Les compétences de l’Union Européenne

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DE L’UNION EUROPÉENNE ?

Le traité de Lisbonne distingue trois compétences principales (les compétence exclusives, les compétences partagées, compétences d’appui…) :

  • Les compétences exclusives : Seule l’Union peut adopter des actes juridiquement contraignants. Donc les États membres ne peuvent pas agir sauf s’ils sont sollicités par l’Union pour apporter leur appui. (ex : l’union douanière, la concurrence, la politique monétaire pour les États membres de la zone euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune).
  • Les compétences partagées : Les États membres ou l’Union peuvent intervenir conjointement en évitant les contradictions flagrantes dans l’action (ex : marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la pêche, l’environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Dans le cas des compétences partagées, le niveau d’intervention le plus pertinent (européen, national ou local) est déterminé en vertu du principe de subsidiarité. L’Union européenne ne peut ainsi intervenir que si elle est en mesure d’agir plus efficacement que les États membres.
  • Les compétences d’appui : l’Union intervient, si c’est utile, pour compléter l’intervention des États membres (ex : protection et l’amélioration de la santé humaine, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport, la protection civile et la coopération administrative).

Quelles sont les compétences de l'union Européenne? "droit européen"

  • &1 – La définition des compétences de l’Union

Les compétences de l’Union sont définies selon le principe de spécialité (principe de compétence d’attribution) On retrouve ce principe dans le droit des organisations internationales en général, en vertu de ce principe l’UE ne dispose que des compétences qui lui sont attribuées par les traités. C’est ici que se situe la différence majeure entre l’UE et les états, les états disposent d’une compétence générale. Les compétences de l’Union n’ont cessé de s’accroitre au fil des révisions successives. Aujourd’hui, l’UE est une organisation internationale d’un type particulier caractérise par l’étendue très importante de ses compétences. Pourtant, avant le traité de Lisbonne, il n’existait pas dans le traité une liste des compétences de l’Union. Le traité de Lisbonne établit pour la première fois une typologie de compétences. Il s’agit d’une clarification et d’une codification des compétences qui existaient déjà.

Les compétences de l’Union sont définies dans les traités européens (articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE).

Compétence exclusive
(voir l’article 3 du TFUE)
Compétence partagée
(voir l’article 4 du TFUE)
Compétence pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres
(voir l’article 6 du TFUE)
Compétence pour prendre des mesures visant à garantir que les États membres coordonnent leurs politiques
(voir l’article 5 du TFUE)
  • l’union douanière
  • l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur
  • la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro
  • la conservation des ressources biologiques marines dans le cadre de la politique commune de la pêche
  • la politique commerciale commune
  • la conclusion d’accords internationaux
    • lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’UE
    • lorsque cette conclusion est nécessaire pour permettre à l’UE d’exercer sa compétence interne
    • dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.
Les actes juridiquement contraignants adoptés par l’UE dans ces domaines ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

A – Les compétences exclusives de l’Union

Article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Dans ce cas, les états membres sont dépossédés de leurs compétences, c’est l’UE qui est seule compétente en la matière et qui peut donc adopter des actes juridiques contraignants.

  • l’union douanière
  • la politique commerciale commune
  • l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur
  • la politique monétaire pour les états membres qui ont adoptés l’Euro

B – Les compétences partagées ou compétences concurrentes

Article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Il s’agit de compétences partages entre l’Union et les états membres. Ces derniers peuvent exercer leurs compétences dans la mesure où l’UE n’a pas exercé la sienne (principe de préemption)

  • le marché intérieur
  • la politique sociale
  • l’environnement
  • la protection des consommateurs
  • l’agriculture
  • les transports
  • l’énergie
  • l’espace de liberté, de sécurité et de justice

C – Les compétences de coordination

Article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Dans cette hypothèse qui concerne les politiques économiques, les politiques de l’emploi et les politiques sociales des états membres, les états membres restent titulaires de la compétence de principe. Il y a une coordination au niveau européen qui implique l’élaboration par les institutions européennes de lignes directrices qui doivent être mises en œuvre au niveau national.

D – Les compétences d’appui et de complément

Article 6 du fonctionnement de l’Union. Les états maintiennent leurs compétences, l’UE intervient simplement pour offrir un appui à l’action étatique. C’est le cas par exemple en matière de culture, de tourisme, d’industrie, d’éducation et de formation professionnelle, de sport, ….

Le domaine de la politique étrangère et de la sécurité commune inclus la définition progressive d’une politique de défense commune, elle ne s’inscrit pas dans le schéma classique de répartition de compétence en raison de la sensibilité de la matière lié à la question de la souveraineté et en raison de son caractère qui reste intergouvernementale.

Deux moyens d’extension des compétences de l’Union:

  • la clause de flexibilité qui existe depuis l’origine de la construction européenne et que l’on retrouve aujourd’hui à l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’UE. En vertu de cette clause, si une action de l’Union est nécessaire pour réaliser un objectif de l’Union et même si le traité n’a pas prévu les pouvoirs d’action requis à cette fin, il est possible pour le Conseil statuant à l’unanimité de prendre les dispositions nécessaires. Cette clause a été utilisée plusieurs fois avant l’acte unique européen et le traité de Maastricht. Désormais, son utilisation est plus limitée.
  • la théorie des compétences implicites mise en œuvre dans l’arrêt du 31 mars 1971, Commission c/ Conseil. La question était de savoir si la communauté pouvait ou non conclure des accords internationaux dans le domaine des transports, domaines pour lequel le traité ne prévoyait pas explicitement la compétence extérieure. La Cour a répondu positivement en appliquant le principe de compétence implicite (principe de parallélisme des compétences). La cour a estimé que la compétence externe (conclure un traité) était le prolongement nécessaire d’une compétence interne énoncée par le traité, elle pouvait être exercée si une action internationale de la communauté était nécessaire

  • &2 – L’exercice des compétences de l’Union

Les deux principes qui régissent l’exercice des compétences de l’Union sont le principe de subsidiarité et celui de proportionnalité introduits par le traité de Maastricht au moment où les états membres ont commencé à redouter une extension excessive de l’action normative européenne.

Le principe de subsidiarité exprime un souci légitime de répartition raisonnable entre le niveau national et le niveau européen dans le champ de compétences qui ne sont pas exclusives. Ce principe de subsidiarité est un principe de répartition des compétences qui caractérisent les structures de type fédéral et notamment le droit allemand. Le principe de subsidiarité est énoncé par l’article 5 al. 3 du traité sur l’Union, selon ce principe, l’Union intervient si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les états membres et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée peuvent être mieux réalisé au niveau européen.

Il y a donc deux critères cumulatifs relatifs à l’application de ce principe:

un critère négatif: l’insuffisance de l’action au niveau étatique

un critère positif: l’amélioration qualitative résultant de l’intervention européenne

Un protocole annexé au traité prévoit le contrôle du respect du principe de subsidiarité, il y a deux types de contrôle:

un contrôle politique: exercé par les Parlements nationaux qui sont érigés en gardiens vigilants du principe de subsidiarité par la mise en place d’un mécanisme spécial, mécanisme d’alerte précoce. Selon ce mécanisme, les Parlements nationaux doivent être informés de toute proposition législative de la Commission. Si un certain nombre de Parlements nationaux contestent le bien fondé de la proposition, la Commission devra réexaminer sa proposition. Elle reste cependant libre de maintenir ou de modifier sa proposition. Si elle la maintient, et si l’acte est finalement adopté, si les Parlements nationaux ont encore des doutes sur le respect du principe, ils ont la possibilité de saisir la Cour de justice

un contrôle juridictionnel

Le principe de proportionnalité qui est énoncé par l’article 5 al. 4 du traité sur l’UE. En vertu de ce principe, l’UE ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés par le traité. C’est la Cour de justice qui assure le contrôle juridictionnel du respect de ce principe.

L’exercice des compétences peu avoir lieu d’une façon différenciée concernant les différents états sur le mode de coopération renforcée. Ce mécanisme a été introduit pour la première fois par le traité d’Amsterdam et le traité de Lisbonne a assouplit les conditions de son régime. Si un groupe d’états souhaite de l’avant et avancer plus vite que les autres états dans un domaine particulier, il pourra le faire. Il doit s’agir, depuis le traité de Lisbonne d’un groupe qui comporte au moins 9 états membres. Les autres états membres ont la possibilité de rejoindre ultérieurement le groupe s’ils le souhaitent. Ce mécanisme n’a pas encore été utilisé mais il est certain que dans une UE qui compte aujourd’hui 27 états membres ce mécanisme qui confère une certaine flexibilité au système européen sera appliqué.