolvabilité du débiteur (quand la créance est monétaire).

Le Code ne permet pas l’action oblique pour les droits et actions exclusivement attachés à la personne. La jurisprudence n’a jamais précisé ce que le Code entendait par « exclusivement attachés à la personne ». Il s’agirait des droits et actions dont l’exercice est subordonné à des considérations morales ou familiales.

C’est tout ce qui concerne la famille, l’état des personnes (divorce, donation…).

En pratique, la question des clauses d’inaliénabilité a suscité beaucoup de jurisprudence. Il s’agit de la clause, dans un contrat, qui porte sur le transfert d’un bien, qui interdit à celui qui acquiert la propriété d’un bien d’en transférer la propriété par la suite. La clause d’inaliénabilité est valable mais il est possible dans certaines conditions de demander la levée de la clause (article 900-1). La jurisprudence affirme que la demande de levée de la clause d’inaliénabilité est personnelle.

2. Les effets de l’action oblique

Dans un cas d’action oblique, le créancier, lorsqu’il agit contre le 2e débiteur, ne fait pas valoir son propre droit de créance mais celui de son débiteur. Il agit en quelques sortes comme représentant de son débiteur. Le 2e débiteur peut faire valoir, contre le créancier qui agit, toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre son propre débiteur.

Si l’action réussit, à qui paye le débiteur du débiteur ? Le bénéfice de l’action ne va pas directement au créancier qui a agi contre le 2e débiteur mais à son propre débiteur. Le créancier qui exerce l’action oblique agit pour le débiteur mais cela profite au débiteur et pas directement à lui. (Différence avec l’action directe dans laquelle le créancier qui a agi pour son débiteur reçoit directement son dû). Le créancier prend donc le risque, dans l’action oblique, d’enrichir son propre débiteur mais que cela ne lui profite pas directement. Ainsi, l’action oblique est peu souvent exercée.

Il exerce aujourd’hui une forme de saisie particulière qui permet au créancier de s’approprier la créance de son débiteur. On parle de « saisie attribution » de la créance. Il est nécessaire que certaines conditions soient réussies. (On ne l’étudiera pas).

C. L’action paulienne

On la trouve à l’article 1167 du Code civil.

C’est l’action qui permet à un créancier de neutraliser les effets à son égard des actes accomplis frauduleusement par le débiteur et qui compromettent l’exécution de l’obligation. Elle sert à déjouer la fraude du débiteur, qui par exemple s’arrange pour être insolvable et donc ne paie pas sa dette.

1. Les conditions de l’action paulienne

Les conditions tiennent à la fois au droit du créancier et à l’acte du débiteur. Il faut que le créancier dispose d’un droit qui présente certaines caractéristiques pour bénéficier de l’action paulienne, de même pour la fraude du débiteur, elle doit présenter certaines caractéristiques pour qu’il y ait action paulienne.

Il faut que le créancier dispose d’un droit de créance. Traditionnellement, on exigeait que la créance existe déjà au moment de la fraude : si l’on n’est pas encore créancier au moment où l’acte a eu lieu, aucune action n’est possible. Cela étant dit, on admet aujourd’hui qu’un créancier peut attaquer un acte antérieur à la naissance de sa créance lorsqu’il est certain que cet acte avait pour but de porter préjudice au créancier futur.

Il n’est pas nécessaire que la créance soit déjà exigible. En revanche, il faut qu’elle soit liquide.

Les caractéristiques de l’acte du débiteur :

Il faut que l’acte argué de fraude soit un acte d’appauvrissement, c’est à dire qui provoque une diminution du patrimoine du débiteur. En principe, les paiements ne peuvent pas être attaqués car ils ne sont pas considérés comme actes d’appauvrissement (du moins, quand ils consistent en une dette exigible). En revanche, la donation d’un bien par exemple est considérée comme un appauvrissement. De même quand on vend un bien beaucoup plus cher qu’il ne coûte : acte d’appauvrissement.

D’autre part, il faut que l’acte cause un préjudice au créancier. Il faut que l’acte menace l’exécution de la créance du créancier.

De plus, il faut que l’acte place le débiteur en état d’insolvabilité au moins apparente et que l’insolvabilité soit confirmée au moment où j’agis. Cette exigence d’insolvabilité, qui normalement est une condition de l’action paulienne, est écartée dans 2 cas:

– Lorsque l’acte porte sur un bien sur lequel le créancier avait un droit particulier, et donc lorsque l’acte compromet l’efficacité de ce droit particulier.

– Lorsque l’acte, même s’il ne rend pas le débiteur insolvable, permet :

* soit de remplacer des biens facilement saisissables par des biens qui le sont beaucoup moins

* dans certains cas prévus par des arrêts, on peut aussi attaquer des actes qui ne sont pas des actes d’appauvrissement qui permettaient de dissimuler la principale richesse du débiteur.

L’élément fondamental de l’action paulienne est la fraude du débiteur c’est à dire qu’il faut que le débiteur ait agi avec l’intention de « tromper » le créancier.

La jurisprudence admet une conception large de la fraude en matière paulienne : elle considère qu’il y a fraude du débiteur dès lors qu’il a connaissance du préjudice que l’acte litigieux cause au créancier. Il n’est pas nécessaire que le débiteur ait agi avec l’intention de nuire au créancier, il suffit qu’en accomplissant son acte, il ait eu conscience qu’il portait préjudice au créancier.

Très souvent, l’acte attaqué par le créancier n’est pas un acte unilatéral : c’est un acte juridique bilatéral qui implique 2 personnes. Typiquement, lorsque le débiteur donne sa maison ou la vend peu chère pour qu’elle ne puisse pas être saisie, il s’agit d’un contrat. Du coup, l’action paulienne ne concerne pas seulement le débiteur qui a porté préjudice au créancier, mais aussi l’autre partie à l’acte qui a contracté avec le débiteur. L’individu qui a contracté avec le débiteur est-il considéré comme complice ? La jurisprudence pose une distinction selon que l’acte accompli par le débiteur l’a été à titre gratuit ou à titre onéreux :

Quand l’acte a été fait à titre gratuit, l’appauvrissement du débiteur a eu lieu sans contrepartie (donation). Peu importe si celui qui a bénéficié du don a été au courant ou non de la fraude.

Quand l’acte d’appauvrissement est à titre onéreux, et qu’il a ainsi eu une contrepartie, alors l’action paulienne ne peut aboutir que si le créancier prouve que l’autre partie à l’acte était au courant de la fraude.

2. Les effets de l’action paulienne

L’action paulienne rend l’acte frauduleux inopposable au créancier qui agit. Cela signifie que le créancier peut agir comme si l’acte frauduleux n’avait pas eu lieu. L’action paulienne permet d’agir exactement comme si l’acte frauduleux n’avait pas eu lieu. C’est différent de l’action oblique qui fait revenir des biens dans le patrimoine du débiteur. L’action paulienne n’est bénéfique qu’au profit du créancier qui a fait annuler la vente et la fraude. Elle ne supprime pas l’acte, elle le rend sans effet et inopposable au créancier qui agit.

Chapitre 4 : l’exécution volontaire de l’obligation

L’obligation a naturellement vocation à être exécutée. Toute exécution d’une obligation quelle qu’elle soit constitue un paiement.

Pour certaines obligations, le paiement prend un nom particulier : on parle de « la délivrance de la chose » quant à l’obligation de livrer une chose. Une fois que le débiteur a fourni au créancier la prestation à laquelle ce dernier a droit, alors l’obligation se trouve éteinte.

Le paiement est un acte d’exécution mais aussi une cause d’extinction de l’obligation. Il en existe d’autres.

Si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, le créancier dispose de moyens de forcer l’exécution.

I. Les règles générales applicables au paiement

Ces règles se trouvent aux articles 1235 et suivants du Code civil. Article 1234: le Code Civil énumère les causes d’extinction de l’obligation : le paiement en fait partie.

A. Les parties au paiement

Le droit dispose de termes spécifiques pour désigner celui qui reçoit le paiement et celui qui paye. On parle de «solvens» pour celui qui paye (= solvable), on parle d’ «accipiens» pour celui qui reçoit le paiement.

1. Le solvens

L’article 1236 dit qu’ « une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée ou même par un tiers qui n’y est point intéressé ». Cet article ne dit pas que le paiement doit être forcément effectué par le débiteur mais potentiellement par toute personne. Le débiteur n’est pas forcément solvens. Le plus souvent, pour le créancier, peu importe l’identité du solvens.

Ex : si l’on doit 1000€, le créancier se fiche de si c’est nous qui le payons ou quelqu’un d’autre, tant qu’il a ses 1000€.

Exceptions : article 1237, l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt à ce qu’elle soit accomplie par le débiteur lui-même.

Ex : si le créancier attend qu’on lui livre un portrait peint par le débiteur, il n’a aucun intérêt à ce qu’on lui livre un tableau peint par un autre. Dans ces cas-là, le créancier peut s’opposer à ce que l’obligation soit exécutée par un autre que le débiteur.

Article 1236 alinéa 1er: cas où le solvens est intéressé (ou non ?) à la dette. C’est l’hypothèse de la caution : un tiers s’est engagé à payer la dette du débiteur s’il ne s’exécutait pas. Parfois, le solvens est aussi tenu à la dette mais ce n’est pas sur lui que doit peser la charge définitive de la dette.

Autre hypothèse : l’acte de générosité, un tiers paye la dette du débiteur pour lui faire une faveur, il y a en fait donation indirectement.

Lorsque le solvens a payé, le créancier ne peut plus rien réclamer. Le paiement fait par une autre que le débiteur peut avoir pour effet de subroger le solvens dans les droits du créancier : cela signifie que par l’effet du paiement, le solvens reçoit le bénéfice des droits que le créancier avait contre le débiteur. Le paiement fait par un autre que le débiteur a pour effet non pas d’éteindre la créance mais de transférer la créance au solvens.

Par ailleurs, il peut exister entre le débiteur et le solvens des relations qui font qu’indépendamment de la subrogation du transfert de créance dont pourrait bénéficier le solvens, le débiteur se trouve tenu de rembourser le solvens du paiement qu’il a fait.

Quand le solvens n’est pas le débiteur principal, cela ne marque pas forcément la libération du débiteur. Il reste tenu de quelque chose. Cela rend les choses plus complexes.

2. L’accipiens

Article 1239: le paiement doit être fait au créancier.

Il n’y a donc pas de créancier, le paiement n’a pas à être fait par le débiteur forcément. Mais on ne peut pas satisfaire le créancier si ce n’est pas directement à lui que l’on exécute l’obligation. Ex : en cas d’obligation de ne pas faire, l’exécution de l’obligation consiste en une abstention, personne ne reçoit véritablement de paiement.

Mais dès que le paiement consiste en l’accomplissement d’une prestation, il faut en principe que le paiement soit fait entre les mains du créancier.

Deux exceptions:

le paiement peut être fait au représentant du créancier (accipiens), c’est à dire qu’il a une personne qui agit en son nom et pour son compte. Ex : quand on doit de l’argent à une personne morale, on passe par l’intermédiaire de la personne physique, son représentant.

Il y a des cas où la représentation résulte de la loi (cas où le créancier est incapable). Quand le créancier est incapable, le débiteur ne doit pas s’exécuter entre ses mains. Article 1241: le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir (– régime des incapacités). L’article 1241 précise qu’il n’en va autrement que si le débiteur prouve que le créancier incapable a conservé le bénéfice du paiement.

Adage : « qui paye mal, paye deux fois ». Si on ne paye pas à la bonne personne, l’obligation n’est pas exécutée et il est possible que le débiteur se retrouve à payer 2 fois. Il faut donc directement payer au représentant du créancier incapable.

Il est possible pour un créancier qui serait juridiquement capable de recevoir le paiement de désigner un mandataire qui sera chargé de recevoir le paiement à sa place.

Quand le créancier désigne une personne qui recevra le paiement en son nom et pour son compte, on parle d’ « indication de paiement ».

Article 1240: le paiement est valable (= libératoire) lorsqu’il est fait entre les mains du créancier apparent c’est à dire que le débiteur de bonne foi effectue le paiement entre les mains de celui qu’il croit être son créancier. (Le créancier peut céder sa créance, ce serait pour ça que le débiteur ne connait pas l’identité de son véritable créancier).

L’article 1240 parle du paiement « fait à celui qui est en possession de la créance ». L’article renvoie à celui qui est « apparemment » créancier.

B. L’objet du paiement

Le but du paiement est que le créancier obtienne l’avantage exact auquel lui donne droit l’obligation. Le créancier ne peut pas être forcé d’accepter en paiement autre chose que ce que prévoit l’obligation, même si en apparence cette autre chose peut être plus avantageuse pour lui (article 1243).

Lorsque c’est un corps certain qui doit être livré, c’est ce corps certain-là qui doit être fourni. Par contre, si c’est une chose de genre (identifiée uniquement par la catégorie à laquelle elle appartient), alors le débiteur peut fournir n’importe quelle chose de cette catégorie.

L’article 1246 prévoit que si la dette est une chose de genre, le débiteur ne sera pas tenu de la donner de la meilleure espèce mais il ne pourra pas non plus donner de la plus mauvaise qualité.

Si le créancier accepte de recevoir autre chose que ce qui lui était du, on parle de « dation en paiement » : c’est l’accord entre le débiteur et le créancier par lequel le créancier accepte de recevoir en paiement de sa créance autre chose que ce qui lui était du.

Autre conséquence qui découle de l’article 1243: même lorsque la chose qui forme l’objet de l’obligation est divisible, le créancier ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel (article 1244).

C. Le moment, le lieu et les frais du paiement

Ces questions ne se posent pas pour les obligations de ne pas faire.

Le débiteur n’est pas tenu de s’exécuter tant que l’obligation n’est pas exigible. Quand elle l’est, il est censé s’exécuter et s’il le fait il ne fait rien que de très normal. Techniquement, en principe, le débiteur n’est pas en situation d’inexécution du seul fait que l’obligation est exigible. Le débiteur ne manque pas à son obligation tant qu’il n’a pas été mis en demeure de s’exécuter. Le Code qui ne dit rien d’explicite sur le moment de l’exécution traite du lieu à l’art.1247 elle doit être fait dans le lieu prévu par les parties. Très souvent il est fixé de manière implicite. Quand rien n’a été prévu, explicitement ou implicitement, le Code prévoit une règle supplétive quand l’obligation porte sur la remise d’une chose, et précisément un corps certain : le lieu doit être l’endroit où se trouvait la chose au moment de la naissance de l’obligation. Si l’obligation ne porte pas sur la remise d’un corps certain, le créancier doit aller chercher le paiement au domicile du débiteur. De ce point de vue, le droit français est plutôt favorable au débiteur. Le principe c’est que la dette est quérable. Il y a des exceptions : certaines dettes sont portables, le débiteur doit en porter le paiement au créancier. C’est le cas pour les dettes d’aliment : obligations qui ont pour objet de fournir au créancier les ressources minimales à sa subsistance. Il en va de même pour les primes d’assurance.

Le paiement peut entrainer des frais d’exécution. Quand c’est une obligation de faire, très souvent le contrat fait peser les frais sur l’une des parties, en général le créancier. Ce sont les frais techniques, si la dette est quérable ce n’est pas au débiteur de payer les frais de déplacement du créancier. Là encore on peut inverser la règle. En général, c’est le créancier qui les prend à sa charge.

D. L’imputation des paiements

Il peut arriver qu’un même débiteur soit tenu de plusieurs obligations de même nature envers le même créancier. Si le débiteur accomplit un acte d’exécution se pose la question de savoir laquelle il entendait exécuter ?

Art.1253 à 1256 règles qui ne dérogent pas à l’art.1244 qui interdit au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel. La règle de base c’est que le débiteur a le droit de décider quelle obligation exécuter. Quand rien n’est prévu et que le débiteur ne précise pas quelle obligation il entend exécuter, on peut considérer qu’il y a un choix implicite ou alors c’est le créancier qui décide (il doit alors en informer le débiteur). Art.1256 on doit considérer que le paiement s’impute sur l’obligation que le débiteur avait le plus intérêt à exécuter. Quand un paiement partiel est possible, pour une dette monétaire, la question est de savoir s’il faut l’imputer au capital ou aux intérêts. La réponse est les intérêts. La règle est favorable au créancier puisqu’elle tend à préserver sa créance.

E. La preuve du paiement

Qui doit prouver le paiement et comment ?

Art.1315 c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. C’est donc au débiteur de prouver le paiement. Rapporter une preuve négative est très difficile. On trouve une exception pour les obligations de ne pas faire : les prouver positivement c’est prouver quelque chose de négatif ! C’est donc au créancier de prouver. En cas de mauvaise exécution, c’est aussi à lui de le faire.

Le Code ne dit pas comment prouver. On a un grand débat en doctrine avec deux écoles entre la qualification de fait ou d’acte juridique du paiement. La Cour de cassation a récemment tranché, le 16 septembre 2010 : la preuve du paiement qui est un fait peut être rapportée par tout moyen. Le Code envisage tout de même un mode de preuve particulier, art.1282 et 1283, quand le créancier remet volontairement au débiteur le titre qui constate sa créance cela fait preuve de paiement.

II. Les règles particulières au paiement des obligations monétaires

La différence entre obligation monétaire et non monétaire est notamment ressentie en matière d’exécution de l’obligation.

La monnaie a une nature particulière, c’est un instrument juridique qui a une nature particulière et complexe. Fondamentalement, la monnaie a deux fonctions : une fonction d’évaluation et une fonction de paiement. On les confond souvent mais il faut les distinguer.

– La fonction d’évaluation : la monnaie permet de donner une valeur à toutes les choses de nature patrimoniale, y compris une obligation.

– La fonction de paiement : elle permet l’exécution d’obligation monétaire.

Ces deux fonctions ne sont pas nécessairement liées, l’une peut exercer sans l’autre. Aujourd’hui, la monnaie (l’euro) sert à la fois à l’évaluation et au paiement. La dissociation entre les deux fonctions est quand même courante.

En France, une obligation monétaire doit être exécutée en euro, et en aucune autre monnaie, en principe. Les créanciers d’obligation monétaire sont obligés d’accepter l’euro en paiement de leurs instruments monétaires. L’euro est une monnaie de paiement officielle.

Par ailleurs, un principe juridique, le principe du « nominalisme monétaire », veut qu’une unité d’une monnaie donnée est toujours réputée être l’équivalent d’une autre unité d’une autre monnaie donnée. Cela vaut dans le temps : 1€ aujourd’hui vaut 1€ dans dix ans et 1€ d’il y a dix ans. Même si 1€ ne « vaut » pas la même chose dans dix ans (pouvoir d’achat), 1€ reste 1€. Cela a des répercussions considérables en cas d’inflation. 1€ peut paraitre une petite somme à une époque et une grosse somme à une autre époque.

A. L’indexation

C’est le mécanisme par lequel le montant d’une obligation monétaire se trouve régulièrement réévalué en fonction d’un élément de référence.

Si l’on a souscrit un bail de trois ans, il y a un mécanisme d’indexation du loyer qui est prévu et qui dit que tous les ans, le loyer pourra augmenter d’un certain montant par référence à un indice des prix. Cela permet de contrebalancer la dévaluation de la monnaie.

Les éléments de référence peuvent être soit un indice (indice de prix, de coût de construction…), soit la valeur d’un bien particulier. On peut indexer une créance sur le cours de l’or ou du dollar, par exemple.

Il ne faut pas confondre l’indexation et les intérêts. Les intérêts sont aussi un mode d’accroissement de la créance, mais pour l’intérêt, un taux est déterminé et entraine une augmentation périodique de la créance. Le capital et les intérêts vont avoir un statut juridique différent (les intérêts ne produisent pas d’intérêts).

L’indexation ne joue pas comme les intérêts. S’il y a augmentation du loyer à payer, cela fait partie du montant principal de la créance, ce ne sont pas des intérêts.

Problème : l’indexation est susceptible d’entretenir le phénomène qu’elle est censée contrebalancer. Elle est censée compenser les effets de l’inflation.

Si toutes les créances monétaires sont indexées sur l’inflation, l’inflation augmente et c’est un cercle vicieux. Pour résoudre ce problème, en 1958, le législateur est intervenu pour encadrer strictement l’indexation et ainsi, limiter l’inflation. Articles L112-1 à L112-4 du Code monétaire et financier : la règle de base que prévoient ces textes est qu’ « il est interdit de prévoir par contrat une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix et salaires, ou sur les prix des biens, des produits ou des services qui n’ont pas de relation directe avec l’objet des contrats ou de l’activité de l’une des parties ».

Il s’agit de ne pas encourager l’inflation.

Il n’est pas toujours facile de savoir quelles sont les indexations qui ont un rapport ou non avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties. Si on utilise une indexation prohibée, elle est nulle et ne produit alors aucun effet.

Par ailleurs, un type d’indexation particulier est celui qui consiste à faire référence à la valeur d’un bien. On peut avoir une obligation qui va être libellée en monnaie étrangère. Lorsque l’obligation est issue d’un contrat de droit interne, on peut prévoir une indexation sur une monnaie étrangère mais l’on est obligé d’exécuter l’obligation en euros, car c’est la seule monnaie qui a un cours légal en France.

En revanche, quand on a une obligation tirée d’un contrat international, on peut alors utiliser une autre monnaie que l’euro, y compris comme monnaie de paiement.

L’indexation est une question essentielle car c’est un moyen privilégié de la protection des créanciers contre la dévaluation monétaire.

B. La dette de valeur

La dette de valeur est l’obligation monétaire dont la valeur n’est pas directement fixée en unité monétaire mais dont la valeur est fixée par référence à la valeur d’un bien. C’est lorsque l’on doit payer un nombre d’unités monétaires correspondant à la valeur d’un bien donné.

La dette correspond au montant du préjudice. Il faut liquider la dette, c’est à dire fixer le montant exact d’unités monétaires auxquelles correspond cette dette.

On liquide la dette de valeur notamment quand l’on doit la valeur d’un bien immobilier. En général, c’est la loi qui, lorsqu’elle prévoit le mécanisme de la dette de valeur, prévoit le moment de la liquidation. Lorsque la loi ne dit rien, c’est la jurisprudence qui pose des solutions. En principe, pour chaque cas particulier de dette de valeur, la loi ou la jurisprudence dit quel est le moment de la liquidation.

La dette évolue avec la valeur de la chose qui sert de référence. Quand cette chose est un bien, cela permet de résister à l’inflation.

III. Le paiement avec subrogation

La subrogation signifie substitution. Il existe 2 types de subrogation :

– subrogation personnelle : elle porte sur les personnes.

– subrogation réelle : elle porte sur les choses.

On s’intéresse ici qu’à la subrogation personnelle : c’est le mécanisme qui fait que, en cas de paiement d’une dette par un autre que le débiteur, le solvens se trouve substitué au créancier dans le rapport d’obligation initial.

Ex : si l’on a une obligation entre un débiteur et un créancier, et qu’un solvens paye le créancier à la place du débiteur. Dans certaines conditions, le solvens va se trouver subrogé aux droits du créancier c’est à dire que le paiement n’éteint pas l’obligation initiale mais il y a une substitution du solvens au créancier dans ce rapport de substitution. Le créancier du débiteur est désormais le solvens. Le paiement n’éteint donc pas l’obligation, dans ce cas.

Ce mécanisme s’applique surtout en droit français. La subrogation est un avantage pour le solvens car il a, quoiqu’il arrive, un recours contre le débiteur. Ce recours n’est pas assorti de garanties particulières (à part celles sur lesquelles ils se sont préalablement mis d’accord). L’avantage pour le solvens d’être subrogé dans les droits du créancier est qu’il bénéficie de toutes les caractéristiques de la créance qu’il a payée. Si la créance était assortie de sûretés, elles lui sont désormais attribuées.

La subrogation est réglée par le Code civil qui l’envisage comme une forme de paiement.

A. Les conditions de la subrogation

Il existe différents types de subrogations, qui se regroupent en deux grandes catégories : la subrogation conventionnelle et la subrogation légale.

1. La subrogation conventionnelle

On l’appelle aussi « subrogation ex parte creditoris» (de la part du créancier), car cette subrogation doit être consentie par le créancier, contrairement à la subrogation légale.

La subrogation conventionnelle suppose une convention (accord de volonté) qui intervient entre le créancier et le solvens : le créancier consent à la subrogation au solvens.

– la subrogation doit être expresse: il faut que la volonté d’autoriser le solvens à prendre la place du créancier soit expresse. Il faut que cela résulte clairement de l’accord de volonté des parties. La plupart du temps, la subrogation est constatée par écrit : on parle de « quittance subrogative ».

– article 1250 1° : le Code exige que l’accord de volonté intervienne au moment du paiement. La jurisprudence a assoupli la règle et admet qu’il peut avoir lieu au moment du paiement mais aussi avant le paiement. Le solvens et le créancier peuvent se mettent d’accord avant le paiement. Si l’accord de volonté a lieu après le paiement, elle ne produit aucun effet car le paiement a en principe pour effet d’éteindre la subrogation donc il y aura extinction de l’obligation : on ne peut pas ressusciter l’obligation pour subroger le solvens dans les droits du créancier. Le problème est de prouver la date de subrogation : le risque est d’oublier de subroger au moment du paiement : on va faire une quittance subrogative que l’on va dater avant, mais la jurisprudence dit qu’il faut une « date certaine » : qui ne résulte pas juste de l’écrit de l’acte.

le paiement doit être effectué par un tiers (le solvens ne doit pas être le débiteur).

S’il y a un créancier avec deux codébiteurs solidaires, si le créancier demande le paiement total au 1er codébiteur, ce 1er codébiteur a un recours personnel envers le 2nd codébiteur. Cela ne résulte pas d’une subrogation. Il se peut qu’une sûreté garantisse la créance du créancier contre les débiteurs. Le 1er codébiteur qui a payé ne profite pas de cette sûreté lorsqu’il exerce son recours personnel. Il pourrait avoir intérêt à se faire subroger dans ses droits par le créancier pour pouvoir agir contre le 2e codébiteur en bénéficiant de ses sûretés.

La subrogation conventionnelle ne peut pas être accordée à un solvens qui est en même temps débiteur selon le Code : la jurisprudence a assoupli la règle. Désormais, une subrogation légale est prévue.

La subrogation conventionnelle sert de support notamment aux opérations d’affacturage. C’est une technique de financement pour les entreprises. Ex : une banque va payer la créance qu’a une entreprise envers un client (ex : EDF) par anticipation. La créance est transférée à la banque qui se trouve alors être créancière du client.

2. La subrogation légale

La subrogation opère sans que le créancier puisse s’y opposer, automatiquement.

Plusieurs cas de subrogation légale, l’article 1251 en prévoit cinq. Le 2° de l’article 1250 en prévoit également un.

Le cas général est prévu à l’article 1251 3° : « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres pour d’autres, au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter ».

C’est l’hypothèse dans laquelle on a deux codébiteurs solidaires. En vertu de l’article 1251 3°, du simple fait que D1 ait payé au créancier la dette dont il était tenu avec D2, il se retrouve subrogé dans les droits du créancier contre D2. D1 va pouvoir réclamer à D2 la part que celui-ci devait au créancier. D1 se retrouve avec deux recours : un recours personnel qui résulte des relations qu’il entretient avec D2, et un recours subrogatoire résultant de la subrogation qu’il a fait avec le créancier.

La jurisprudence retient une conception large de l’article 1251 3°.

D’autres cas de subrogation légale sont :

– article 1250 2° : il est présenté par le code comme une convention conventionnelle mais qui est en fait une subrogation légale. C’est la subrogation «ex parte debitoris» (de la part du débiteur). C’est la possibilité pour le débiteur de substituer un nouveau créancier à son créancier. C’est un mécanisme très ancien de rachat de dette.

Cela permet à l’initiative du débiteur de substituer un nouveau créancier à l’ancien créancier

– la subrogation de l’assureur qui indemnise la victime d’un dommage.

– etc.

B. Les effets de la subrogation

Le solvens se retrouve substitué au créancier dans ses rapports avec le débiteur. Il a tous les droits qu’avait le créancier. En particulier, il bénéficie de toutes les sûretés qui accompagnent la créance. Ex : caution, sûreté réelle…

Cela marche dans les deux sens : puisque le solvens se retrouve à la place du créancier dans les rapports avec le débiteur, le débiteur peut faire valoir contre lui tous les moyens de défense qu’il aurait pu faire valoir contre le créancier. Ex : si la créance a été éteinte par prescription avant le paiement subrogatoire, le solvens a payé une créance qui était éteinte. Le débiteur peut faire valoir contre le subrogé l’extinction de l’obligation.

La subrogation peut se faire à l’insu du débiteur. Quand le solvens paye le créancier, il n’informe pas forcément le débiteur qu’il est son nouveau créancier. Il se peut que le débiteur paye le créancier sans savoir qu’il n’est plus créancier, de bonne foi. Son paiement est donc libératoire.

Le solvens n’acquiert la créance que dans la mesure dans laquelle il a payé. Si le solvens ne paye que partiellement le créancier (60 au lieu de 100) et que le créancier accepte, alors il est subrogé dans les droits du créancier mais uniquement à hauteur de son paiement (= 60), il ne peut réclamer au débiteur que ce qu’il a donné au créancier. Le débiteur se retrouve avec 2 créanciers : le solvens (60) et le créancier initial (40). Cette règle fait qu’après la subrogation la part de la créance qui a eu lieu à subrogation ne peut plus produire d’intérêt : le solvens ne peut réclamer que ce qu’il a payé. Si la créance produisait des intérêts chaque année, le solvens n’en bénéficie pas, il ne peut réclamer que ce qu’il a payé, au débiteur, et non les intérêts.

Conséquence : dans de nombreux cas, on se retrouve dans une situation de cohabitation entre le créancier initial et le solvens. Si le débiteur n’a les moyens que de payer 50, il y a concurrence entre le créancier initial et le solvens. Comment vont être partagés ces 50 ? Le Code (article 1252) dit que la subrogation ne doit pas jouer contre le créancier subrogeant. En cas de concurrence avec le subrogé (solvens), c’est le créancier initial (subrogeant) qui aura la priorité.

IV. Les offres réelles et la consignation

Le débiteur peut vouloir payer mais être empêché de payer. C’est parfois du à un tiers (…).

Il y a parfois refus ou impossibilité du créancier de recevoir le paiement (rare). Ex : si le créancier reçoit le paiement, il sait qu’il devra le transférer à son propre créancier.

Le Code prévoit des solutions dans ce cas là : articles 1257 à 1264. On parle d’offre réelle et de conciliation car le mécanisme repose sur l’idée que si le créancier ne peut/veut pas recevoir le paiement, le débiteur doit faire une offre réelle c’est à dire présenter ce qu’il doit pour montrer qu’il est prêt à exécuter. Si le créancier n’accepte pas, le débiteur peut consigner la chose c’est à dire qu’il peut la remettre à un tiers. C’est un système peu satisfaisant car il ne s’applique qu’aux obligations monétaires et aux obligations de livrer une chose.

Chapitre 5 : L’exécution forcée

Le plus souvent, l’obligation est exécutée spontanément par le débiteur. Mais il peut arriver qu’il ne s’exécute pas spontanément quand l’obligation est exigible. Le créancier peut demander à celui-ci de l’exécuter. Ce peut être informel, par un simple message ou appel par exemple. Néanmoins, le créancier a intérêt à procéder à une mise en demeure c’est à dire (double aspect 🙂 la contestation formelle du retard du débiteur de l’exécution, qui vaut injonction au débiteur de s’exécuter.

Comment faire cette mise en demeure ? Des exigences de fond sont posées par l’article 1146 du Code Civil. En général, il suffit d’un écrit, une lettre par exemple. L’écrit peut être électronique. Le créancier a tout intérêt à faire parvenir un recommandé au débiteur, afin que la preuve soit plus facilement établie par la suite.

Confronté à une mise en demeure, le débiteur peut s’exécuter immédiatement. Mais cela peut ne pas suffire. Si le débiteur ne s’exécute toujours pas et que le créancier estime que l’obligation est exigible, il peut mettre en œuvre des voies de droit qui vont lui permettre de surmonter l’inaction du débiteur. Si le débiteur persiste à ne pas s’exécuter, le créancier a les moyens de tenter de forcer l’exécution de l’obligation. Les choses se présentent différemment selon que l’obligation est monétaire ou non monétaire. Simple lorsque c’est monétaire, complexe lorsque non monétaire.

I. L’exécution forcée (en nature) des obligations monétaires

A supposer que le débiteur ne s’exécute pas et qu’il ne puisse pas être forcé à fournir ce qu’il doit (c’est à dire en nature), il ne se trouve en principe pas libéré. Il devra fournir autre chose à la place, à savoir, en général, des dommages et intérêts.

Ce qui nous intéresse est : comment le créancier fait pour obtenir précisément et exactement ce que lui doit le débiteur, et non autre chose.

L’exécution forcée suppose que l’obligation soit liquide et exigible. L’exécution forcée va se faire par l’appréhension (physique) des biens du débiteur c’est à dire que le créancier va mettre la main sur les biens du débiteur, les faire vendre et se payer sur le prix de vente.

A) La procédure d’exécution forcée

La procédure d’exécution forcée relève d’une branche de droit nommée les voies d’exécution. L’essentiel des règles se trouve dans une loi du 9 juillet 1991.

La première règle fondamentale est que le recours à l’exécution forcée suppose que le créancier dispose d’un titre exécutoire (article 2 de la loi de 1991), qui constate une créance liquide et exigible. Un titre exécutoire est un écrit revêtu de la « formule exécutoire ». La « formule exécutoire » est une formule solennelle qui enjoint les agents de la force publique de prêter leur concours à l’exécution de l’acte qu’accompagne la formule exécutoire.

L’Etat a le monopole de la violence légale c’est à dire que les citoyens ne peuvent pas se faire justice à eux-mêmes. Seul l’Etat peut légitimement user de violence contre les personnes. L’auxiliaire nécessaire de l’exécution forcée est l’huissier de justice, car il a reçu un mandat spécial de l’Etat d’accomplir ces actes mais uniquement s’il dispose d’un titre exécutoire. La question est de savoir comment est-il possible d’obtenir un titre exécutoire.

L’article 3 de la loi de 1991 dresse une liste limitative des possibles titres exécutoires. Les deux principaux types d’actes exécutoires sont :

– le jugement revêtu de la décision de justice de la formule exécutoire (= le juge décide, fournit le titre exécutoire, et le justiciable va le donner à l’huissier)

– l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire

La procédure d’injonction de payer (articles 1405 et suivants) est une procédure simplifiée pour obtenir une ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Elle permet au créancier de saisir le juge, et s’il n’y a pas d’opposition du débiteur, le juge rend un jugement revêtant la formule exécutoire : beaucoup plus rapide que le jugement classique.

Dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire, il peut aller voir un huissier qui adressera au débiteur un commandement de payer. Si le débiteur ne s’exécute toujours pas, l’huissier pourra procéder à la saisie des biens du débiteur, les faire vendre, et avec le produit de cette vente, il pourra régler au créancier sa créance. Le créancier ne peut donc pas se faire justice lui-même.

Pour certaines créances, notamment les créances alimentaires, la procédure est simplifiée.

B) Les obstacles à l’exécution forcée

Le débiteur peut s’opposer ou tenter de s’opposer à la procédure d’exécution forcée, en faisant valoir que la dette n’existe pas par exemple. Par ailleurs, si le débiteur est totalement insolvable, il n’est pas nécessaire de commencer une longue procédure d’exécution forcée.

Deux obstacles juridiques à l’exécution forcée :

1. Les délais de grâce

Article 1244-1 : le débiteur d’une obligation monétaire dont la dette est exigible peut solliciter un délai pour s’exécuter. On parle de « délai de grâce ». Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. L’octroi de ce délai relève du pouvoir souverain des juges du fond.

2. L’existence d’une procédure collective

Il s’agit des procédures qui essaient de sauver la situation du débiteur lorsqu’il n’arrive pas à faire face à ses obligations monétaires avec ses propres ressources. Ces procédures collectives ont pour effet de suspendre les voies d’exécution : si le débiteur d’une obligation monétaire se trouve faire l’objet d’une procédure collective, alors les voies d’exécution sont suspendues et le créancier ne peut ainsi plus faire un recours pour forcer l’exécution de son obligation.

II. L’exécution forcée des obligations non monétaires

Obtenir l’exécution forcée d’une obligation monétaire n’est pas simple mais reste concevable, il est possible d’obliger quelqu’un à payer dès lors qu’il a des biens. Mais lorsque l’obligation n’est pas monétaire, les choses peuvent être beaucoup plus complexes.

Ex : un plombier nous a promis réparation d’une fuite, il semble difficile de l’y forcer s’il refuse.

Il existe un texte du Code civil qui semble écarter l’exécution forcée pour les obligations monétaires. Au-delà de cet obstacle textuel, il y a des obstacles matériels. En effet, il faut recourir à une contrainte physique pour obtenir l’exécution forcée : ce n’est pas forcément évident en matière non monétaire.

A) Le domaine théorique de l’exécution forcée en nature

Le créancier peut-il forcer le débiteur à fournir exactement ce qui lui est du ?

L’article 1142 du Code Civil traite des obligations de faire ou de ne pas faire : « toute obligation de faire et de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Ce texte est manifestement la reprise d’une règle ancienne du jus commune. Cette règle traditionnelle a été à son tour reprise par Pothier, et de là elle s’est retrouvée dans le Code civil. Ce texte pris à la lettre dit qu’en cas d’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire, la seule chose que peut obtenir le créancier est des dommages et intérêts. Le juge, si le créancier le saisit au motif qu’une créance de faire ou de ne pas faire n’a pas été exécutée, ne pourrait pas ordonner au débiteur d’exécuter la prestation en elle-même mais uniquement des dommages et intérêts. Il y a là une atteinte forte aux obligations non monétaires.

A chaque fois que le débiteur serait tenu d’une obligation non monétaire, il ne pourrait pas être tenu de s’exécuter. Cette interprétation de l’article 1142 est rejetée depuis longtemps et la jurisprudence a inversé le principe qui semble posé par cet article. Aujourd’hui, il semble admis que même lorsque l’obligation est non monétaire, le juge peut ordonner au débiteur de s’exécuter. Il n’y a que dans certains cas très particuliers que le juge ne peut pas ordonner au débiteur de s’exécuter : c’est le cas où l’exécution de l’obligation implique l’expression de la personnalité singulière du débiteur. Ex : le peintre qui refuse de peindre un portrait qu’il s’est engagé à peindre. Le juge ne peut pas l’y forcer.

B) Les moyens concrets de forcer le débiteur à l’exécution

Lorsque l’obligation est non monétaire, comment forcer une personne à accomplir un travail ?

Notre droit se refuse d’exercer une contrainte corporelle sur les personnes (sauf en droit pénal). Il existe des moyens directs et indirects.

1. Les moyens directs de forcer l’exécution

La règle de base est qu’on ne peut pas forcer physiquement une personne à accomplir un travail. Dans certains cas, pour certains types d’obligations, il existe des moyens concrets.

– Quand l’obligation porte sur la remise d’une chose : si le débiteur est obligé de livrer un objet mobilier et qu’il refuse, le créancier peut procéder à une «saisie appréhension» : c’est une voie d’exécution (il faut qu’il y ait titre exécutoire, faire appel à un huissier etc.) dans laquelle l’huissier va physiquement appréhender le bien du débiteur pour le remettre au créancier.

– Quand l’obligation porte sur un immeuble: si le débiteur se refuse à le libérer pour le laisser à la disposition du créancier, alors le créancier peut faire procéder à l’expulsion du débiteur afin qu’il rentre en possession de son immeuble.

– Quand l’obligation porte sur l’accomplissement d’un acte juridique: par exemple, en cas de conclusion d’une vente portant sur un immeuble, le vendeur peut avoir l’obligation de signer un acte authentique qui va permettre de publier la vente immobilière et de la rendre opposable aux tiers. La vente a donc plein effet. Dans ce type de cas, le juge peut se substituer au débiteur en rendant un jugement valant acte.

Cette exécution forcée en nature de l’obligation non monétaire n’est possible que dans des cas très particuliers car l’exécution de l’obligation supposerait des actes matériels accomplis par le débiteur et il n’est pas possible de l’y forcer physiquement. Le droit essaye donc de contourner cette limite ïƒ¨article 1143 et 1144 prévoient des substituts à l’obligation forcée de l’obligation non monétaire.

Article 1143 : néanmoins (suite de l’article 1142), le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit. Il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice signalé. Signification: lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de ne pas faire et qu’il accomplit des actes en méprisant cette obligation, le créancier peut obtenir du juge l’autorisation de détruire ce qui a été fait au mépris de l’obligation de ne pas faire. Le créancier peut soit détruire lui-même soit le faire faire par un tiers. Il s’agit d’anéantir les effets de l’inexécution. Le créancier obtient ce à quoi il avait droit et le débiteur n’a pas vraiment été contraint à une exécution forcée.

L’article 1143 prévoit que si cette destruction coûte de l’argent, le débiteur sera obligé de couvrir cette somme.

Article 1144: le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Signification: cet article s’applique a priori à toutes les obligations de faire. Le créancier peut demander au juge de l’autoriser à faire exécuter la prestation par un tiers. Il ne s’agit pas vraiment d’une exécution forcée car le débiteur n’a pas accompli ce qu’il devait mais il va payer la facture de l’obligation exécutée par un autre.

Cette faculté de remplacement doit être absolument autorisée par le juge, mais cette autorisation n’est pas requise en cas d’urgence et en matière commerciale.

2. Le moyen indirect de forcer l’exécution : l’astreinte

Il s’agit de faire pression sur le débiteur. La première manière de faire pression est de saisir le juge qui ordonne l’exécution de l’obligation. Cela suffit souvent. Grâce à une procédure simplifiée, le créancier peut saisir le juge qui va solennellement ordonner au débiteur de s’exécuter. Mais cette injonction de faire permet de faire peut peur au débiteur mais n’a pas plus de force qu’un autre jugement qui ordonnerait au débiteur de s’exécuter.

Si le débiteur ne s’exécute toujours pas, on peut envisager un moyen supplémentaire de pression. Cette pression est l’astreinte: on rend l’inexécution excessivement onéreuse pour le débiteur, en lui faisant grosso modo payer une amende. Le juge condamne le débiteur à payer une certaine somme s’il ne s’exécute pas dans un certain délai. Le plus souvent, l’astreinte est progressive : par exemple, le juge donne 10 jours pour s’exécuter sinon 200€/jour de retard. On ne force pas physiquement le débiteur à s’exécuter mais on le prévient que cela va lui coûter cher.

Si l’obligation est de ne pas faire, le juge peut prévoir que l’astreinte sera de (x)€ par violation de l’obligation.

L’astreinte est un procédé très efficace mais aussi dangereux car elle peut vite conduire par des dettes très élevées. Elle est encadrée aux articles 33 à 37. Article 33 : tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le champ d’application de l’astreinte est très large.

Le juge ne peut pas condamner le débiteur à s’exécuter sous astreinte si l’exécution est devenue impossible. Il ne peut pas non plus prononcer une astreinte lorsque l’obligation a un caractère trop personnel.

La loi distingue l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive.

L’astreinte provisoire: le juge fixe un taux d’astreinte (ex : 100€/jour) mais le montant effectivement du par le débiteur ne sera exigible que quand l’astreinte sera liquidée. Il faudra que le créancier revienne voir le juge, soit quand l’obligation a été exécutée, soit quand le débiteur refuse toujours de s’exécuter. Le juge liquide l’astreinte et la somme peut n’être pas égale au montant initialement prévu : le juge peut modifier le montant définitif de l’astreinte au vu du comportement du débiteur et aux difficultés qu’il rencontre à l’exécuter.

L’astreinte définitive: c’est l’astreinte dont le taux ne peut pas être modifié après coup par le juge. Une telle astreinte ne peut être prononcée par le juge que s’il a déjà prononcé avant une astreinte provisoire. C’est le cas dans lequel le débiteur ne s’est toujours pas exécuté après l’astreinte provisoire.

L’astreinte est un mécanisme très important car très efficace pour pallier l’absence de moyens concrets face à l’inexécution du débiteur. Mais le juge n’est pas tenu de la prononcer, il peut abandonner l’idée d’une exécution forcée.

L’astreinte est différente des dommages et intérêts. L’astreinte vient en plus des dommages et intérêts qui, eux, compensent l’inexécution.

III. L’indemnisation du préjudice subsistant

On suppose ici que le débiteur a fini par s’exécuter. Le créancier a obtenu ce à quoi il avait droit mais avec retard et pas exactement comme prévu. Le simple retard peut être cause d’un préjudice pour le créancier, qui a droit à la réparation de ce préjudice qui résulte du retard. Il a obtenu la substance à laquelle il avait droit mais pas au moment prévu, le moment faisant pourtant partie de l’obligation.

Il faut différencier obligations monétaires et non monétaires.

A) Le cas des obligations monétaires

Lorsqu’une obligation monétaire fait l’objet d’une exécution forcée, elle est forcément exécutée avec retard. Le créancier a donc fait l’objet d’un préjudice. « Le temps c’est de l’argent ».

Le Code prévoit l’indemnisation de ce préjudice sous la forme du paiement d’intérêts moratoires. Article 1153.

Pour qu’il y ait indemnisation du retard, il faut qu’il y ait constat du retard. Ce qui permet de caractériser officiellement le retard est la mise en demeure. Or, quand il y a eu procédure d’exécution forcée, il y a toujours mise en demeure. Article 1153 alinéa 3 : cette mise en demeure peut résulter d’une sommation ou d’une simple lettre missive. L’essentiel est que le créancier puisse prouver la mise en demeure s’il réclame des intérêts moratoires. Il existe néanmoins des cas où les intérêts moratoires commencent à courir dès que la créance est exigible, sans qu’il y ait besoin de mise en demeure. De tels cas peuvent résulter de la loi. C’est surtout le cas en matière commerciale.

Par ailleurs, des cas de dispense de mise en demeure sont prévus par la jurisprudence : c’est par exemple le cas des clôtures de comptes courants… Cela peut aussi résulter de la convention des parties qui se mettent d’accord sur le fait que les intérêts moratoires commencent à courir dès que l’obligation est exigible.

Quel est le taux des intérêts de retard ?

Quand aucun taux n’est prévu, c’est le taux légal qui s’applique (article 1153 alinéa 1er). Les intérêts suivent ensuite le régime ordinaire des intérêts : ils ne se capitalisent pas. Ces intérêts moratoires ont pour vocation de réparer le préjudice du créancier résultant du retard de l’exécution de l’obligation.

Cette indemnisation a la caractéristique d’être forfaitaire: le montant en est fixé par la loi et il est indépendant du préjudice effectivement subi par le créancier. Dans certains cas, le montant des intérêts moratoires sera plus élevé que le préjudice subi (puisque le créancier a d’autres fonds et n’avait pas un besoin vital de ces intérêts). Le créancier y a droit même s’il n’a pas subi de préjudice. Mais il se peut aussi que le préjudice subi soit beaucoup plus important que les intérêts moratoires versés.

Article 1153 alinéa 4 : de plus, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Plusieurs conditions :

– le créancier doit avoir subi un préjudice indépendant du retard.

– mauvaise foi du débiteur. La mauvaise foi est une notion qui a des sens différents selon le contexte : ici, la mauvaise foi désigne la conscience par le débiteur que le retard causerait un préjudice spécial (= indépendant du retard) au créancier

B) Le cas des obligations non monétaires

Dans ce cas, le simple retard dans l’exécution (qui existe suite à une procédure d’exécution forcée) peut être source d’un préjudice pour le créancier. Même si in fine l’obligation finit par être exécutée, le créancier a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a causé le retard de l’obligation. La compensation du préjudice lié au retard dans l’exécution d’une obligation non monétaire va se faire en principe sous l’allocation de dommages et intérêts. Les règles réglant cela sont les mêmes règles qui s’appliquent en cas d’exécution par équivalent.

Chapitre 6 : L’exécution par équivalent de l’obligation

Le créancier d’une obligation veut la prestation qui forme l’objet de l’obligation. Parfois, il ne peut pas obtenir concrètement ce à quoi il avait droit. Il a donc droit à un équivalent.

On distingue là encore obligations monétaires et non monétaires.

– Quand l’obligation est monétaire, l’exécution ne se conçoit qu’en nature. Le créancier n’obtiendra jamais rien d’autre que de l’argent car on ne peut pas lui substituer autre chose d’équivalent. La question de l’équivalent ne se pose donc que pour les obligations non monétaires.

– Obligation non monétaire : cas dans lequel le débiteur se refuse catégoriquement à s’exécuter et qu’il n’y a aucun moyen de le forcer à l’exécuter (après diverses procédures). Il y a des cas dans lequel le créancier n’a plus confiance en le débiteur, et donc ne réclame pas l’exécution forcée. Dans tous ces cas-là, ce n’est pas parce que le débiteur s’est refusé à s’exécuter qu’il est libéré (sauf cas particuliers : voir chapitre 7). Le créancier a droit à un équivalent.

Le substitut naturel est l’argent. L’obligation a une nature patrimoniale et donc le substitut naturel de ce type d’obligation est une somme d’argent.

Y a-t-il d’autres formes d’équivalent que l’argent ?

Dans certains cas, la personne qui est tenue de livrer une chose la livre mais dans un mauvais état, alors elle peut être tenue d’en livrer une autre, en bon état. On peut parler d’équivalent mais c’est plutôt, en pratique, le fait d’exiger la prestation conformément au contrat.

Les vrais cas d’exécution par équivalent non monétaire sont rares. Par ailleurs, le problème, si l’on condamne le débiteur à une exécution par équivalent non monétaire, on risque de se heurter au même problème.

L’exécution par équivalent est donc presque toujours une exécution d’une obligation monétaire.

Dommages et intérêts : il s’agit de replacer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si l’obligation avait été exécutée comme prévu, en nature. On parle de dommages et intérêts « compensatoires ».

Le Code civil traite des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation aux articles 1146 à 1155.

I. Les conditions d’octroi des dommages et intérêts

Quand le créancier demande des dommages et intérêts à la place de l’exécution en nature, il ne réclame donc pas exactement ce qui lui était du. Article 1315 alinéa 1er: le créancier doit prouver que l’obligation existe et est exigible.

Les dommages et intérêts sont quelque chose de nouveau, auxquels au départ il n’a pas droit. Il doit prouver que les conditions de l’obligation du débiteur de payer des dommages et intérêts sont réunies. Une nouvelle obligation vient se substituer en fait à l’ancienne.

Les dommages et intérêts que peut réclamer le débiteur ont une nature complexe. Ils peuvent remplir deux fonctions distinctes :

– Fonction d’exécution par équivalent, au sens strict : le créancier demande la valeur de l’avantage qu’aurait du lui procurer l’exécution en nature. Problème : il est fréquent que l’inexécution de l’obligation, initialement prévue, cause au créancier un préjudice qui dépasse la somme « non-obtention » de l’avantage auquel il avait droit.

– Fonction de réparation du préjudice consécutif à l’inexécution.

Ex : on devait 1000 € à quelqu’un mais on les lui fournit 1 mois trop tard : on lui donne les 1000 € dus + l’argent correspondant au préjudice subi suite à l’absence de ces 1000 € pour le créancier pendant 1 mois.

Il faut distinguer les deux fonctions des dommages et intérêts : les conditions ne sont pas les mêmes selon la fonction qu’ils revêtissent. Comme le Code et la jurisprudence ne font pas clairement la distinction entre les deux mais qu’ils sont en pratique confrontés à cette distinction, il résulte une absence de clarté quant à ces deux fonctions.

Pour qu’il y ait obligation du débiteur de payer des dommages et intérêts, il faut d’abord qu’il y ait une inexécution de l’obligation imputable au débiteur et que cette inexécution ait causé un préjudice au créancier.

A) L’inexécution de l’obligation imputable au débiteur

Pour que le créancier obtienne des dommages et intérêts à la place de l’exécution, il faut qu’au départ il y ait eu inexécution de l’obligation en nature. Il faut que cette inexécution soit de la responsabilité du débiteur.

1. La caractérisation de l’inexécution

L’inexécution de l’obligation peut revêtir plusieurs formes. L’article 1147 envisage deux types d’inexécutions : soit l’inexécution de l’obligation (= inexécution pure et simple), soit le retard de l’exécution de l’obligation (= inexécution tardive).

Un troisième type d’inexécution n’est pas mentionné par le Code mais est très importante en pratique : l’inexécution défectueuse (le débiteur s’est exécuté mais pas de la bonne façon). D’ailleurs, le retard de l’exécution n’est finalement qu’un cas d’inexécution défectueuse.

Par ailleurs, la question de la caractérisation ne se conçoit pas de la même manière selon les fonctions :

a. Les dommages et intérêts ayant une fonction d’exécution par l’équivalent

Le Code ne fait pas vraiment cette distinction. Cela étant, lorsque le Code civil traite des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation, il envisage d’abord, implicitement, les dommages et intérêts ayant une fonction d’exécution par équivalent. Article 1146 : les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.

Il faut considérer que s’il y a exécution défectueuse et que le créancier demande des dommages et intérêts pour pouvoir faire exécuter l’obligation par un autre correctement, il devra d’abord effectuer une mise en demeure envers le débiteur pour pouvoir demander des dommages et intérêts. Il s’agit de laisser une seconde chance au débiteur.

Le Code n’envisage pas l’hypothèse de la mauvaise exécution : le débiteur s’est exécuté mais pas correctement. Sur ce point, le droit n’est pas vraiment clair.

Les limites sont posées par l’article 1146 : les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté lorsque l’exécution ne pouvait être réalisée que pendant une période et que celle-ci est dépassée. La mise en demeure n’a de sens que lorsque l’exécution est encore possible.

b. Les dommages et intérêts ayant une fonction de réparation du dommage consécutif à l’inexécution

La fonction des dommages et intérêts : réparation du dommage du préjudice causé par l’inexécution, par exemple le retard dans le paiement de l’obligation. Une fois le préjudice causé, on ne voit plus l’intérêt de mettre en demeure le débiteur, le problème est indépendant de l’inexécution. En revanche, il faut caractériser l’inexécution : c’est au créancier de prouver qu’il n’a pas obtenu exactement ce à quoi il avait droit.

Il y a certaines obligations pour lesquelles la jurisprudence a explicitement inversé la charge de la preuve : c’est le cas dans lequel le débiteur est tenu de fournir au créancier une information et ne l’a pas fait (car dans ce cas il est difficile de prouver l’inexécution).

Lorsque le créancier demande des dommages et intérêts pour inexécution et l’avait mis en demeure, la mise en demeure peut être une preuve de l’inexécution.

Principe général : c’est au créancier de prouver l’inexécution.

La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat a son importance concernant la preuve. L’obligation de moyens et l’obligation de résultat sont distinguées en fonction de ce qui est nécessaire pour prouver l’exécution.

– L’obligation de résultat est celle qui oblige le débiteur à fournir un résultat. L’inexécution se prouve pour le créancier en démontrant que le résultat n’a pas été fourni. Le créancier n’a rien à prouver, dans ce cas, concernant le comportement du débiteur.

– L’obligation de moyens oblige le débiteur à fournir certaines diligences. Ex : le médecin est tenu d’une obligation de moyens. Le créancier est tenu de prouver que le débiteur s’est mal comporté, c’est à dire qu’il doit prouver la faute du débiteur.

L’obligation de résultat est donc plus favorable au créancier que l’obligation de moyens, car plus facile à prouver.

La position du droit positif et de la doctrine est critiquable : dès lors que l’on a une obligation, le créancier a un droit qui ressort de l’article 1147, en principe le comportement du débiteur n’a pas d’incidence sur l’obligation, seul le résultat compte.

– Pour les obligations de moyens, il faut prouver que les actes (moyens) ont été mal accomplis, il faut donc prouver la faute qui suppose une conscience de mal faire.

– Pour les obligations de résultat, pour le créancier, peu importe si le débiteur a eu une mauvaise intention ou non.

Parfois le débiteur a une exception légitime à faire valoir. On accuse régulièrement la Cour de cassation d’incohérence dans ce domaine mais c’est parce que les distinctions ne sont pas claires, à commencer par le Code civil.

2. L’imputabilité de l’inexécution au débiteur

Article 1147 : le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts (soit pour retard soit pour inexécution) toutes les fois que le débiteur ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait une mauvaise foi de sa part.

L’obligation du débiteur de payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution ne vaut que tant que le débiteur ne prouve pas que l’inexécution provienne d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. On parle de cause d’exonération: elle décharge le débiteur de son obligation de payer des dommages et intérêts.

La règle est confirmée par l’article 1148 : la cause étrangère non imputable est une cause d’extinction de l’obligation, de libération du débiteur. La cause d’exonération doit être un cas de force majeure. C’est le débiteur qui invoque la cause. Or, il est fréquent que le débiteur confie l’exécution de l’obligation à quelqu’un : c’est le cas chaque fois que le débiteur est une personne morale. Le débiteur est alors tenté de remettre la faute sur celui qui a exécuté l’obligation à sa place. Mais ce n’est pas la préoccupation du créancier (sauf s’il s’agit d’une obligation personnelle).

La 1ère condition de demande de dommages et intérêts est l’inexécution de l’obligation.

B) Un préjudice consécutif à l’inexécution

La 2e condition pour que le créancier puisse obtenir des dommages et intérêts est que l’inexécution de l’obligation lui cause un préjudice. La question de la fonction des dommages et intérêts a une importance majeure. On peut dire en un sens qu’un préjudice est requis. Cela résulte de l’article 1149 implicitement et également de l’article 1145. Mais le sens de ces articles peut être confus du fait de la double fonction des dommages et intérêts. Selon que l’on insiste sur l’une ou l’autre de ces fonctions, certaines conditions d’octroi sont différentes selon la fonction.

Quand les dommages et intérêts ont une fonction d’exécution par équivalent, il ne devrait pas être nécessaire que le créancier démontre l’existence d’un préjudice : le préjudice dans son principe devrait être certain, car en n’obtenant pas la prestation non monétaire à laquelle il avait droit, le créancier est privé de sa créance. L’inexécution, dès lors qu’elle n’est pas excusée, cause un préjudice au créancier : la non-obtention de l’avantage auquel il avait droit. Cette solution est admise à l’article 1145 mais uniquement pour les obligations de ne pas faire : celui qui contrevient à l’obligation de ne pas faire, il doit des dommages et intérêts du seul fait qu’il n’a pas exécuté l’obligation. La jurisprudence prend ce texte au pied de la lettre et considère que le créancier a forcément le droit à des dommages et intérêts pour les obligations de ne pas faire, mais a contrario, elle n’en accorde pas pour les obligations de faire. Pour les autres obligations que les obligations de ne pas faire, on exige toujours du créancier qu’il prouve un préjudice.

Or, le préjudice consécutif à l’inexécution n’existe pas nécessairement. Il ne va pas de soi que l’inexécution a causé un préjudice en plus de la simple non-obtention de l’avantage dû.

II. Le calcul du montant des dommages et intérêts

Lorsque le créancier a montré que les conditions d’octroi des dommages et intérêts étaient réunies, il faut encore liquider la créance. Il est fréquent que les parties se mettent par avance d’accord sur un certain montant de dommages et intérêts en cas d’inexécution.

A) Les règles légales

Article 1149 : les dommages et intérêts sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts, pour le Code, ont vocation à couvrir la non-obtention de l’avantage qui était du au créancier mais aussi le préjudice du au retard dans l’exécution. Le créancier a le droit à l’indemnisation de la « perte faite » et du « gain manqué ».

La perte faite est l’amoindrissement qui résulte de l’inexécution de l’obligation.

Le gain manqué : l’inexécution de l’obligation peut priver le créancier d’un bénéfice.

On admet que les préjudices de toute nature (en plus de la perte faite et du gain manqué) consécutifs à l’inexécution sont susceptibles d’être réparés, par exemple le préjudice moral, qui consiste en une souffrance morale.

Fondamentalement, l’objet des dommages et intérêts est de replacer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si l’obligation avait été correctement exécutée.

Problème quant au préjudice moral : l’argent ne peut permettre d’effacer une souffrance. On admet néanmoins la réparation du préjudice moral.

Peut-on vraiment toujours replacer le créancier qui aurait la sienne si le contrait avait été correctement exécuté ?

Ex : on a un problème avec la voiture, on l’emmène chez le garagiste mais il la répare mal. On a un accident de voiture avec la voiture mal réparée, on est blessé, on ne peut plus travailler, notre femme nous quitte, nos enfants dépriment, etc. Le garagiste va devoir des dommages et intérêts mais il ne pourra pas être tenu de réparer tous les préjudices. On pose donc des limites :

Article 1150: « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l’on a pu prévoir lors du contrat… »

La question de l’exécution de l’équivalent ne concerne en pratique que les obligations non monétaires, qui sont le plus souvent des obligations d’origine contractuelle. Cela étant dit, le principe posé par l’article 1150 doit être appliqué de manière générale. Les dommages et intérêts donnés par le débiteur sont limités à ce qui était prévisible ou prévu dans le contrat.

Le contrat est un acte de prévision, il permet de s’engager, d’obtenir des droits de créance, de savoir à quoi l’on est tenu et ce à quoi l’on a droit. La question de la prévisibilité est fondamentale.

La prévisibilité porte-t-elle sur la nature de la perte de l’objet que le débiteur devait restituer ou sur le montant de la perte ?

La jurisprudence décide que la prévisibilité doit s’entendre du montant du préjudice et non de sa nature. L’article 1150 vise donc le caractère prévisible du montant du préjudice.

Les exceptions

L’article 1150 ajoute « …lorsque ce n’est pas par le dol du débiteur que l’obligation n’est point exécuté » : la limitation des dommages et intérêts ne vaut pas en cas de dol du débiteur. Le dol est la faute intentionnelle. L’hypothèse du dol est plutôt rare. On a donc élargi l’exception du dol prévue par l’article 1150 en élargissant la conception du dol : on considère aujourd’hui que le dol est non seulement l’inexécution avec l’intention de causer un dommage au créancier et, plus généralement, c’est la faute commise volontairement.

Une autre exception est la faute lourde: faute qui, même si elle n’est pas volontaire, est d’une telle gravité qu’elle témoigne de l’inaptitude du débiteur à accomplir son obligation.

Donc, en cas de dol ou de faute lourde, le débiteur s’est rendu responsable même de ce qui n’était pas prévisible/prévu lors du contrat.

L’article 1151: « dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». La règle s’étend à toutes les obligations quand elles ne sont pas conventionnelles. Même lorsque l’inexécution résulte du dol du débiteur ou de sa faute lourde, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution : il n’est tenu en tout état de cause que des suites directes de son inexécution.

Le Code et la jurisprudence ne définit pas ce que sont les « suites directes ». Les tribunaux décident au cas par cas.

Une règle n’existe pas en droit français mais existe dans d’autres droits étrangers, et on se demande actuellement s’il faut l’introduire dans notre droit : il s’agit d’une règle qui exigerait du créancier qu’il prenne des mesures pour minimiser son préjudice en cas d’inexécution du débiteur.

En droit anglais, on estime que quand il est clair que le débiteur ne s’exécutera pas, le créancier doit prendre des mesures. Ex : le débiteur devait livrer une camionnette à son créancier, il ne le fait pas, le créancier va s’en acheter un autre en attendant… Le débiteur doit répondre du dommage prévisible.

B) La détermination conventionnelle des dommages et intérêts

En pratique il est fréquent, notamment quand l’obligation est d’origine contractuelle, que les parties conviennent par avance du montant des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution. Ce mécanisme de fixation anticipée des dommages et intérêts se nomme «clause pénale».

Un autre mécanisme est la «clause limitative de responsabilité» : c’est la clause par laquelle les parties limitent par avance le montant des dommages et intérêts qui pourrait être du.

1. La clause pénale

La clause pénale est la clause d’une convention par laquelle les parties fixent par avance ce qui sera du par un débiteur s’il n’exécute pas son obligation. Le Code civil fait de cela une catégorie particulière d’obligation : l’obligation avec clause pénale. Elle est réglementée aux articles 1226 à 1233 du Code civil + article 1152.

Article 1152 : le Code envisage l’hypothèse où l’obligation est accompagnée d’une clause pénale.

Fondamentalement, le mécanisme de la clause pénale suppose un accord entre les 2 parties de l’obligation. En effet, la clause pénale prévoit la création d’une nouvelle obligation en cas d’inexécution. Article 1226 : définition de la clause pénale : elle peut prévoir une nouvelle obligation qui n’est pas forcément de la même nature (on devait livrer une voiture, finalement on livre un vase). En pratique, la clause pénale porte presque toujours sur une somme d’argent. La clause pénale permet de fixer par avance les dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur en cas d’inexécution de l’obligation– article 1152 alinéa 1er: lorsque les parties se sont mises d’accord sur le fait que celui qui n’exécuterait pas l’obligation paierait une certaine somme de dommages et intérêts, il peut être alloué au créancier une somme plus forte ou une somme moindre.

La clause pénale simplifie les choses. Par ailleurs, souvent, la clause pénale a une fonction comminatoire: elle est là pour inciter le débiteur à s’exécuter en lui rendant l’exécution très/trop onéreuse.

a. La mise en œuvre de la clause pénale

Conditions :

– Article 1227 : l’obligation principale doit être valable.

– Il faut admettre également que le débiteur ne doit exécuter la clause pénale qu’en cas d’inexécution de l’obligation principale qui lui soit imputable. En pratique, il faut considérer que la clause pénale n’est pas due en cas d’inexécution non-imputable au débiteur (cause étrangère non imputable au débiteur).

– En principe, l’exécution de la clause pénale est subordonnée à une mise en demeure préalable : article 1230. Il faut laisser une chance au débiteur de s’exécuter. Cette exigence de mise en demeure est soumise aux mêmes exceptions que pour l’allocation de dommages et intérêts.

– Article 1228 : l’allocation de la clause pénale n’est pas une obligation pour le créancier : en cas d’inexécution, le créancier peut réclamer l’exécution en nature plutôt que de réclamer le montant de la clause pénale. S’il réclame le montant de la clause pénale, il ne peut réclamer que ce montant et pas plus. Il ne peut pas réclamer les deux.

Exception : quand la clause pénale est prévue uniquement quant au retard, alors elle est réclamable par le créancier en plus de l’exécution en nature.

b. La révision de la clause pénale

La clause pénale est un mécanisme dangereux pour le débiteur. Il y a eu beaucoup d’abus de ce mécanisme : le créancier a demandé de très grosses pénalités à son débiteur. En principe, ce qui a été convenu par les parties fait la loi des parties : on est tenu par ce à quoi on a consenti.

En matière de clause pénale, le législateur est intervenu pour permettre une révision par le juge : loi du 9 juillet 1975. Cette intervention est exceptionnelle, c’est la seule depuis 1804 quant au droit des contrats. Cette loi a ajouté un 2e alinéa à l’article 1152 : « néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le juge, saisi par les parties, peut modérer ou augmenter la peine convenue par la clause pénale même si ce n’est pas l’objet du litige. Il faut pour cela que cette peine ait été excessive ou dérisoire. Ce texte a été pensé pour lutter contre les clauses pénales excessives, néanmoins, il est rédigé de telle sorte qu’il peut s’appliquer également aux clauses pénales dérisoires. Si la clause prévoit un montant trop faible par rapport au contrat, il peut la modifier également.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, ils décident si le montant prévu par la clause pénale est manifestement excessif ou dérisoire. Si le juge décide de modifier le montant des dommages et intérêts convenus, il doit se justifier et non pas se contenter de dire que c’est dérisoire ou excessif. Souvent la raison sera la disproportion du montant prévu par la clause pénale et le préjudice.

Si le juge modifie la clause pénale, il ne peut pas descendre en dessous du montant du préjudice effectivement subi (solution de la Cour de cassation). Réciproquement, s’il s’agissait d’un montant dérisoire, le juge ne peut pas monter au-dessus du préjudice effectivement subi.

Si les parties incluent dans leur accord une clause qui prévoit que la clause pénale ne pourra pas être modifiée, cela ne sera pas pris en compte par le juge car les parties ne peuvent pas écarter le pouvoir du juge.

Article 1231 : confirmation du fait qu’il est possible de réviser la pénalité due lorsque l’obligation n’a été exécutée que partiellement.

La notion de clause pénale est fondamentale.

Beaucoup de clauses ressemblent à la clause pénale et les parties ont souvent essayé de les faire jouer comme une clause pénale mais la jurisprudence refuse fermement.

2. La clause limitative de responsabilité

Il s’agit de la clause qui fixe une limite aux dommages et intérêts qui pourraient être dus par le débiteur en cas d’inexécution de l’obligation. Les clauses limitatives de responsabilité sont écartées pour certains types de contrats. Mais de manière générale, elles sont valables mais elles sont susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction des clauses abusives. L’efficacité de ce type de clauses est soumise à la même limite que pour l’article 1150 : dol et faute lourde.

Le plus souvent, la clause pénale joue au bénéfice du créancier, tandis que la clause limitative de responsabilité joue en principe en faveur du débiteur.

Le débiteur est libéré s’il a exécuté l’obligation par équivalent.

Chapitre 7 : Les autres causes d’extinction de l’obligation

Article 1234: liste des causes d’extinction de l’obligation. La 1ère est le paiement.

Parmi les causes, il y a la perte de la chose due. Plus généralement, il s’agit de la cause qu’est l’impossibilité de l’exécution. Le décès du débiteur n’est pas une cause d’extinction de l’obligation, tout comme le décès du créancier : l’obligation est transmissible. Plus généralement, l’obligation viagère est l’obligation qui a vocation à s’éteindre avec la mort de l’une des parties. La mort du créancier/débiteur constitue un terme extinctif de l’obligation dans le cadre d’une obligation viagère. Ce qui peut être du pour la période antérieure à la mort reste du s’il n’y a pas eu d’exécution.

Ex : je suis tenue d’une obligation alimentaire envers mes parents tous les mois, mais pendant l’année avant leur mort, je ne leur ai pas payé cette obligation alimentaire. Cette créance qu’ils avaient contre moi n’est pas éteinte avec leur mort mais à partir de leur mort, je ne leur dois plus l’obligation alimentaire. L’obligation ne disparait pas pour le passé : ce que je leur devais pendant l’année avant leur mort est transmis à leurs héritiers…

Certaines obligations sont tellement liées à la personnalité du débiteur qu’elles disparaissent avec la mort du débiteur si elles n’ont pas été exécutées avant qu’il meurt.

I. La compensation

La compensation est l’extinction simultanée de deux obligations de même nature existant entre deux personnes, réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre.

Ex : on doit 500€ à quelqu’un qui lui même nous doit 300€, soit chacun fait le chèque du montant dû, soit on donne directement 200€. C’est cette dernière possibilité qui sera utilisée.

Il y a donc compensation des 2 créances à hauteur de la plus faible des deux. C’est comme s’il y avait eu double paiement. La compensation est donc une forme de paiement. On obtient le paiement de notre créance sous la forme de l’extinction de notre dette. Cette forme de paiement est pratique et sert de garantie : on sait qu’on va être payé puisque cela va être fait grâce à ce que l’on doit.

Le Code prévoit un type de compensation, la compensation légale. Il existe 3 autres types de compensations dégagées par la jurisprudence : la compensation judiciaire, la compensation des dettes connexes et la compensation conventionnelle.

A) La compensation légale

C’est la seule compensation prévue par le Code : article 1289 à 1299.

1. Les conditions

La 1ère condition est une condition de réciprocité. Il y a ensuite une exigence de fongibilité des conditions mais également l’exigence de liquidité et d’exigibilité.

La réciprocité: article 1289 : quand 2 personnes sont débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. Il faut donc deux dettes/créances réciproques.

Attention, dans certains cas il y a une fausse réciprocité. Ex : on a une créance contre A, dirigeant de la société S, qui a une créance contre nous. Il ne faut pas confondre le dirigeant de la société avec la société elle-même. La question se pose aussi quand un mineur a un tuteur, par exemple. On peut être créancier de la personne sous tutelle et avoir une dette envers le tuteur. Il n’y a pas réciprocité ici.

De plus, la réciprocité des positions débitrice et créancière doit être simultanée, c’est à dire qu’ils doivent être simultanément débiteurs/créanciers.

Si plus de 2 personnes sont créancières/débitrices les unes des autres, la compensation légale ne peut plus jouer, car elle est prévue telle qu’elle ne joue qu’entre 2 personnes.

La fongibilité: article 1291 alinéa 1er: la compensation n’a lieu qu’entre 2 dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. Les choses fongibles sont les choses que l’on peut substituer l’une à l’autre. Ainsi la chose fongible par défaut est l’argent puisque l’on peut remplacer 1 € par 1 € : les pièces sont interchangeables. Il en existe d’autres : les choses de genre en général sont fongibles (ex : deux ordinateurs d’un même stock). La compensation est une forme de paiement : le créancier doit obtenir ce à quoi il avait droit. Il paye sa dette en ne recevant pas physiquement le montant de sa créance car il est dispensé de payer ce qu’il doit — ce n’est un paiement que si la chose qu’il garde est la même chose que ce qu’il devait avoir. La plupart du temps, la compensation concerne des dettes et créances de somme d’argent, mais peut porter sur des créances ou dettes non monétaires.

Il faut donc la fongibilité des choses qui forment l’objet de la compensation.

L’exigence de liquidité et d’exigibilité des prestations: le paiement n’est du que lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. L’exigence de liquidité ne se conçoit que pour les sommes d’argent : on a besoin de connaitre le montant exact d’unités monétaires qui est du par le débiteur. Il faut que l’obligation soit exigible : si le paiement n’est pas du par l’un ou les 2 débiteurs, il n’y a pas de raison de procéder au paiement par compensation.

Article 1292 : l’octroi d’un terme de grâce par le juge n’empêche pas le jeu de la compensation. Lorsque le défaut d’exigibilité de l’une des créances est la conséquence de l’octroi d’un délai de grâce, alors cela ne fait pas obstacle à la compensation : exception de l’exigibilité.

2. Les obstacles à la compensation

a. Les créances insusceptibles de faire l’objet d’un paiement par compensation

Mécanisme de la compensation : j’obtiens ce qu’on me doit en étant dispensé de payer ce à quoi l’autre avait droit.

Si l’on a que la dette et que l’on nous doit un peu d’argent, sachant que l’on est pauvre, ce peu d’argent va peut être nous permettre de nous acheter quelque chose à manger, par exemple.

— La loi prévoit que les créances d’aliments ne peuvent pas être payées par compensation.

Si la dette est alimentaire et que l’on suppose que le créancier a besoin de l’argent pour vivre, alors on considère que la nature de la dette fait obstacle à la compensation. C’est une des exceptions. Les autres sont prévues dans le Code du travail. Ex : art L3251-1-2 : règles qui interdisent à l’employeur d’opérer une retenue sur salaire sous le prétexte de la compensation des sommes qui pourraient lui être dues par l’employé.

b. Les obstacles généraux au paiement

Ce qui fait obstacle au paiement en général fait forcément obstacle à la compensation, qui est un paiement particulier. A partir du moment où une créance a fait l’objet d’une saisie par un tiers (créancier du créancier), cette créance ne peut plus être payée dans les conditions normales.

De même que, fait obstacle au paiement par compensation, la procédure collective qui fait obstacle à l’une des parties. Les procédures collectives ont pour effet de stopper les paiements : à partir du moment où un débiteur se trouve en procédure collective, il ne peut plus payer ses dettes, pour donner une chance à son activité de reprendre…

3. Les effets de la compensation

La compensation est un mode de paiement : son effet principal est d’éteindre les dettes/créances concernées. Article 1290 : les 2 dettes s’éteignent réciproquement. Qui dit extinction de l’obligation dit extinction des accessoires qui l’accompagnent, et notamment des sûretés. Néanmoins, l’extinction n’a lieu qu’à hauteur de la plus faible des deux dettes. Par ailleurs, le débiteur ne peut pas imposer au créancier un paiement partiel.

Article 1290 : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs » : la compensation se produit au moment où ses conditions sont réunies (réciprocité, fongibilité, exigibilité, liquidité), la compensation opère sans que les parties aient besoin de le décider et sans même qu’elles le sachent. Du simple fait que les conditions sont réunies, la compensation opère automatiquement. Mais il faut quand même que la compensation soit invoquée : il arrive que les parties n’en tiennent pas compte du fait qu’elles ne savent pas qu’il y a eu compensation (une des 2 parties verra sa dette éteinte). La loi dit que la compensation opère automatiquement, mais en fait, ses effets ne se manifesteront que si la compensation est invoquée par l’une des parties. Si personne ne l’invoque, le paiement aura lieu sans compensation (l’un paye 100, l’autre paye 150, au lieu qu’un seul paye 50). La compensation peut être invoquée comme défense par le débiteur qui est actionné en paiement, pour s’opposer à la demande en paiement du créancier.

La compensation ne produit donc ses effets que si les parties l’invoquent. Mais si les parties l’invoquent, la compensation est réputée avoir lieu.

Si la compensation est invoquée par l’une des parties et si les conditions sont réunies, le paiement sera réputé avoir eu lieu au moment où les conditions auront été réunies.

Par ailleurs, le Code prévoit explicitement qu’une partie peut renoncer à se prévaloir de la compensation dont elle aurait pourtant pu bénéficier. Le créancier qui a renoncé à faire valoir la compensation ne peut pas se prévaloir, au préjudice des tiers, des sûretés qui garantissaient la créance dont il a refusé l’extinction par compensation. Il ne peut plus invoquer la sûreté, c’est-à-dire qu’il ne peut pas demander au tiers qui s’est porté caution de le cautionner : il s’agit de ne pas porter préjudice au tiers.

Article 1294 : quand il y a des débiteurs solidaires et que les conditions de la compensation sont réunies entre le créancier et l’un des codébiteurs, alors les autres codébiteurs ne peuvent pas se prévaloir de la compensation si le codébiteur concerné ne le fait pas.

Ex : Une personne a une créance de 150 et 3 codébiteurs solidaires. Le créancier peut demander le paiement de l’intégralité de la dette à n’importe lequel des 3 débiteurs. Si un des débiteurs a une créance de 200 contre le créancier, alors celui-ci pourrait faire valoir la compensation contre le créancier. Mais tant qu’il ne fait pas valoir la compensation, le créancier peut demander 150 à chacun des 3 codébiteurs. Article 1250 alinéa 3 : si ce codébiteur solidaire ne fait pas valoir la compensation, les autres codébiteurs solidaires ne peuvent pas le faire valoir à sa place.

B) La compensation judiciaire

Il peut arriver que l’on ait deux personnes qui sont réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre, d’obligations ayant pour objets des choses fongibles mais sans que les conditions d’exigibilité et de liquidité soient réunies des deux côtés.

Il est possible de demander au juge de prononcer la compensation en dépit de l’absence d’exigibilité de la dette. Plus largement, la compensation judiciaire permet au juge de prononcer la compensation en l’absence soit de l’exigibilité soit de la liquidité de l’une des deux créances. La compensation judiciaire est donc la faculté des juges de prononcer la compensation alors même que les conditions d’exigibilité ou de liquidité ne sont pas remplies, soit en liquidant la créance, soit en rendant la créance exigible. Lorsque le juge accepte de prononcer une telle compensation judiciaire, celle-ci se produit au moment où le juge la prononce, puisque par hypothèse les conditions n’étaient pas remplies jusqu’au moment où le juge statue : une fois qu’il statue, la compensation opère.

C) La compensation des dettes connexes

Cette compensation est une création de la jurisprudence qui a en pratique une grande importance. Selon les manuels, on y voit tantôt une sous-catégorie de la compensation légale, tantôt de la compensation judiciaire. Les avis doctrinaux sur la classification de cette compensation diffèrent.

La compensation des dettes connexes correspond à l’hypothèse où le juge, saisi d’une demande de compensation de deux créances, dont l’une au moins n’est pas liquide ou exigible, se trouve tenu de prononcer la compensation.

Ce n’est pas une compensation judiciaire puisque le juge décide librement dans la compensation judiciaire. Dans la compensation des dettes connexes, il est tenu de le faire car les 2 dettes sont connexes. De plus, lorsque le juge prononce la compensation de dettes connexes, cette compensation est réputée avoir eu lieu au moment où la 1ère des 2 créances est devenue exigible.

/!\ Différencier les moments où la compensation est réputée avoir eu lieu, selon les différents types de compensation !

Lorsque les conditions de la compensation des dettes connexes sont réunies, il y a un effet d’anticipation considérable qui est justifié par la connexité.

Qu’est-ce que la connexité ?

La Cour de cassation selon les cas juge s’il y a bien connexité ou non. Elle contrôle mais elle n’a jamais donné de définition de la connexité. On connait néanmoins les conditions de la connexité :

– Il y a connexité quand 2 créances sont issues d’un même rapport contractuel.

– De façon plus générale, la jurisprudence considère que deux dettes sont connexes lorsqu’elles font partie d’un même ensemble économique, même si elles ne font pas partie d’un même contrat.

Des cas types ont été dégagés par la jurisprudence au fur et à mesure.

Pourquoi la jurisprudence a-t-elle développé ce type de compensation ?

Cette jurisprudence a été dégagée dans le cadre des procédures collectives. Quand un débiteur se trouve en procédure collective, il est « interdit » de payer ses dettes. Si la créance d’un 1er créancier devient exigible mais que peu après, il y a procédure collective de ce 1er créancier, alors à partir de cette date, le 1er créancier ne pourra plus payer ses dettes. Cela signifie que le jour où la créance du 1er créancier contre le 2nd deviendra exigible, celui-ci ne pourra pas faire valoir sa créance. Le 1er créancier peut exiger le paiement de sa propre créance mais pas le 2nd.

La compensation est un mécanisme de garantie pour les créanciers : s’il y a créances réciproques, on est sûr d’être payé à la hauteur de notre propre créance. La compensation des dettes connexes étend cette garantie dans le cas où les 2 dettes sont connexes : il s’agit d’anticiper l’exigibilité d’une des 2 obligations.

Ce type de compensation se rapproche de la compensation judiciaire dans la mesure où elle doit être demandée au juge. Principe : la compensation judiciaire et la compensation des dettes connexes se prononcent par le juge. Néanmoins, elle se distingue de la compensation judiciaire du fait que le juge est libre de prononcer la compensation judiciaire alors qu’il est tenu de prononcer la compensation des dettes connexes. De plus, cette compensation jouera au moment de l’exigibilité de la 1ère créance.

D) La compensation conventionnelle

Il s’agit de la compensation qui résulte d’un accord des parties dans le cas dans lequel les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies. C’est un accord de volonté parfaitement licite. On peut l’analyser soit comme une double remise de dette, soit comme une double dation en paiement. Réserve : la compensation conventionnelle ne saurait avoir d’effet rétroactif. Elle ne peut opérer paiement qu’au moment où elle intervient : les parties ne peuvent pas faire rétroagir le paiement.

II. La novation

C’est l’acte juridique par lequel les parties à une obligation s’accordent pour éteindre cette obligation et lui en substituer une nouvelle. Il s’agit de substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, qui elle, est éteinte.

La novation était le seul mode connu du droit romain pour parvenir à la transformation de l’obligation. Elle y avait un usage important puisqu’elle était aussi le seul moyen de parvenir à un transfert de l’obligation par le jeu de la novation par changement de débiteur. Cette enracinement explique sans doute sa vivacité dans notre droit. Quoique certains auteurs contestent aujourd’hui son utilité en raison de l’existence d’autres mécanismes tels que la cession de créance, la dation en paiement, la délégation…, l’institution demeure vivace.

Sa spécificité tient à ce que la transformation consiste dans la disparition d’une obligation accompagnée de la naissance d’une nouvelle qui vient prendre sa place. Il y a plus que modification. Ceci confère à la novation une place à part qui se retrouve à travers les conditions de sa réalisation et ses effets.

Section 1 : Les conditions de la novation

La novation résulte d’un contrat et est donc soumise aux conditions générales de validité des conventions. En outre, comme elle consiste en l’extinction de l’obligation ancienne et la naissance d’une obligation nouvelle, l’ancien créancier doit avoir le pouvoir de disposer de son droit et le nouveau débiteur celui de s’engager. Plus spécifiquement, la novation suppose l’existence de deux obligations et l’intention d’éteindre l’une pour lui substituer l’autre, l’intention de nover.

Il faut tout d’abord une obligation à nover, celle-ci doit donc exister et être valide ; la novation d’une obligation sous condition résolutoire est ainsi possible tant que la condition ne s’est pas réalisée.

Il faut ensuite création d’une obligation nouvelle. Il faut donc que la nouvelle obligation soit valide sous peine de quoi la novation n’aurait pas lieu et l’obligation ne disparaîtrait pas. Mais il faut aussi que cette obligation soit nouvelle, donc différente de l’obligation ancienne. L’article 1271 précise trois hypothèses dans lesquelles la novation peut intervenir : nouvelle dette entre les mêmes parties, changement de créancier, changement de débiteur. On regroupe généralement les deux dernières hypothèses dans la novation par changement de l’une des parties. En revanche, la première hypothèse consiste en réalité en un changement d’un élément essentiel de l’obligation, à savoir son objet ou sa cause.

La novation par changement de l’une des parties se rapproche de la cession de créance ou de dette. Le but de l’un et l’autre mécanismes sont identiques : dans les deux cas, il y a substitution d’un créancier ou d’un débiteur.

Des différences fondamentales les distinguent cependant :

– dans la novation il faut le consentement des deux parties au rapport originaire (les anciens créancier et débiteur)ce qui n’est pas le cas pour la cession qui ne suppose pas le consentement du débiteur cédé ;

– seule la novation consiste en la substitution d’un rapport d’obligation à un autre tandis que la cession consiste précisément en la circulation d’un rapport d’obligation qui subsiste quoique entre des personnes différentes.

La novation par changement d’objet ou par changement de cause est très différente, elle se rapproche de la modification de l’obligation. Elle s’en distingue toutefois (comme elle se distingue de la cession de créance) en ce qu’il y a extinction de l’obligation ancienne et naissance d’une obligation nouvelle. La question se pose de savoir si la novation peut porter sur un changement des modalités de l’obligation, les auteurs hésitant à parler de novation alors qu’e le changement est mineur. La jurisprudence semble refuser la qualification de novation quand bien même les parties auraient manifesté l’intention de nover.

La novation pour changement d’objet se rapproche plus précisément de la dation en paiement.

La novation pour changement de cause vise une hypothèse dans laquelle l’objet même de la dette reste inchangé tandis que la cause a seule changé. C’est la situation d’un acheteur qui ne paie pas le prix de vente et pour lequel le vendeur accepte de lui consentir un prêt. On voit que la différence est ténue d’avec la modification de l’obligation, la vente devenant seulement une vente à tempérament. Ce qui change, c’est l’intention de nover.

L’intention de nover est en effet la seconde condition de la novation (a. 1273). Elle ne se présume pas et doit donc résulter de l’acte de novation. Elle doit être certaine mais peut être implicite. Toute convention suppose une volonté déclarée mais ici la preuve de cette intention est particulière : il faut prouver l’intention d’éteindre l’obligation d’origine, de créer une obligation nouvelle et de lier les deux actes qui sont causes l’un de l’autre. On comprend que la complexité de l’opération exige une preuve certaine. L’importance des effets de la novation en fournit une autre explication.

Section 2 : les effets de la novation

L’effet de la novation est connu dans son principe : extinction d’une obligation et naissance d’une nouvelle. Ce mécanisme a pour conséquence que l’obligation nouvelle, quoique liée à l’ancienne, ne bénéficie pas de son régime juridique. Deux effets en découlent.

Le débiteur de l’obligation nouvelle ne peut exciper des exceptions dont celui de l’ancienne pouvait arguer, quand bien même les deux débiteurs seraient la même personne. Tout se passe comme si la novation avait apuré les relations anciennes en même temps qu’elle éteignait l’obligation ancienne.

Les garanties qui assortissaient l’obligation ancienne sont éteintes avec elle et ne sont donc pas utilisables pour l’obligation nouvelle (a. 1278)La volonté contraire des parties est toutefois ici valable ; précisons tout de même que, s’il y a changement de débiteur, les garanties personnelles ou réelles consenties par l’ancien débiteur ne peuvent subsister qu’avec son consentement expresse ; de même les sûretés consenties par un tiers requièrent son consentement.

III. La confusion

C’est la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation. Article 1300 et 1301.

Article 1300 : la confusion éteint l’obligation.

Ex : un père a prêté une somme d’argent à son fils, le fils hérite après la mort de son père : il est débiteur envers son père mais il hérite de la créance de son père contre lui-même.

Dans un tel cas, on ne va bien sûr pas exécuter l’obligation.

Autre ex : une personne est à la fois propriétaire d’un immeuble et locataire de cet immeuble. Quand un immeuble est vendu au locataire d’un des appartements de cet immeuble, le contrat de location se maintient mais le locataire devient également son propre bailleur.

De même, on ne va pas se payer le loyer à soi-même.

L’article 1300 peut être discuté : en effet, l’obligation va continuer à produire certains effets. Ex : si une même personne est bailleur et locataire d’un immeuble, si le bailleur a sous-loué le bien à quelqu’un, la sous-location se maintient. L’extinction par confusion ne produit donc pas tous les effets d’une véritable extinction.

L’article 1301 précise les effets en cas de codébiteurs solidaires :

Ex : un créancier C a 2 codébiteurs solidaires, avec une créance de 100. L’article 1301 alinéa 3 précise que s’il y a confusion en la personne de D1 (si C décède et que D1 est son héritier, par exemple), alors l’obligation se trouve éteinte pour D1. Il est bien évident qu’à ce moment là, D1 pourra réclamer sa part à D2.

De plus, à supposer que l’acte qui a conduit à la confusion soit annulé ou que la cause qui a conduit à la confusion disparaisse, alors on va faire comme si l’acte n’avait jamais existé : l’obligation éteinte par confusion va ressusciter.

Résumé :

Lorsqu’une personne est créancière ou débitrice d’une autre qui vient à disparaître pour se confondre avec elle-même, il semble plus simple d’en tirer les conséquences et d’éteindre l’obligation. C’est l’objet de la confusion régie par les articles 1300 et 1301. Cette confusion des deux personnes ne se produit pas couramment : cela correspond à l’hypothèse de l’héritier qui était débiteur du défunt dont il hérite ; ce peut également être le cas d’une société qui est la continuatrice d’une autre société disparue, par absorption notamment. Dans ces situations, une même personne juridique a la double qualité de créancier et de débiteur pour la même obligation.

L’effet juridique de la confusion est discutée. Certains estiment que l’obligation est éteinte, d’autres que son exécution est rendue impossible. Ce qui est certain, c’est que la personne perd la qualité de créancier et de débiteur. Pourtant, l’existence de l’obligation n’est pas totalement niée par le droit qui en tire des conséquences : prise en compte de la créance dans l’évaluation de la succession notamment.

IV. La nullité

C’est l’anéantissement rétroactif d’un acte juridique du fait de son défaut de validité. En cas de nullité d’un acte juridique, celui-ci se trouve anéanti rétroactivement c’est à dire qu’on fait comme s’il n’avait jamais existé. Or un acte juridique est souvent créateur d’obligation : s’il se trouve annulé de façon rétroactive, alors les obligations auxquelles il avait donné naissance se trouvent annulées également. La nullité est une cause d’extinction d’obligation mais elle est indirecte.

V. L’impossibilité d’exécution

Il peut se trouver des cas dans lesquels le débiteur est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. Or le Code prévoit dans certains cas d’impossibilité, l’extinction de l’obligation.

Le Code Civil le dit de façon implicite : si le débiteur ne s’exécute pas, il doit des dommages et intérêts, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le débiteur doit donc des DI sauf s’il prouve que l’inexécution provient d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.

L’article 1147 du Code Civil prévoit donc implicitement une cause d’extinction de l’obligation : l’impossibilité d’exécution du fait d’une cause étrangère non imputable au débiteur.

Cette règle est répétée à l’article 1148 : il n’y a lieu à aucun DI lorsque le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé (force majeure ou cas fortuit), ou a fait ce à quoi il était tenu de ne pas faire. L’article 1148 parle de force majeure ou de cas fortuit. Il y a là une légère ambigüité : peut-on assimiler la force majeure et le cas fortuit ? Oui.

Rapports entre la force majeure/cas fortuit et la cause étrangère non imputable ? On admet aujourd’hui que la force majeure est l’exemple le plus courant de la cause étrangère non imputable.

A) La notion de force majeure

1. Les éléments de la force majeure

Cette notion de force majeure est complexe au niveau du vocabulaire, comme nous venons de le voir (cas fortuit), mais également du fait que la notion de force majeure est utilisée en droit français dans 2 contextes différents au moins. 1er contexte : l’inexécution de l’obligation (ce que nous étudierons). 2nd contexte : responsabilité délictuelle : dans ce cas, la notion de force majeure ne recouvre pas exactement la même réalité.

Il y a donc ambigüité et il faudrait utiliser 2 termes différents dans ces 2 contextes…

Le Code ne définit pas la force majeure. La jurisprudence s’est chargée de préciser les choses au cours du temps. On admet aujourd’hui 3 critères : l’irrésistibilité, l’extériorité et l’imprévisibilité.

a. L’irrésistibilité

Il faut caractériser un obstacle irrésistible à l’exécution de l’obligation. L’irrésistibilité est relative : presque aucun obstacle n’est absolument insurmontable. Parfois, le prix qu’il faudrait payer pour surmonter l’obstacle est tellement énorme que ce serait sans sens de chercher à le surmonter.

L’irrésistibilité telle qu’exigée par la jurisprudence est ce qui est irrésistible pour une personne ordinaire raisonnablement diligente. Cette figure de référence est celle du bon père de famille.

Si le débiteur est un professionnel, on aura plus d’exigence à son égard qu’envers un particulier, par exemple.

L’irrésistibilité doit être raisonnable, pour un individu raisonnable.

b. L’extériorité

L’évènement qui empêche l’exécution de l’obligation ne doit pas être imputable au débiteur : c’est l’extériorité. L’évènement qui constitue la force majeure doit être hors du contrôle du débiteur, il ne faut pas que ce soit quelque chose sur quoi il avait prise.

La maladie du débiteur, par exemple, peut être un évènement extérieur au débiteur.

Par ailleurs, le débiteur ne peut pas faire valoir l’existence d’un cas de force majeure en invoquant la faute/l’erreur de la personne qui s’est substituée dans l’exécution de l’obligation.

Ex : grève des employés, est-ce un cas de force majeure ? Il y a des arguments pour et des arguments contre. La jurisprudence est hésitante.

Autre cas : défaut de la chose utilisée par le débiteur pour exécuter l’obligation. Par exemple, je dois fabriquer quelque chose pour quelqu’un mais à cause de la machine, je l’ai mal fabriquée. La jurisprudence considère que le défaut de la chose utilisée n’est pas extérieur au débiteur.

La force majeure peut aussi être un évènement météorologique (tempête, ouragan) ou encore politique (guerre, émeute, révolution).

c. L’imprévisibilité

Pour Borghetti, l’exigence d’imprévisibilité ne se justifie que lorsque l’obligation est d’origine contractuelle. Pour être caractérisée, l’imprévisibilité ne devrait pas être exigée quand on n’est pas dans le cadre d’un contrat. Pourquoi ? Lorsque l’obligation est contractuelle, celle-ci a donc été voulue par les parties. Elles ont décidé de la répartition de la charge des évènements qui pourraient rendre impossible l’exécution de l’obligation. Parfois, les parties font des prévisions explicites : quand l’évènement survient, il suffit de regarder ce qui a été prévu dans le contrat. Si les parties n’ont pas prévu explicitement un évènement dans le contrat, on considère que tous les évènements prévisibles au moment de la conclusion du contrat ont été mis à la charge du débiteur. En matière contractuelle, il faut admettre que l’évènement de force majeure doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat.

Lorsque l’obligation est d’origine contractuelle, pour qu’il y ait force majeure il faut irrésistibilité, extériorité et imprévisibilité lors de la conclusion du contrat.

Si l’obligation n’est pas d’origine contractuelle, la référence à la prévisibilité ne se justifie plus car l’obligation n’est pas née d’un contrat, donc n’est pas née d’un acte de prévision des parties. Dans le contrat, il y a une idée de prévision : on se projette dans l’avenir. On admet donc uniquement (pour Borghetti) les conditions d’irrésistibilité et d’extériorité uniquement… ?

Plus la chose est prévisible, moins elle est irrésistible.

2. Le fait du créancier ou le fait du tiers

Le fait du créancier est l’acte du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation.

Ex : un plombier doit réparer une salle de bains mais si on ne lui ouvre pas la porte, il ne pourra pas remplir son obligation.

Le fait du créancier peut être caractérisé comme le refus du créancier de l’exécution de l’obligation. Le fait du créancier peut caractériser l’extinction de l’obligation à condition qu’il soit extérieur, imprévisible et irrésistible (caractéristiques de la force majeure). Le créancier peut se trouver tenu de payer des DI au débiteur pour le préjudice qu’il lui a causé.

Le fait d’un tiers : on parle de fait d’un tiers lorsque l’impossibilité d’exécution est due à un tiers précisément identifié. On distingue cela de l’évènement de force majeure qui est souvent caractérisée par plusieurs tiers non identifiés… Le fait du tiers ne libère le débiteur que s’il est irrésistible, extérieure et le cas échéant, imprévisible.

Il peut arriver qu’une décision d’une autorité publique empêche l’exécution de l’obligation. Qu’il s’agisse de la force majeure ou du fait d’un créancier/tiers, le débiteur est libéré de son obligation lorsque l’impossibilité d’exécution résulte d’un évènement qui connait les 3 conditions de la force majeure.

B) Les effets de la force majeure

La force majeure peut entrainer l’extinction de l’obligation mais ce n’est pas automatique. On retrouve la distinction ici entre obligations monétaires et non monétaires. En effet, la force majeure ne joue que pour les obligations non monétaires.

1. Les obligations non monétaires

L’article 1148 : référence aux obligations de faire, de ne pas faire, de donner (= remettre une chose). De fait, la force majeure n’a d’effet qu’en matière non monétaire.

a. Le cas général

Selon les cas, l’impossibilité peut être temporaire ou définitive.

– Une personne peut être temporairement empêchée d’agir, du fait d’une tempête par exemple. Dès que la tempête sera terminée, l’obligation pourra être exécutée. Il n’y a donc pas extinction de l‘obligation mais uniquement suspension de l’exigibilité de l’obligation. C’est provisoire. Le débiteur ne doit pas de DI pour le retard du à la force majeure. La force majeure exonère le débiteur des conséquences du retard.

– La force majeure peut aussi avoir un effet définitif : si un objet a été détruit par la foudre par exemple, je ne pourrai plus le livrer dans le cadre de mon obligation. L’obligation se trouve alors éteinte, à condition que l’on ne fût pas déjà en demeure de nous exécuter. En effet, si l’on avait exécuté en temps et en heure, l’exécution aurait pu avoir lieu : c’est de ma faute et non celle de la force majeure. La force majeure ne produit son effet extinctif que si le débiteur n’était pas encore en demeure de s’exécuter.

b. L’obligation de livrer un corps certain

Le Code n’envisage explicitement que l’obligation de livrer un corps certain. Article 1302 et 1303 : règles appliquées uniquement à l’obligation de livrer un corps certain. Cette règle posée par le Code vaut pour toutes les obligations non monétaires.

Article 1302 et 1303 : l’impossibilité d’exécution est une cause d’extinction de l’obligation. Le Code Civil parle de la « perte de la chose due ».

Néanmoins, si la force majeure n’est pas caractérisée, le débiteur devra des dommages et intérêts.

Ambigüité de l’article 1302 : il parle d’une part de force majeure et d’autre part d’absence de faute. Il faudrait les distinguer mais le Code n’est pas rigoureux sur ce point.

c. L’obligation de livrer une chose de genre

Le corps certain est un objet individuel, si celui-ci disparait, le débiteur est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter son obligation mais il n’est pas forcément libéré, mais en pratique il l’est. En revanche, pour une chose de genre qui n’est pas individualisée, l’impossibilité d’exécution ne concerne jamais l’obligation de livrer une chose de genre. Mais parfois cependant toutes les choses de la même espèce disparaissent, notamment si les autorités publiques interdisent la mise en vente d’un produit : dans ce cas on a une impossibilité d’exécution. Toutefois c’est beaucoup plus rare que pour les corps certains.

2. Les obligations monétaires

Il n’est pas impossible en principe d’exécuter une obligation monétaire car il y a toujours de l’argent en circulation. D’un point de vue subjectif, il est évident que pour le débiteur, ce peut être impossible de payer s’il manque d’argent. Néanmoins théoriquement l’obligation est toujours susceptible d’exécution puisqu’il existe quelque part de l’argent pour payer le créancier. La jurisprudence retient que l’insolvabilité du débiteur ne peut pas constituer une force majeure libérant le débiteur de l’exécution de son obligation monétaire.

Il existe des procédures collectives qui peuvent aboutir à l’extinction totale ou partielle des dettes.

VI. La résolution

La résolution consiste en l’anéantissement d’un acte juridique ou d’une obligation, qui ne tient pas à un défaut de validité (contrairement à la nullité). Le défaut de validité est postérieur à la naissance de l’acte ou de l’obligation.

En cas d’inexécution, le contrat est susceptible d’être résolu : les obligations nées du contrat vont disparaitre, tout comme le contrat.

Ainsi, la résolution de la condition résolutoire entraine l’extinction de l’obligation.

VII. La remise de dette

La remise de dette est l’acte juridique par lequel le créancier remet sa dette au débiteur, c’est à dire éteint volontairement l’obligation sans qu’elle ait été exécutée. Article 1282 à 1288. La remise de dette résulte d’un accord de volonté des deux parties. Ce n’est pas forcément évident : on pourrait penser que le créancier choisit unilatéralement d’éteindre la dette du débiteur : toutefois, en droit français, il faut un accord entre les parties car si le débiteur n’accepte pas, la dette n’est pas réputée remise. En effet, il y a des cas où le débiteur a intérêt à ce que sa dette ne soit pas éteinte.

Ainsi le rapport du créancier à sa créance n’est pas un droit de propriété ordinaire puisqu’on ne peut pas y renoncer unilatéralement, comme ce serait le cas pour une autre propriété, comme par exemple un objet.

En pratique la remise de dette est une faveur faite au débiteur, mais ce n’est pas toujours un cadeau. En principe on admet que le débiteur admet la remise de dette. Problème : c’est au débiteur de prouver sa libération. L’acceptation du débiteur peut être tacite (alors que normalement elle doit être expresse). Article 1283 et 1284 : présomptions de libération du débiteur (valable pour le paiement) : la remise de titre fait présumer la libération sans savoir ce qu’il en est de l’exécution de l’obligation, mais ne fait pas forcément présumer la remise de dette.

S’il y a remise complète de la dette, il y a donc extinction complète de la dette et donc également des sûretés. En revanche, si la remise de dette est partielle, la sûreté subsiste pour la partie non éteinte de l’obligation. Article 1287.

Quand plusieurs débiteurs sont tenus solidairement de l’obligation : article 1285 alinéa 1er: lorsque le créancier libère un des codébiteurs solidaires, s’il ne précise rien, tous les codébiteurs sont libérés. Cela n’est possible que parce qu’ils sont solidaires. Le créancier ne peut demander que leur part finale à la contribution aux débiteurs restants.

VIII. La prescription extinctive

La prescription extinctive libératoire est un mode d’extinction d’un droit, résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Article 2219 à 2224. Réforme de la prescription en 2008 qui a simplifié les règles. Attention : la plupart des décisions que nous étudierons seront des décisions prises sous l’empire des anciennes règles.

La prescription extinctive concerne tous les droits patrimoniaux, aussi bien réels que personnels, à l’exception du droit de propriété. Le droit de propriété n’est pas concerné par la prescription extinctive : il ne s’éteint pas par l’inaction de son titulaire.

La prescription éteint-elle véritablement le droit ou uniquement la possibilité pour le créancier d’agir pour faire valoir son droit ?

On peut comprendre la prescription extinctive sous 2 angles :

– soit à l’issu d’un certain laps de temps, le droit disparait

– soit à l’issu d’un certain laps de temps, le droit subsiste mais le créancier ne peut plus s’en prévaloir.

Le débiteur ne peut pas demander la restitution de l’obligation même si l’obligation est éteinte, le droit n’est donc pas éteint, seule l’action est éteinte, dans cette conception. Mais la réforme n’a pas tranché cette question là.

Si l’on n’admet pas la prescription extinctive, on arrive vite à des solutions difficilement acceptables et compliquant la vie.

Idée : le créancier qui ne fait pas valoir sa créance pendant un certain temps, soit il a oublié de le faire, soit il ne l’a pas faite valoir. Il parait normal que l’obligation puisse s’éteindre. Il ne faudrait pas permettre pourtant que des situations acquises soient remises en cause après un certain temps : quieta non movere.

Dans la prescription extinctive, il y aussi la question de la présomption d’exécution : au bout d’un certain temps, si le créancier n’a pas demandé l’exécution, ce serait parce que le débiteur s’est déjà exécuté.

On distingue les délais de prescription et les délais de forclusion (ou « délai préfix ») : la loi ne dit pas exactement quelle est la différence entre les deux. On dégage cette différence à partir de la jurisprudence et de la doctrine. Ainsi, alors que le délai de prescription éteint le droit ou l’action qui l’accompagne, le délai de forclusion limite le temps durant lequel une action peut être exercée. Différences :

Les délais de forclusion s’appliquent parfois à des actions qui ne sont pas d’exécution de l’obligation : lorsqu’un débiteur est mis en procédure collective, les créanciers doivent déclarer leurs créances c’est à dire ce que le débiteur leur doit, pour qu’on est une liste précise de ce qui est du. Ils ont un délai précis pour déclarer leurs créances. Au-delà de ce délai, ils ne peuvent plus bénéficier des avantages consécutifs à la déclaration de leurs créances (mais leurs créances ne s’éteignent pas). Les parties ne peuvent pas modifier, même en se mettant d’accord, le délai de forclusion. Par ailleurs, le débiteur peut renoncer au bénéfice du délai de forclusion (mais on ne peut pas renoncer au délai de forclusion lui-même). De plus, le juge peut, en cas de litige, relever d’office l’expiration du délai. Le délai de prescription n’étant pas d’ordre public, le juge ne peut pas relever d’office l’acquisition de la prescription. Enfin, traditionnellement, on considère que les délais de forclusion ne sont susceptibles ni d’interruption ni de suspension, contrairement aux délais de prescription.

A) Les délais de prescription

Il existe de nombreux délais, à côté du délai de droit commun.

1. Le délai de droit commun

Le Code Civil de 1804 avait fixé le délai de droit commun de la prescription à 30 ans (ancien article 2262). Puis on a trouvé ce délai trop long : en 1985, une loi avait réduit ce délai à 10 ans mais uniquement pour les actions en responsabilité extra contractuelles c’est à dire les obligations nées de la responsabilité délictuelle. Cette réforme avait donné une grande importance à la question de la source de l’obligation (contractuelle ou délictuelle).

La réforme de 2008 a supprimé cette distinction : article 2224 : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Les actions personnelles sont liées à des droits de créance donc les obligations sont concernées. Cet article dit donc implicitement que le délai est différent pour les actions réelles ou immobilières.

2. Les délais spéciaux

Il existait auparavant de courtes prescriptions, soumises à un régime spécial, car elles reposaient sur une présomption de paiement. La réforme a par ailleurs supprimé le délai spécial applicable aux obligations commerciales : avant 2008, le délai était de 10 ans pour les obligations commerciales — abaissé à 5 ans en 2008 : article L110-4 du Code de commerce. Il y a donc eu une certaine unification.

Art L137-2 du Code de la consommation : pour les actions du professionnel contre le consommateur, il y a un délai spécial de 2 ans.

Domaine du droit de la responsabilité : article 2226 Code Civil : l’action en responsabilité se prescrit par 10 ans (voir cours postérieur).

Action en réparation d’un dommage causé par un produit défectueux : article 2286 Code Civil.

Obligations liées à la responsabilité des constructeurs : article 1792-4-2 et 1792-4-3 Code Civil.

Délai applicable aux actions qui découlent d’un contrat d’assurance : 2 ans.

Actions en paiement des prestations de la sécurité sociale : 2 ans.

Par contre, le délai est allongé pour les actions en justice (pour faire valoir une décision de justice) : 10 ans.

3. L’aménagement conventionnel du délai

Article 2254 alinéa 1er: La possibilité d’aménager le délai de prescription n’était pas prévu par le Code, du moins explicitement, avant 2008. Il était prévu qu’un délai pouvait être abrégé par les parties mais pas allongé. La situation a changé avec la réforme qui pose un délai de droit commun de 5 ans. La réforme admet la modification du délai de prescription aussi bien dans un sens que dans l’autre : on peut l’abréger ET l’allonger. C’est le principe de la liberté d’aménagement. Toutefois, la durée de prescription ne peut être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de 10 ans.

Article 2254 alinéa 3 : cette possibilité d’abréger ou d’allonger des prescriptions n’est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition des salaires, loyers, etc. Plus généralement, il s’agit des cas d’actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Notamment, on ne peut pas allonger le délai de prescription, car les créances payables par termes périodiques sont des créances qui, par nature, augmentent dans le temps. Le risque est que cela devienne une charge trop lourde pour le débiteur.

Par ailleurs, les textes prévoyant certains délais spéciaux prévoient également que la modification du délai de prescription est exclue pour les parties (= les parties ne peuvent pas les modifier)

B) Le cours de la prescription

1. Le point de départ de la prescription

Article 2224 : délai commun = 5 ans. Cet article prévoit également le point de départ : « à compter du jour où il a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». Ce point de départ peut être reporté pour un certain nombre de causes. Pour éviter qu’il soit reporté indéfiniment, la loi prévoit un délai butoir.

a. Le point de départ de principe

Le point de départ est la connaissance par le créancier des éléments nécessaires à l’exercice de son droit. En général en matière contractuelle, le créancier connait le point de départ. Mais par exemple, en matière délictuelle, quand on demande réparation d’un dommage causé, il peut arriver qu’on ne sache pas si quelqu’un peut/doit réparer ce dommage. Ex : un pot de fleur tombe sur ma voiture garée dans la rue.

Ce qui justifie la règle posée par l’article 2224 est que le créancier peut avoir un droit sans le savoir : on fait courir la prescription à partir du moment où le créancier dispose des éléments et des connaissances qui lui permettent d’exercer son droit.

b. Le report du point de départ

Il existe des cas où, alors même que le créancier a connaissance des faits qui lui permettraient d’exercer son action, il ne peut pas exercer son action malgré cela. Ex : la créance n’est pas encore exigible. Ex : le créancier est incapable (mineur…).

— L’article 2234 pose une règle générale qui va permettre un report du point de départ dans certains cas : « la prescription ne court pas, ou est suspendue, contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure ». Ce principe n’est que la reprise par la loi d’un vieil adage «contra non valentemagere non currit praescriptio » = la prescription ne court pas contre celui qui n’est pas en mesure d’agir. Le Code civil de 1804 n’avait pas repris cet adage, et jusqu’au 19e siècle, écartait explicitement cette règle. En 2008, le législateur a consacré cette règle.

Article 2233 1° : la prescription ne court pas contre une créance sous condition extinctive avant que la condition soit réalisée.

Article 2233 3° : la prescription ne court pas avant qu’une créance ne soit exigible.

Quand on a des créances à exécution successive (ex : loyer chaque mois), la prescription commence à courir à chaque échéance.

Article 2235 : la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. Exception posée par le même article : « sauf pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ». En effet, si l’on est par exemple locataire d’un appartement, et que notre propriétaire décède et que son enfant de 2 ans hérite de l’appartement — la prescription de notre dette de loyer ne commencera à courir qu’à la majorité de l’enfant. Il pourrait alors réclamer 16 ans de loyers ! La prescription court donc dans ce cas.

Article 2236 : la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ou pour le PACS.

c. Le délai butoir

Le point de départ de la prescription est donc relativement flottant et laisse à une certaine incertitude, notamment le débiteur qui ne sait pas forcément quand est-ce que le créancier a tous les éléments nécessaires à l’exercice de son droit. Le débiteur n’a pas forcément connaissance de tous les empêchements qui légitimement entrainent le report du point de départ de la prescription.

On a donc introduit un mécanisme correctif pour plus de sécurité : le délai butoir. C’est un délai au-delà duquel l’action ne peut plus être exercée, quelle que soit la date à laquelle le créancier a eu connaissance de sa créance ou quels que soient ses empêchements. — Article 2232 alinéa 1er: quoiqu’il en soit des articles 2224 et 2234, le report du point de départ ne peut avoir pour effet de porter la prescription extinctive au-delà de 20 ans, « à compter de la naissance du droit ».

Ex : je suis débiteur d’un nouveau-né : mon créancier aura 2 ans pour agir à compter de sa majorité, donc jusqu’à ses 20 ans. Pour tenir compte du fait que c’est parfois rigoureux, l’article 2232 alinéa 2 écarte le jeu du délai butoir dans certains cas. Donc en cas de report du point de départ de la prescription du fait d’une condition ou d’un terme, le délai butoir ne joue pas. Il ne joue pas non plus en cas de mariage ou de PACS. Il ne joue pas non plus pour les actions en réparation du dommage corporel.

Par ailleurs, ce mécanisme du délai butoir est nouveau en droit français.

2. La computation du délai

Comment compte-t-on le délai ?

C’est la jurisprudence qui a dégagé les règles. Le 1er jour du délai est celui qui suit le point de départ du délai, c’est à dire le lendemain du jour où la prescription a commencé à courir.

Ex : je dois rembourser une dette le 6 décembre 2011 à 15h — le délai de prescription commencera à courir le 7 décembre, c’est à dire le 6 décembre à minuit (soir). La prescription sera acquise donc le 7 décembre 2016 à minuit (matin). DONC il faudra réclamer au plus tard le 6 décembre 2016.

Aujourd’hui = dies a quo. Jour où la prescription est acquise = dies ad quem.

3. La suspension et l’interruption de la prescription

L’article 2254 alinéa 2 prévoit que les parties peuvent ajouter d’un commun accord des causes de suspension ou d’interruption de la prescription. Cela étant, cette faculté ne s’exerce pas pour les créances payables à terme périodique et pour les délais de prescription spéciaux.

a. La suspension

Article 2230 : la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru.

Article 2234 : la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.

Les causes de report de la prescription n’ont en revanche pas vocation à jouer pour suspendre la prescription.

Article 2238 : Par ailleurs, la prescription est suspendue lorsqu’un litige nait et que les parties recourent à une suspension.

Article 2239 : suspension lorsque le juge prévoit des mesures de (voir article)

Par contre, en cas de procédure collective, il n’y a pas de suspension possible.

b. L’interruption

Article 2231 : l’interruption efface le délai de prescription acquis : remise à zéro. La suspension de la prescription est justifiée par l’impossibilité pour le créancier d’agir, alors que l’interruption est le résultat de la manifestation de volonté de l’une des parties, qui va affirmer l’existence de l’obligation. Si l’une des parties affirme l’existence de l’obligation, alors on remet les compteurs à zéro.

La 1ère cause d’interruption est la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier : article 2240. Cette reconnaissance peut être expresse ou tacite.

– Expresse : le débiteur peut souscrire une reconnaissance de dette, par exemple.

– Tacite : il faut que le débiteur, dans ce cas, fasse attention. Par exemple, le débiteur qui paye les intérêts de la dette reconnait implicitement l’existence de la dette. De même, faire une demande de remise de dette signifie aussi que le débiteur reconnait l’existence de sa dette. Dans ces cas, la prescription est donc interrompue.

Le plus souvent, c’est le créancier qui va interrompre la prescription. L’acte par lequel le créancier interrompt la prescription est qualifié d’acte « interpélatif ». En effet, par cet acte, le créancier entend faire valoir sa créance et « interpelle » son débiteur. L’acte interpélatif par excellence est l’assignation en justice — article 2241 : la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Article 2242 : le nouveau délai de prescription ne commencera à courir qu’à compter de l’extinction de l’instance c’est à dire lorsque la procédure en justice sera terminée.

Si l’action en justice aboutit à la condamnation du débiteur, le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour poursuivre l’exécution du jugement : article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991.

Les causes d’interruption s’appliquent aussi au délai de forclusion.

Article 2245 alinéa 1er: l’acte interpélatif adressé à un codébiteur solidaire a effet à l’égard des autres codébiteurs solidaires. Réciproquement, si un des codébiteurs solidaires reconnait sa dette à l’égard du créancier, cela vaut pour tous les codébiteurs solidaires.

Attention, ce n’est pas le cas pour les obligations conjointes.

Important: Une mesure d’exécution forcée vaut aussi interruption de la prescription. En revanche, sauf dispositions particulières, la simple mise en demeure du débiteur ne vaut pas interruption de la prescription.

C) Les effets de la prescription

La prescription ne peut pas être soulevée par le juge. Si à l’issue du délai de prescription le créancier demande au débiteur de payer et que le débiteur ne soulève pas le moyen de la prescription, le paiement est valable. Le débiteur qui s’est exécuté volontairement après l’expiration du délai de prescription ne peut pas réclamer le remboursement de ce qu’il a payé, même s’il ignorait l’existence de la prescription. Article 2248.

Limites :

La prescription doit être acquise, le débiteur ne peut pas refuser de manière anticipée la prescription. Cela reviendrait à l’imprescriptibilité de l’obligation et repousser le délai au-delà de 10 ans

Article 2253 : Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce => le créancier n’est donc pas le seul à pouvoir opposer la prescription

Lorsqu’un paiement a été effectué au mépris de la prescription, le débiteur ne peut pas obtenir la restitution de ce qu’il a payé => article 2249 : « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré »