Les conditions de la donation

LA DONATION

C’est un contrat unilatérale entre une personne qui va disposer de ces biens à titre gratuit (le disposant ou donateur) et une personne qui va les recevoir (bénéficiaire, gratifié ou donataire). Seul le donateur a des obligations.

Une donation avec charge est nécessairement déséquilibré : si la charge coûte plus cher, on a plus le caractère gratuit du contrat.

Ce contrat est conclu entre deux personnes vivantes. L’acceptation de la donation doit se faire du vivant du donateur : on parle de donation entre vifs.

CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FORME POUR TOUTES LES DONATIONS

Principe du consensualisme : mais elle apparaît dangereuse au législateur car il n’y a pas d’équilibre. Le législateur a souhaité que le donateur devait prendre conscience de son acte : il a souhaité des formes prescrites à peine de nullité : « principe de solennité des donations ». Ce principe a des exceptions.

Section 1 : Le principe de solennité des donations

I : Les différentes formalités

Article 931 du Code civil: « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire ». Le notaire a l’obligation d’exercer son devoir de conseil : il doit exposer au donateur la portée de son acte. Pour que la donation soit valable, il faut un acte authentique. Le plus souvent, le donateur sera présent à l’acte de donation : sinon il doit se faire représenter par un mandataire (le mandat doit être passé par la forme authentique).

Il faut rencontre des volontés dont l’acceptation du bénéficiaire. L’acceptation du donataire doit être notarié. Il ne suffit pas que le donataire signe l’acte : l’acte doit contenir la mention expresse de son acceptation. L’acceptation peut avoir lieu plus tard mais il faudra le faire par un acte authentique séparé et avertir le donateur que le bénéficiaire a bien accepté (notification de l’acceptation). La donation ne sera pas valablement formée par la simple acceptation d’une offre et d’une acceptation : il faut une notification : article 932 alinéa 2 du Code civil. Tant que le donateur n’a pas reçu la notification, il n’est pas engagé et peut retirer son offre.

Une formalité supplémentaire est prévue pour les donations de biens meubles corporels : il faut dresser un état estimatif. Cet état doit être signé par les deux parties : l’article 948 du Code civil en fait une condition de validité de la donation.

II : La sanction du non respect du principe de solennité des donations

C’est la nullité. Le Code civil souhaite un formalisme à peine de nullité. Cette nullité est dite absolue. Ce n’est qu’en partie vrai.

Elle suit la plupart des règles de la nullité absolue : elle peut être demandée par toute personne intéressée, le donateur ne peut pas confirmer la donation pour vice de forme, prescription trentenaire.

Elle est quelques fois tempérée par l’article 1340 du Code civil : elle rapproche cette nullité d’une nullité relative dans la mesure où cette action peut être intentée après la mort du donateur. Les héritiers peuvent confirmer la donation nulle pour vice de forme : cela ne peut intervenir qu’après la mort du donateur.

Section 2 : Les exceptions au principe de solennité des donations

I : Le don manuel

C’est le fait de donner quelque chose de la main à la main : c’est la tradition. Les biens donnés sont des meubles corporels. Ces dons manuels sont admis sans forme solennelle car ils portent sur des choses de valeur modeste.

Le problème est de connaître la limite du don manuel. Il est toujours considéré comme valable (même quand il s’agit de déjouer le fisc). L’acte matériel ferait aussi bien que la solennité fait prendre conscience son acte au donateur. Les choses ont évolué et le don manuel s’est dématérialisé. La jurisprudence admis la validité du don manuel par chèque car le geste de dépouillement est irrévocable. La jurisprudence a admis qu’il suffisait que la provision soit là avant le décès du donateur. Le chèque doit avoir été remis valablement au donataire.

Une procuration peut-elle valoir donation ? La procuration est un mandat. Si le titulaire du compte est animé d’une intention libérale, on pourrait faire valoir qu’il y avait don manuel. Il peut y avoir don manuel par virement bancaire mais la donation doit être irrévocable. Le danger est que le disposant ne prend pas toujours conscience de son dépouillement. La jurisprudence estime qu’on peut adjoindre un pacte sous seing privé postérieur au don manuel. Si le pacte adjoint est antérieur au don manuel, le pacte n’est pas valable.

II : La donation indirecte

C’est une donation avec ses avantages à titre gratuit et l’intention libérale mais elle est faîte avec un acte juridique qui n’est pas une donation. Elle ne peut pas se déduire de la seule équivalence des prestations.

Cet acte juridique est considéré comme valable : cet acte est bien réel. Indirectement, cet acte va réaliser une donation.

Il y en a plusieurs sortes :

donation résultant d’un acte à titre onéreux: réduction sur un prix de vente

donation résultant d’acte neutre: c’est l’acte qui n’est pas spécialement à titre onéreux ou à titre gratuit. S’il y a une intention libérale, il s’agira d’une donation indirecte. Exemple: la renonciation à un droit (la renonciation à une part de succession…), la stipulation pour autrui…

Ces donations sont valables mais elles ne respectent pas la forme authentique. On considère que ce n’est pas directement une donation mais un acte qui réalise une donation. Ces donations se font au grand jour.

III : La donation déguisée

C’est la technique de la simulation. On va simuler un acte à titre onéreux alors qu’en réalité, c’est une donation qui va être conclue. L’acte réel à exécuter est une donation, l’acte apparent mensonger est l’acte à titre onéreux. Par exemple, on prétend conclure une vente. Mais il y a une contre lettre qui dit que le prix ne sera jamais payé. On peut aussi cacher la donation par un acte neutre. Dans la donation indirecte, la donation se fait par un acte autre que la donation. Dans la donation déguisée, l’acte apparent a pour but de cacher la libéralité. L’acte à titre onéreux est un masque. Alors que dans la donation indirecte, l’acte à titre onéreux est un acte véritable ; dans la donation à titre déguisé, l’acte apparent n’existe pas et n’a aucune réalité.

Les donations sont pourtant valables depuis un arrêt de Cour de cassation de 1913. On ne respecte pas le principe de solennité. Il faut que les conditions de fond soient respectées. Par exception, il y a des donations déguisées qui sont nulles lorsque le bénéficiaire est à protéger pénalement : la donation déguisée sera nulle car contraire à l’incapacité.

CHAPITRE 2 : LES REGLES DE FOND POUR TOUTES LES DONATIONS

Il faut respecter toutes les règles de fond communes à toutes les libéralités. Elles doivent de plus obéir à une règle supplémentaire : l’irrévocabilité des donations.

Article 894 du Code civil: « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Les donations sont par essence irrévocable.

Section 1 : Le principe d’irrévocabilité des donations

Dans l’Ancien droit, Loisel exprimait ce principe dans un adage « donner et retenir ne vaut ». On ne peut pas à la fois donner et reprendre.

La première signification de ce principe est que l’on ne peut pas révoquer unilatéralement un contrat : le donateur se dépouille définitivement. Il ne peut pas revenir en arrière.

La deuxième signification est l’irrévocabilité spéciale des donations. Même si le donataire y consent, le donateur ne peut pas se réserver dans une clause la faculté de révoquer une donation.

La sanction de ce principe est la nullité totale de la donation. On veut inciter le donataire à la vigilance, on veut le dissuader d’accepter une donation qui contient une telle clause. Cette solution est différente des règles habituelles : en tout état de cause la nullité est totale.

I : Les donations avec des clauses prohibées

A : La donation de biens à venir

C’est la donation des biens que le disposant aura dans son patrimoine au jour du décès. L’article 243 du Code civil pose un principe de prohibition de ces donations. Peut être que ce sont des biens qui ne sont pas encore entré véritablement dans le patrimoine du donateur. Certains biens qui sont actuellement dans le patrimoine pourront ne plus l’être au jour du décès. Une donation de bien à venir est imprécise et soumise à la gestion du disposant. Le Code civil n’est pas favorable à ce type de donation.

De plus, le donateur peut changer d’avis c’est-à-dire ne pas garder ou ne pas acquérir les biens en question.

Néanmoins, les donations à terme sont valables : hypothèse où la donation est seulement affectée d’un terme. Si l’on peut démontrer qu’on ne fait que reporter l’exécution de la donation, il y a donation valable. Ce n’est plus véritablement une donation de biens à venir.

B : La donation sous condition potestative

Article 944 du Code civil qui prohibe toute donation entre vifs faîte sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur. Une telle donation est nulle.

Exemple: don d’une maison demain si le disposant le souhaite. En réalité, l’engagement ne vaut rien.

Inversement va être valable, la donation sous condition casuelle : c’est la donation qui dépend du hasard.

Entre les deux, on trouve la condition mixte qui n’est pas prohibée : elle dépend à la fois de la volonté du donateur et de la volonté d’un tiers.

C : La donation avec obligation d’acquitter les dettes futures.

Donation avec une clause qui impose au donataire de payer les dettes futures du donateur sans préciser à quoi il serait tenu : article 945 du Code civil.

Ce qui est permis, c’est l’obligation du donateur de payer les dettes présentes : c’est une donation avec charge.

D : Clause qui réserve au donateur le droit de disposer des biens donnés

Donation avec une clause qui impose au donataire le fait que le donateur dispose du bien donné. Cela va à l’encontre du transfert du droit de propriété.

II : Les donations comportant des clauses permises

A : La donation avec réserve d’usufruit

Elle est permise à l’article 929 du Code civil : il donne le bien au donataire mais seulement en nue propriété. Il se réserve l’usufruit. Le transfert complet de la propriété s’effectuera au transfert de l’usufruitier. La réserve d’usufruit n’est pas contraire au principe d’irrévocabilité des donations : le donateur va se trouver dépouillé de la nue propriété. C’est donc une donation à terme de l’usufruit et immédiate de la nue propriété.

B : La donation avec clause de retour conventionnel

Cette donation est une exception au principe de l’irrévocabilité. Le donateur peut stipuler que les biens lui reviendront si le donataire décède avant lui ou à l’absence d’enfant du donataire.

Article 951 du Code civil : clause du contrat de donation qui prévoit la possibilité de révocation.

C : La donation avec clause de révocation pour survenance d’enfant

C’est l’hypothèse où une personne qui n’a pas d’enfant fait une donation. Par la suite, cette personne a un enfant. L’idée est que celui qui n’a pas d’enfant pourrait ensuite regretter son geste gratuit s’il venait à avoir des enfants car habituellement, c’est aux enfants qu’on prête le plus d’affection. Cette idée était tellement forte que jusqu’à récemment, cette clause était une cause de révocation de plein droit : les donations faites par une personne sans enfant était instable.

La loi du 23 juin 2006 a modifié cette disposition : la révocation pour survenance d’enfant ne se produit plus que si 3 conditions sont réunies :

un enfant naisse après la donation d’un donateur qui n’avait pas d’enfant. La loi s’applique en cas d’adoption plénière.

une clause de l’acte de donation est prévue la possibilité de révoquer la donation pour cause de survenance d’enfant : les parties choisiront de mettre ou de ne pas mettre cette clause.

Le donateur, s’il lui survient un enfant, doit demander en justice la révocation dans les 5 ans de la naissance ou de l’adoption plénière de l’enfant. Le donateur peut ne pas se servir de cette possibilité.

Cette clause ne joue pas pour les donations entre époux.

Section 2 : Les causes de révocation des donations

Ce ne sont pas des exceptions de l’irrévocabilité des donations. Il n’est pas nécessaire d’y avoir de clause.

I : La révocation pour inexécution des charges

La donation avec charge reste à titre gratuit ; elle a un caractère synallagmatique imparfait.

Articles 953 et 954 du Code civil qui parle de révocation de la donation pour cause d’inexécution. L’article 954 prévoit la rétroactivité de la révocation : les biens vont retourner dans le patrimoine du donateur libre des éventuelles charges et hypothèques du donataire. L’inexécution doit être suffisamment grave : la charge doit être prévue comme la cause de la libéralité : il faut demander l’inexécution au juge. La jurisprudence a parfois admis que s’il y avait une clause qui prévoyait une révocation de plein droit en cas d’inexécution des charges, elle pourrait avoir lieu mais cela est contraire à l’article 956 du Code civil.

II : La révocation pour cause d’ingratitude

Le donateur va pouvoir révoquer la donation lorsque le donataire s’est montré ingrat.

En matière de donation, l’ingratitude se résume à 3 cas énumérés à l’article 955 du Code civil :

il a tué ou tenté de tuer le donateur

hypothèses des sévices, délits ou injures graves du donataire sur le donateur : le juge va apprécier la gravité des injures. Avec la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, en cas d’adultère, le divorce n’est pas systématiquement prononcé. Néanmoins, la jurisprudence a considéré que l’adultère devait être considéré comme une injure grave.

hypothèse où le donataire refuse des aliments au donateur qui est dans le besoin (vêtements…). Cette action obéit aux mêmes règles que l’inexécution des charges mais l’action doit être intentée dans l’année du délit.

Si l’action aboutie, le donataire devra restituer en nature ou en valeur. Toutefois, en cas d’ingratitude, les tiers sont protégés dès lors que ce contrat a été passé avec la publication de la demande de révocation.

CHAPITRE 3 : LES RÈGLES SPÉCIFIQUES A CERTAINES DONATIONS : LES DONATIONS MATRIMONIALES

On peut penser à 3 types de donations :

donations par un époux à un tiers : question de pouvoir : cours de régimes matrimoniaux.

donations entre époux pendant le mariage. Hypothèse la plus fréquente.

donations faîtes en vue du mariage : elles sont faîtes soit par un tiers (sorte de dot), soit par l’un des époux à l’autre. Ces donations sont de moins en mois fréquentes.

On vise les donations entre époux pendant le mariage.

Sous un jour négatif, on peut considérer l’époux comme un étranger à la famille par le sang. En faisant une libéralité à son époux, on fait sortir le bien du patrimoine de la famille par le sang : ces libéralités apparaissent dangereuses. Elles sont consenties par la passion.

Dans une approche positive, on peut faire valoir que l’époux est sans doute le membre le plus proche de la famille. C’est avec lui que se constitue la cellule familiale. La donation entre époux est normale car elle est le témoignage de l’affection naturelle des époux.

I : Avant la loi du 26 mai 2004 relative au divorce

Tour à tour, l’histoire et la loi les ont admise et refusé.

Le Code civil les ont admise mais conférée un caractère spéciale. Avant 2004, les donations entre époux étaient toujours révocables. Les choses ont évolué à compter du 1 janvier 2005 : la loi nouvelle n’est pas applicable aux donations applicables avant la loi nouvelle.

Dans le système de révocabilité, l’époux donateur, après avoir gratifié son conjoint, peut revenir sur sa décision par sa seule volonté. Il peut révoquer la donation de matière discrétionnaire. L’époux n’a pas à se justifier. Cette révocabilité ad nutum créée une instabilité juridique.

Les époux ont tenté de déguiser leur donation sous l’apparence d’une vente. Pour éviter ce contournement, les donations déguisées entre époux étaient nulles (alors que les donations déguisées sont en général valables).

II : Depuis la loi du 26 mai 2004 relative au divorce

La loi du 26 mai 2004 a restreint le champ d’application de la révocation ad nutum des donations entre époux. Elle introduit une distinction entre les donations de biens présents et les donations de biens à venir.

Pour les donations de biens à venir, entre époux elles restent toujours révocables : article 1096 alinéa 1 du Code civil.

Pour les donations de biens présents, selon le deuxième alinéa de l’article 1096 du Code civil « la donation de bien présent entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du Code civil ». L’article 954 est celui sur la révocation pour inexécution des charges, les articles 955 à 958 sont ceux relatifs à la révocation pour ingratitude. Les donations de biens présents entre époux faites dès 2005 sont irrévocables.

Dans la même ligne, l’article 265 du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents ». Les donations de biens présents ne peuvent pas être révoqués pour cause de divorce. Cette disposition est-elle d’ordre public ? Ex: un époux consent à un enfant la donation de la nue propriété d’un bien. Il insère une clause par laquelle il conserve l’usufruit. Il prévoit que cet usufruit sera réversible au profit de son conjoint. Au décès, l’usufruit passe à l’épouse puis à son décès se recompose. La jurisprudence admet la validité de telle clause et l’analyse comme une donation à terme.

On s’est interroger sur la possibilité d’insérer une clause supplémentaire : clause qui contient une condition résolutoire de divorce. Cette clause prévoit la réalisation de donation de biens présents à terme en cas de divorce. Pour que cette clause soit valable, l’article 265 ne doit pas être d’ordre public. Division doctrinale. La loi du 23 juin 2006 apporte une solution qui établit une nouvelle distinction :

l’irrévocabilité des biens présents entre époux est maintenue mais seulement pour les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage.

Les donations de biens entre époux qui ne prennent pas effet au cours du mariage (irréversibilité d’usufruit par exemple), on retrouve le système de révocabilité.

La loi a précisé que les donations de ce genre consenties entre le 1 janvier 2005 et le 1 janvier 2007 sont librement révocables sauf clause contraire.