Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire

La classification des actes de commerce

Grâce aux actes de commerce on peut qualifier une personne de commerçant, et on applique à cet acte de commerce des règles très rigoureuses. Le droit commercial est beaucoup plus strict que le droit civil. L’article L.110-1 du Code de commerce est un texte fondamental du droit commercial. Il énumère des actes réputés commerciaux sans donner de définition de l’acte de commerce.

La jurisprudence retient deux critères complémentaires l’un de l’autre pour qualifier un acte de commerce : le critère de la spéculation (la recherche et la production de profits), et le critère de la répétition de l’acte.

  • &1. Les actes de commerce par la forme

Dès qu’on recoure à un de ces actes, les parties à ces actes entrent dans le champ de la commercialité. Quel que soit leur objet, quel que soit le statut de la personne qu’on observe. I

  • A)La lettre de change

La qualification commerciale de la lettre de change est prévue à l’article L-110-1 *10 « la loi répute acte de commerce entre toute personne lettre de change ». Toute personne qui fait des lettres de change peut se voir appliquer le droit commercial. Une lettre de change est un instrument de paiement par lequel une personne appelée le tireur, donne l’ordre à une autre le tiré, de donner à une autre, le bénéficiant, une certaine somme d’argent. Comme cette technique ne se rencontre que dans les rapports d’affaire, le code de commerce a retenu sa commercialité formelle, toute personne qui signe un document intitulé lettre de change, accompli un acte de commerce qui relève des règles du droit commercial.

  • B) Les sociétés commerciales

A raison de leur forme ou quel que soit leur objet, règle qui avait plusieurs conséquences. Tous els actes relatifs à la création, au fonctionnement, ou à la dissolution de ces sociétés commerciales doivent être considérés comme des actes de commerce. Même si les personnes qui participent à ces actes ne sont pas des commerçants.

  • &2. Les actes de commerce par nature

C’est celle-ci qui permet de déterminer qui est un commerçant. Ces actes de commerce par nature sont des actes qui en raison de leur particularités sont soumis aux rigueurs du droit commercial. Cela se traduit par l’existence d’une spéculation.

  • A) Les actes concernés

La liste de l’article L-110-11 à 7 du code de commerce, est lacunaire et illogique. Donc on a créé une nouvelle catégorie. La loi répute acte de commerce une certaine liste d’acte.

  • Tout achat de bien meuble pour les revendre (soit en nature, soit après les avoir travaillé) est un acte de commerce. L’achat dès lors qu’il est réalisé avec l’intention de revendre, est un acte de commerce. Le pharmacien en achetant des médicaments est un commerçant. En revanche, celui qui achète sans l’intention de revendre ne fait pas un acte de commerce. Ce qui est visé c’est l’achat pour revendre, ce qui exclue la vente de biens produits. C’est ce raisonnement-là qui expliquent que les agriculteurs ne soient pas perçus commerçants. La revente elle-même constitue un acte de commerce pour celui qui a précédemment acquis les biens.
  • Les immeubles n’ont pas été visés pendant longtemps, leur soumission en droit commercial est récente. Tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. » ce n’est que depuis 1967 qu’on a considéré que les immeubles pouvaient faire l’objet de commerce. Mais, il y a eu une résistance des sociétés de construction, de sorte qu’une nouvelle loi est apparue en 1970 qui a écarté les activités de promotion immobilière. Celui qui achète pour revendre est commerçant mais pas celui qui achète un lopin de terre pour faire construire dessus. Celui achète pour construire lui-même n’est pas commerçant, car sa construction correspond à une activité de manufacture, mais celui qui achète pour faire construire et revendre est commerçant.
  • « Toute opération intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés immobilières. » réalise un acte de commerce.
  • « Toute entreprise de location de meubles. » celui qui loue des meubles réalise un acte de commerce. Sauf l’hêtellerie, qui elle constitue une activité commerciale parce que l’hôtel offre à ses clients non seulement la location d’une chambre mais aussi des services, accueil, restauration, et la mise à disposition des meubles qui sont dans la chambre. De sorte que cela a fait de l’hôtellerie une activité commerciale et non une activité pure de location d’immeubles.
  • « Toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau » la manufacture qui correspond à l’activité consistant à travailler une chose pour la revendre. Cette activité est commerciale. Les activités de commissions, activité exercée par celui qui réalise des contrats de commission que l’on peut définir par le fait d’agir en son nom mais pour le compte de quelqu’un d’autre une ou plusieurs opérations. L’activité de mandataire elle, n’est pas commerciale.

Le transport terrestre et maritime (la commercialité du transport aérien est prévue par le code de l’aviation civile) sont du commerce. Le chauffeur de taxi fait un transport à terre et est artisan

  • Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissement de ventes à l’encan, et spectacles publics sont du droit commercial.
  • Toute opération de change, banque et courtage

  • B) Les conditions

Elles sont au nombre de deux, la spéculation et la répétition. Ces conditions sont exigées, il faut donc que l’acte correspondent à l’un de ceux visés dans la liste, et que l’acte soit fait dans un esprit de spéculation, c’est-à-dire qu’il doit en tirer un bénéfice direct ou indirect. Ex ; l’intéressé réalise une revente d’un bien acheté en vue de le revendre, avec une marge bénéficiaire. Ex de bénéfice indirect : le bien produit ou acheté, ou retravaillé, est donné à titre de cadeau au partenaire de l’entreprise de sorte que s’il n’y a pas de bénéfice direct il y a tout de même une fidélisation de clientèle. La répétition, c’est la seconde condition, le fait d’acheter un canapé en vue de revente ne fait pas l’acte de commerce. Il faut qu’il y ait plusieurs achats et plusieurs reventes. Dans l’article L-110-1 du code de commerce, tantôt le législateur évoque certaines opérations qu’il qualifie d’actes de commerce et tantôt le législateur évoque une entreprise, exemple dans le 6* : « entreprise de fourniture ». Pour certains auteurs si la terminologie varie il faudrait distinguer, une répétition serait exigée en matière d’entreprise, et une seule opération suffirait. Pour d’autres auteurs la répétition serait toujours nécessaire, et il n’y aurait pas lieu de distinguer.

  • &3. Les actes de commerce par accessoire

Ils correspondent à une catégorie, créée en dehors du texte, ils résultent de la règle de l’accessoire que l’on désigne par l’expression « l’accessoire suit le principal » quelque chose qui est accessoire à une autre va suivre le régime du principal. Cette règle se retrouve dans l’ensemble du droit privé et en droit des affaires a un rôle très important pour qualifier ou disqualifier des actes. Il dépend que des actes vont pouvoir être qualifiés d’actes de commerce, dès lors qu’ils sont accessoires à une activité commerciale. S’ils sont dans la liste, il n’y a pas de problème, ils sont actes de commerce à un double point de vue. Ils sont des actes de commerce car actes de commerce par nature. Par ailleurs, la règle de l’accessoire joue aussi pour disqualifier les actes. C’est-à-dire qu’un acte qui aurait pu être qualifié d’acte de commerce ne le sera pas parce qu’il est accessoire à une activité non commerciale. Autrement dit, alors que jusqu’à présent on raisonnait sur une qualification des actes, par la règle de l’accessoire on va modifier cette qualification.

On qualifie d’acte de commerce certains actes, grâce à la règle de l’accessoire. Code de commerce L-110-1 9* répute commercial « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers » tout ça ce sont des commerçants. Ce qui signifie que les actes accomplis par un commerçant, dans l’exercice de son commerce sont qualifiés d’actes de commerce parce qu’ils sont accessoires à son activité commerciale. On retrouve une illustration de cette règle dans un autre article du code de commerce, à l’article L-721-3 qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce et qui renvoie aux contestations relatives aux engagements entre commerçants. « les contestations relatives aux engagements entre commerçants sont soumises aux tribunal de commerce, ce qui est possible puisque les engagements entre commerçants sont des actes de commerce par accessoire. » ce ne sont pas seulement les actes juridiques passés entre commerçants qui sont soumis au régime des actes de commerce, mais aussi toutes les obligations qui résulteraient de faits juridiques.

Les conditions ;

  • Il faut que l’acte soit fait par un commerçant, la jurisprudence a précisé qu’on peut appliquer cette règle aux actes qu’une personne accompli en vue de l’exercice d’une activité commerciale future. Un commerçant a une double vie juridique, tantôt il contracte pour son commerce, tantôt pour lui-même. C’est seulement l’acte réalisé pour son commerce, qui est acte de commerce par accessoire. Art. L-721-6 du code de l’organisation judiciaire exclue la compétence des juridictions commerciales pour les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Il est souvent nécessaire de savoir quelles sont les fins qui ont poussé le commerçant à agir. Les présomptions proviennent de la jurisprudence.

L’exclusion de la commercialité par application de la règle de l’accessoire, ce sont des actes qui par la règle de l’accessoire se retrouvent disqualifiés, ils ne pourront pas être qualifiés d’actes de commerce. Ex ; un plombier qui exerce une activité artisanale et qui va acheter du matériel qu’il va revendre à ses clients. Ces actes de revente ou leur achat en vue de revente ne seront pas qualifiés d’actes de commerce. Pourtant l’acte a été fait, et réitéré. Exemple 2 ; il arrive qu’un médecin vende exceptionnellement des médicaments à des clients, l’achat en vue de revente et l’acte en lui-même n’est pas qualifié d’acte de commerce, par application de la règle de l’accessoire. Ce qui fait la commercialité ce n’est plus l’acte lui-même, c’est la personne qui le réalise. Si j’achète une télé pour la mettre dans mon magasin, le seul fait que je sois commerçant fait de mon achat un acte de commerce. Il y a tout un paradoxe, parce que c’est la qualification des opérations réalisées par une personne qui permet de lui attribuer la qualité de commerçant. En même temps, cette qualité de commerçant permet de qualifier les actes qu’elle réalise. En réalité le paradoxe n’est qu’apparent, d’abord on qualifie d’acte de commerce par nature, comme elle réalise des actes de commerce par nature, les actes réalisés par accessoires seront qualifiés d’acte de commerce.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

  • &4. Les actes de commerce par leur fonction

Il y a des actes de commerce qualifiés ainsi pour d’autres raisons. Il y a deux hypothèses : la cession d’entreprise commerciale et les sûretés.

La cession ; toutes les opérations qui visent à transmettre la propriété d’une entreprise sont des actes de commerce. Le cessionnaire va essayer de reprendre l’activité du cédant, ce dont on déduit qu’entre les intéressés cette opération doit être qualifiée d’acte de commerce même si le code ne le prévoit pas. D’abord, la cession du fonds de commerce, la vente par le commerçant de son fonds, est commerciale pour le vendeur et pour l’acheteur. Cass. Com., 28 avril 1987 ;

Les sûretés sont des opérations qui visent à garantir une créance. Ces sûretés voient leur régime décrit dans le code civil, mais lorsqu’elles présentent un caractère commercial, vont voir leur régime adapté pour tenir compte des caractères du droit commercial qui exigent souplesse, rapidité et sécurité. Le gage se fait sur un bien meuble, il est régit par le code civil, mais aussi par des dispositions du code de commerce quoi s’appliquent lorsque le gage est commercial. Il est commercial, d’après l’article L-521-1 il est commercial « lorsqu’il garantit une dette qui est elle-même commerciale. » quelques règles dérogatoires le rendent plus souple, plus rapide et plus efficace. Par exemple ; pour constituer le gage, le code civil exige un écrit, c’est une règle qui se trouve écartée pour le gage commercial. Il faut que l’on aille vite, si l’on n’a pas le temps, on n’en fait pas L-521-1 du code de commerce : «le gage se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard des partie contractantes, conformément aux dispositions de l’article L-110-3».

En 2006, il y a eu une réforme en droit des sûretés, avant le principe était la liberté de la preuve, dans le code civil un écrit allait être nécessaire pour prouver le gage, il se trouve que le texte du code de commerce a subsisté après 2006, mais l’écrit est nécessaire mais non plus pour la preuve. Le gage commercial est plus efficace puisque le gage civil doit se réaliser en justice.