Conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement

L’ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire : quelles entreprises sont concernées?

Pour qu’une procédure soit ouverte, l’entreprise doit être soumise au droit des entreprises en difficulté + décision du tribunal.

Une décision de sauvegarde ou redressement ne peut être décidée qu’à l’encontre de certaines entreprises. La condition d’ouverture fondamentale pour le redressement se rapporte à la situation financière de l’entreprise (cessation des paiements).

Pour la sauvegarde, l’entreprise doit connaître des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements. Il peut y avoir procédure collective d’une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.

Le champ d’application rationae personae s’avère identique pour la sauvegarde et redressement. Si décès on cessation d’activités = disposition particulières au redressement et liquidation.
Art. 620-2§1 Code de commerce : procédure de sauvegarde applicable à tout commerçant, personne immatriculée au répertoire des métiers, agriculteur, personne physique exerçant une activité prof. indépendante, personne morale de droit privée.
Art. 631-5 Code de Commerce contient les même disposition pour l’hypothèse du redressement judiciaire. Sont visées :



S1) Les entreprises individuelles

Loi prévoit l’ouverture d’une procédure pour :

SS1) Les commerçants
Concerne aussi bien les commerçants de droit que les commerçants de fait. C’est à dire ceux régulièrement inscrits au RCS, et ceux qui accomplissent pour leur compte propre et à titre pro. des actes de commerce sans pour autant être immatriculés au RCS. Cette immatriculation n’a qu’un rôle probatoire. Une personne non immatriculée ne pourra invoquer son défaut d’inscription pour faire échec à une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire. Le tribunal saisi d’une telle demande contre un dirigeant de fait devra vérifier que celui ci effectue des actes de commerce à titre de profession habituelle (art. L. 621-1 Code de Commerce). A l’inverse, jusqu’à présent le commerçant de fait ne pouvait solliciter en sa faveur l’ouverture d’une liquidation ou redressement. Mais les commissions des lois de l’AN et Sénat ont estimé que le commerçant même non immatriculé au RCS pourra solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ET redressement en tant que personne physique exerçant une activité pro. indépendante. L’incapable majeur ou mineur ne peut faire l’objet d’une telle procédure même si accomplit de manière habituelle des actes de commerce. La jurisprudence est revenue en partie sur ce principe en admettant que la mise sous tutelle d’un associé en nom collectif ne le faisait pas échapper à la procédure collective imposée par l’art. L. 624-1 Code de Commerce (ancien) : Ch comm, 8/12/1998.

SS2) Les artisans
Selon art. 622 Code de Commerce, les personnes immatriculées au répertoire des métiers peuvent également faire l’objet d’une procédure de sauvegarde ou redressement. Expression introduite dès Ordonnance du 18/9/2000 portant codification à droit constant. Se substituait à la notion d’artisant (L. 1985). Est celui qui tire l’essentiel de ses revenus de son travail manuel ; Le texte de 2000 voulait écarter les artisans de fait. Le texte de l’ordonnance de ratification conduit en effet à faire primer l’expression « personne immatriculée au répertoire des métiers ». Mais les travaux parlementaires ont exclu cette interprétation. Les artisans de fait exercent désormais également une activité pro. indépendante : il bénéficiera du droit des procédures collective qu’il soit ou non immatriculé au répertoire des métiers.
Quand l’ouverture d’une telle procédure est possible, l’artisan est assimilé par la loi comme un commerçant.

SS3) Les agriculteurs
Cette extension résulte d’une L. 30/12/1988. Cette situation résulte de ce que les agriculteurs font largement appel au crédit pour l’exercice de leur activité. 2 conditions nécessaires pour appliquer le Code de Commerce aux agriculteurs : il doit exercer une activité agricole au sens de l’art. L. 311-1 Code rural (exclut les éleveurs de chevaux), et doit aussi exercer la profession agricole de manière habituelle. Le redressement judiciaire des exploitations agricoles présente certaines particularités.

SS4) Les professions libérales
Le droit des entreprises en difficulté est applicable à toute personne physique exerçant une activité pro. indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Au delà de l’intérêt que cette disposition présente pour les artisans et commerçants de fait, elle permet d’appliquer le régime des procédures collectives aux professions libérales. Si une personne immatriculée au répertoire des métiers (agriculteur, ou personne physique exerçant une activité pro. indépendante y compris une profession libérale) ont cessé leur activité, pourront être mises en redressement ou sauvegarde.
L’assignation a fin de placement en redressement judiciaire devra leur être délivré dans un délai d’un an à compter de la cessation de l’activité.



S2) Les personnes morales de droit privé

L. 13/7/1967, toutes les personnes morales de droit privé peuvent être soumises à une procédure collective. Article L. 622 Code de Commerce vise toutes personne morale de droit privé, exception : syndicats de copropriété, pour lesquels le président du TGI peut juste nommer un administrateur provisoire et ordonner la suspension des poursuites des créanciers pour 6 mois. C’est la reprise du concordat amiable.

SS1) La personne morale de droit privé
Il résulte du principe de L. 622 Code de Commerce que doivent être exclus les gpments dépourvus de personnalité juridique et les personnes morales de droit public.

A) l’exclusion des groupements dépourvus de la personnalité juridique

Un groupement ne peut être mis en sauvegarde ou redressement que si doté de la personnalité morale. Une procédure peut être ouverte à l’encontre d’une société commerciale, civile, GIE, jouissant de la personnalité juridique à compter de leur immatriculation au RCS. Cette procédure peut aussi être ouverte contre un syndicat, association ou comité d’entreprise qui acquiert la personne juridique au terme d’une procédure de déclaration. Les sociétés en formation, ou créées de fait, ou en participation, ne peuvent bénéficier d’une procédure de sauvegarde ou de redressement faute d’une personnalité juridique qui leur soit propre. L’ouverture d’une procédure ne peut concerner que les membresdu gpment dépourvus de la personnalité juridique. Ces derniers devront alors avoir la qlualité de commerçant, commerçant de fait, artisan immatriculé, de fait, ou d’agriculteur. Les groupes de société n’ont pas de personnalité juridique qui leur soit propre. Ne peuvent donc pas faire l’objet d’une procédure collective unique sauf preuve de confusion de patrimoine. Chaque société conservera sa personne juridique et une procédure sera ouverte à son encontre si preuve de cessation des paiements.

B) L’exclusion des personnes morales de droit public
Vaut pour les EPA et EPIC, les asso admin, organismes professionnels ou corporatifs. La Cour de Cassation avait refusé l’ouverture d’une procédure de redressement contre Air France.

SS2) La dissolution et la radiation des personne morales de droit privé

Ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure collective Les entités qui conservent leur personnalité morale pour les besoins de la liquidation peuvent faire l’objet d’une telle procédure alors même qu’il a été radié à tort. Dans le cadre d’une gestion normale, le liquidateur qui, en dressant l’état liquidatif de la société constate l’impossibilité pour la société de payer ses dettes demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire qui se substituera à la liquidation amiable. Devra agir dans le délai d’un an suivant la radiation consécutive à la publication de la cloture des opérations de liquidation. Comme pour les personne physiques, la radiation d’une personne morale à la suite de la cloture de sa liquidation ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure collective. La demande est possible alors que la personne n’a plus d’existence juridique. Devra être introduite dans le délai d’un an de la radiation consécutive à la publication de la cloture des opérations de liquidation, ou encore de la publication de l’achèvement de la liquidation, si personne morale non soumise à immatriculation.
La procédure ouverte ne sera qu’une procédure de liquidation puisque le redressement sera impossible.