Les classifications du contrat prévues par le code civil

Les classifications induites du code civil.

Le code civil prévoit explicitement certaines distinctions entre les différents contrats :

Certaines distinctions ne sont pas formulées dans le code civil. Sans être expressément formulées dans le code, elles y sont tacitement supposées.

A – Contrat nommé et contrat innommé.

L’article 1107 du Code civil suggère cette distinction (les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre).

1°/ Principe de la distinction.

Un contrat nommé est celui auquel la loi a donné un nom et surtout dont le régime est plus ou moins fixé par le législateur. Ce sont des contrats qui présentent une individualité très accusée.

Un contrat innommé n’a pas été prévu par la loi sous une dénomination propre, et par conséquent il ne fait l’objet d’aucune réglementation spéciale particulière, c’est une création de la part des parties, c’est souvent un amalgame de contrats nommés ou la reprise de contrats anciens qui n’existent plus ; la pratique leur a donné une dénomination particulière (contrat de coffre-fort, de déménagement).

2°/ Intérêt de la distinction.

Les contrats sont tous soumis à un ensemble de règles générales (article 1107 du Code civil), mais en cas de litige sur un contrat innommé on va tenter de le qualifier, de le rattacher à une catégorie de contrats nommés ; si on ne peut pas le qualifier, on appliquera les règles fixées par les parties.

La tendance du législateur contemporain, pour pallier la difficulté de qualifier, est de réglementer un nombre de plus en plus grand de contrats, la liste des contrats nommés s’accroît (contrat de crédit-bail réglementé par la loi du 12 juillet 1966, contrat de vente d’immeuble à construire par la loi du 3 janvier 1967, contrat de sous-traitance par la loi du 31 décembre 1975).

B) Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel.

La distinction traditionnelle résulte de diverses dispositions du code.

Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volonté des parties (solo consensu), sans que cette formation soit par ailleurs subordonnée à une quelconque question de forme.

Le contrat solennel est celui pour la validité duquel la loi exige que le consentement respecte certaines formes, le plus souvent un acte notarié (tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats : article 931 du Code civil ; toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires: article 1394 ; l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant 2 notaires ou devant 1 notaire et 2 témoins: article 2127 du Code civil). Ce peut être un quelconque écrit (bail à usage d’habitation, mixte : article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ; bail rural : art. L.414-4 du C rural).

Le contrat réel est celui pour la formation duquel est exigé l’accord des parties mais encore la remise matérielle de la chose qui en est l’objet : le dépôt (le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature: article 1915 du Code civil), le prêt (le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi: article 1875 du Code civil ; le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité: article 1892 du Code civil).

C) Contrat à exécution instantanée et contrat successif.

1°/ Principe de la distinction.

Le contrat à exécution instantanée est celui dans lequel les prestations sont susceptibles d’être accomplies en un trait de temps : vente, échange, contrat de mandat pour une seule opération. Le contrat successif est celui dont l’exécution des prestations s’échelonne dans le temps : contrat de location, de travail.

2°/ Intérêt de la distinction.

L’intérêt essentiel réside dans les effets de la nullité et de la résolution. L’effet de la nullité est le même que celui de la résolution : le contrat est anéanti rétroactivement, on revient au statu quo ante. Lorsque le contrat est à exécution instantanée, la nullité ou la résolution rétroagit sans difficulté. Quand le contrat est à exécutions successives, il est souvent impossible de faire abstraction de ce que le contrat a déjà été exécuté pendant un certain temps ; ne pouvant totalement rétroagir, la nullité et la résolution n’agissent que pour l’avenir, ce qui équivaut plus ou moins à la résiliation du contrat. Certains problèmes sont liés à la durée du contrat et ne peuvent intéresser que le contrat à exécution successive : la fin d’un contrat à durée indéterminée, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Pour un contrat a durée déterminée aucune partie ne peut mettre un terme au contrat avant la fin de sa durée.

Conclusion : Les classifications les plus récentes.

Elles résultent surtout des transformations qu’a subies la notion de contrat du fait du déclin des principes individualistes.

D) Contrat négocié, contrat d’adhésion et contrat type.

Dans la conception classique libérale, le contrat est censé être l’œuvre de deux parties égales en droit, et qui discutent librement du contenu de leur accord : c’est le contrat de gré à gré. Or, la pratique moderne montre que le contrat est l’œuvre exclusive de l’une des parties, plus puissante économiquement que l’autre, cette dernière peut seulement adhérer ou non à un ensemble de clauses : c’est un contrat d’adhésion.

Les clauses peuvent même n’être l’œuvre d’aucune des parties : c’est le contrat type, rédigé à l’instigation d’organismes professionnels ; l’accord des contractants n’est plus que la condition d’application à des particuliers d’un statut obligatoire.

E) Contrat individuel et contrat collectif.

Dans la conception classique, les contrats sont individuels, ils ne génèrent d’obligation qu’à l’encontre de ceux qui sont intervenus (les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121: article 1165 du Code civil). Or, le droit moderne connaît des contrats collectifs qui, conclu par deux ou plusieurs individus, lient toute une collectivité, des personnes qui n’ont pas été personnellement signataires.