Les choses consomptibles ou non / fongibles ou non

Distinction fondée sur le mode d’utilisation des biens.

Sous cet angle il y a eu deux distinctions, première, celle qui oppose les choses consomptibles et non consomptibles et l’autre qui oppose les choses fongibles et non fongibles.

Section I. Les choses consomptibles et les choses non consomptibles.

Paragraphe I. La définition.

Les choses consomptibles ce sont des choses qui se consomment du seul fait que l’on s’en sert selon leur destination. Exemple : les denrées alimentaires, les combustibles, l’argent.

Les choses non consomptibles ce sont des choses qui résistent à une utilisation prolongée. C’est le cas des maisons, des meubles meublants, des automobiles.

Paragraphe II. L’intérêt de la distinction.

Le principal intérêt de la distinction apparait lorsqu’un propriétaire remet à autrui un bien à charge de restitution. Il faut distinguer si le bien est consomptible ou non consomptible.

Si le bien en question est une chose consomptible, sa restitution est à une évidence impossible puisque le tiers à moins de lui en interdire tout usage, le fera disparaitre par le premier usage. Par usage il faut comprendre la consommation.

C’est pourquoi après avoir consommé la chose, le tiers détenteur ne pourrait en restituer qu’une de même espèce. Exemple : le prêt de consommation et le quasi usus fruit.

Le prêt de consommation : contrat spécial, aux termes de l’article 1892 du Code civil « le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui se consomme par usage à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Lorsqu’on emprunt auprès d’un banquier on rend un équivalent de la somme en question, on ne rend pas le même billet. On peut rendre que par équivalent.

Cette restitution par équivalent s’explique donc par le caractère consomptible de la chose prêtée dont l’emprunteur devient nécessairement propriétaire.

Le quasi-usus-fruit : correspond à l’hypothèse où l’usufruit comprendrait des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. Exemple : l’argent. Dans ce cas l’usufruitier a le droit de s’en servir, de consommer le bien en question, mais a à la charge de rendre à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Article 587 du code civil.

Lorsque des choses consomptibles sont soumises à un usufruit, celui-ci devient un quasi usufruit, c’est-à-dire que l’usufruitier qui en principe n’a qu’une jouissance des biens appartenant à un propriétaire, devient exceptionnellement propriétaire.

Cette qualité lui permet de disposer de ces choses avec l’obligation de les rendre à l’expiration de l’usufruit.

Si le bien est une chose non consomptible il devra est restitué sous une forme identique.

Section II. Les choses fongibles et les choses non fongibles.

Paragraphe I. La définition.

Les choses fongibles appelées les choses de genre car elles se définissent par le genre auquel elles appartiennent. Elles peuvent sans inconvénient être remplacées les unes par les autres. Elles sont interchangeables comme elles sont les billets de banque, les quantités d’essence. Il s’agit de biens qui ne peuvent pas être individualisés.

Son en revanche les choses non fongibles les corps certains c’est-à-dire les choses qui se définissent par leur caractéristique propre et qui ne sont donc pas pour cette raison interchangeables, par exemple une œuvre d’art.

Les choses non fongibles sont susceptibles d’être individualisées.

Paragraphe II. L’intérêt de la distinction.

L’un des intérêts réside dans la différence de solution du problème posé par la perte du bien qu’une personne devait restituer.

S’il s’agit des choses de genre la fongibilité permettra à cette personne d’en rechercher une semblable et par là de remplir son obligation. La substitution est impossible lorsqu’il s’agit d’un corps certain, aucun remplacement n’est concevable. Dans ce cas donc la perte de la chose ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts.

L’autre intérêt de la distinction se révèle dans le cas de la vente de la chose.En effet, par dérogation à la règle de transfert de la propriété par le seul fait de consentement (règle consacrée par les articles 1138 et 1538 du Code civil) il faut que les choses fongibles soient individualisées pour que le transfert s’opère.

Il y a plusieurs modèles d’individualisation : le fait de compter, peser, mesurer.Pour être vendue la chose fongible doit être individualisée. Cette nécessité s’oppose à la règle du seul fait de consentement des parties car une première étape à respecter est l’individualisation de la chose fongible. L’enjeu est important car il s’agit de déterminer une partie sur laquelle pèse le risque de la perte de la chose. Tant que les biens ne sont pas individualisés le vendeur reste propriétaire et il suppose donc les risques de perte si ces biens viennent à disparaitre par un cas de force majeure.

L’individualisation s’opère par la remise du bien à l’acquéreur ou s’il y a lieu au transporteur.

S’agissant les biens non fongibles que sont donc les corps certains, ils sont eux individualisés dès l’origine. Chaque exemplaire est un unique, irremplaçable par un autre.

Le transfert de la propriété de corps certains s’opère par la seule échange des consentements.

En règle générale une chose est consomptible et fongible (ex. l’argent) ou non consomptible et non fongible (ex. maison). Ces deux notions ne se recouvrent pas toujours. Certaines choses sont en effet fongibles et non consomptibles (ex. voiture de série), et d’autres choses peuvent être consomptibles et non fongibles (ex. une bouteille contenant du vin d’un certain cru qui devient par la suite unique).