Les clauses limitant ou aggravant la responsabilité

LES CLAUSES DE RESPONSABILITÉ

Le principe

Régime légal de la responsabilité = faute, préjudice, lien de causalité.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.

Il faut prouver que le cocontractant n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour remplir la tache qui lui était imposé

En ce qui concerne la faute et le préjudice, la preuve incombe au demandeur: le préjudice peut être de différente nature: économique, financier, corporel…

Dans tous les cas le demandeur peut recourir a une expertise afin de justifier l’existence de la faute : référé expertise.

Et selon les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur pourra choisir de poursuivre ou non l’action.

L’expertise peut aussi servir à prouver le préjudice : c’est intéressant en matière de préjudice corporel car l’expert va évaluer le préjudice, il donne des éléments objectifs d’ordre médical sur lesquels le juge pourra s’appuyer pour évaluer le préjudice subit.

Paragraphe 1: les clauses aggravant la responsabilité

L’idée de ces clauses est d’aggraver la responsabilité du débiteur en le rendant responsable dans des hypothèses dans lesquelles en application du régime légal il n’aurait pas été responsable.

Exemple: les parties ont la possibilité de qualifier une obligation de moyen d’obligation de résultat.

De la même manière les parties peuvent prévoir une responsabilité du débiteur en cas de force majeure (normalement cause d’exonération de la responsabilité).

L’idée est de mettre a la charge du débiteur une obligation de garantie qui peut être proposée dans le cadre contractuelle par un professionnel, ce qui lui permet de mettre en avant la qualité de sa prestation: garantie offerte dans un but de publicité et permet de faciliter la conclusion du contrat.

Cette garantie peut être limitée dans le temps, cette garantie permet a l’acheteur de bénéficier d’une situation plus favorable que celle qui lui est accordée par la loi.

Ici le professionnel va au delà de ce que lui impose la loi dans sa responsabilité.

Paragraphe 2: clauses supprimant ou limitant la responsabilité

Les clauses de non responsabilité sont par principe valables, avec un certain nombre de restriction qui limite la portée du principe.

  • *exceptions d’ordre jurisprudentielle: les clauses de non responsabilité ne sont pas applicable en cas de faute dolosive (volonté délibéré de ne pas exécuter l’obligation), lourde (pas de volonté de ne pas exécuter mais faute grave et grossière), inexcusable (caractère de gravité + conscience chez l’auteur de la faute d’un danger, volonté de prendre un risque) commises par le débiteur.
  • *exception légale: cette clause de non responsabilité ne peut être inséré dans un contrat de transport ni dans un contrat de vente entre professionnel et consommateur ni dans un contrat de travail.

Cette clause ne peut pas non plus s’appliquer en matière de préjudice corporel.

Pour les autres cas cette clause est valable.

Les clauses visant à limiter la responsabilité : elles sont par principe admises: elles fixent un plafond d’indemnisation au delà duquel la responsabilité ne peut plus être engagée.

La validité de ces clauses est subordonnée aux mêmes exceptions que précédemment.

Avec discussion sur la validité de ces clauses lorsque elle porte sur l’obligation essentielle du contrat : affaire Chronopost.