Les 3 conditions de la responsabilité contractuelle

CONDITION D’EXISTENCE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Pour que la responsabilité contractuelle soit caractérisée, 3 conditions doivent être réunies :

  • Condition 1 : l’existence valable d’un contrat entre le responsable et la victime
  • Condition 2 : l’inexécution d’une obligation contractuelle
  • Condition 3 : il faut que le responsable et la victime soient reliés par le contrat.

A) L’EXISTENCE D’UN CONTRAT VALABLE

1°) Exigence de formation d’un contrat qui exclut la Responsabilité Civile dans certaines situations qui ressemblent à un contrat. 3 situations:

*les situations précontractuelles: rupture des pourparlers; hypothèse du VDC (la victime du dol pourra cherche la responsabilité de l’auteur: responsabilité délictuelle car dol dans une phase qui précède la formation du contrat; avant-contrats > la Responsabilité Civile car période précontractuelle organisée par un avant-contrat qui est lui-même un contrat).

*les situations paracontractuelles. Cas classique du voyageur sans billet. Situation qui ressemble comme 2 gouttes d’eux à celle où un contrat s’exécute mais il n’y a pas de contrat! La SNCF sera responsable délictuellement. Cas des squatteurs.

*les situations post-contractuelles. Personnes qui ont été liées par un contrat mais ne le sont plus car le contrat a pris fin. Au moment du fait dommageable, il n’y a plus de contrat. Il a pris fin mais UNE OBLIGATION survit à ce contrat, visant à régir la fin du contrat.Ex: le contrat de travail qui prévoit une obligation de non-concurrence/obligation de confidentialité à l’égard du salarié. Obligation précisément destinée à régir les relations futures. La responsabilité est ici contractuelle.

  • DIFFICULTÉS: * dommage causés dans desrelations de services gratuits(hypothèse de services rendus). Jurisprudence répond par un principe: dans ce type de relation, aucun contrat n’est formé entre les parties. Dès lors qu’il y a un accord entre les parties, un contrat est formé. Un contrat peut être gratuit. Si un dommage est causé à l’occasion de l’inexécution de ce contrat gratuit > RESPONSABILITÉ CIVILE. Problème : très souvent, les personnes qui se rendent service n’ont pas eu le sentiment de conclure un contrat (les actes de pure courtoisie) > Responsabilité délictuelle.

*Le transport bénévole= simple acte de courtoisie = Responsabilité délictuelle. Il n’y a pas d’animus contrahendi.Pas de suffisante volonté de s’engager.

*porter secours à autrui. Jurisprudence a considéré qu’ilpouvaity avoirconvention d’assistance. On ne sait pas très bien quand le secours porte une véritable assistance.. Critique unanime de la doctrine de ce concept.

> Dans une telle convention,l’animus contrahendiest hypothétique. Il est très rare que la personne qui porte secours ait la sensation de contracter. Il est artificiel de découvrir un contrat dans de telles situations.

> Incertitude totale sur les critères de distinction.

2°) VALIDITÉ DU CONTRAT

Conclusion d’un contrat d’une façon régulière (pas de vice de forme ou de fond).

Ou le contrat est annulé à la demande d’une partie > effet rétroactif > responsabilité alors nécessairement délictuelle.

Mais si contrat nul mais pas annulé par un tribunal: si dommage causé > RESPONSABILITÉ CIVILE.

B) UN DOMMAGE RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE

Il ne suffit pas qu’un contrat existe.

Pas de difficulté si les OBLIGATIONS sont clairement exprimées; si c’est l’inexécution d’une obligation principale; si l’obligation est imposée par la loi (source légale intégrée au contrat); on admet l‘intégration au contrat des lois supplétives.

DIFFICULTÉS avec les sources prétoriennes.

1°) LES OBLIGATIONS PRETORIENNES

Obligation de sécurité (la principale); de conseils, de mises en garde, d’informations; de surveillance, etc.

Ont en réalité une nature contractuelle. Le fondement de ce caractère contractuel est généralement trouvé dans l’article 1135 Code civil (le contrat oblige à toutes les suites que l’équité, l’usage et la loi imposent aux parties). Si une de ces OBLIGATIONS est transgressée > RESPONSABILITÉ CIVILE. En soi, le procédé n’est pas condamnable. Il est généralement approuvé par la doctrine mais la plupart émet des réserves justifie ce procédé qu’à 2 conditions:

– obligations doivent être conformes à l’équité (protection particulière d’une partie; assurer indemnisation de certaines catégories de victimes).

– que les OBLIGATIONS prétoriennes aient une relation avec l’économie du contrat, avec l’objet des OBLIGATIONS principales du contrat. Autrement, risque d’artifice.

  • Pourtant, certains auteurs constatent que les OBLIGATIONS ne répondent pas à l’équité et nuisent parfois aux parties (c’est un comble!).Ex: obligation de sécurité imposée. Mais on va dire que cette obligation ne sera transgressée que si le débiteur a commis une faute ce qui va obliger la victime à prouver une faute du débiteur (pas toujours facile à établir). Alors que si on se passait sur le terrain délictuel, la victime bénéficierait d’une responsabilité objective (pas besoin d’établir une faute pour avoir le droit à une réparation). Effet pervers.
  • De plus, les juges ont tendance à introduire des OBLIGATIONS de sécurité dans les contrats alors qu’elles n’ont aucun rapport avec l’objet du contrat. L’obligation de sécurité protège la partie exposée à certains dangers. (L’obligation de sécurité est celle qui suscite le plus de débats et de réserves)

Ex: aller au cinéma. Exploitant obligé à une obligation de sécurité. Pourtant, pas situation particulièrement dangereuse!

Idem pour les gérants de restaurants, d’hôtels. Injustifié!

  • En résulte certaines réactions jurisprudentielles. Dans les années.80, 90, on assiste à un léger repli de l’obligation de sécurité. Cas des établissements où l’on accueille une clientèle (arrêt: on dispense de la Responsabilité Civile la situation où une personne glisse dans le hall d’un dispensaire). De même, arrêt important qui manifeste ce repli > concerne la SNCF (transport de voyageurs par chemin de fer). A l’origine, depuis 1911, Obligation de sécurité imposée à la SNCF concernant tous les voyageurs, depuis leur entrée jusqu’à leur sortie de la gare. Même pour des accidents de quais.Arrêt Civil 1ère, 7 mars 1989, écarte Obligation de sécurité pour la phase qui précède la montée dans le train et la phase qui succède le moment où la victime achève de descendre du train à la gare de destination. Cour de Cassation procède à un découpage en 3 périodes.

2°) LIMITES AU CARACTERE CONTRACTUEL DE LA RESPONSABILITE

Alors même que contrat formé et que manquement à une Obligation contractuelle.

SITUATION OU DOMMAGE CAUSE PAR UN OFFICIER MINISTERIEL et RESULTE A UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE CONSEIL (notaires, quelque arrêt sur les huissiers de justice et avoués de cour d‘appel): la responsabilité est délictuelle alors même que l’obligation de conseil est contractuelle. L’explication est vaseuse: officier ministériel exerce une profession publique donc l’obligation a un caractère légal.

HYPOTHESE D’ABUS D’UN DROIT CONTRACTUEL

Ex: une personne résilie un CDD. On peut résilier le contrat à condition d’y mettre un peu les formes sinon, on engage sa responsabilité de nature délictuelle dit la Jurisprudence, Il n’y a pas inexécution contractuelle mais usage abusif d’un droit.

C_ EXIGENCE D’UNE RELATION ENTRE LE RESPONSABLE et LA VICTIME

Exigence lié au principe de l’effet relatif des contrats. Conséquenceindirectes: le responsable doit être un contractant, la victime aussi.

1°) Responsabilité délictuelle des tiers envers un contractant

Une partie du contrat victime d’une inexécution contractuelle mais faute d’un tiers au contrat. Il va transgresser une Obligation contractuelle à laquelle il n’est pas tenu. On dit que le tiers se fait le complice de l’inexécution par une partie. Hypothèse du salarié qui s’oblige dans son contrat de Travail à ne pas concurrencer son employeur. Si ce dernier passe un contrat avec un tiers et que l’exécution du contrat amène à faire concurrence à l’employeur, le tiers se sera fait le complice de l’Obligation de non-concurrence et engagera sa responsabilité délictuelle.

Le tiers n’est pas forcément complice. Par ses agissements propres, il va empêcher une partie au contrat de jouir pleinement de ses droits contractuels. Il n’y a pas d’inexécution d’Obligation par une partie.Ex: lors d’un contrat d’édition, un auteur cède ses droits à un éditeur et ce faisant, l’autorise à reproduire son œuvre. Si avant la sortie du livre, un journaliste reproduit dans la presse une partie du livre/dévoile une partie du contenu, ce journaliste aura transgressé les droits acquis par l’éditeur en vertu du contrat.

Comment expliquer qu’un tiers puisse être responsable de l’inexécution d’un contrat?C’est le principe de l’opposabilité du contrat au tiers.

– exigence de la mauvaise foi du tiers pour engager sa responsabilité (il connaissait les droits donnés par le contrat). Certaines jurisprudences : comportement frauduleux tiers (machination tiers-cocontractant, complicité…).

2°) Responsabilité délictuelle des contractants à l’égard des tiers

C’est l’hypothèse inverse. Un contractant transgresse une Obligation contractuelle (mauvaise/non-exécution), d’où va résulter un dommage pour un tiers. Principe de la responsabilitédélictuelledu contractant envers les tiers (ne peut être contractuelle qu’entre les contractants).Ex: bien vendu à une partie dans le cadre d’un contrat. de vente. Ce bien est défectueux et cette défectuosité cause un dommage à tiers. La responsabilité du vendeur du bien sera une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.

– opposabilité du contrat. Par les tiers: un tiers victime de l’inexécution du contrat. Impose le contrat. aux parties contractantes.

Règle Juridique : Hypothèse où une partie à un contrat manque à une Obligation contractuelle. Ce manquement correspond systématiquement à une faute délictuelle à l’égard des tiers.Pendant longtemps, Jurisprudence considérait que lorsqu’une partie manquait à ses OBLIGATIONS et que cela causait un dommage à un tiers, ce manquement ne constituait pas forcément une faute délictuelle permettant au tiers d’engager la responsabilité des parties contractuelles. Principe: la faute doit être appréciée en elle-même, indépendamment de tout peut de vue contractuel. Pendant longtemps, le responsable des débiteurs n’étaient pas systématique. Depuis Arrêt de la Cour de cassation. Assemblée Plénière, 6 oct. 2006: tout manquement contractuel correspond à une faute délictuelle à l’égard des tiers. En résulte leprincipe d’assimilation de la faute contractuelle et de la faute délictuelle.

2 EXCEPTIONS:

1)la Stipulation Pour Autrui tacite. Lorsque les parties à un contrat s’engagent réciproquement à des OBLIGATIONS, l’une des parties, en plus de ces OBLIGATIONS, s’engage à l’égard d’un tiers en vertu d’une Stipulation Pour Autrui tacite. Parties au contrat auraient stipulé pour les proches des cocontractants. Hypothèse la plus connue: le transport terrestre de personnes, le transport par voie de chemin de fer. Lorsque les parties contractent, la SNCF est censée avoir stipulé au profit des proches de ce voyageur (JP 30s). Obligation de sécurité (de résultat). S’il y a un problème, la SNCF a l’Obligation d’indemniser les proches du voyageur en vertu de cette SPA. Cette responsabilité pourra être contractuelle.

> Aujourd’hui, on se demande si cette illustration est encore d’actualité. Un arrêt récent COUR DE CASSATION a écarté une Stipulation Pour Autrui dans un contrat de voyage, passé entre un client et un voyagiste, lorsque le client a été victime d’un accident de transport. Stipulation Pour Autrui tacite comparable en tout peut à la Stipulation Pour Autrui tacite mise à charge de la SNCF par transport par voie de chemin de fer.Arrêt 28 oct. 2003, abandon de cette Stipulation Pour Autrui tacite. A considéré que le voyagiste était délictuellement responsable à l’égard des proches de son client décédé au cours d’un accident de transport pendant le séjour.Est-ce un abandon général?

2)Hypothèse d’action contractuelle directe dansles chaines de contrats. Très souvent, pour réaliser une opération économique, plusieurs contrats. doivent être passés. Il forme un « groupe/ensemble de contrats » ou une « chaîne de contrats. » Lorsqu’une partie à l’un des contrats manque à ses OBLIGATIONS et cause un dommage à une partie à un autre contrat de l’ensemble, parfois la Jurisprudence décide que la responsabilité du contractant est de nature contractuelle à l’égard de la victime. Notons que le responsable et la victime ne sont pas liés entre eux par un contrat mais ils appartiennent à une chaine de contrat. Cette hypothèse est limitée à l’Hypothèse particulière d’une chaine de contrats translative de propriété. Dérogation au principe de Responsabilité délictuelle.

> Ex classique: Jurisprudence a ainsi commencé à admettre une responsabilité contrat (chaines de contrats translatifs de propriété). Hypothèse d’une vente successive d’un même bien. Vente du fabricant au grossiste, puis à un détaillant.. Hypothèse très courante! Depuis fin XIX, Jurisprudence admet que le dernier acquéreur du bien qui subit un dommage pourra engager la responsabilité de n’importe quel vendeur de la chaine (peut remonter jusqu‘au fabricant). Dérogation au principe de la responsabilité délictuelle… Ici, ce sera une responsabilité contractuelle. Fondement de cette solution: celui de la transmission de l’action en responsabilité contractuelle accessoirement à la propriété de la chose. Action dont disposait l’acquéreur initial transmise à la victime.

Exceptionau principe de l’effet relatif: concerne les ayant-cause à titre particulier. Les acquéreurs successifs sont des ayant causes à titre particulier. L’action en responsabilité est undroit transmisintuitu rei(comme une créance), accessoirement à la chose. C’est l’idée de transfert d’actionintuitu reiqui justifie le caractère contractuel de la responsabilité On dit que l’acquéreur final a une action contractuelle directe en responsabilité (depuis 1820s). Pendant longtemps, limité à la chaine de contrat de vente.

> Puis Jurisprudence a étendu petit à petit > les chaines hétérogènes: ce sont bien des chaines de contrat mais les contrats ne sont pas de même nature. Contrat d’entreprise suivi d’un contrat de vente. Application très simple qui concerne la construction immobilière. Le propriétaire s’adresse à un architecte et passe un contrat d’entreprise. Une fois la maison terminée, le maitre de l’ouvrage vend sa maison. Une malfaçon apparait après la vente. Et bien l’acquéreur de la maison pourra engager la responsabilité des constructeurs, architectes et entrepreneurs. Responsabilité de nature contractuelle. En fait, ns sommes en présence d’une chaine translative de propriété. Action transmise accessoirement à la propriété du bien. En fait, l’acquéreur exerce l’action du maitre de l’ouvrage transmise par suite du contrat de vente de la maison. Jurisprudence de 1967 puis consacré par le législateur.

> Autre espèce de chaine de contrat translative de propriété. Contrat de vente puis contrat d’Entreprise (sens inverse).

Hypo= une personne fait construire une maison et s’adresse à des constructeurs. L’entrepreneur va sa fournir en matériaux de construction divers auprès de fournisseurs. Avec eux, il va passer des contrats de vente. L’un des matériaux, intégré à la construction, est défectueux. Maitre de l’ouvrage peut recherche la responsabilité des constructeurs mais AUSSI responsabilité du fournisseur, tiers au contrat. La Jurisprudence admet que la responsabilité du fournisseur envers le maitre de l’ouvrage est une responsabilité de nature contractuelle toujours parce que c’est une chaine de contrat translative de propriété. L’action contractuelle s’est donc transmise par transfert de la propriété du matériau défectueux. C’est l’action issue du contrat de vente. On appelle çaune chaine de contrat de vente suivi d’un contrat d’Entreprise.

– A p. a.80, Jurisprudence a admis l’action contractuelle directe en responsabilité D’abord, Jurisprudence divisée.

– puis Jurisprudence fixée par2 arrêts Assemblée Plénière., 7 fév. 1986. Maître d’ouvrage à qui on fournirait des matériaux défectueux, responsabilité contractuelle. La Jurisprudence est allée très loin en considérant qu’un acquéreur, puis sous-acquéreur puisse exercer une action contre un entrepreneur. Donc un tiers (n’ont pas traité ensemble). Lorsque le maitre de l’ouvrage exerce son action, elle ne peut être que de nature contractuelle.

– Arrêt très célèbre,Chambre civile 1ère, 9 oct. 1979, Lamborghini. Enonce que la responsabilité du sous-acquéreur d’un bien estnécessairementde nature contractuelle. Pas possible pour l’autre de se prévaloir de sa qualité de tiers pour invoquer une responsabilité délictuelle.

– Par la suite, Civil 1èrea tenté sans succès d’étendre les actions en responsabilité contractuelle. directe au sein de tous les groupes de contrats.2 arrêts Civil 1ère chambre de 1988ont retenu cette solution, notamment dans des chaines de contrat d’Entreprise (Hypothèse de sous-traitance). Responsabilité du sous-traitant envers le maitre de l’ouvrage n’est pas contractuelle en principe. Oui dans arrêt 21 juin 1988.

Principe: dans un groupe de contrat, la responsabilité de l’un est une responsabilité contractuelle. Les solutions antérieures s’étendaient à TOUS les groupes de contrats.

– La 3èmeChambre civile s’est toujours opposée à cette différence Jurisprudentielle.

– Arrêt important,Assemblée Plénière. 12 juillet 91, Bessea fixé la Jurisprudence, Il condamne position de la Civil 1ère. Refus d’une extension illimitée d’action contractuelle directe au sein des groupes de contrat. En l’espèce, travaux de plomberie, maitre de l’ouvrage s’adresse à un plombier qui lui, a sous-traité ses travaux auprès d’un autre plombier. Le Maitre de l’ouvrage subit dommage et s’adresse au plombier sous-traitant, cherchant sa responsabilité contractuelle. Appui sur le principe de l‘effet relatif du contrat.

Donc il y a une distinction entre les chaines translatives ou non. Il y a des arrêts dissidents d’espèce, difficiles à interpréter. Le régime de ces actions contractuelles est dicté par le fondement de ces actions: régime de l’action transmise.

En somme, c’est l’action de l’acquéreur initial transmise au sous-acquéreur donc le régime de cette action s’applique.

Civil. 3ème, 28 novembre 2001 : lorsque l’action d’un maître de l’ouvrage est intentée contre un fournisseur d’un sous-traitant, elle ne peut être que de nature délictuelle. Ex : Une personne s’adresse à un entrepreneur pour faire des travaux de construction, lequel les sous-traite. Ce dernier fourni en matériaux de construction. Défectueux. Maître de l’ouvrage : responsabilité du sous-traitant sur fondement contractuel (JP 1986). Civil 3ème l’a refusé (RD). Critiquable car chaîne translative de propriété d’un bien. Recul.

Régime de l’action = celui du contrat inexécuté (conclu par le responsable et non celui conclu par la victime).