Le respect de la vie privée, des libertés et des droits du salarié

Les garanties des salariés : Le respect des droits, des libertés et de la vie personnelle du salarié.

Le salarié a droit au respect de sa vie privée, sur son lieu de travail. L’employeur n’a pas à apprécier le mode de vie de ses salariés.

A – L’autonomie de la vie personnelle du salarié.

> En droit du travail, l’on parle plus de vie personnelle que de vie privée du salarié car elle est à comprendre comme la vie extra professionnel. Le concept de vie personnelle est plus large que celui de la vie privée (activité politique, syndicale, sportive etc.)

> Le caractère autonome de la vie personnelle est à voir en rapport avec la vie professionnelle.

→Un employeur peut-il se prévaloir d’un fait relevant de la vie personnelle du salarié ? Notamment pour le sanctionner professionnellement ?

→ Arrêt Ronsard 22 janvier 1992, une secrétaire travaillait dans une concession Peugeot. Un jour elle arrive au boulot avec sa voiture Renault. Elle fut licencier. Cour de cassation répond que non, cela relève de sa vie personnelle et donc un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne saurait être érigé en fait disciplinaire.

> Mais la cloison entre vie personnelle et vie professionnelle n’est pas toujours évidente.

Exception.

→ Si Le fait relevant de la vie personnelle est considéré comme un manquement à une obligation inhérente à un contrat de travail, l’obligation de loyauté. Cour de cassation 10 mai 2001, une salarié avait demandé un congé pour formation. L’employeur découvre que le stage effectué était organisé par le concurrent. Considéré comme manquement à obligation de loyauté.

→ Si il en est résulté un trouble caractérisé pour l’entreprise, alors le fait personnel peut se voir utilisé pour une sanction.

→ Arrêt Painsecq 17 avril 1991, affaire du sacristain homosexuel licencié au regard de son orientation sexuelle. Cour de cassation dit que en principe on ne peut prononcer un licenciement pour un fait de la vie personnelle, il en est autrement quand le comportement de l’intéressé compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

→ Chambre mixte, 18 mai 2007, un salarié chauffeur de direction adepte de l’échangisme abonné à une revu de ce genre, il fait envoyer ses revus sur son lieu de travail. Enveloppe ouverte par service courrier de l’entreprise. Perturbation au sein de l’entreprise. Le salarié a été rétrogradé. Cour de cassation dit que le trouble objectif qui en est résulté ne permet pas en lui même de prononcer une sanction disciplinaire.

→ L’employeur peut se prévaloir d’un fait de la vie personnelle de son salarié dès lors que celui ci se rattache à sa vie professionnelle.

→ Cour de cassation juin 98, employé de banque utilisant le matos de la banque pour commettre des escroqueries.

→ Cour de cassation 2 décembre 2003, à propos d’un salarié qui est affecté à la conduite d’un véhicule et qui se voit retirer son permis pour conduite en état d’ivresse. Ce fait s’est produit un WE. Cour de cassation a considéré que ce fait se rattachait à sa vie professionnelle. Idem en 2008, Cour de cassation a dit pareil. Contradiction avec la JURISPRUDENCE de la chambre mixte de 2007.

B – Le respect des droits et libertés du salarié.

> Est ce qu’un salarié cesse d’être un citoyen quand il est un rapport contractuel du sceau de la subordination juridique ? Rapport de travail ?

1 – Un principe nuancé.

> Article 1121-1 du Code du travail énonce que « Nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionné au but recherché »

→ L’employeur peut donc apporter des restrictions, mais ils faut qu’elles soient justifiées par la nature de la tache et proportionnées au but recherché.

2 – Les applications multiples.

> Quid du Droit de grève, liberté syndicales, liberté d’expression ?

→ Affaire Clavaud, 1988, le salarié avait donné une interview et avait tenu des propos très critiques vis à vis de son entreprise. Licencié. Cour de cassation le déclare nul pour violation de la liberté d’expression.

→Donc le salarié peut user de sa liberté d’expression, mais pas en abuser ( injurieux, diffamatoire ). Critique n’est pas dénigrement.

> Quid de la vie privée, durant le tps de travail, et au travail ?

→ Arrêt Nikon, 2 octobre 2001, un employeur avait ouvert les emails destinés au salarié. Or au titre de la vie privée, il y a aussi le secret des correspondances. Cour de cassation énonce que le salarié a droit même au temps et au lieu de travail au respect de l’intimité de sa vie privée. Donc respect du secret des correspondances.

→ Donc l’employeur ne saurait sans violer cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçu par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition et ceci « même au cas ou l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

→ Mais Cour de cassation 2005, à propos du stockage de fichiers personnels sur l’ordinateur de la Sté, autorise le contrôle de ces fichiers par l’employeur tout en fixant des limites. « Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels, qu’en présence de celui-ci ou celui-ci dument appelé. »

→ Cour de cassation 18 octobre 2006 « les dossiers et les fichiers créés par un salarié via l’outil informatique sont présumés avoir un caractère professionnel.

→ Cour de cassation octobre 2009 « le seul fait que des initiales soient mentionnées ne suffit pas l’identification comme personnel. » Idem pour les site web, « quand bien même le site aurait été inscrit dans les favoris » (Cour de cassation 2010)

> Quid du domicile du salarié ? Et du style vestimentaire ?

→ Arrêt ABRAM, 2 octobre 2001, précise que, sous le visa de l’article 9 et 1121-1 du Code civil, un salarié n’est pas tenu d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses instruments de travail.

→ Cour de cassation 7 avril 2010, s’agissant d’un salarié qui travail quand même à son domicile, Cour de cassation impose qu’il ait droit à une indemnisation particulière.

→ 12 janvier 99, Article 9 Code civil et 8 Conv. EDH, un employeur ne peut imposer à un salarié le lieu de son domicile, sauf si restrictions sont justifiées et proportionnelles.

→ Cour de cassation, 28 mai 2003, salarié refuse de changer de tenu et vient travailler en bermuda, considère que la liberté de se vêtir à sa guise est au dessus de ce que l’employeur peut exiger sauf si cela est justifié et proportionné.

Si l’employeur VEUT imposer une tenue ? Cour de cassation, 3 juin 2009, un employeur peut imposer le port d’un uniforme pour un salarié dès lors qu’il est en contact de la clientèle.

Est ce qu’un employeur peut contrôler les sacs des salariés ? Article 1121 Code civil dit que oui si c’est justifié et proportionné. Cour de cassation 11 février 2009, la fouille des sacs des salariés ne peut être faite qu’avec l’accord du salarié, et après avoir averti le salarié de son droit de refus ou de la présence d’un témoin.