Le statut des membres du Conseil Constitutionnel

LE STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L’organisation ne plaide pas pour l’indépendance du Conseil Constitutionnel et son caractère juridictionnel. Toutefois, les règles relatives au statut vise à protéger cette indépendance vis-à-vis des membres et de l’institution, corrige l’image négative des nominations.

La durée du mandat, 9 ans, non renouvelable. Mandat suffisamment long pour permettre le recul. Eisenmann, un des 1er à réagir sur la composition du Conseil Constitutionnel en 1959. Il estime qu’il faudrait pour les membres ne rien craindre et attendre de l’autorité de nomination.

Statut à l’article 57 de la constitution, Article 3 à 7 de l’ordonnance organique de 1958 et le décret de 1959. Présente des contraintes et des obligations et quelque avantages matériels.

Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel

  • 1- Le mandat des membres du conseil

Variable selon la qualité des membres.

A- Le mandat des membres nommés

  • La durée de mandat

Fixée à 9 ans pour le renouvellement triennal et la trilogie des autorités de nomination. Au stade du Conseil d’Etat idée d’un renouvellement partiel, il faut mieux ce type de renouvellement plutôt qu’un renouvellement motivé par la mort d’un membre.

Évite les changements brutaux de composition.

Pas renouvelable : pas immédiatement ou interdiction absolue ? Si on pense que le mandat pourrait être renouvelable après une période où la personne n’est plus membre semble contraire à l’esprit de l’institution (ne pas faire que les membres puisse attendre quelque chose de ceux qui les nomment).

  • Les causes d’interruption du mandat

Ces causes sont assez peu nombreuses.

  • Le décès, pas traité dans les textes

Il y a eu qlq cas depuis 1960. Le dernier Etienne Dailly, nommé en mars 1995 décédé en décembre 1996. Il a été remplacé par Yves Guéna.

  • La démission des membres

Article 9 de l’ordnnance organique. Le démissionnaire adresse une lettre au Conseil Constitutionnel. Comme dans toute fonction publique la démission est toujours possible même pour un mandat non renouvelable. Cette démission ne s’applique qu’aux membres nommés.

La démission est adressée au Président du Conseil Constitutionnel a priori. Difficile quand c’est le Président qui veut démissionner, ce qui est arrivé pour Dumas en février 2000. Il a adressé sa lettre au Président de la République et à tous les membres du Conseil Constitutionnel.

Quelque cas de démissions :

  • George Pompidou en 1962, pour devenir 1er ministre
  • Bernard Chenot en 1964 pour devenir vice-psdt du CE
  • Edmond Michelet lorsqu’il a été élu député en 1967
  • Dumas en 2000, démissionne de ses fonctions de membre et de psdt en même temps
  • La démission d’office

Article 10 de l’ordonnance de 1958. Cette démission est constatée par le Conseil Constitutionnel lui-même, c’est lui qui la prononce. C’est une sanction si membres du Conseil Constitutionnel n’ont pas respectés leurs obligations. Seule sanction prévue par les textes.

  • L’incapacité d’exercer les fonctions de membres du Conseil Constitutionnel

Article 11 ordonnance de 1958. Les règles relatives à la démission d’office s’appliquent en cas d’incapacité physique permanente. Qui peut la constater ? Que couvre cette incapacité physique permanente ? // avec l’article 7 de la constitution pour le Président de la République.

Le cas ne s’est jamais produit. Problème pourrait être utiliser pour évincer un membre, ce membre n’aurait pas apparemment de recours dans ce cas.

  • Le remplacement des membres du Conseil Constitutionnel

Article 8 de l’ordonnance de 1958 : il doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions.

Question de la durée du mandat des remplaçants.

La durée peut être plus longue que 9 ans dans le cas d’un remplacement. Article 12 : les membres du Conseil Constitutionnel désignés en remplacement achève le mandat de ceux qu’ils remplacent, à l’expiration de ce mandat ils peuvent être nommés comme membre du Conseil Constitutionnel. Une limite e : s’ils ont occupés ces fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Système semblable à celui qui existe aux USA pour le remplacement du Président par le vice Président. Un mandat ne peut pas excéder 12 ans.

Ceci s’est déjà produit : René Cassin, Louis Joxe

B- Le mandat des membres de droits

Mandat viager. Impossibilité de démission. Question de la démission d’office n’est pas réglée. Ils peuvent décider de ne pas assister aux séances du Conseil Constitutionnel.

  • Le mandat du Président du Conseil Constitutionnel

Le texte de l’ordonnance organique contrairement à la constitution prévoit que la fonction de Président peut être assurée par un membre nommé ou de droit or la durée du mandat du Président n’est pas fixée dans les textes.

  • La durée des fonctions du Président

Celle-ci n’est pas précisément fixée par les textes. On déduit des textes qui parlent de « nomination » que cette durée doit être comprise comme équivalent à celle des autres membres, donc pas supérieur à 9 ans.

PROBLEME si c’est un membre de droit qui est nommé Président. Plusieurs réponses possibles :

  • On admet que malgré la lettre de l’ordo de 1958 le Présidentne peut pas être nommé parmi les membres de droit car contraire à l’idée d’un mandat de 9 ans posé dans la constitution
  • Il peut être nommé parmi les membres de droit mais pour une durée qui n’excède pas 9 ans
  • Il peut être nommé Présidentà vie mais cette solution n’est peut-être pas dans la logique de l’institution

La logique veut que Président du Conseil Constitutionnel soit nommé en même temps membre et Président pour une durée de 9 ans. Mais aucune disposition ne l’impose, il est possible de nommer un Président en cours de mandat. Ex de Guena, nommé en 2000 et fin de mandat en 2004.

Rousseau et Roussillon propose de désigner le Président pour une période de 3 ans comme le Président du Sénat. Prof : idée pas raisonnable car au Sénat le mandat est remis en cause par les élections tous les trois et la Président est choisi parmi les sénateurs en fonction de la majorité politique or le Conseil Constitutionnel n’est pas élu.

  • La cessation des fonctions
  • Le remplacement

Pour le remplacement il peut être envisagé plusieurs choses :

  • Il peut être remplacé pour la durée du mandat qu’il n’a pas effectué
  • Le remplaçant peut être nommé pour un nouveau mandat de 9 ans, dans ce cas on ne prend pas en compte le mandat abrégé par le prédécesseur, cela décale les possibilités de nomination pour la suite

Pour un certain nombre d’auteurs la 1ère solution est la seule envisageable car sinon ne respecte pas la lettre de la constitution et cela pourrait provoquer des démissions forcées du Conseil Constitutionnel.

Pour d’autres, Avril et Gicquel, la deuxième solution est la meilleure car elle conforte l’indépendance de l’institution car il n’y a pas de texte.

Un cas s’est produit et a soulevé une petite tempête lors de la démission de Mayer, nommé en 1983 et qui souhaite démissionner en 1986 pour des raisons personnelles. En 1986 Mitterrand nomme Badinter comme membre et Président, applique la deuxième solution. M. Duverger écrit dans un journal que c’est une fraude à la constitution car c’est une manière de révocation déguisée de président du conseil par le Président ce qui porte atteinte à l’indépendance de l’institution. Luchère plaide, lui, pour la deuxième solution, en estimant que finir le mandat aurait été mauvais car aurait pu pousser le président à solliciter un renouvellement du mandat de Président pour les trois qu’il reste à accomplir en tant que membre du Conseil Constitutionnel.

En 2000 et en 2004, la question ne se pose pas car les président nommé n’avaient qu’un mandat de membre à terminer.

  • Hypothèses de cessation provisoire de fonction.

Les textes sont quasiment muets. La seule qui est prévu est à l’article 13 de l’ordo : en cas d’empêchement (temporaire) du Président du Conseil Constitutionnel de convoquer les membres c’est au doyen d’âge de le faire. Cela a été le cas pour une opération de Dumas qui a été empêché pendant deux mois entre mars et mai 1998. = Genre de suppléance.

En 1999 au moment des ennuis judiciaires de Dumas. Un communiqué de presse dit que Dumas a décidé de cesser ces fonctions jusqu’à ce que les procédures judiciaires soient terminées. Problème : durée probablement longue et indéterminée. La non démission de Dumas prive le Président de la République de nommer un autre Président du Conseil Constitutionnel. Guena s’est comporté en véritable Président mais avec un effectif à 8. En février 2000, Dumas démissionne finalement.

Relative incertitude quant à la durée des fonctions de psdt du conseil et des membres, ce qui a conduit à des interprétations flottantes. Il serait bon que l’ordonnance soit modifiée du fait de l’importance actuelle de l’institution.

  • 2- Contraintes et limitation du statut

La liste des contraintes s’est plutôt aggravée notamment en matière d’incompatibilité ce qui montrer l’importance croissante de l’institution.

A- Le régime des incompatibilités

Pas d’inéligibilité car pas d’élection et pas de condition particulière pour être membre du Conseil Constitutionnel sauf posséder ces droits civils et politiques.

Dans les propositions pour le texte initial : prévoit interdiction d’être ministre ou parlementaire. Devant le CCC un amendement est déposé qui prévoit l’incompatibilité avec tout mandat électif et de toute fonction publique et de toute activité rémunérée. Amendement pas retenu.

Le régime a évolué : elles sont plus nombreuses. Article 57 de la constitution en fixe le régime et en détermine deux : incompatibilité avec la fonction de ministre et de membre du parlement. L’ordo est venu renforcer ce dispositif. Réforme en 1995.

1- Incompatibilité élective

  • Le régime initial

La seule fonction élective interdite dans la constitution : le mandat parlementaire. Lorsque le parlement européen a été élu au SUD, la loi de jui 1977 ajoute une incompatibilité avec le mandat de député européen. La constitution envoie à une loi loi organique pour fixer le régime or la loi de 1977 est une loi ordinaire. La loi de 1977 fait un renvoie au texte organique, aux articles LO du code électoral, système indirect.

Cette incompatibilité vise les membres nommés et les membres de droit : CE 20 octobre 1989 Sitbon à propos de Valery Giscard d’Estaing pour les élections européennes. Même solution dans Conseil Constitutionnel 11 jan 1995 à propos du contentieux sur la loi organique de 1995.

Dans le cas d’incompatibilité c’est la dernière nomination qui l’emporte. Le membre nommé auparavant parlementaire doit manifester clairement sa volonté d’être membre du Conseil Constitutionnel pour continuer à exercer son mandat parlementaire. Jusqu’ici les parlementaires nommés ont abandonné leur mandat de parlementaire.

Incompatibilité avec les fonctions de membres du conseil économique et social. Renforce le caractère parlementaire de ce conseil qui aimerait être considéré comme une sorte de troisième chambre.

  • Les évolutions

Loi organique du 19 jan 1995 : incompatibilité générale de la fonction de membre du Conseil Constitutionnel avec tout mandat électoral. Vise les mandats locaux qui sont de plus en plus important depuis les lois de décentralisation, manque de temps, de plus il est difficile d’examiner des lois qui traitent des fonctions que l’on exerce.

Quels mandats sont concernés ? On peut penser dans l’esprit de la loi que ce sont les mandats politiques qui sont concernés, ceux qui résultent du SUD. Ne concerne pas les mandats syndicaux ou professionnels.

2- Les incompatibilités professionnelles

  • Régime initial

Les incompatibilités pro étaient faibles. L’article 57 ne vise que la fonction de ministre mais ce n’est pas vraiment une profession. Cette incompatibilité va de soit vu qu’il y a une incompatibilité avec la fonction de parlementaire.

Ambiguïté : le texte ne parle pas de la fonction de 1er ministre. L’ordonnance organique de 1958 parle d’incompatibilité avec les fonctions de membre du Gouvernement, la question est donc réglée. Le cas s’est produit avec G. Pompidou en 1962.

Il n’y a rien sur les incompatibilités avec la fonction de président de la République mais elle va de soit. Le statut présidentiel en France est très peu fourni.

± La réforme

On pouvait déduire de l’absence d’incompatibilité professionnelle que les fonctions du Conseil Constitutionnel ne prennent pas beaucoup de temps. Luchère y voit un avantage : permet de nommer des personnalités de 1er plan qui peuvent continuer à exercer leur fonction, évite d’en faire « un club du 3ème âge ».

Loi 1995 modifie l’ordonnance de 1958. Désormais dans l’ordonnace on lit que les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du parlement sont également applicables aux membres du Conseil Constitutionnel.

Cf Article LO 137 et souvent du code électoral. L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de parlementaire. Deux exceptions : les ministres des cultes dans les départements d’Alsace Moselle (= concordat) et les professeurs d’université (= au nom de la tradition d’indépendance de l’université). Incompatibilité aussi avec des fonctions dans les entreprises publiques ou les Etablissements Publics nationaux et les entreprises en relation contractuelle avec l’Etat.

On exige la même chose de ceux qui font la loi et ceux qui juge la loi.

Pas incompatible avec la profession d’avocat. Cas de M Pelletier qui suscite qlq réserve.

B- Interdiction des nominations et promotion

Article 5 ordonnance de 1958. Idée d’interdire à un membre du Conseil Constitutionnel de profiter de sa fonction pour bénéficier d’avantage. Nomination à un emploi public de l’Etat, d’une Collectivité Territoriale ou d’un Etablissement Public. Emploi : activité professionnelle et rémunérée. Fonction honorifique compatible.

Promotion : avantage dans la progression dans les grades de la FP. Interdiction des promotions au choix et non celles à l’ancienneté. Ex : Noëlle Lenoir qui était maitre des requête au Conseil Constitutionnel qui attendu la fin de mandat pour devenir conseillé au Conseil d’Etat.

Vaut pour la nomination ou les promotions dans les ordres nationaux de la légion d’honneur ou du mérite ? Luchère y ait plutôt opposé mais en pratique certains ont acceptés.

C- Obligations de réserve

Leur régime n’est pas prévu dans la constitution. Il est fixé par l’ordo de 1958 et le décret du 13 nov 1959 sur les obligations des membres du Conseil Constitutionnel. Article 7 de l’ordo se contente de renvoyer à un décret pris en conseil des ministres le soin de définir les obligations imposées aux membres du conseil et elle dit que le but est « de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions », elle précise déjà certaines obligations : interdiction de prendre des positions publiques sur des question ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une décision de la part du Conseil Constitutionnel et de consulter sur les mêmes questions.

Article 1 du décret : rappel l’esprit de la réglementation, les membres du conseil ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leur fonction. Couvre tous les cas. Texte évoqué à propos de Dumas.

Article 2 : précise les obligations qui pèsent sur les membres mais liste non exhaustive car dit « en particulier ».

  • Interdiction de prendre position sur les questions débattues au conseil

Reprend l’ordonnance. Vise notamment les membres du conseil qui sont avocat ou professeur de droit. Luchère estime que l’interdiction pour les profs ne vise que la partie publique de l’activité (publication…) et donc pas le cours dispensé aux étudiants. Ex : ouvrage de Droit Administratif de Vedel, quand membre du Conseil Constitutionnel il laisse à Devolvé le soin de rédiger les passages relatif au Conseil Constitutionnel, Cognard, choisit de ne pas enseigner dans le semestre qui traite de la Vème République .

Plus délicat pour les questions susceptibles de faire l’objet d’une décision.

  • Interdiction d’une activité politique

Article 2 décret. Il n’est pas vraiment interdit d’exprimer des positions politiques sauf celle qui couvrent une question débattue dans une décision du Conseil Constitutionnel. Interdit d’exercer un poste de responsabilité et de direction dans une organisation ou un parti politique. Cette obligation vise VAGE qui accède à la direction de l’UDF en 1982. Pas fait l’objet de sanction mais VGE à l’époque pas très intégré au Conseil Constitutionnel.

Ne concerne pas les fonctions syndicales ou professionnelles : vide peu raisonnable, un membre d’un groupe de pression pourrait être membre du Conseil Constitutionnel.

  • Interdiction de faire Etat de sa qualité de membre du Conseil Constitutionnel

Dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée. Seulement pendant la durée des fonctions. Pour ne pas faire la mention de cette qualité dans tous documents pourrait entrainer un avantage et pour ne pas faire pression devant une juridiction, un employeur… . Ne doit pas être un argument de vente ou de promotion.

La presse ne s’interdit pas de mentionner la fonction de membre du Conseil Constitutionnel (ex dans l’affaire Dumas).

D- Le serment

Réfléchir sur le serment en droit public français.

Serment d’exercer la fonction et de l’exercer d’une certaine façon. Article 3 de l’ordonnance : « jure d’exercer fidèlement leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité… », Contenu large. Seulement pour les membres nommés (révision 4 février 1959).

Le serment est prononcé avant d’entrer en fonction devant le Président de la République. Il n’y a pas de délais mais cela implique qu’une personne qui ne prête pas serment ne peut ni siéger ni délibérer. Donne lieu à une cérémonie.

E- La possibilité de se présenter à des élections

Possibilité de se présenter à une élection et par voie de conséquence de faire campagne. L’ordo de 1958 ne prévoit pas ce cas de figure c’est le décret de 1959 sur les obligations des membres du Conseil Constitutionnel qui organise cette possibilité.

Article 4 : « tout membre du Conseil Constitutionnel qui entend solliciter un mandat électif doit demander sa mise en congé pour la durée de la campagne électorale, la mise en congé est de droit. »

Le mandat électif doit être considéré comme un mandat politique. N’interdit pas la candidature ni l’élection. Il n’y a pas d’incompatibilité pour les membres de se présenter à une élection.

Barrière étanche entre la fonction de membre et la candidature ne serais pour que les candidats ne se prononce sur des question sur lesquels le Conseil Constitutionnel a statué : la mise en congé. Difficile pour les électeurs d’ignorer que le candidat est membre du Conseil Constitutionnel. Le candidat ne peut pas faire E de sa qualité dans les documents officiels de campagne.

Le décret ne distingue pas entre les membres nommés et les membres de droit.

Election de Valery Giscard d’Estaing en 1984 : le Conseil Constitutionnel a statué en tout que juge électoral car cette élection était contesté, il dit que la qualité de membre de droit ne saurait priver du droit de tout citoyen d’être candidat à un mandat électif.

Les membres ne peuvent juste pas siéger le temps de leur mandat.

Conseil Constitutionnel 11 janvier 1995 : reprend cette jurisprudence en tout que juge de la constitutionnalité de la loi organique.

Dans l’arrêt Conseil d’Etat 20 octobre 1989 Sitbon le Conseil d’Etat reprend cette jurisprudence pour le mandat européen.

Ex : campagne en vue du référendum sur le TECE du 29 mai 2005. Pose de nouveaux pb. Deux membres du Conseil Constitutionnel ont souhaité participer à cette campagne en faveur du oui, Simone Veil et VGE. VGE n’a pas participer à la délibération sur la décision relative au TECE du 19 novembre 2004 505 DC, ni sur les décisions relatives à l’organisation du référendum. Il s’est mis en congé du Conseil Constitutionnel. S. Veil a souhaité entrer dans le cadre du décret et a demandé sa mise en congé du Conseil Constitutionnel en avril 2005 et le Président lui a accordé, le texte dit qu’elle est de droit et qu’il y avait eu le précédent de 1967 sauf qu’elle n’est pas candidate mais participante à une campagne électorale.

Situation différente car en tant que membre nommé elle peut difficilement s’abstenir de participer aux décisions du Conseil Constitutionnel. Réaction plutôt hostile à cette mise en congé : proposition au Sénat pour interdire cette situation et recours par voie de référé suspension, CE 6 mai 2005 Hoffer, le Conseil d’Etat se déclare incompétent. Ce qui peut être compris comme une sorte de renvoi implicite au Conseil Constitutionnel.

F- La sanction des interdictions

Régime de sanction rigide et protecteur.

  • Le régime des sanctions

Décret du 13 nov 1959 fixe les obligations et organise le respect de ces obligations. Dans un souci de protection du Conseil Constitutionnel le décret fait que le conseil organise sa propre police.

Les membres du Conseil Constitutionnel tiennent informé le psdt de tous les changements qui intervienne dans leurs activités extérieures au conseil.

C’est le Conseil Constitutionnel lui-même qui apprécie si l’un des membres a manqué à l’une des obligations générales et particulière mentionnées dans le décret (Article 5). Particulière : celle décrite dans le décret, générale : toutes les obligations de réserve pas nécessairement prévue par le décret. Le Conseil Constitutionnel pourrait assez facilement sanctionner l’un de ses membres dans un souci de vengeance ou personnel.

C’est pourquoi l’article 6 précise les conditions dans lesquelles la sanction doit être prise. Condition proposée par les membres du conseil en 1959 :

  • Scrutin secret
  • Majorité simple des membres composants y compris de droit, ce n’est pas en nombre de voie, la psdt dispose d’une voix prépondérante qu’il perd donc dans cette hypothèse

Pour autant complexité : le décret renvoi à l’ordo organique quant à la sanction elle-même, à l’article 10. La sanction est la démission d’office.

  • L’applicabilité du régime des sanctions

Article 7 qui renvoie à l’ordonnance précise que le conseil PEUT y recourir. La démission d’office est l’arme ultime en cas de manquement grave des membres du Conseil Constitutionnel ou d’incompatibilité.

La porte de sortie possible pourrait être une forme d’avertissement donnée par les membres du conseil.

Cas de Dumas : la question s’est posée de savoir si les procédures prévues étaient applicables ? Sa décision de mise en retrait a été prise à la suite d’une lettre signée par des membres du Conseil Constitutionnel qui lui demande de prendre du recul pour sauvegarder l’image du Conseil Constitutionnel. Ila été poussé à démissionner par les membres du Conseil Constitutionnel par la suite après la décision de juge de renvoyer Dumas devant le tribunal correctionnel. Cette décision plus ou moins spontanée a été considérée comme la seule porte de sortie. question de la présomption d’innocence alors que Dumas a été acquitté en appel.

  • 3- Les avantages du statut

Il s’agit de protéger les membres du Conseil Constitutionnel en garantissant leur indépendance pour assurer l’impartialité de leur décision. Ressemble aux avantages conférés aux parlementaires.

1er avantage : le mandat de 9 ans.

Ordo de 1958 : indemnité égale aux deux catégories supérieures du traitement de la fonction de l’E, 6 123 euros brut et 6713 pour le président. Les membres du conseil qui exercent une activité voit leurs indemnités est divisées par deux.

Le huitième rang protocolaire appartient au président du Conseil Constitutionnel pour les cérémonies officielles.