Les actes de procédure civile et leurs délais

LE CADRE FORMALISTE DE L’INSTANCE : LES ACTES DE PROCÉDURE ET LEURS DÉLAIS

Ce formalisme se traduit d’une part par l’accomplissement d’actes de procédure qui pour être valable doivent revêtir une certaine forme et d’autre part par le respect de délais fixés pour l’accomplissement de certains actes. Le délai apparaît ici comme une forme supplémentaire de l’acte.

Section 1 : les actes de procédure :

Il n’y a pas de définition officielle, on peut cependant considérer que cette expression vise tous les actes se rattachant à l’instance, qu’ils soient l’œuvre des parties, de leurs représentants, du juge ou bien encore des auxiliaires de justice. Ce qui implique une très grande diversité d’actes. Ces actes de procédure peuvent revêtir plusieurs formes, le plus souvent, ils sont écrits et les conditions de leur rédaction sont même déterminées par la loi mais dans d’autres circonstances, les actes de procédure peuvent être simplement oraux mais l’oralité n’implique pas l’absence de forme. Par exemple, il arrive que pour certains actes, la loi exige un prononcé verbal et puis ensuite une rédaction ou bien encore, une rédaction et une lecture. L’essentiel du formalisme réside dans une formalité, celle par laquelle l’acte est communiqué. C’est tout simplement la question de la notification qui permet aux actes de procédure de produire leurs effets ou du moins d’être susceptibles d’exécution forcée.

  • &1 La notification des actes de procédure :

La forme de cette notification est minutieusement réglementée dans le nouveau code de procédure civile aux articles 651 et suivants. Ces notifications obéissent à quelques dispositions communes que l’on peut trouver à l’article qui définit les destinataires de la notification ainsi que les articles 689 à 692 relatifs au lieu de la notification. En dehors de ces articles, chaque notification obéit à des règles particulières. A la lecture du code, on s’aperçoit qu’il existe des modes normaux et des modes spéciaux.

A) Les modes normaux :

On en distingue deux :

– La notification en la forme ordinaire qui se fait par voie postale ou par remise de l’acte à son destinataire contre émargement ou récépissé. Elle n’est soumise à aucune condition de jour et d’heures.

– La signification : c’est tout simplement une notification faite par acte d’huissier. Ce modifier de notification est considéré comme le procédé le plus noble comme la voie royale puisque la signification s’impose en l’absence de dispositions contraires. Il y a une raison à cela qui tient au fait que l’huissier de justice est un professionnel qui doit s’investir dans sa mission de notification et qu’il doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour que cette signification soit faite à personne. La signification à personne, c’est le procédé prioritaire. L’idée est tout simplement de remettre à la personne même de l’intéressé l’acte à l’endroit où il est possible de le joindre. Il existe des procédés subsidiaires dans le cas où la signification à personne est impossible. On a par exemple la signification à domicile qui consiste pour l’huissier à remettre la signification à toute personne présente au domicile de l’intéressé à condition que cette dernière accepte cette signification (elle n’y est pas obligée) et qu’elle fournisse à l’huissier son identité. Autre type de signification, c’est la signification au parquet. En effet, si l’acte est signifié à une personne qui réside dans un territoire d’outre mer ou à l’étranger, la signification est faite au parquet.

B) Les modes spéciaux :

Ces modes peuvent résulter de la qualité particulière des personnes auxquelles la notification doit être faite. Par exemple, les actes entre avocats se font le plus souvent par notification directe, c’est à dire, la remise de l’acte en double exemplaire à son destinataire, lequel va restituer à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé. Autre critère de particularisme, celui qui tient à la nature de l’acte. On peut citer à ce titre le jugement qui est généralement notifié par voie de signification sauf dans quelques hypothèses en matière gracieuse, les jugements sont notifiés par lettre recommandée et devant certaines juridictions d’exception, la loi prévoit des modes spécifiques de notification. Dernier critère de particularisme, c’est celui qui réside dans un élément d’extranéité, c’est tout simplement la question des notifications internationales. A ce titre, un décret du 3 décembre 2002 pris en application d’un règlement du 29 mai 2000 est venu créer une nouvelle section dans le nouveau code de procédure civile relative aux significations et notifications internationales, actes judiciaires et extrajudiciaires au sein de l’union européenne.

  • &2 La sanction des irrégularités de forme :

Dans le nouveau code de procédure civile, on distingue deux catégories de nullité, les nullités de forme et les nullités de fond.

A) Les nullités de forme :

Elles sont prévues dans les articles 113 à 116 du nouveau code de procédure civile, les causes sont très vastes. On peut citer l’absence de signature de l’huissier sur un ace signifié ou bien encore l’absence de mention de la date d’audience sur une assignation. C’est la plus fréquente. Cette nullité ne peut être prononcée que si trois conditions sont remplies.

La nullité doit être expressément prévue par la loi à moins que la formalité méconnue soit essentielle ou d’ordre public. Il faut que celui qui invoque la nullité formelle prouve un grief que lui cause cette irrégularité. Il faut démontrer que le vice de forme a causé un préjudice. La nullité ne doit pas avoir été régularisée. Il ne faut pas avoir complété l’acte ou en avoir eu la possibilité.

Cette nullité doit être soulevée par une exception de procédure, ce qui par conséquent exclut que le juge puisse soulever ce moyen. Cette nullité peut être invoquée au moment de l’accomplissement de l’acte. Il faut en tous cas intervenir rapidement pour que cette exception puisse prospérer. Avant de faire valoir ses défenses au fond ou ses fins de non recevoir. Si on dispose de plusieurs moyens de nullité, il faut les invoquer simultanément.

Cette nullité a des effets restreints à l’acte de procédure attaqué, l’acte est alors sensé n’avoir jamais existé. Dans certaines hypothèses, cette nullité pourra même s’étendre à tous les actes accomplis sur le fondement de l’acte annulé.

B) Les nullités de fond :

Il s’agit ici des nullités les plus graves et les plus énergiques, on envisage l’acte de procédure en tant que manifestation de volonté et c’est justement cette manifestation de volonté qui est viciée. On trouve à l’article 117 une énumération des irrégularités susceptibles d’affecter la validité au fond des actes de procédure. Dans cette liste, on trouve par exemple, le défaut de capacité pour agir, on trouve également le défaut de pouvoir d’une personne figurant par exemple comme représentant d’une personne morale. Cette liste n’est cependant pas limitative, c’est ce que confirme l’article 119 qui envisage l’hypothèse où la nullité pour irrégularité de fond ne résulterait d’aucune disposition expresse. Autrement dit il y a d’autres hypothèses dans lesquelles l’irrégularité peut être qualifiée d’irrégularité de fond suffisamment rave pour tomber sous le couperet de l’article 117.

Le régime est un peu différent que pour la nullité de forme. Tout d’abord, l’article 118 précise que ces nullités peuvent être prononcées sans texte et sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. Ces nullités peuvent être proposées en tout état de cause à condition néanmoins d’éviter toute manœuvre dilatoire. De même, cette nullité ne doit pas avoir été couverte puisque dans cette hypothèse, la nullité ne pourra pas être prononcée par le juge. C’est ce que prévoit l’article 121 qui autorise la régularisation donc il n’y a pas de forclusion.

La sanction est plus énergique puisque la nullité est valable.

En outre, dans certaines hypothèses, il peut même y avoir perte du droit même. Par exemple, l’annulation d’un acte d’appel peut entraîner l’expiration du délai d’appel et ainsi priver d’appel celui qui est à l’origine de la nullité.

Section 2 : Les délais de procédure :

Là encore, la notion de délai de procédure n’est pas clairement délimitée ; on s’entend pour dire que le délai est un laps de temps au cours duquel un acte doit être accompli ou au contraire ne saurait être accompli régulièrement.

  • &1 Les différentes sortes de délais de procédure

Si on tente de cerner quelles sont les différentes sortes de délais possibles, on distingue les délais selon la fonction qu’ils assument.

En effet, il existe des délais de réflexion ou d’attente avant l’accomplissement d’un acte. Ces délais d’attente permettent d’assurer la protection des droits de la défense en évitant toute précipitation. Par exemple, on offre au défendeur un délai pour constituer avocat. Ce délai va offrir un laps de temps au défendeur pour organiser sa défense en toute sérénité puisque pendant ce délai, on interdit au demandeur de poursuivre la procédure ; à l’inverse, il y a des délais qui au contraire visent à accélérer l’accomplissement d’un acte, le plus souvent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. C’est ainsi par exemple qu’on fixe un délai d’accomplissement d’une voie de recours.

On peut aussi distinguer les délais selon un autre critère qui tient à leur nature ; c’est ainsi que l’on a des délais légaux qui s’opposent à des délais judiciaires, c’est à dire des délais fixés par le juge au cours de l’instance. Par exemple, le juge de la mise en l’état fixe aux avocats des délais pour déposer leurs conclusions.

  • &2 La computation des délais :

L’article 640 pose le principe que le délai court du jour de l’acte ou de sa notification. Généralement, le jour à partir duquel le délai commence à courir qu’on appelle le dies a quo, est en principe inclus dans le décompte sauf lorsque le délai est en jours. Dans cette hypothèse, le délai ne commence à courir que le jour suivant à 0 heure. Une assignation délivrée le 5 novembre ne fait courir le délai de comparution qu’à partir du 6 novembre.

En ce qui concerne le dies at quem, jour auquel tend le délai : on parle de délais francs ou non francs ; lorsque le délai est non franc, le dernier jour est inclus dans le délai. A l’inverse, le délai est franc lorsque le dernier jour ne compte pas. En réalité, la majorité des délais de procédure ne sont pas francs.

  • &3 La modification des délais de procédure :

La modification peut être judiciaire : la loi peut autoriser un juge à réduire un délai ou à le proroger.

Ou la modification peut être légale : les articles 643 et 644 mentionnent que les délais varient selon les distances, par exemple, les délais de comparution sont augmentés d’un mois pour les personnes demeurant dans un département d’outre mer et de deux mois pour celles qui résident à l’étranger.

  • &4 La sanction de l’inobservation des délais :

Lorsque la loi fixe un délai, l’inobservation de cette règle est si grave qu’elle entraîne la déchéance. C’est-à-dire que le droit lui même est perdu et l’acte qui lui même devait être accompli dans un certain délai ne peut plus l’être utilement lorsque le délai est expiré. Cette déchéance constitue une fin de non recevoir que le juge peut relever d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public. Il n’y a que l’article 540 qui organise un relevé de forclusion dans les cas où un jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire.