Les conflits de normes devant la Cour de cassation et le Conseil d’État

Les conflits de normes devant la cour de cassation et le Conseil d’Etat

Les juridictions suprêmes de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent avoir à « arbitrer » un conflit entre la loi et la constitution et une convention internationale ou une norme administrative par exemple. Comment est géré ce type de conflit?

  • Conflit entre la loi et la constitution : la solution est simple, le juge judiciaire et le juge administratif ne contrôlent pas la constitutionnalité d’une loi au sens formel. Chaque fois que la question de la conformité d’une loi à la constitution est posée, les juges estiment que ça relève de la compétence exclusive du conseil constitutionnel (c la position officielle) ; il y a une nuance à apporter à cela. Dans le cas d’une question prioritaire du contrôle de constitutionnalité, la cour de cassation et le conseil d’état jouent un rôle de filtre qui consiste à se demander si la question de constitutionnalité parait sérieuse. Or, lorsque le conseil d’état et cour de cassation disent que la question n’est pas sérieuse, ils disent que la loi est conforme à la constitution et ils opèrent par la force des choses un contrôle de constitutionnalité.
  • Conflit entre la constitution (ou norme constitutionnelle) et une convention internationale :
  • devant le juge judiciaire ou administratif, une des parties affirme que la convention internationale applicable au litige n’est pas conforme à la constitution ou que la règle constitutionnelle mise en œuvre n’est pas conforme à une convention internationale. Et la question qui se pose alors est ce que le juge judicaire ou administratif peut contrôler la conformité ou est ce qu’il doit faire prévaloir la constitution française ; cette question a été posée tant le conseil d’état que la cour de cassation dans une constitution de faits identiques ; il était à chaque fois question de la conformité d’une loi constitutionnelle avec une convention internationale ; et dans chacun des litiges soumis, le requérant ou l’une des parties disait que l’on doit écarter la disposition constitutionnelle car elle n’est pas conforme aux principes de la convention internationale. La cour de cassation ou le conseil d’état ont une réponse négative dans les deux cas. Cour de cassation par un arrêt Fraisse en 2000 a fait prévaloir un principe de hiérarchie, on considéra que la norme au sommet de la hiérarchie en droit interne est nécessairement la constitution et que donc le traité est subordonné à la constitution; conseil d’état en 1998 a justifié sa décision en indiquant que la suprématie conférée par l’article 55 de la constitution aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Cette solution parait logique au point de vue de la cour de cassation et du conseil d’état puisque c’est la constitution qui institue ses organes et donc pour ses organes il est difficile de soumettre cette norme là à une autre norme. c’est la même explication pour les juridictions internationales. Il faut constater cette contradiction entre le droit interne et le droit international.
  • Conflit entre une convention internationale et la loi:
  • ce conflit trouve une réponse dans l’article 55 de la constitution qui énonce que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Donc l’article 55 affirme la suprématie des traités sur les lois. La question qui se pose c’est de savoir quel organe juridictionnel est chargé d’assurer cette suprématie. On a vu que le conseil constitutionnel a dit que ce n’était pas lui. Mais le conseil constitutionnel a invité les juges judiciaires et administratif a assuré cette suprématie puisqu’il s’agit de faire respecter l’engagement international de l’état français. Alors dans un premier temps, le conflit traité international/loi a été envisagé par les juges judiciaires et administratifs par le biais de l’interprétation. Deux hypothèses étaient distinguées :
    • Quand le conflit avait lieu entre une loi antérieure à un traité et un traité ratifié : conflit de norme entre le traité et la loi. Ici la solution était relativement simple, on considérait que le traité postérieur à la loi dérogeait à cette loi. Le traité venait abroger la loi. En interprétant la volonté du législateur on adoptait une position permettant de réconcilier les deux règles
    • Quand le conflit avait lieu entre un traité et une loi postérieure a ce traité : ici le juge tant judiciaire qu’administratif considérait qu’il ne pouvait pas contrôler la conformité de la loi au traité. Et donc il devait appliquer la loi. Pk ? le juge se fondait sur l’idée qu’il ne lui appartient pas de contrôler la constitutionnalité d’une loi et le raisonnement consistait à dire si je dois vérifier qu’une loi est conforme ou non à un traité international cela revient de vérifier que le législateur a bien respecté l’article 55 de la constitution et le juge considère que ce n’est pas son rôle. Si le législateur manifeste une volonté il faut respecter sa volonté. Doctrine Madère et le conseil d’état avait réitéré son refus de contrôler la conformité d’une loi à un traité par une décision en 1968 don c’est la situation paraissait figée vu qu’aucune juridiction se considérait compétente. La décision du conseil constitutionnel de 1975 : le conseil constitutionnel a invité les juges judiciaire ou administratif de vérifier qu’une loi est conforme a un traité. La cour de cassation a entendu cet appel et par la décision Jacques Vabres elle a accepté de contrôlé la conformité d’une loi à une convention internationale et d’écarter l’application de cette loi en raison de sa contrariété à cette convention internationale. Il s’agissait de taxes douanières dues par la société Jacques Vabres en vertu d’une loi française et la société Vabres disait que le texte était contraire à une disposition communautaire. La cour de cassation énonce que le droit communautaire constitue un ordre juridique qui est intégré dans l’ordre interne et qui est directement applicable dans cet ordre interne. Cet ordre juridique prévaut sur les normes nationales contraires. Alors il ne faut pas croire que la solution Jacques Vabres ne vaut que pour le droit de l’UE : elle vaut pour toutes les conventions internationales : la primauté joue dans toutes les hypothèses que traité international soit postérieur ou antérieur à une loi nationale. Le conseil d’état a mis plus de temps, c’est avec un arrêt Nicolo du 20 octobre 1999 qu’il a adopté la même position de la cour de cassation. La suprématie suppose qu’il y ait contradiction entre loi et traité ; ensuite l’affirmation de la supériorité du traité international sur une loi n’entraine pas l’abrogation de la loi, cette loi reste du droit positif mais elle est inapplicable tant que le traité international est applicable. Mais il arrive que la loi ait un champ d’application plus large que la convention internationale : dans ce cas là, la loi sera applicable pour les hypothèses qui ne rentrent pas dans le domaine de la convention internationale, elle sera parcellement applicable. Et donc cela signifie que today le juge judiciaire et administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d’une loi mais la conventionalité d’une loi ; or on a vu dans l’ordre interne que la norme suprême est la constitution.
  • Conflit entre norme nationale et norme du droit communautaire dérivé : prévalence, primauté au droit de l’UE tant qu’on n’est pas en présence d’une règle constitutionnelle.
  • Conflit entre la constitution et les normes administratives/Conflit entre la loi et le règlement:
  • Articles 34 et 37 de la constitution française, la loi n’intervient que dans un champ limité et pour le reste cela relève du règlement administratif. Le gouvernement est tenu de prendre des règlements d’application pour assurer l’application des lois. Le règlement autonome ne peut pas être en contradiction avec une loi puisque leurs champs d’application sont distincts. Le règlement autonome n’est pas subordonné à la loi, sur un pied d’égalité. Le règlement d’application est subordonné à la loi puisqu’il est là pour mettre en application à la loi. Le règlement autonome s’il n’a pas à respecter la loi doit respecter la constitution. Les actes administratifs (règlement autonome règlement d’application) font l’objet d’un contrôle de légalité : l’administration doit respecter le droit. Et donc le contrôle de légalité n’est pas un contrôle de conformité à la loi mais au droit en général. On est dans une perspective hiérarchique. Ce contrôle de légalité peut emprunter deux chemins : le recours pour excès de pouvoir et l’exception d’illégalité. Le recours pour excès de pouvoir, il s’agit d’une voie juridictionnelle et son objectif c’est d’obtenir l’annulation de l’acte administratif, ce recours pour excès de pouvoir ne peut être porté que dvt les juridictions administratives. Cette solution s’explique par la séparation des pouvoirs et par le monopole du juge. Ce recours pour excès de pouvoir peut être exercé par toutes personnes dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte administratif contesté. Si le recours est un succès l’acte sera annulé et vaudra à l’égard de tous, cette annulation a un effet erga homnes qui signifie à l’égard de tous on dit aussi que c’est une annulation absolue.
  • Cela signifie aussi que pour le juge judiciaire l’acte administratif annulé disparait de la scène juridique. Mais il arrive que le délai pour demander l’annulation d’un acte administratif soit expiré et dans ce cas le seul chemin de contrôle de légalité est l’exception d’illégalité (reprendre cour sur dictaphone). Si le procès se déroule dvt un juge administratif, ce dernier va alors apprécier la légalité du décret en cause mais si le procès a lieu dvt le juge judiciaire, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaitre de la légalité d’un acte administratif donc en principe le juge judiciaire doit sursoire à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative qui doit être saisie par les parties apprécie la légalité de l’acte administratif. On dit que l’exception de l’illégalité constitue une question pré judiciaire. Mais il existe des exceptions, parfois, le juge judiciaire peut connaitre directement de l’exception d’illégalité, cela correspond à deux hypothèses : dans l’hypothèse où l’acte règlementaire ou le règlement qui est en cause porte atteinte à un droit fondamental, le juge judiciaire devient juge (…) ; la deuxième hypothèse concerne le juge judiciaire statuant en tant que juge pénal : une sanction pénale peut découler d’un acte administratif. Le juge pénal peut apprécier la légalité de ces actes administratifs. Lorsqu’un acte administratif est déclaré illégal par voie d’exception, le juge ne prononce pas son annulation, il ne fait que constater son illégalité et donc le règlement déclaré illégal reste en vigueur, simplement ce règlement ne sera pas appliqué dans le litige en particulier. Cela signifie que dans un autre litige il faudra à nouveau appeler l’illégalité. Le juge judiciaire considère que quand le conseil d’état a déclaré par voie d’exception qu’un acte administratif était illégal il faut considérer que cette illégalité vaut à l’égard de tous.
  • Conflit entre normes émanant de même source (ex : deux lois, deux décrets) ou règles de même rang : la résolution de ce conflit ne peut pas se faire sur un modèle hiérarchique. Le seul outil de résolution de ce type de conflit c’est l’interprétation. Par l’interprétation on cherche à concilier des règles contradictoires. Il n’y a pas une règle d’interprétation qui prévaut, le juge va faire un choix. Le juge peut déjà dire « en adoptant la deuxième règle de droit, l’auteur de la règle a voulu abroger la première » (donc la deuxième prévaut sur la première). Le juge peut aussi définir un champ d’application pour chacune des règles : on va dire qu’une règle est générale et que l’autre est spéciale. Le juge est libre dans le choix d’interprétation.

On peut constater que l’idéal pour les juristes c’est de s’imaginer que le droit est quelque chose d’organisé, le droit est ordonné. En fait, le droit n’est pas ordonné, il existe un désordre évident mais le travail du juriste consiste à créer une cohérence entre les règles. Il s’agit chaque fois d’un équilibre précaire. La fonction du juriste ce n’est pas d’apprendre les règles de droit par cœur c’est d’essayer de comprendre ces règles de droit pour essayer de leur donner un sens comparé à d’autres règles de droit.