Les conflits de loi en droit de la famille (divorce, filiation, mariage)

Les conflits de loi en matière familiale (divorce, filiation, mariage)

Après avoir déterminé quel juge est compétent pour résoudre le litige, il faut savoir quelle est la loi qui s’applique. On utilise les règles de conflits de lois ou règles de rattachement. Quelles sont ces règles en matière familiale ?

Quelle loi va s’appliquer si un homme américain vivant en Russie souhaite divorcer de sa femme française? La loi française, russe ou américaine… laquelle s’applique ?

On se posera ces questions aussi en matière de mariage international, de filiation internationale, d’adoption internationale)

1) Le mariage

Il faut distinguer les conditions de validité du mariage et les effets du mariage

  1. a) Les conditions de validité du mariage

conditions de fonds :

Elles sont régies par la loi nationale de chacun des époux, appliquées distributivement. Là on se place dans l’ hypothèse d’une mariage mixte. Lorsqu’il y a un mariage entre deux personnes de nationalités différentes, on se demande quelle est la loi applicable pour savoir si l’on a la capacité matrimoniale. Mais il existe en droit français des empêchements bilatéraux. C’est le cas lorsque l’une des lois nationales pose une condition qui s’applique aux deux époux. En France, c’est le cas pour les conditions de monogamie posée à l’article 247 du Code civil. Exemple : Si une française se marie avec un mexicain. On va regarder si elle a atteint l’age légale. Pour lui, on va regarder si il a atteint l’ age légale en fonction du droit mexicain. Mais le droit français interdit que l ‘on se marie avec quelqu’un déjà marier et donc cette condition s’ étend à l’ autre. Si on avait une application distributive le mariage aurait pu se faire.

les conditions de forme du mariage

La célébration est un acte juridique dans la forme qui est soumis à la loi du lieu de conclusion. Mais en DIP la forme du mariage est celle du lieu de célébration. C’ est loci celebrationatis : principe de rattachement. Mais il faut faire une distinction selon les cas de figure : On a d’un côté un mariage en la forme locale et de l’autre côté un mariage devant un agent diplomatique ou consulaire.

Mariage en la forme (ordinaire)

Il y a plusieurs cas de figure :

  • -soit le cas des français qui se marient à l’étranger
  • -soit le cas d’étrangersqui se marient en France
  • -soit le cas d’étrangers qui se marient à l’étranger

On doit respecter les formes du droit local c’est-à-dire lorsque des étrangers se marient en France, il faut d’abord célébrer le mariage civil sinon le mariage est nul.

Si les époux se marient dans leur pays, il faut appliquer la forme coutumière du droit local.

Conditions supplémentaires pour les Français qui se marient à l’étranger posé par l’article 170 du Code civil qui exige que les Français fasse publier les bancs en France (article 63 du Code civil : formalités)

Mariage diplomatique ou consulaire

C’est une exception à la lex loci celebrationis, permise par l’article 48 du Code civil, qui touche à tous les actes d’ état civil. On doit faire procéder au mariage devant l’agent diplomatique français et ce dernier célèbre le mariage selon la loi française.

C’est la même chose pour les étrangers qui se marient en France, le consulats étrangers célèbre le mariage selon la loi de leur propre pays.

  1. b) Les effets du mariage

Ils sont normalement régis par la loi nationale. Mais naissent des problèmes lorsque les époux sont de nationalités différentes.

Il a fallu trouver une solution et grâce à la jurisprudence Rivière, une règle en cascade a été posée : Principe : les effets du mariage sont régis par la loi nationale commune des époux, mais à défaut de nationalités communes, on applique la loi du domicile commun des époux. Et à défaut de domicile commun des époux, on applique la loi du fort.

Depuis, il y a des domaines qui ne relèvent plus de la règle de conflit de la jurisprudence Rivière. [Le régime matrimonial ;les obligations alimentaires entre époux (convention de la Haye de 1973) car les effets matrimoniaux sont régis par la loi des effets du mariage], ce qui reste : les effets extra patrimoniaux ou les contrats entre époux comme la donation.

Pas de règle de conflit pour le concubinage donc on applique au cas par cas.

2) Le divorce

Avant 1975 : la règle issue de la jurisprudence Rivière et le divorce était régi selon la loi nationale commune des époux, à défaut par la loi du domicile commun des époux et à défaut de domicile commun par la loi du for.

Mais le problème se posait avec les étrangers qui vivaient depuis un certain temps France. Il ne pouvait pas divorcer. (Espagne, Italie)

Après la réforme du 11 juillet 1975 : a posé une nouvelle règle de conflit. L’article 310 du Code civil contient notre nouvelle règle de droit. Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française « lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française, lorsque l’un et l’autre on leur domicile sur le territoire français, lorsqu’ aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».

Quelques remarques sur l’article 310 : c’est une règle de conflit unilatérale car elle indique que les cas où la loi française est applicable.

Une nouvelle règle a été posé ,qui permet aux Espagnols et aux Italiens vivant en France de divorcer alors que leur loi d’origine refusait. ( Convention de la Haye pour les régime matrimonial.)

3) La Filiation

2 types de règles différentes

  1. a) Filiation par le sang : légitime ou naturelle

Qu’elle est la loi applicable à l’établissement de la filiation ? Une réforme a été faite le 3 janvier 1972

Avant 1972, il existe un régime différent entre filiation légitime et naturelle. La filiation légitime était régie par les lois des effets du mariage. La filiation naturelle était régie par la loi nationale de l’enfant.

Après 1972, il y a eu une volonté d’unification. Il y a eu la même règle de conflit pour les deux. (311-14 à 311-18 du Code civil.)

L’article 311-14 est un texte général : « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». C’est un texte à caractère bilatéral.

Cette règle a été énormément critiquée à cause des conséquences. Ex : certaines législations ne connaissent que la filiation légitime donc cela conduit à des solutions choquantes.

L’article 311-15 tire les conséquences de la possession d’ état sur l’établissement de la filiation lorsque le groupe familial à sa résidence en France. « Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel si l’un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, alors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère ». C’est un texte à caractère unilatéral.

Les articles suivants sont des règles spécifiques à d’autres types de filiation. L’article 311-17 est relatifs à « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant » c’est une règle bilatérale à caractère alternatif donc à finalité matérielle.

Si quelqu’un veut annuler la reconnaissance, il faut qu’elle soit nulle selon les deux lois.

L’art 311-16 donne la loi applicable à la légitimation, et là encore on a une règle de formes alternatives. Cette légitimation est régie soit par la loi des effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des deux époux, soit par la loi personnelle de l’enfant. Cet article est une règle à finalité matérielle.

L’article 311-18 est relatif à l’action à fin de subsides .Mais c’est une règle caduque car les obligations alimentaires sont régies par la convention de la Haye de 1973

b La loi applicable à la filiation adoptive

Auparavant, la loi été fixée par la jurisprudence du 7 novembre 1984,Torlet et la jurisprudence Pistre du 31 janvier 1990.

Le principe général était que l’adoption est régie par la loi nationale de l’adoptant en tout cas pour les conditions et les effets de l’ adoption..

Le principe reste un rattachement à la loi de l’ adoptant.

la loi du 6 février 2001 est venu poser les nouvelles règles de conflit avec l’introduction d’un nouveau chapitre dans le Code civil : article 370-3 à 370-5.

mais on préserve l’application d’autres lois. Notamment on estime que si la loi nationale de l’un et l’autre des époux interdit l’adoption est bien l’adoption ne pourra pas être prononcée.

Le souci de cette loi a été de clarifier cette règle à fin de rendre les choses plus saines et d’éviter les trafics d’enfants.

On consulte la loi de l’ adopté pour savoir si elle connaît l’adoption. Si cette loi interdit l’adoption on ne pourra pas la prononcer. Il existe quand même une exception pour les enfants qui sont nés ou qui résident en France habituellement.

L’article 370-3 pose une condition qui est exigée quelle que soit la loi applicable. Cela veut dire que l’alinéa 1 et l’alinéa 2 sont des règles de conflit classique bilatéral. L’alinéa 3 pose une règle matérielle, qui concerne le consentement légal du représentant légal de l’enfant quelle que soit la loi applicable « l’adoption requiert le consentement légal du représentant »

Les articles 370-4 et 370-5 concernent les effets de l’adoption.

Il existe aussi une convention de la Haye du 29 mai 1993 entrée en vigueur récemment, qui est relative à la protection de l’enfant et à l’adoption en matière internationale . Elle ne pose pas de règles de conflit et mais ses règles instaurent le contrôle d’un certain nombre de conditions de l’adoptabilité. Elles facilitent aussi la reconnaissance des décisions d’adoption.