Le régime primaire du mariage

Le régime primaire

Qu’ils décident de faire un contrat de mariage ou non, les époux sont soumis au régime primaire qui correspond à l’ensemble des règles minimales régissant la relation des époux ainsi que leurs devoirs et obligations, ainsi qu’à un régime matrimonial, qui sera soit communautaire , soit séparatistes

Le régime primaire est un régime impératif, il s’applique de manière permanente quel que soit le régime matrimonial qui a été retenu.

Répartition des pouvoirs et des charges domestiques

  • Contribution aux charges du mariage à proportion de leur faculté respective (article 214 du code civil). Notion de charges de mariage : – Dettes ménagères – Dépenses relatives à la vie de famille
  • Notion de faculté respective
  • Faculté de passer seul des contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (article 220 CC). Notion de dépenses ménagères – Entretien du ménage – Education des enfants Solidarité entre époux est engagée.Le logement de la famille
  • Le droit de bail est réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux.
  • L’accord de l’époux est exigé pour disposer du logement de la famille


Concernant le régime primaire, on se limitera aux dispositions principales. Elles peuvent être regrouper en 3 catégories, certains garantisse une association minimum entre les époux, d’autre assure une indépendance minimum à chacun des époux. Certaine enfin règle les conflits.


les règles d’associations


le devoir de secours entre époux

Il s’agit d’un devoir de secours matériels, le secours morales relèves du devoir d’assistance. En principe, le devoir de secours prévu par l’article 212 est absorbé par l’obligation de contribuer aux charges du mariage que prévoit l’article 214. Les charges du mariage comprennent l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. La loi précise que les époux fixe les bases de la contribution de chacun dans leur contrat de mariage, a défaut chaque époux contribue à proportion de ses facultés respectives. Dans les anciens contrats une clause prévoyait que c’était le mari qui assurait ses charges. Lorsque les époux mènent une vie commune, chacun d’eux s’acquitte de sa contribution soit en argent, soit en nature par l’activité au foyer. Mais lorsque les époux sont séparés, cette contribution prend un autre tournure, le plus riche verse une somme d’argent à l’autre. Mais attention, dans les deux cas la contribution se distingue de l’obligation alimentaire de droit commun. En effet, l’obligation alimentaire de droit commun se définit comme l’obligation de fournir à une personne dans le besoin ce qui est nécessaire à sa survie. Or la contribution aux charges du mariage oblige a plus, elle oblige le plus riche a assurer à son conjoint une condition égale à la sienne, elle obligeait le plus nantis à hisser l’autre à son niveau de bien être (Charbonnier). L’époux créancier n’a donc pas a justifier son état de besoin, il peut obtenir beaucoup plus que le minimum vital.


 Par exception, le devoir de secours peut exister détacher de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il en est ainsi dans deux hypothèses.

  1. l’un des époux est à raison de sa faute déchu de sa créance de contribution aux charges du mariage, dans ce cas il reste dans même créancier du devoir de secours (l’époux qui est parti ne peut pas réclamer le paiement de la cotisation à son club de golf à son conjoint).
  2. l’un des époux c’étaient engagé par contrat de mariage a assurer seul les charges du mariage mais qu’il est ruiné, il reste quand même créancier du devoir de secours. Dans ces deux hypothèses le devoir de secours se présente comme une créance alimentaire de droit commun, il suppose donc un état de besoin et l’époux créancier ne peut réclamer que le stricte minimum.

    Dans tous les cas, la sanction de l’obligation de contribuer aux charges du mariage est sanctionné comme l’est l’obligation alimentaire.


le statut du logement de la famille

L’article 215 alinéa 3 : dispose que le logement familiale et les meubles que le garnisse ne peuvent être aliéné qu’avec le consentement des deux époux, peut importe qu’ils soient la propriété exclusive de l’un des époux.


 Quant a son domaine, elle s’étend à tous les droits assurant le logement de la famille (droit au bail, part dans la société civile propriétaire de l’appartement) ainsi qu’a tous les actes de dispositions (échanges donations, apport en société etc…) en revanche la Cour de cassation a exclu le lègue du domaine de l’article 215. Cette jurisprudence a été très critiqué, elle c’est trouvé en partie neutralisé par la loi du 3 décembre 2001 qui a réformé les droits du conjoint survivant, elle lui a reconnu un droit au logement qui lui permet de demeurait dans l’immeuble dépendant de la succession. Le domaine est donc très large.


 Quant à sa portée, d’une part le consentement du conjoint peut être tacite, mais il doit être spéciale (porter sur le prix de la vente), d’autre part le logement reste saisissable par les créanciers des deux époux ou de l’époux propriétaire.


 Quant à sa sanction, c’est la nullité relative de l’acte de disposition sur demande de l’époux qui n’a pas été consulté.


 Pour conclure il faut souligner que cette règle est la transposition sur le plan patrimonial de la règle personnelle selon laquelle les époux choisissent ensemble la résidence de la famille.


le statut des dettes ménagères

Les dettes dites ménagère sont prévu par l’article 220 du code civil, ce sont les dettes contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

L’article 220 édicte deux règles.

  1. chaque époux peut passer seul de tel contrat, c’est une règle qui aujourd’hui coule de source mais avant 1965 la femme était incapable, elle ne pouvait donc pas conclure de contrat.
  2. la dette ainsi contracté oblige les époux solidairement. Ces deux règles assurent le crédit du ménage puisque les tiers créanciers est assuré de la validité du contrat, mais également de pouvoir réclamer le paiement aux deux époux.

Cependant il y a 3 limites à la solidarité.

  1. la dette est manifestement excessive, ce caractère s’apprécie eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité de l’opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers.
  2. la solidarité est exclu pour les achats à tempérament c’est-à-dire payable à un terme précis (exemple, vous payez votre frigo dans 1 mois, l’achat a tempérament est toujours à crédit, mais le contraire n’est pas vrai).
  3. un emprunt, même contracté pour l’entretiens du ménage n’est pas couvert par la solidarité sauf si il est modeste. Dans ces cas, le contrat est valable mais il n’est pas couvert par la solidarité.


les règles d’indépendances minimums

La loi a le souci que le mariage ne soit pas l’asservissement d’un époux à l’autre.
L’article 223 du code civil prescrit que chacun des époux à la libre disposition de ses revenus professionnels, on retrouve ici le système de la gestion exclusive. Cette règle est la transposition sur le plan patrimonial de la règle qui sur le plan personnel reconnaît à chaque époux le droit d’exercer une profession.
L’article 225 dispose que chacun des époux à la libre disposition de ses biens personnels, on retrouve le système de l’égalité dans l’indépendance et de la gestion exclusive. Cette règle n’a aucune porté pour des époux séparé de biens, mais elle prend une très grande porté pour des époux mariés sous le régime de la communauté. Dans ce cas elle interdit la clause d’unité d’administration au terme de laquelle une femme confiait à son mari dans le contrat de mariage la gestion de ses biens personnels. Depuis 1965, la femme à la gestion de ses biens propres, mais le législateur avait prévu la possibilité pour la femme de laisser cet gestion à son mari. Cela apportait un certain confort pour la femme, le confort d’irresponsabilité. En 1985, l’article 225 a rendu ce type de clause illicite. La femme peut toujours donner un mandat à son mari, mais il sera comme tous mandat révocable à tous moment.

les règles de crise

Il y en a un certain nombres, les plus importantes figurent à l’article 220-1. Ce texte permet au tribunal d’interdire à l’un des époux d’accomplir certains actes lorsque deux conditions sont remplies. 1. un manquement grave à ses obligations personnels ou pécuniaires. 2. que ce manquement mette en péril ?
Dans ce cas le juge peut ordonner toutes mesures urgentes que requière l’intérêt de la famille. Le texte donne 2 exemples :

  1. interdiction faite à l’époux coupable de disposer de ses biens personnels ou des biens communs sans le consentement de son conjoint.

. interdiction de déplacer les meubles (sortir de l’immeuble). Mais ce ne sont là que des exemples, le juge peut ordonner d’autres mesures patrimoniales ou même personnelles. Exemple : nomination d’un administrateur judiciaire des biens communs. Interdiction faite au mari alcoolique de se servir de la voiture. Depuis la loi du 26 mai 2004, le juge peut également autoriser la résidence séparer et attribuer le logement en cas de violence conjugale.
Toutes ces mesures sont essentiellement temporaires, elles sont limités à 3 ans.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :