Le règlement non judiciaire du contentieux : arbitrage

Le règlement non judiciaire du contentieux

MARC – Mode Alternatif de Résolution des Conflits, est le mode employé de manière générale et l’arbitrage est saisi en particulier. Le MARC offre aux litigants les procédés pour résoudre les conflits qui les opposent sans recourir aux tribunaux étatiques.

On étudie ces MARC pour une partie dans les cours de procédure civile. Parfois on peut recourir à un arbitre, parfois on peut recourir à la conciliation ou à la médiation qui visent à régler le litige.

Mais le conciliateur ne tranche pas le litige, il aide les litigants à les résoudre par eux-mêmes. L’un de ces modes de règlement des conflits est l’arbitrage, les litigants soumettent leur conflit à un juge, mais ce n’est pas le juge étatique, c’est un arbitre, c’est-à-dire un juge que l’on va dire privé. Un juge qui fait partie du tribunal arbitral. Cette mission peut être confiée aux arbitres ab initio dès le contrat que les litigants ont conclu, ou ex post après la conclusion du contrat.

On parle de modes « alternatifs » mais le mot alternatif utilisé n’a pas le sens qui est normalement le sien en français. En fait, on a mal traduit l’expression anglo-saxonne d’ «alternative dispute resolution».

La faveur contemporaine de l’arbitrage s’explique de deux façons :

  • · Permet de résoudre un conflit sans passer par les juridictions étatiques, et donc de les désengorger et de réduire les frais de fonctionnement de la justice.
  • · Ensuite, il existe une concurrence internationale dans l’arbitrage. Tout est fait pour que le droit de l’arbitrage soit adapté, clair, pour que tout fonctionne bien afin d’attirer en quelque sorte les litiges, seraient-ils nés à l’étranger, sur la place française.

Il y a d’abord une jurisprudence très favorable envers l’arbitrage, la cour de cassation n’a pas hésité à prendre des décisions parfois audacieuses mais qui assurent le bon fonctionnement de l’arbitrage. La loi elle-même a adopté des solutions audacieuses, voir a consacré des décisions audacieuses de la jurisprudence.

Par ailleurs, le législateur a très tôt voulu se donner une réglementation complète, cohérente, organisée, en un mot « attractive », de l’arbitrage. Ce pour que les parties à un contrat ou un compromis d’arbitrage n’hésite pas à désigner la France comme terre d’accueil de cet arbitrage. C’est 1980, par deux décrets de 1980 et 1981, notre législation s’est enrichie d’un corps de règles consacrées à l’arbitrage. Comme on était les premiers ce droit d’arbitrage a inspiré les pays étrangers. Pour autant, ce n’était pas suffisant, parce que ces textes ont été complétés par la jurisprudence, cela conduisaient à rendre moins attractif le droit de l’arbitrage français et donc le droit jurisprudentiel attire moins les personnes situées à l’étranger car plus difficile à connaitre. On s’était rendu compte qu’il y avait quelques solutions qui n’étaient pas très bonnes et pour avoir un meilleur droit d’arbitrage un nouveau serait le bienvenu. D’où une réforme de l’arbitrage le 13 janvier 2011, pour le rendre plus attractif et efficace.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

Illustration : la libéralisation de la convention d’arbitrage :

« La clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi » (art. 2061 ancien C. Civ.); « toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » (art. L. 721-3 code de commerce)

Modification en 2001 ; la loi du 15 mai 2001 « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.»

Deux remarques:

  • On montre que la clause est valable

Concrètement la loi de 2001 n’a pas changé grand-chose, mais d’un point de vue théorique cette loi étend l’arbitrage à tous les professionnels et renverse le principe qui est la licéité de la clause compromissoire.

Les raisons du recours à l’arbitrage se trouvent dans six raisons traditionnelles. Certaines sont exactes et d’autres l’ont été dans le passé et sont devenues fausses. Certaines sont des raisons pertinentes et d’autres ne le sont pas parce que les choses ont changé.

On recourt à l’arbitrage pour des raisons de discrétions.

Pour la parfaite indépendance des arbitres. Ils sont encore plus indépendants que les juridictions d’un Etat.

La compétence des arbitres, non pas que les juges nationaux soient incompétents, mais l’arbitrage va permettre de rendre une justice de grande qualité car selon l’affaire en cause ont pourra choisir des arbitres qui connaissent particulièrement le domaine considéré.

La rapidité, pendant un temps on considérait que l’arbitrage permettait de régler rapidement les litiges. Aujourd’hui ce n’est plus vrai parce que les juges jugeraient plus rapidement qu’autrefois, et que les arbitres jugeraient moins rapidement qu’auparavant.

Le coût, longtemps on recourrait à l’arbitrage u motif qu’il couterait moins cher que les tribunaux étatiques. On relativise aujourd’hui cet avantage et on considère que l’argument devrait jouer à l’encontre de l’arbitrage qui serait devenu une justice de luxe. Le même prix et parfois plus cher que les juridictions étatiques.

L’efficacité, on considérait que l’arbitrage conduisait à des solutions plus efficace parce que les décisions des arbitres étaient plus facilement exécutées que celle de juges, parce que l’arbitrage est rendu par des arbitres choisis par les parties et elles ont voulu recourir à l’arbitrage de sorte qu’une fois l’arbitrage réalisé elles adhéreraient plus facilement à la solution rendue par ce qu’elles ont choisi. Mais aujourd’hui les individus n’hésitent plus à contester la décision rendue par l’arbitre.

Il faut distinguer l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Les règles de l’arbitrage international sont plus approfondies, on examinera que l’arbitrage interne.

  • 1. Le recours à l’arbitrage

Il y a deux types de conventions d’arbitrages, la convention d’arbitrage se dédouble. « La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. » (art. 1442 code de procédure civile)

« La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs litiges… »

Les conditions de validité des conventions d’arbitrage :

Elle doit être rédigée par écrit à peine de nullité, article 1443 du code de procédure civile.

Avant le décret du 13 janvier 2011 les clauses blanches étaient interdites, il fallait dans la clause désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Ces clauses, conventions d’arbitrages qui ne prévoyaient pas les arbitres ou comment les désigner étaient nulles. L’idée étant que si les parties ne faisaient pas cette désignation, mais maintenant on s’est rendu compte que ce n’est pas nécessaire, soit les parties se mettent d’accord et tout se passe bien, soit un tiers est désigné pour nommer les arbitre. Ce tiers sera soit la personne chargée d’organiser l’arbitrage, soit si ce tiers n’a pas été désigné, alors le juge d’appui nommera les arbitres. Le juge d’appui, est mis en place par le législateur, afin de régler tout problème qui a trait à l’arbitrage. Article 1444 nouveau du code de procédure civile.

Il existe par ailleurs, une autre condition de validité à la convention d’arbitrage, mais spécifique au compromis. Le compromis intervient alors que le litige est né, à peine de nullité le compromis détermine l’objet du litige. Article 1443 du code de procédure civile.

Article 1446 code de procédure civile : «les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction». Les parties n’ont pas stipulé de clause compromissoire, elles ont engagé une instance devant les juridictions étatiques, mais veulent l’arbitrage, elles le peuvent. Faveur pour l’arbitrage.

Pour éviter que la nullité de cette clause ne se propage à l’ensemble du contrat, le législateur a prévu une règle à l’article 1447 du code de procédure civile «Lorsqu’elle est nulle la clause compromissoire est réputée non écrite. » Cela signifie que seule la clause tombe, le contrat reste valable.

L’indépendance de la convention d’arbitrage :

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes (Article 1447 du code procédure civile).

Le contrat conservé par la clause est une convention et la clause compromissoire en est une autre. Les deux conventions étant indépendantes l’une de l’autre. Dès lors il n’y a aucune difficulté (…)

Cette théorie ne règle cependant pas tous les problèmes, il en existe deux. Si les parties demandent à l’arbitre de prononcer la nullité de la convention d’arbitrage elle-même, et on demande à l’arbitre d’annuler la convention d’arbitrage elle-même, peut-il annuler la convention qui lui donne le droit de statuer ? Deuxième difficulté, que décider si le contrat auquel la convention se rapporte est transmis ? si elle est indépendant et qu’on a seulement transmis le contrat, soit la clause est indépendante, ou soit elle est un élément du contrat mais elle ne peut pas être indépendant pour la nullité et un élément pour la transmission du contrat.

  • 2. La constitution du tribunal

Le tribunal arbitral doit être composé, les parties saisissent ce tribunal soit conjointement par les partis, soit par la partie la plus diligente. L’une d’elle ou les deux soumet le litige au tribunal arbitral. Si difficulté survient à ce moment-là le droit français offre un juge étatique, le juge d’appui, qui va régler tous les litiges relatifs à la constitution.

La mise en place du tribunal

Article 1454 : Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d’appui.

Article 1461 : Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.

Article 1450 « personne physique jouissant du plein exercice de ses droits, la personne morale ne dispose que du pouvoir d’organiser. »

Par ailleurs ces textes sont d’ordre public, enfin, les arbitres doivent accepter d’arbitrer article 1456 alinéa 1 du code de procédure civile. L’arbitre doit révéler toutes les circonstances qui affectent son impartialité (article 1456 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile. Si cet élément apparait après la constitution du tribunal, il devra la révéler sans délai. S’il y a un problème, l’alinéa 3 dispose qu’il faut recourir au juge d’appui.

Les arbitres doivent être un nombre impair, de manière à ce que ce dégage clairement une majorité, article 1451 du code de procédure civile, et si un nombre pair a été décidé par les parties il faut alors complété par une troisième personne. Ce qui est fait soit par les parties elles-mêmes

La compétence du tribunal

C’est le tribunal qui doit trancher le litige, et les juridictions étatiques ne le peuvent pas. >le législateur va même assez loin, pour être sûr que ces juridictions ne soient pas saisies ou tenter de se prétendre compétentes article 1458 du code de procédure civile « si le litige est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare compétente. », à moins que le tribunal arbitral n’ait pas encore été saisi et que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Si le tribunal arbitral a déjà été saisi les juridictions étatiques doivent se déclarer compétentes. Sauf si la sentence arbitrale est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge est compétent, si ça ne l’est pas manifestement il n’est pas compétent. Le juge étatique doit attendre soit que l’arbitre se déclare incompétent, auquel cas il peut de nouveau statuer, soit il attend qu’un recours en nullité soit porté à l’encontre de la sentence arbitrale. Ces règles pour bloquer les recours aux juridictions étatiques, pour être sûr que seul l’arbitre

  • 3. Le déroulement de l’instance arbitrale

Le déroulement de l’instance est précisée par les textes mais une grande liberté est laissée au parties, le tribunal arbitral va déterminer la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies par les tribunaux étatiques à moins que les parties en soit autrement convenues.

Article 1464 alinéa 1, 2, 3, 4. Néanmoins restent toujours applicables les principes directeurs du procès, tel que le droit à une procédure impartiale et les textes ajoutent deux choses, confidentialité, les parties ne doivent révéler, et les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. L’arbitrage va durer un certain temps, article 1463 du code de procédure civile, ce temps est fixé par la convention, mais sinon elle est limitée à six mois à compter de sa saisine.

  • 4. La sentence arbitrale

Les arbitres délibèrent de manière secrète. A l’issu de cette délibération ils rendent une sentence arbitrale à la majorité des voix article 1480. La sentence est alors signée par tous les arbitres, article 1480 alinéa 2 et elle doit exposer les prétentions des parties, leurs moyens, et elle doit être motivée.

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition. » Article 1474 du code de procédure civile. S’il statue en équité, il doit expliquer en quoi les règles de droit qu’il applique sont équitables.

Article 1487 du code de procédure pénale, et article 1488 « un contrôle pourra être opéré et l’exequatur ne pourra être accordé si la sentence est manifestement contraire à l’ordre public ». En principe la sentence dessaisi le tribunal arbitral et on peut lui demander d’interpréter sa sentence et de réparer des erreurs ou omissions matérielles ou de la compléter s’il a oublié de statuer sur un chef de demande. Pour aller très vite, la sentence rectificative ou complétive est rendue dans un délai de trois mois à compter de cette saisine nouvelle du tribunal.

Ces demandes d’interprétation en vue de précision, en vue de compléter la sentence doivent être posées dans trois mois.

  • 5. Les voies de recours

Il est possible d’exercer une voie de recours une fois que la sentence est rendue. La solution qui n’était pas bonne c’était celle de l’article 1482 ancien. *

Article 1491, la sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation, toute stipulation contraire est réputée non écrite. La différence entre l’annulation et l’appel, dans le cadre de la première seuls quelques points sont vérifiés. L’article 1492 ne prévoit la nullité que dans les six cas suivants :

  • – Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent
  • – Il a été irrégulièrement constitué
  • – Il a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confié
  • – Le principe de la contradiction n’a pas été respecté
  • – La sentence est contraire à l’ordre public
  • – La sentence n’est pas motivée ou ne comporte pas certains indications indispensables ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.

Il faut retenir que les cas de nullité sont très limités, le juge étatique ne peut presque pas toucher à la sentence arbitrale à moins que les parties n’aient admis un appel devant les juridictions étatiques.

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