Les causes exonératoires de responsabilité civile

LES CIRCONSTANCES DE NATURE A EXCLURE LA RESPONSABILITÉ

= Circonstances positives exclusives de faute. Sont exceptionnelles; vont avoir pour effet d’exclure la responsabilité de l’agent.

A priori, on est en présence d’une faute de l’agent:

– soit la faute est présumée

– soit on est en face à une Obligation de résultat en matière contractuelle ou Obligation déterminée en matière délictuelle… En principe, le responsable n’a aucune possibilité de se dégager sauf s’il peut se prévaloir de l’une de ces circonstances.

I/ LA CAUSE ETRANGERE ou FORCE MAJEURE

Va écarter totalement la responsabilité de l’agent (a priori responsable).

A_ NOTION et EFFETS

DEFINITION: c’est une circonstance qui empêche absolument de remplir son devoir ou d’exécuter son Obligation de telle sorte qu‘on ne peut rien lui reprocher. L’agent était en présence d’une force qui l’a contraint à transgresser son devoir.

ADAGE: «à l’impossible nul n’est tenu. »

APPLICATION nombreuses:·LES FORCES NATURELLES: cyclones, tempêtes, inondations, verglas…

  • EVENEMENTS HUMAINS ANONYMES: guerre, émeute, attentat, grève, bousculade…). Il n’y a pas UNE personne en particulier à l’origine de l’évènement.
  • LE FAIT D’UN TIERS: fait d’une personne déterminée qui peut être identifiée (ou pas). Le fait de la victime elle-même, du créancier…

Toujours DOUBLE EFFETS: > Force Majeure supprime la faute. En présence d’un cas de Force majeure, l’agent n’a pas pu faire autrement, on ne peut rien lui reprocher. C’est l’Obligation elle-même qui disparait.

> Force Majeure écarte le lien de causalité. C’est toujours un évènement dont le caractère « causal » est important. C’est une cause dominante du dommage. Cette cause adéquate rompt le lien fait générateur/dommage et absorbe toute la causalité du dommage. En fait, Force Majeure exonère la responsabilité à dble titre: prouve radicalement que l’agent n’a commis aucune faute; elle écarte le lien de causalité.

B_ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

La Jurisprudence pose des conditions qui correspondent aux caractères généralement attribués à la Force majeure. Parfois on utilise « cause étrangère » pour indiquer des cas qui ne sont pas des cas de Force Majeure (dans ce cas, elle n’exonère pas). La cause étrangère mérite d’être étudiée si on l’assimile à la Force majeure. On parle parfois de cas fortuit. C’est la même chose!

1°) IRRÉSISTIBILITÉ DE ENLÈVEMENT (condition fondamentale)

On parle de Force Majeure si force supérieure à celle de l’homme; si l’agent n’a pas pu résister à cette force. D’où une condition d’irrésistibilité de l’évènement. En pénal, c’estla contrainte. C’est une force contraignante qui s’est abattue sur l’agent.

  • En Jurisprudence, on aime le terme d’irrésistibilité. = force insupportable, force irrésistible…

La Jurisprudence est très exigeante: elle impose que l’agent n’ait pas pu résister en déployant tous les moyens en sa possession. En matière contractuelle, on exige souvent que l’agent ait été en présence d’uneimpossibilité absolued’exécuter son Obligation: c’est un pléonasme! C. Une impossibilité peut-elle être relative?

  • Appréciation° de l’irrésistibilitéau moment de l’action de l’agent.

2°) L’IMPRÉVISIBILITÉ DE L’EVENEMENT

Dans la plupart des cas, on peut prendre certaines précautions pour empêcher la réalisation du l’évènement ou au moins pour éviter que les Conséquence dommageables ne se produisent. Si l’évènement est prévisible, on peut l’éviter.

  • La Jurisprudence exige cumulativement les 2 conditions.
  • Des auteurs ont fait remarqué que certains évènements, même prévus, n’auraient pas pu être évités (rare!). D’une telle violence qu’on ne peut rien faire (tornade). On devrait alors admettre la Force Majeure malgré la prévisibilité. Ces observations doctrinales ont produit une division de la Jurisprudence (schématique):

> Chambre Civile 1èreet Chambre commerciale: dans certaines circonstance, possibilité de se dispenser de la condition d’imprévisibilité.

>Chambre civile 2ème est beaucoupplus exigeante. Faut toujours imposer cette condition.

Division Jurisprudence pendant près de 2 décennies. PuisAssemblée Plénière, 2 arrêts du 14 avril 2006, pas très clairs. Ont suscité des interprétations divergentes chez les auteurs. Dans ces espèces, juges avaient constaté que les 2 conditions étaient remplis. Cour de Cassation se borne à dire que les juges du fond avaient eu raison de constater la présence des 2 conditions.Mais st-elles exigées dans tous les cas? Certains l’ont pensé, d’autres l’ont nié… Aujourd’hui, il apparait acquis que la Cour de Cassation exige cumulativement les 2 conditions.

  • Observationen matière contractuelle: la condition d’imprévisibilité doit être appréciée au moment de la ccl du c.
  • Condition de l’extériorité: on dit souvent à tort que la Force Majeure doit être extérieure. On s’appuie d’ailleurs sur l’expression°« cause étrangère ».En réalité c’est faux! La Force Majeure peut avoir une origine interne à l’agent.Ex nombreux: la maladie, une crise cardiaque…

Responsabilité du fait personnel : imprévisibilité =/ condition du fait personnel (arrêts : circonstances internes à l’agent peuvent constituer une cause étrangère exonératoire ex maladie : débiteur contractuel tombe malade, ne peut exécuter prestation : si vraiment imprévisibilité et irrésistibilité, peut s’exonérer au moyen de la cause étrangère bien que évènement en question pas extérieur à l’agent…absences de moyens aussi…).

II/ LES FAITS JUSTIFICATIFS

Circonstance diverses qui ont pour effet de faire disparaitre le devoir ou l’Obligation> suppression° de la faute. La plupart des faits sont issus du DP.

A) LES FAITS JUSTIFICATIFS RECONNUS PAR LE DROIT PÉNAL

Art 122-4 à 122-8 CODE PENAL. Le commandement de la loi (pas de faute à respecter l’ordre de la loi), de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité (ne pas agir pour éviter de commettre un dommage plus grave). Pour l’EDN, on ne peut reprocher aucune faute mais on pourra peut-être engager une Responsabilité Sans Faute (ne supprime pas toute responsabilité contrairement aux autres faits justificatifs) ou quasi-contrat. Attention, ça supprime seulement la faute ordinaire. Sauveteur peut causer dommage à la personne causée pour éviter dommage plus grave. Hors convention d’assistance (obligation de sécurité et de résultat) : oblige à réparer dommage causés.

B) L’ACCEPTATION DES RISQUES

Acceptation de certains risques quand on se livre à des activités dangereuses.Est-ce que l’acceptation par la victime du dommage n’a pas pour effet d’écarter la faute?Jurisprudence dit NON, ce n’est pas systématiquement un fait justificatif. Si exposition à des risques importants, la réalisation des risques sont des dommages normaux. L’acceptation de risques normaux ne peut conduire à reconnaitre une faute à la charge du responsable. Sorte de recul du seuil de la faute.

  • En revanche, si risques anormaux (augmentés, provoqués par l’auteur du dommage), ils ne sont pas censés être acceptés par la victime. On pourra reconnaitre une faute.Ex: pratique d’un sport à risque. Si mauvais coup pendant un match, le joueur est censé avoir accepté les risques liés à la pratique du sport. En revanche, si coup volontaire de l’adversaire pour le blesser, la victime pourra engager sa responsabilité. La Jurisprudence fait une distinction:

>Les fautes de jeu: simples fautes techniques, non-respect des règles. Elles peuvent causer des dommages mais ne sont pas volontaires. Engage une responsabilité dans le cadre du jeu (pénalty, etc.) mais ne sont pas des fautes civiles.

> Chambre civile 2ème, 16 novembre 2000

>Les fautes contre le jeu:volontaires, excèdent la faute technique. Obstrue le jeu, vise parfois à blesser l’adversaire. Sont des fautes civiles car sont créatrices des risques anormaux de dommage.

  • OBS°: Cour de Cassation utilise une expression°. Elle parle de «manquements caractérisés aux règles du jeu ou du sport. » En fait, elle vise les fautes contre le jeu (actes agressifs, violents, pratique déloyale).

Appréciations arbitre pas influence nécessaire sur appréciation juge.

Egalement influence RESPONSABILITÉ CIVILE. Risques = aléa dans exécution contractuelle. Critère majeur distinction obligations moyens/résultat.