Le rôle du juge et des parties : le principe dispositif

Le principe dispositif : le rôle du juge et des parties dans le procès (LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS)

Le principe dispositif est un principe selon lequel les parties ont l’initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis.

Le principe dispositif est la traduction du caractère accusatoire de la procédure civile, en opposition avec le principe inquisitoire de la procédure pénale. En effet, par dispositif, il faut comprendre que les parties disposent du procès

Section1 : l’introduction de l’instance, chose des parties

Article 1er CODE DE PROCÉDURE CIVILE « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement »

CC : la saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité.

Le principe : le juge est saisi par une partie

Les particuliers ne sont pas obligés de soumettre au juge le litige qui les oppose

Autres solution : renonciation, transaction ou recours à l’arbitrage

Possible de mettre un terme à l’instance : désistement, acquiescement à la prétention adverse, transaction ou conciliation

Saisine du juge par le ministère public

422 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi »

423 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : il peut agir « en dehors de ces cas pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci »

Ex : en matière d’actes de l’état civil, de tutelle de majeur …

La saisine d’office

Rares et relèvent pour l’essentiel de 2 matières

Droit des entreprises en difficultés (ex : L.631-5 Code du Commerce déclaré contraire aux droits et libertés garantis par La Constitution)

Protection des mineurs


Section 2 : La détermination de l’objet du litige par les parties

Rappel : demande = acte juridique par lequel le plaideur émet une prétention

Principe dispositif = fait que les plaideurs ont la maîtrise du procès

Double sens du principe :

Les prétentions sont fixées par les parties elles-mêmes

Il appartient aux parties d’indiquer au juge et d’établir les faits propres à fonder les prétentions qui ont été fixées par les parties

L’indisponibilité du litige pour le juge

La notion d’objet du litige

Objet du litige= ce sur quoi le juge est tenu de se prononcer, fin vers laquelle une demande tend

Élément de base qui va circonscrire le champ de la chose jugée : la prétention

5 CODE DE PROCÉDURE CIVILE prescrit au juge « de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »

L’objet du litige est défini par les parties = addition de toutes les prétentions des parties au litige

La maîtrise de l’objet du litige par les parties

Les parties disposent du procès, particulièrement quant à son objet

Le juge ne peut donc pas modifier les termes du litige dont il est saisi

Prof. Georges Bolard « les parties pourraient, même lorsque leurs droits ne sont pas indisponibles, ne pas saisir le juge. Si elles décident de le saisir, il est donc naturel qu’elles puissent limiter leurs prétentions et choisir les faits propres à les fonder »

  • Juge ne doit pas accorder plus qu’il n’a été demandé (ultra petita)
  • Juge ne doit pas se prononcer sur des choses non demandées (extra petita)
  • Juge ne doit pas méconnaître une prétention (infra petita)

ATTENTION : débouté partiel -> la prétention a été examinée par le juge mais elle n’a été estimée que partiellement fondée

Plusieurs auteurs estiment qu’il n’y a pas lieu de différencier ultra et extra petita

Principe dispositif : impose aux juges de respecter l’ordre dans lequel il entend que ses prétentions soient examinées (respect des demandes principales et subsidiaires)

Recours particulier pour l’ultra/extra petita et infra petita-> application de la procédure applicable en cas d’omission de statuer (464 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Les limites relatives et discutées de l’indisponibilité de l’objet du litige à l’égard du juge

  1. La requalification de l’objet du litige

Pouvoir de requalification du juge-> obligation de rechercher le véritable objet du litige lorsque les parties ont mal indiqué l’objet de leur demande

ATTENTION : le juge ne doit pas modifier le résultat économique et social recherché par les parties

Les requalifications tendent à identifier ce que le demandeur/défendeur a voulu demander mais a mal exprimé (admises) et celles qui modifieraient l’objet du litige (non admises)

Ex : un demandeur peut se tromper en demandant la nullité du contrat pour inexécution alors que ce qu’il demande est en réalité une résolution judiciaire

ATTENTION : il s’agit potentiellement de requalifier la prétention et non pas de modifier les moyens à l’appui de la prétention (le fondement juridique)

  1. La notion de prétentions implicites ou nécessairement dans le débat

Le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il se prononce sur une prétention qui certes n’a pas été explicitement présentées, mais qui est « nécessairement comprise » dans les prétentions du demandeur

Ex : le débiteur qui réclame la résolution d’une convention, entend nécessairement qui soit corrélativement annulée pour défaut de cause la lettre de change qu’il avait acceptée en exécution de cette convention

  1. Un pouvoir exceptionnellement conféré au juge par la loi

Le juge peut se voir octroyer le droit de se prononcer d’office sur une prétention qui n’a pas été formée par les parties

Ex : en cas de requalification d’un CDD en CDI, une indemnité (à la charge de l’employeur et qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, est automatiquement accordée même si elle n’est pas demandée par le salarié)

L’immutabilité du litige

Renvoie à la question de savoir si l’objet du litige peut être modifié par les parties en cours de procès

Principe : les parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige tout au long du procès c’est à dire réduire ou accroître librement son cadre

ATTENTION : une évolution est possible mais elle est conditionnée

4 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant»

70 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant»

CA : principe-> nouvelles prétentions ne sont pas recevables devant la CA

ATTENTION : Réelles exceptions

Article 564 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les question nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait»