Le savoir-faire : définition, protection du savoir-faire

LA PROTECTION DU SAVOIR FAIRE

 L’expression de savoir-faire constitue la traduction officielle de l’expression anglo-saxonne de know-how (Arr. 12 janv. 1973) qui continue d’ailleurs à être utilisée concurremment par la pratique.

· Définitions

Ø Si aucune définition officielle n’a encore été fournie (Arr. 12 janv. 1973, contient des indications beaucoup trop générales pour pouvoir constituer une définition juridique) il existe en revanche de très nombreuses approches doctrinales (cf., en particulier, Mousseron J.-M.) Partant de ces nombreuses études, on proposera de retenir du savoir-faire la définition suivante : connaissances dont l’objet concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits et des services ainsi que la gestion et le financement des entreprises qui s’y consacrent, fruit de la recherche ou de l’expérience, non immédiatement accessibles au public et transmissibles par contrat. La directive du 30/11/1988 l’a définit comme l’ensemble d’informations pratiques, non-brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par lui, ensemble qui est secret (cad qui n’est pas généralement connu) et substantiel (cad important et utile pour la production des produits contractuel)

Ø Effectuer un transfert de technologie consiste à mettre à la disposition d’un acquéreur un savoir-faire technique détenu par un propriétaire → objet du contrat de savoir faire, de sa communication

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I. Le Domaine du savoir-faire

A. Contenu du savoir-faire

· Le contenu même du savoir-faire varie considérablement d’une hypothèse à l’autre. Il peut d’abord être constitué par une connaissance pure, à la condition qu’elle dépasse les connaissances courantes réputées être à la disposition de l’homme de métier.

· Plus fréquemment, le savoir-faire consistera dans un ensemble d’éléments qui sont le fruit de l’expérience et constituent une avance technologique ou commerciale: choix des matières premières, des températures optimales, des meilleures conditions de fabrication (Cass. 3eciv., 13 juill. 1966, no64-12.946, Bull. civ. III, no358, p. 316, JCP éd. G 1967, II, no15131, note Durand P.), d’un marché ou d’un réseau de fournisseurs. On s’est parfois interrogé sur le point de savoir s’il pourrait y avoir un know-how négatif, constitué par la connaissance des erreurs à ne pas commettre. On l’a admis aux Etats-Unis et on devrait certainement s’orienter le cas échéant en France vers la même solution.

B. Caractères du savoir-faire

La doctrine a mis en évidence deux caractéristiques que doivent présenter les connaissances pour constituer juridiquement un savoir-faire :

· Etre transmissible. Il faut que le savoir-faire ne soit pas indissociablement lié à la personne de l’exécutant, mais soit au contraire susceptible d’en être détaché de manière à pouvoir être transmis contractuellement.

· La connaissance ne doit pas être immédiatement accessible au public. Cela n’implique pas la nouveauté absolue requise par le droit des brevets. Le savoir-faire peut être constitué par des connaissances ou des résultats d’expériences qui ne seraient point nouveaux, au sens que donne à ce mot la loi sur les brevets d’invention

Mais d’autres caractères peuvent s’ajouter aux vues de la directive de 1988 et du règlement du 27 avril 2004:

· Caractère technique: cas pratique

· Caractère non breveté: il n’est pas exigé que pour être qualifié de savoir faire que celui-ci soit brevetable

· Caractère secret: cas pas généralement connu ou facilement accessible

· Absence de caractère inventif: Cass n’a jamais exigé que les données couverte spar le savoir faire révèlent une activité inventive.

· Caractère substantiel: cad englobe des informations qui sont utiles soit à la mise en œuvre du procédé soit à la fabrication du produit protégé.

II. Protection du savoir-faire


A. Absence de droit privatif

L’invention secrète, qu’elle constitue un secret de fabrique ou plus largement un savoir-faire, ne fait pas l’objet au profit de son détenteur d’un droit privatif. Dès lors, celui qui dispose d’un savoir-faire ne peut prétendre sur cette valeur à aucun monopole. On observera à cet égard que le savoir-faire n’est pas, comme on l’a parfois pensé, nécessairement non brevetable. S’il l’est, il peut alors accéder à la protection par brevet, c’est alors le régime du brevet qui est évidemment applicable. S’il ne l’est pas, ou si l’étant il n’a pas été breveté, le savoir-faire ne saurait faire l’objet d’un monopole. Une doctrine majoritaire dénie au détenteur du savoir-faire tout droit privatif .Il faut évidemment distinguer du savoir-faire lui-même le support matériel qui le contient (documents écrits, photos, bandes magnétiques, etc.), qui est l’objet d’une propriété corporelle et dont la soustraction frauduleuse constituerait le délit de vol.

B. Les modes de protection

· Par les règles sur la divulgation du secret de fabrique (L621-1) pour les salariés

· Par les règles sur le vol: l’idée étant considérée comme un bien indépendamment de son support il peu y avoir condamnation pour vol d’informations

· Par les règles de la responsabilité civile: action en concurrence déloyale du détenteur du savoir faire contre ses concurrents, et l’action de dc1 contre les non-concurrents → Leur mise en œuvre suppose que l’on établisse alors la faute, le préjudice et le lien de causalité. Les deux derniers éléments ne soulèvent pas, en principe, de difficultés. Il faut en revanche cerner de plus près les différents aspects que peut en la matière revêtir la faute

Ø Exploitation abusive du savoir-faire d’autrui

L’atteinte au savoir-faire d’autrui peut se réaliser de différentes manières. On a notamment distingué les faits d’usurpation consistant dans l’utilisation abusive d’un savoir-faire auquel on a légitimement accédé, des faits d’appréhension définis comme l’accès illégitime à la connaissance. Exemples: l’utilisation abusive ou la divulgation du savoir-faire par le salarié, le sous-traitant ou le donneur d’ordre, ainsi que celles concernant les informations reçues au cours de la négociation ou de l’exécution d’un contrat de communication de ce savoir-faire. Les faits d’appréhension recouvrent quant à eux les multiples manifestations de l’espionnage industriel, plus modestement dénommé parfois captation du savoir-faire

Ø Mise en œuvre de la responsabilité du fait de l’exploitation abusive du savoir-faire

L’exploitation abusive du savoir-faire d’autrui sera le plus souvent sanctionnée par le biais de l’action en responsabilité civile délictuelle qui prendra ici la forme d’une action en concurrence déloyale.

On a ainsi condamné l’ancien salarié qui exploite lui-même un savoir-faire acquis lors de l’exécution du contrat de travail ou qui le révèle à un nouvel employeur.. De même, il a été jugé qu’un donneur d’ordre qui transmet à un sous-traitant les plans élaborés par un autre commettait une faute engageant sa responsabilité civile (CA Rouen, 13 janv. 1981, PIBD 1981, III, p. 62).

· Par l’action de in rem verso: règles de l’enrichissement sans cause pour assurer une protection du détenteur de savoir faire qui ne peut bénéficier d’un droit privatif et donc exiger une indemnité contre son appauvrissement

· Par les clauses contractuelles: clause de confidentialité/ de discrétion (comportant 2 types d’obligations : obligation de non-divulgation et de non-exploitation du savoir faire) imposées à la partie du contrat → ce type d’obligation est qualifiée d’obligation de ne pas faire

III. La communication du savoir-faire

Le contrat de communication de savoir-faire peut se définir comme l’accord aux termes duquel celui qui dispose d’un savoir-faire (know-how) s’engage à transmettre à un autre cette connaissance moyennant une rémunération.

Voir le chapitre sur le contrat de communication du savoir faire.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :