Le commissaire aux comptes dans la SA en Belgique

Les commissaires aux comptes en droit belge

Le commissariat aux comptes est une profession réglementée et indépendante qui contribue à la qualité et à la transparence de l’information financière et comptable émise par les entités contrôlées.

Un commissaire aux comptes doit donc être nommé obligatoirement dès le franchissement de certains seuils ou du fait des caractéristiques de l’entité, mais il est également possible de nommer un commissaire aux comptes même si l’entreprise n’y est pas obligé.

Une société anonyme (SA) doit obligatoirement nommer un commissaire aux comptes dès sa constitution Ces principales missions seront de certifier ou non les comptes de l’entreprise.. Les sociétés européennes (SE) ont la même obligation.

  • Généralités sur le commissaire aux comptes en droit belge

Dans le but d’assurer une certaine surveillance du conseil d’administration, particulièrement dans le domaine de l’élaboration des comptes annuels, le législateur a institué la fonction de commissaire, qui ne peut être confiée qu’à des professionnels indépendants et spécialisés, ayant la qualité de reviseur d’entreprises. Le ou les commissaires – ils peuvent être plusieurs, formant alors un collège – disposent à cet effet de larges pouvoirs d’investigation, protégés pénalement.

L’objet essentiel de la fonction de commissaire est de contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires rédigeront à cet égard un rapport annuel de contrôle, incluant notamment un contrôle du rapport de gestion et des conflits d’intérêt.

S’ajoutent cependant un certain nombre de tâches complémentaires, telles que :

  • un rôle d’alerte à l’égard des entreprises en difficulté ;
  • le contrôle des comptes consolidés, lorsque la société en est responsable ;
  • des tâches de certification, d’analyse et d’explication des informations économiques et financières transmises au conseil d’entreprise ;
  • diverses missions spéciales, en cas de quasi-apports, de modification de l’objet social, d’augmentation du capital par souscriptions publiques, de proposition de dissolution volontaire, de fusion, de scission, de transformation, etc.

Lorsque aucun commissaire n’a été nommé:

– en ce qui concerne le contrôle des comptes annuels et la régularité des opérations : chaque société disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires, en pouvant s’il le souhaite se faire représenter par un expert comptable ;

– en ce qui concerne les tâches pour le conseil d’entreprise : un reviseur d’entreprises, non commissaire, devra être nommé.

Qu’un commissaire ait ou non été nommé, le tribunal peut toujours, à la demande d’associés représentant au moins 1% des voix ou une fraction du capital de 1.250.000 EUR, nommer un expert-vérificateur, lorsqu’il existe des indices d’une atteinte grave aux intérêts de la société.

L’expert-vérificateur, qui sera souvent un reviseur d’entreprise ou un expert-comptable, aura pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.

  • Conditions de nomination du commissaire aux comptes selon le droit belge

Les sociétés anonymes doivent procéder à la nomination d’un ou plusieurs commissaires, à moins qu’il ne s’agisse de petites sociétés. Pour la détermination de la taille, chaque société est à considérer individuellement, donc sans globalisation avec les chiffres afférents aux entreprises liées. Mais par exception, il faut procéder à une telle globalisation lorsqu’il s’agit de sociétés qui sont tenues d’établir des comptes consolidés (sociétés à portefeuille ou des sociétés cotées), ainsi que leurs filiales.

Le pouvoir de nommerun commissaire (ou plusieurs) appartient en principe à l’assemblée générale. Dans les sociétés comportant un conseil d’entreprise, les représentants des travailleurs disposent d’un droit de veto sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du commissaire. A défaut de nomination régulière par l’assemblée générale, le président du tribunal de commerce procédera à une nomination, à la requête de tout intéressé.

Afin de favoriser l’indépendance du commissaire, la loi règle précisément la durée du mandat: « les commissaires sont nommés pour un terme de 3 ans renouvelable ». La durée de 3 ans n’est cependant pas applicable au commissaire qui serait nommé par le président du tribunal de commerce. Ce commissaire restera en fonction jusqu’à ce qu’intervienne une nomination régulière par l’assemblée générale, et au moins jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le commissaire ne peut démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission. Des motifs personnels graves (santé, démission ou radiation de l’IRE, etc.) permettent toutefois de démissionner sur le champ.

Sous peine de dommages et intérêts, les commissaires ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif et par l’assemblée générale.

Egalement pour favoriser l’indépendance du commissaire, la loi s’attache à définir ses conditions de rémunération: « les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe. Lorsque le commissaire est nommé par le président du tribunal de commerce, il revient à ce magistrat de déterminer la rémunération. Les émoluments peuvent être modifiés « du consentement des parties ». la modification fondamentale des circonstances dans lesquelles les émoluments avaient été fixés, suite par exemple à la création d’un conseil d’entreprise, pourront en effet amener le commissaire à demander une augmentation de ses honoraires. A défaut d’accord, il pourrait – voire devrait – démissionner.

En dehors des émoluments fixés par l’assemblée générale ou le président du tribunal, et des émoluments spéciaux pour prestations exceptionnelles ou missions particulières, le commissaire ne peut recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit : avance, prêt, garantie, etc.

Les règles en matière de rémunération du commissaire sont sanctionnées pénalement.