Le testament olographe

Le testament olographe

Un testament est un écrit par lequel une personne précise la manière dont elle souhaite que ses biens personnels et son patrimoine soient repartis après son décès. Le testament olographe est le plus courant.

Un testament olographe est un document signé, par lequel un particulier lègue ses biens à la personne (ou aux personnes) de son choix, sous réserve de conserver la quotité légale pour ses enfants..

Le testament olographe

I. Définition du testament olographe

C’est ce que prévoit l’article 970 du Code civil « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Il n’est assujetti à aucune autre forme.

Le testament olographe est la forme la plus couramment utilisée en pratique. Il préserve le secret des volontés du testateur notamment à l’égard des bénéficiaires. Il permet à tout moment de modifier selon les volontés du testateur et il ne coûte rien puisqu’il ne nécessite pas le recours au notaire.

Mais, il existe certains inconvénients : son rédacteur risque d’être influencé par d’autres personnes et d’autre part le testateur risque de ne pas respecter correctement les conditions imposées par la loi. Enfin, ce testament n’est soumis à aucunes règles de conservation et par conséquent, il peut très bien ne pas être trouvé, voir disparaître à l’initiative de l’héritier qui en aurait connaissance et qui serait défavorisé.

Ce testament doit être manuscrit, daté et signé.

II. La forme manuscrite du testament olographe

C’est ce que prévoit l’article 970 du Code civil « le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur ».

Donc 2 conditions :

· le texte doit être écrit à la main

· il doit être de la main du testateur

A.Un texte manuscrit

La forme manuscrite est une formalité substantielle du testament olographe. C’est elle qui permet de s’assurer de la volonté du testateur et d’autre part de son identité. L’exigence de la forme manuscrite exclue donc le recours au texte dactylographié. Il est peut important que le testateur appose une mention manuscrite aux pieds des feuilles numérotés, datées et signées et peu importe également que le testateur a également visé d’une formule lu et approuvé.

L’écrit numérique est exclu. De la même manière, sera exclu le testament verbal ou un testament audiovisuel enregistré de manière numérique et manuscrite.

Le testament doit être manuscrit mais l’écriture manuscrite ne fait évidemment pas obstacle à l’utilisation d’un objet matériel quelconque (= stylo…) dès lors qu’il reproduit une écriture humaine. Tout les supports son admis : support papier, parchemin, tissus, lettre missive dès lors que le testateur avait l’intention de faire son testament.

S’il y a plusieurs feuilles, il faut un lien matériel et intellectuel suffisant pour considérer l’ensemble en un seul et même acte.

B. Un texte écrit de la main du testateur

Un seul mot écrit d’une main étrangère entraîne normalement la nullité du testament. Ce principe comporte, néanmoins, un tempérament tiré de la jurisprudence de la main assistée ou guidée.

La jurisprudence admet ainsi que le testateur puisse se faire aider lorsqu’il éprouve une difficulté à écrire dès lors qu’il aura conscience de ce qu’il écrit. Ce sera le cas notamment lorsqu’un tiers assiste le testateur affaiblit par l’âge ou par une infirmité.

Dans l’hypothèse de la main guidée, le testament est écrit de la main du testateur aidé physiquement par un tiers qui lui a tenu la main et ce testament est valable sous réserve que du fait de cette assistance le testament ne soit pas l’expression de la volonté propre du signataire. L’important est que cette assistance doit être purement matérielle et non pas intellectuelle.

Si les héritiers veulent contester l’écriture ou la signature du testateur, le testament olographe étant un acte sous seing privé, il suffira qu’ils déclarent qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture du testateur ou sa signature en se prévalant de la présomption inscrite à l’article 1323 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que les héritiers peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur. L’intérêt de cette présomption est que la charge de la preuve est renversée et ce sera alors à celui qui prétend que le testament est valide de démontrer que le document est bien de la main du défunt.

C. Les modifications

Il peut arriver que le texte initial du testament soit modifié par des ratures, des surcharges ou des renvois. Dans ce cas, se pose alors la question de la validité de ses modifications et de la validité du testament.

Les modifications pour être prises en compte doivent émaner de la main du testateur ce qui est d’ailleurs présumé. S’agissant ensuite de la question de leur validité, celle-ci dépend du moment où ses modifications ont été faites.

Les modifications contemporaines à la rédaction de l’acte sont valables : le moment de leur réalisation relève du pouvoir souverain des juges. Ces modifications n’ont pas besoin d’être datées et approuvées par une signature distincte.

Si ces modifications sont postérieures à la rédaction de l’acte :

· Si ces modifications ne font que rectifier une erreur de rédaction ou apporter une précision, elles sont valables dès lors qu’elles ne modifient pas le fond du testament et elles n’ont besoin ni d’être datées, ni d’être approuvées par le signataire.

· Si ces modifications touchent au fond du testament et traduisent une disposition nouvelle, elles ne remettent pas en cause la validité du testament mais elles seront réputées non écrites sauf si elles ont été datées et signées de manière manuscrite par le testateur parce qu’elles s’analysent alors comme un codicille i.e. un ajout au testament qui n’est valide que s’il répond aux conditions formelles du testament olographe.

III. La signature manuscrite

C’est un élément essentiel, c’est elle qui marque la volonté du testateur de s’approprier les termes du testament et c’est ce qui garantit l’identité du testateur. C’est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être supplée.

La notion de signature est entendue de façon large puisque l’on admet que la signature par le simple prénom était valable. Solution logique et indispensable puisque l’on admet qu’un testament puisse être fait dans une lettre missive. Ce qui a de l’importance, c’est que l’on puisse identifier avec certitude sur l’auteur de l’acte. La signature doit se trouver au pied du testament à la suite des dispositions testamentaires, étant sensée clore l’acte.

IV. La date manuscrite

Prévue par l’article 970 du Code civil, la date permet de vérifier la capacité du testateur et c’est elle qui permet également de trancher le conflit éventuel entre les différents testaments qui pourraient émaner du testateur.

Cette date doit être complète jour, mois, année. Elle peut être mentionnée en chiffre ou en lettre voire en un mélange des deux.

La jurisprudence a admis récemment qu’un testament où la date était incomplète dès lors que les éléments extrinsèques au testament corroborés par des éléments intrinsèques au testament établissaient que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée pendant laquelle le testateur était lucide et qu’aucune révocation du testament n’était intervenue. Voire même l’absence de date selon une jurisprudence de 2007.

Concernant le problème de l’exactitude de la date, la date du testament fait foi par elle-même jusqu’à preuve du contraire. C’est donc à ceux qui contestent la date d’en rapporter la preuve, preuve qui peut se faire par des recours à des éléments extrinsèques lorsqu’ils corroborent des éléments intrinsèques du testament.