Les AAI et le Défenseur des droits dans la protection des libertés

Protection des libertés fondamentales : le rôle des Autorités Administratives Indépendantes et notamment du « défenseur des droits »

Dans le but de protéger les droits et libertés des citoyens, l’idée est venue de recourir à des structures qui permettent d’insérer l’administration dans la société. Ces structures sont les Autorités Administratives Indépendantes, et elles constituent une catégorie juridique nouvelle, et surtout complexe. Beaucoup d’AAI défendent, promeuvent et protègent les libertés fondamentales. Ainsi, nous étudierons une AAI qui joue un rôle important la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le défenseur des droits.

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante (AAI) créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et dont l’existence est inscrite dans la Constitution. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République.

1) Protection des libertés fondamentales : le rôle des Autorités Administratives

Les Autorités Administratives Indépendantes sont apparues dans les années 1970, dans le secteur de la régulation économique. La première autorité qui a eu cette qualification est la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) en 1978.

Ce sont des autorités, elles possèdent donc de véritables pouvoirs de décision par l’intermédiaire de règlements et de mesures individuelles. Elles ont aussi un pouvoir de proposition et de recommandation. Il s’agit souvent de propositions au gouvernement de réglementer. Le s Autorités Administratives Indépendantes sont donc des autorités qui se situent au-delà d’une mission d’expert ou de conseil.

Ce sont des autorités administratives, c’est à dire qu’elles font partie intégrante de l’État, elles sont nées du pouvoir exécutif et elles ont pour fonction d’établir les règles du jeu entre les acteurs sociaux et économiques. Elles sont un complément aux juridictions. La vocation d’une juridiction est de dire le droit, le s Autorités Administratives Indépendantes elles ont l’avantage de la souplesse et de l’équité, contrairement aux juridiction. Le s Autorités Administratives Indépendantes agissent au nom ou pour le compte de l’État. Elles engageront la responsabilité de l’État pour les préjudices qu’il pourrait causer.

Elles sont indépendantes car même si elles n’ont pas la personnalité morale, et même si elles sont budgétairement rattachées aux structures étatiques, elles échappent à tout contrôle hiérarchique ou de tutelle. On distingue les Autorités Administratives Indépendantes des API (Autorités Publiques Indépendantes).

Les Autorités Publiques Indépendantes sont des Autorités Administratives Indépendantes qui ont obtenu la personnalité juridique. Elles comptent notamment la HAS (Haute Autorité de Santé), créée en 2004, elle se prononce sur les pratiques des médecins, notamment les prescriptions médicamenteuses. Les API peuvent agir en justice, représenter un ensemble d’individu…

L’appellation d ‘Autorité Administrative Indépendante date de la CNIL, en 1978, elle a été appliquée pour la Commission de la Concurrence (actuel Conseil de la concurrence depuis 1985), et le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en 1989.

Le s Autorités Administratives Indépendantes ont un pouvoir d’influence sur l’exécutif, cela car tous les ans elles vont rédiger un rapport qui fait un bilan de leur activité et propose au gouvernement les réformes envisageables dans le secteur ou elles ont une influence.

Dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, l’idée est que la protection des droits fondamentaux n’est optimale que si elle s’exerce par le biais d’une institution qui représente un contre-pouvoir face à l’exécutif et au législatif. On a créé des Autorités Administratives Indépendantes dans le domaine des droits et libertés car on s’est rendu compte que les juridictions protègent les droits et libertés mais ne se prononcent que sur des questions de droit en général. De ce fait, les pouvoirs publics ont choisis de créer des instances spécialisées pouvant recevoir deux sortes d’arguments :

  • L’équité

  • Tout ce qui est relatif à la bonne administration de la justice

Le premier État à avoir eu recours à ces autorités est la Suède en 1809, ou on a crée « l’ombudsman ». En France, on a pas eu immédiatement recours aux Autorité Administrative Indépendante, et on a d’abord donné la possibilité au Parlement d’exercer une mission de contrôle de l’exécutif, avec des commissions d’enquête, de contrôle… Au UK c’est toujours le cas.

Au niveau du droit communautaire, dans le TUE, l’article 20 dispose que « chaque citoyen européen a le droit de recourir au médiateur européen ». La fonction est la même que celle de l’ancien médiateur de la République en France.

En France, on a choisi de créer ces Autorités Administratives Indépendantes parce que l’État reste présent mais fait preuve de bonne volonté en créant de nouvelles autorités qui ont une indépendance statutaire. Aujourd’hui on s’interroge sur la nature de ces Autorités Administratives Indépendantes, et notamment sur leur place face à la séparation des pouvoirs.

A partir de la révision constitutionnelle de 2008, une Autorité Administrative Indépendante a été insérée dans la Constitution. Il s’agit du Défenseur des Droits. Le Défenseur des Droits ne serait-il pas un 4e pouvoir qui s’ajouterait aux 3 pouvoirs publics constitutionnels existants ? On crée peut-être de ce fait une entorse à la répartition constitutionnelle des pouvoirs, car on a intégré ce Défenseur des Droits sans lui donner une valeur constitutionnelle.

Le Conseil Constitutionnel résout cette question qui se prononce dans une décision du 29 mars 2011 en disant qu’en érigeant le Défenseur des Droits « en autorité constitutionnelle indépendante, le pouvoir constituant n’a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des Droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ».

Ces Autorités Administratives Indépendantes ne sont-elles pas des quasi-juridictions ? Le Conseil d’État a décidé qu’il ne s’agissait pas de juridictions dans un arrêt de 1999 « Didier » et énonce à propos du Conseil des Marchés Financiers que ce n’est pas une juridiction au regard du droit interne, mais « qu’au vu de la composition et des attributions de cette autorité, il est possible d’invoquer l’article 6 § 1 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme à l’appui d’un recours ». Les garanties de 6§1 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme touchent à la célérité de la procédure, à l’impartialité du juge, au droit à un recours et à un procès équitable. Le s Autorités Administratives Indépendantes doivent les respecter.

Le rôle des AAI et du Défenseur des droits dans la protection des libertés

2) Une AAI, protectrice de la liberté des citoyens : La création du Défenseur des Droits

Le Défenseur des Droits est issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Son statut et ses fonctions sont précisés dans la loi organique du 29 mars 2011. Il regroupe 4 Autorité Administrative Indépendante :

  • Le Médiateur de la République

  • La CNDS

  • Le Défenseur des enfants

  • La HALDE

On a créé le Défenseur des Droits car on voulait créer un guichet unique, un seul interlocuteur, et donc simplifier l’action administrative. Principe de bonne administration. Le Défenseur des Droits est nommé par le Président de la République, n’est pas un pouvoir constitutionnel, et est une Autorité Administrative Indépendante, même s’il dispose d’un fondement constitutionnel. Il a un mandat de 6 ans, et actuellement c’est Jacques Toubon. Le mandat n’est pas renouvelable. Ces fonctions sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de parlementaire, de membre du Conseil Constitutionnel, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, membre du Conseil Économique et Social, et tout autre mandat électif.

Le Défenseur des Droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités, les établissements publics, et tout organisme investit d’une mission de Service public. La Loi Organique ajoute un certain nombre de missions parmi lesquelles la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant, la lutte contre les discriminations, et le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. On a ajouté cela à la Loi Organique pour montrer l’aspiration des autres organes par le Défenseur des Droits.

Le Défenseur des Droits peut être saisi par toute victime et associée, qui s’estime lésée par le fonctionnement d’un Service Public. Il pourra se saisir d’office, mais dans ce cas l’intéressé ne devra pas exprimer d’opposition à son intervention. Il est associé au travaux de la CNIL et de la CADA.

Il a des pouvoirs d’enquête accrus, il peut accéder à des locaux publics ou privés sans possibilité d’opposition des personnes. Il est en relation avec le juge et enquête sous le contrôle du juge, et si la personne est récalcitrante pour l’accès au local, elle peut faire l’objet de sanctions pénales.

Il a des pouvoirs d’injonction, rédige un rapport annuel, et a un pouvoir de médiation, il va pouvoir proposer à des personnes susceptibles d’être mises en cause dans une affaire une transaction pour mettre un terme au litige. Il peut intervenir devant toute juridiction s’il estime que c’est utile. Il peut saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis sur des textes, et enfin il peut saisir le juge des référés dans le cadre du référé « mesures utiles ».

Au départ, les pouvoirs publics voulaient s’inspirer du « Défenseur du Peuple » espagnol. Cela n’a pas été retenu. Au départ, on voulait lui calquer les compétences du médiateur de la République. On a décidé de l’appeler Défenseur des Droits car c’est un défenseur des usagers du Service public (relation verticale administration-administrés) et des droits fondamentaux de toute personne.

Problème : aspiration d’autorités dans le giron du défenseur. Finalement, accord sur l’aspiration des 4 autorités précitées, avec non-inclusion du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté.

Qui peut saisir le défenseur ? → Qualité de victime et associée, et pas de personne. On a estimé que « personne » était un terme trop large et créait un risque d’encombrement. Les « associée » signifient que peuvent saisir le défenseur des témoins, des associations, et des représentants légaux. Compétences du Défenseur des Droits → On a décidé d’élargir ses pouvoirs.

Organisation interne de l’institution → Fonctionne par collèges spéciaux ne pouvant pas être saisis directement, il faut passer par le Défenseur des Droits qui transmettra aux collèges.