Les causes objectives d’irresponsabilité pénale

Quelles sont les causes objectives d’irresponsabilité pénale?

Ce chapitre a pour thème l’irresponsabilité pénale, c’est à dire les cas dans lesquels la responsabilité d’une personne ne sera pas retenue alors qu’une infraction a bien été commise.

Il faut ici partir des apparences. Si on se place au niveau de la seule matérialité des actes, un crime, un délit ou une contravention a bien été commis. La Loi n’a pas été respectée ou une interdiction a bien été enfreinte et pourtant l’auteur de ces faits va échapper à la répression.

Pourquoi ? Tout simplement, parce qu’en dépit de ces constatations matérielles, sa responsabilité n’est pas reconnue et ce en raison de certaines circonstances que nous allons étudier.

Je voudrais ici faire une petite précision terminologique. Il faut en effet noter que, dans le projet de nouveau Code pénal, les articles relatifs aux causes d’irresponsabilité commençaient, de façon générale, par l’expression « n’est pas punissable ». Cette formule a été remplacée par « n’est pas pénalement responsable » une formulation bien plus correcte évitant en cela certaines confusions. En effet, la première formulation (« n’est pas punissable ») laissait supposer que l’auteur irresponsable était coupable bien que non punissable. Donc, il faut bien s’entendre sur la terminologie utilisée en droit pénal.

La responsabilité c’est quoi ? C’est répondre aux conséquences de ses actes délictueux et donc subir une sanction en cas d’infraction commise.

La culpabilité c’est quoi ? C’est avoir commis une faute, c’est l’aspect moral ici de l’infraction qui est mis en avant.

1) L’imputabilité.

L’imputabilité, c’est le rattachement de la faute au compte de l’auteur de l’infraction qui suppose une volonté libre, un libre arbitre.

Pour qu’il y ait responsabilité pénale, il faut donc qu’il y ait faute mais aussi que cette faute soit imputable à l’auteur de l’acte et cela ne sera pas toujours le cas en raison de certaines circonstances.

Traditionnellement, ces circonstances sont réparties en deux grandes catégories :

Tout d’abord, les causes d’exclusion de responsabilité dites subjectives qui tiennent à une cause personnelle de l’auteur, qui opèrent en quelque sorte in persona, le cas le plus parlant étant la folie, la démence de l’auteur au moment des faits, nous en reparlerons dans une prochaine émission.

Deuxième catégorie de circonstances, les causes d’exclusions de responsabilité dites cette fois, non pas subjectives, mais objectives, c’est à dire qui opèrent in rem qui étaient qualifiées avant le Nouveau Code pénal de faits justificatifs ; ici l’infraction disparaît objectivement assurant ainsi l’impunité à toutes les personnes y ayant pris part, la situation la plus connue étant sans doute la légitime défense.

Donc, deux catégories de circonstances exclusives de responsabilité, les causes subjectives et les causes objectives.

Dans un souci de simplification, le législateur a regroupé dans un seul et même chapitre toutes les causes d’irresponsabilité qui étaient auparavant éclatées dans l’ancien Code pénal.

Nous n’aborderons dans ces deux émissions consacrées à l’irresponsabilité pénale, que des circonstances générales – dirons-nous – susceptibles d’écarter la responsabilité, laissant de côté les circonstances particulières attachées à une personne ou à sa fonction et qui, elles aussi, empêchent la poursuite pénale; ce sont par exemple les immunités comme les immunités familiales – on en a déjà parlé – l’absence de vol entre époux ou entre ascendants et descendants, mais aussi les immunités parlementaires, les immunités judiciaires ou encore les immunités diplomatiques mais qui sont des notions que vous étudierez dans le cadre de la procédure pénale.

Commençons donc l’étude de ces circonstances générales d’irresponsabilité par les causes dites objective avec l’autorisation de la Loi, la légitime défense et l’état de nécessité, c’est à dire ce que l’ancien Code pénal appelait les faits justificatifs.

2) Les Faits Justificatifs

Avec ces faits justificatifs, il s’agit de définir les cas dans lesquels un acte répréhensible en soi n’est pas contraire au droit, perd objectivement et à l’égard de tous cette fois son caractère d’infraction.

A première vue, l’appréciation des faits justificatifs peut apparaître plus aisée que les causes subjectives d’irresponsabilité dans la mesure où il n’est sûrement pas toujours facile d’analyser le degré de discernement et de liberté de l’auteur d’une infraction, de son état intellectuel ou moral.

Avec les faits justificatifs, l’acte se trouve légitimé quel qu’ait été la psychologie de l’auteur de l’infraction dès lors que les conditions du fait justificatif exigées par la Loi sont remplies.

Mais attention, qui dit plus facile ne dit pas pour autant joué d’avance, nous le verrons notamment lorsqu’il s’agira d’apprécier les éléments notamment de la légitime défense.

A noter avant d’aller plus loin, qu’à côté des faits justificatifs généraux qui vont occuper l’essentiel de nos développements, il existe un certain nombre de faits justificatifs spéciaux propres à quelques infractions particulières comme par exemple en matière de diffamation où ici la preuve des faits allégués va constituer en principe un fait justificatif excluant la responsabilité du diffamateur ou encore en matière de concurrence et plus précisément en cas de refus de vente, lorsque le commerçant qui refuse la vente d’un bien ou d’un service peut alléguer d’un motif légitime tel que par exemple l’indisponibilité juridique ou matérielle du bien ou de la marchandise que l’acheteur vient précisément acquérir, mais vous connaissez ces notions, nous les avons étudiées en droit commercial.

Mais, voyons donc quels sont ces faits justificatifs applicables à toutes les infractions ou à tout le moins à des groupes importants d’infractions.

En réalité, il en existe trois, l’autorisation de la Loi, la légitime défense, l’état de nécessité, pour reprendre la distribution du Nouveau Code pénal qui d’ailleurs n’opère pas, il faut le noter, de division entre les causes subjectives et les causes objectives comme nous l’avons fait, mais se contente de lister les unes à la suite des autres ces causes d’irresponsabilité qui peuvent être réunies sous deux idées force.

La première étant que certaines circonstances vont rendre le comportement licite, alors que dans l’absolu celui-ci est tout à fait répréhensible, c’est la question de l’autorisation de la Loi ;

La deuxième idée force étant que le comportement incriminé va se trouver légitimé parce qu’il était nécessaire, soit au titre de la nécessité, comme l’expression l’indique elle-même, soit au titre de la légitime défense.

3) L’autorisation de la Loi

Alors, première partie de nos développements, assez rapide, commençons en quelques traits par le comportement rendu licite en raison de l’autorisation de la Loi.

L’article 122-4 du Nouveau Code pénal reprend en cette matière les dispositions de l’ancien article 327 relatifs aux faits justificatifs en raison comme on disait à l’époque de l’ordre de la Loi et du commandement de l’autorité légitime.

L’autorité légitime ne pouvant être qu’exclusivement une autorité publique sans extension possible à une autorité privée telle que les parents ou encore l’employeur comme l’a affirmé clairement la chambre criminelle dans une décision du 26 juin 2002.

Qu’est-ce que cela implique ?

Eh bien, que, dans l’intérêt de la société, une infraction commise par un individu ne va pas être contraire au droit tout simplement parce que des dispositions législatives ou règlementaires vont la rendre licite.

Ainsi, le médecin qui révèle certaines maladies contagieuses ou qui dénonce aux autorités compétentes les abus ou les sévices infligés à un mineur par exemple ne sera pas poursuivi pour violation du secret professionnel.

Mais il convient de distinguer entre les cas où la Loi (ou le règlement assimilé expressément à la Loi dans le nouvel article 122-4) ordonne ; ainsi un officier de police judiciaire ne peut être poursuivi pour séquestration arbitraire quand il place un suspect en garde à vue dès lors qu’il respecte évidemment les conditions légales.

A distinguer donc la Loi qui ordonne des cas où la Loi permet.

Et ceux-ci sont beaucoup plus nombreux, qu’il s’agisse d’une Loi pénale comme par exemple la situation où un particulier – vous et moi – appréhende un malfaiteur, il n’y aura pas arrestation arbitraire, dès lors que cette arrestation se sera faite sans excès de zèle, mais aussi qu’il s’agisse d’une Loi non pas seulement pénale mais d’une Loi civile, voire même d’une coutume. Il s’agit d’ailleurs dans ce dernier cas des rares situations en droit pénal où la coutume peut jouer un rôle. S’agissant par exemple du droit des parents à corriger leurs enfants, alors que ce droit a été refusé clairement par la jurisprudence depuis un arrêt du 21 février 1967 aux enseignants, ou des pratiques violentes dans certains sports ou encore de certains comportements outrageants lors de Carnavals.

Autres situations plus catégorielles dirons-nous, dans la mesure où elles concernent des corps particuliers, la police, les militaires, les fonctionnaires notamment et où la question s’est longtemps posée de savoir si un subordonné peut aveuglément exécuter un commandement bien que celui-ci soit illégal ou doit-il refuser de le suivre ?

Entre l’obéissance passive et les baïonnettes intelligentes comme on a pu le dire de façon très imagée, le Nouveau Code pénal a choisi une solution intermédiaire et plus équitable qu’auparavant en soulignant qu’est pénalement irresponsable la personne qui accompli un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal.

La règle est claire dans le principe mais elle risque de conduire à des difficultés d’application s’agissant notamment de situations ou d’hypothèses limites.

Et pour illustrer cette situation, je vous renvoie à une décision rendue par la chambre criminelle le 18 février 2003 rendue à propos de l’usage de son arme de service par un gendarme

4) L’état de nécessité.

Celui-ci se présente lorsqu’un danger ne peut être écarté ou qu’un bien ou un droit ne peut être sauvegardé que par l’accomplissement d’un acte normalement incriminé par la Loi pénale. Cet acte pouvant être accompli soit dans son intérêt personnel – voler un pain pour ne pas mourir de faim, afin de s’éviter un dommage, donc ça c’est la première situation, soit dans l’intérêt d’autrui, c’est à dire commettre un excès de vitesse par exemple pour conduire à l’hôpital une personne grièvement blessée ou encore commettre un bris de clôture pour aller éteindre un incendie.

Ici, l’individu a le choix, il n’est pas rigoureusement sous l’effet d’une contrainte, il a le choix entre deux options, subir le dommage ou laisser subir celui-ci ou alors, deuxième option, commettre une infraction.

Avant le Nouveau Code pénal, le législateur n’avait pas prévu de façon générale les peines nécessitées comme faits justificatifs. On trouvait seulement dans le Code de 1810, quelques textes spécifiques admettant pour telle ou telle infraction que celle-ci n’était pas constituée si l’auteur avait agi par nécessité.

C’est la jurisprudence qui a progressivement élaboré cette théorie que l’on rencontrait déjà dans le droit romain là encore, germanique et canonique, donc rien de très nouveau, et l’adage « nécessité n’a pas de Loi » résume assez bien l’idée sous tendue par cette théorie de l’état de nécessité.

Toutefois, c’est aux alentours des années 50 que la jurisprudence va véritablement consacrer sans ambiguïté la notion d’état de nécessité comme cause d’irresponsabilité. Les rédacteurs du Nouveau Code pénal l’ont reprise organisant ce fait justificatif désormais légal et d’ordre général sur la base de la construction faite par les tribunaux.

L’article 122-7 énonce:

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

L’on constate tout de suite les similitudes entre la légitime défense et l’état de nécessité.

L’article 122-7 légalise et systématise donc la jurisprudence relative à l’état de nécessité en mettant en évidence les trois critères permettant d’admettre cette cause d’irresponsabilité. L’existence d’un danger imminent ou actuel, la nécessité de commettre une infraction dans un but de sauvegarde, la proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Ces trois critères peuvent s’articuler en fait au tour de deux éléments, l’existence d’un péril, d’un danger et, deuxième élément, les caractéristiques de la réaction qui font que celle-ci soit nécessaire et proportionnée.

S’agissant du danger, celui-ci doit exister, il doit être actuel ou du moins imminent et constituer une réelle menace.

Sous l’égide de l’ancien Code, les tribunaux exigeaient que le prévenu n’ait pas créé lui-même ce prétendu état de nécessité, qu’il n’ait pas commis de faute. Ainsi celui qui avait provoqué un incendie par imprudence restait punissable s’il était appelé à commettre une infraction, soit pour éteindre le feu qu’il avait lui-même allumé, soit pour s’en préserver.

Cette condition jugée majoritairement discutable et critiquable par la doctrine n’a pas été reprise par le législateur de 1992 et c’est bien ainsi car l’état de nécessité doit s’apprécier au moment où il se manifeste et non pas d’après la conduite antérieure de l’auteur de l’infraction. Il reste à attendre la position des tribunaux sur cette question à la lumière du nouvel article dans le Code pénal.

Toujours au regard du danger, celui-ci n’a pas à présenter une gravité particulière, il suffit qu’il soit vécu ou perçu par la personne comme une menace sans qu’il soit nécessaire que le délit ait été commis pour sauvegarder un intérêt important. En fait, ce qui importe, ce n’est pas que le péril ait été grave en soi, mais qu’il existe une proportion raisonnable entre cette gravité et l’acte accompli.

C’est tout le problème de la réaction. On l’a dit, celle-ci doit être nécessaire c’est-à-dire qu’il était impossible d’échapper au péril par d’autres moyens que la commission de l’infraction. Celle-ci doit être le seul moyen de conjurer le danger et les Tribunaux en principe apprécient cette nécessité de façon assez restrictive.

Donc nécessité mais aussi proportion car on ne peut pas tuer son prochain pour lui voler son pain sous prétexte que l’on n’a pas mangé depuis plusieurs jours. On ne peut, pour la sauvegarde d’un intérêt somme toute assez minime, sacrifier un intérêt manifestement supérieur qui est la vie d’autrui.

En fait, la difficulté en matière d’état de nécessité apparaît dès lors qu’il y a une sorte d’égalité dirons-nous des intérêts en conflit. Tout est ici affaire d’appréciation de la part des Tribunaux.

Les juges ont été amenés à se prononcer dans une affaire de vol de denrées alimentaires dans une grande surface.

Dans leur jugement en date du 26 février 1997, les juges du Tribunal correctionnel de Poitiers vont en effet relaxer une mère de famille élevant seule ses deux enfants de santé précaire, nous dit-on, disposant de revenus en dessous du minimum vital et qui, pour manger, avait volé de la viande sur le fondement de l’état de nécessité, la prévenue n’ayant d’autre argument pour se défendre devant les Juges que sa détresse matérielle. On est ici proche de la fameuse affaire MEYNARD qui, en son temps, (jugement du 4 mars 1899) avait aussi défrayé la chronique et où une mère de famille avait été relaxée après avoir volé du pain pour nourrir son enfant.

Mais alors que dans cette décision, le fondement de la relaxe était plus ambigu et faisait presque plus référence à la contrainte morale qu’à l’état de nécessité, ici les juges prennent bien soin de préciser que cette femme placée dans cette situation psychologique d’avoir à bien faire pour ses enfants, tout en enfreignant la Loi a obéi à un état de nécessité qui lui a paru supérieur. Et le tribunal de poursuivre dans sa motivation, l’état de nécessité concept jurisprudentiel, a été élaboré au début du XX° siècle et concernait à l’époque le vol de pain – on cite toujours ici la motivation des juges – il s’agit en l’espèce de viande. Mais en raison de l’évolution et de l’éducation alimentaire actuelle, le motif est identique, il y a donc lieu de constater que l’infraction de vol n’est pas constituée.

Comme on pouvait le prévoir, appel a été formé contre cette décision et la Cour de Poitiers a infirmé, le 11 avril 1997, le jugement considérant que l’infraction de vol se trouvait constituée, jugeant en cela que l’état de nécessité ne pouvait être constaté. Selon la Cour, le danger rencontré devant être réel et actuel et imminent ; les difficultés financières de la prévenue étaient insuffisantes pour caractériser ce danger. Ainsi, les trois vols commis le même jour sur des quantités importantes de denrées alimentaires pour améliorer l’ordinaire de ses enfants, comme l’avait dit la prévenue, et bien, étaient incompatibles avec le seul caractère nécessaire à la sauvegarde de la personne menacée au sens de l’article 122-7 du Code pénal. Bien sûr, les magistrats ont cherché à corriger quelque peu la sévérité de cette décision très médiatisée en condamnant la prévenue à l’époque à 3 000 francs d’amende avec sursis. Les conditions n’étant pas toutes réunies pour faire jouer la dispense de peine encore que l’ajournement de peine était tout à fait envisageable.

Mais cette décision illustre bien le fait que le mobile, c’est à dire la raison qui pousse à agir et qui se distingue de l’élément intentionnel ; et bien ce mobile – qu’il soit vil ou honorable – n’empêche pas l’infraction d’être constituée.

Toujours dans une approche restrictive de l’état de nécessité par les tribunaux, on peut également citer la décision de la Chambre criminelle du 19 novembre 2002. Dans cette affaire, la nécessité d’alerter l’opinion publique sur le risque que présentent les OGM ne pouvait – selon les Juges – justifier la destruction de plants de riz cultivés à des fins expérimentales. Vous trouverez cette décision dans votre fascicule de TD.

En revanche, l’état de nécessité a pu être admis par la Cour d’appel de Papeete à l’égard d’une personne chez qui avaient été trouvés 400 plants de cannabis cultivés dans le jardin. Là, la Cour a reconnu que cette personne qui souffrait de douleurs paraplégiques très fortes était bien menacée par un danger actuel et qu’il était de notoriété publique que le cannabis pouvait alléger ce type de souffrances. Le moyen employé ici n’a donc pas été jugé disproportionné par rapport à la gravité de la menace. Vous trouverez là aussi cette décision dans votre fascicule de TD.

Pour conclure sur l’état de nécessité, s’agissant des conséquences civiles cette fois et non plus pénales, il est intéressant de noter qu’à la différence de la légitime défense où aucune réparation civile n’est due, avec l’état de nécessité, l’auteur de la réaction pourra voir sa responsabilité engagée pour les dommages subis. En effet, à la différence de la légitime défense où il y a riposte à une agression volontaire de la victime au départ, quand il y a état de nécessité, la victime de la réaction n’y est pour rien et la jurisprudence depuis fort longtemps retient la responsabilité civile de l’auteur. La doctrine la justifiant par la théorie du risque ou encore la théorie de l’enrichissement sans cause ou encore par la gestion d’affaires.

Donc voilà pour l’état de nécessité.