Quelles sont les conséquences du principe de légalité criminelle?

Les conséquences juridiques du principe de la légalité criminelle.

Le juge n’est donc pas source de droit pénal : LE JUGE EST LE SERVITEUR DE LA LOI.

I ) ÉTENDUE DE LA LOI PÉNALE

Loi pénale: UNIQUE MODE DE DÉTERMINATION DES INFRACTIONS.

= Le juge, lorsqu’il fait application de la loi pénale, doit respecter les limites posées par le législateur.

  • 1. L’interprétation stricte de la loi pénale

LE PRINCIPE EST LA PERMISSION.

Cf. Article 111-4: «interprétation stricte de la loi».

Le juge doit appliquer la loi et rien d’autre.

o Nécessité constitutionnelle (séparation des pouvoirs).

o Garantie des libertés individuelles.

Le juge n’a aucun pouvoir créateur:

o Droit Pénal, monopole du législateur : LA JURISPRUDENCE N’EST PAS UNE SOURCE DE DROIT.

o Si le texte est clair, le juge ne fait qu’appliquer (sans interpréter).

Néanmoins, limite avec la théorie des principes généraux du droit. Unique exception.

PGD = sources non écrites que la jurisprudence va consacrer, également en matière pénale.

Cf. PGD : Pas d’infraction sans imputabilité.

Cour de cassation a jugé qu’un enfant ne commettait pas d’infraction parce qu’il n’était pas conscient de ses actes.

Portée de la règle de l’interprétation stricte:

«Interprétation stricte» = pouvoir d’interprétation reconnu au juge.

MAIS pouvoir légitime que parce que la loi impose interprétation (PAS SI la loi donne d’emblée son sens).

1° TEXTE CLAIR: pas lieu d’interpréter = LE JUGE APPLIQUE.

Interdiction de recourir au raisonnement par analogie.

MAIS Admission exceptionnelle du raisonnement par analogie.

Ex : infraction de la filouterie d’aliments.

Quelqu’un qui sait qu’il ne peut pas payer tout en commandant au restaurant = DÉLIT.

= LORSQUE LE RAISONNEMENT PAR ANALOGIE EST PROFITABLE À LA PERSONNE POURSUIVIE.

= POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DU PROGRÈS TECHNIQUE.

Ex : loi sur l’information de 1981. Incriminait comportements de la presse écrite (apologie des crimes de guerre dans les journaux) => vinyle.

2° TEXTE IMPRÉCIS : LE JUGE APPLIQUE QUAND BIEN MÊME.

Interdiction de commettre un déni de justice.

Texte purement et simplement absurde :le texte affirme le contraire de ce qu’il veut signifier.

Texte obscur : un texte qui peut être lu de différentes manières.

Le juge doit rechercher la volonté réelle du législateur (travaux préparatoires).

Recherche fructueuse : applique selon l’interprétation originelle du législateur.

Recherche infructueuse : le juge doit retenir l’interprétation la plus favorable à la personne poursuivie.

MAIS la Cour de cassation juge que par exception la juridiction peut refuser d’appliquer un texte si elle ne peut remédier à ces imperfections que de façon totalement arbitraire.

  • 2. La non rétroactivité de la loi pénale

Question de l’application de la loi pénale dans le temps.

1) Signification de la règle.

UN TEXTE RÉPRESSIF NE PAS RÉGIR DES SITUATIONS NÉES AVANT SA MISE EN VIGUEUR

= Impossible de punir une personne au nom d’un texte que par définition elle ne pouvait pas encore connaître.

2) Quelle loi va-t-on appliquer : l’ancienne ou la nouvelle ?

Ex :

une loi nouvelle vient transformer ce qui était un délit en crime.

une loi nouvelle vient transformer ce qui était un crime en délit.

Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale A ÉTÉ CONSACRÉ PAR LA CEDH.

Pour les lois successives

Pour les jurisprudences successives, notamment pour le revirement.

Si cette jurisprudence s’opère au détriment de la personne poursuivie : Atteinte à la non rétroactivité.

Exigence que le revirement ne soit PAS BRUTAL : prévisible pour le justiciable.

1° Simple interprétation d’une position jurisprudentielle dans un arrêt = rétroactif

2° Revirement jurisprudentiel = non rétroactif.

= Loi et jurisprudence sont au même niveau, alors que pour nous jurisprudence n’est pas source de droit.

Cette règle a VALEUR CONSTITUTIONNELLE. Elle s’applique au législateur lui-même.

La non rétroactivité en matière pénale peut concerner une règle de droit pénal ou une règle de procédure pénale.

Procédure pénale: une loi de procédure nouvelle s’applique immédiatement en principe aux procédures en cours.

Droit pénal: mécanisme et limites.

1° MÉCANISME.

— Une personne ne peut pas être poursuivie ni condamnée sur le fondement d’une loi nouvelle pour des faits commis antérieurement à la mise en vigueur de cette loi.

— Cette interdiction vaut AUSSI BIEN POUR L’INCRIMINATION QUE POUR LA PEINE.

— Suppose la connaissance des dates des faits et de l’entrée en vigueur de la loi.

Faits, compliqué : ils peuvent s’étendre sur une certaine durée.

Loi : le lendemain de sa publication au JO / Jour fixé par le législateur.

— CERTAINES LOIS en matière pénale POURRONT OPÉRER DE MANIÈRE RÉTROACTIVE : on ne peut pas s’opposer à la rétroactivité d’une LOI PÉNALE PLUS DOUCE.

= Rétroactivité in mitius.

On a même jugé que cette rétroactivité de la loi pénale plus douce a VALEUR CONSTITUTIONNELLE: le législateur ne pourrait pas décider d’y faire obstacle en le précisant.

Rétroactivité in mitius consacrée par la CESDH et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

LA LOI PLUS DOUCE VA RÉGIR TOUS LES FAITS POSTÉRIEUREMENT COMMIS À SA MISE EN VIGUEUR ET LES FAITS ANTÉRIEURS.

2° LIMITES.

— UNE LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE VA POUVOIR OPÉRER DE MANIÈRE RÉTROACTIVE.

Loi interprétative: le législateur vient préciser sa pensée.

La Cour de cassation considère que cette loi entre non pas en vigueur au jour de sa publication mais à la date à laquelle la loi qu’elle vient éclairer.

Certaines sanctions seraient «rétroactives par nature».

La Cour de cassation distingue :

Les peines proprement dites, non rétroactives.

Les mesures de sureté, rétroactives même si plus sévères.

Cf. Le Conseil constitutionnel a jugé de même a propos de certaines mesures de suretés à propos notamment de la surveillance judiciaire, mesure qui va frapper une pers au moment de sa libération, alors que cette mesure n’existait pas du temps de sa condamnation. = JURISPRUDENCE EXTREMEMENT CRITIQUABLE EN RAISON DE SON ATTEINTE AUX LIBERTES INDIVIDUELLES.

— SURVIE DE LA LOI PÉNALE ANCIENNE PLUS SÉVÈRE ?

Le législateur adopte une loi nouvelle pénale plus douce : normalement rétroactivité in mitius.

On pourrait envisager que le législateur dans un article de cette loi entende écarter cette rétroactivité.

EN PRINCIPE: Le législateur ne peut pas faire cela : RÉTROACTIVITÉ IN MITUS A VALEUR CONSTITUTIONNELLE.

MAIS la Cour de cassation dans plusieurs arrêts a utilisé une formule curieuse : le principe de la rétroactivité in mitius doit jouer «en l’absence de dispositions contraires expresses».

Formule qui rappelle que LE JUGE JUDICIAIRE N’EST PAS LE JUGE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.

Si le législateur le faisait, le juge ne pourrait pas vérifier (par rapport à la Constitution.

UNE LOI PÉNALE DOIT ÊTRE CONFORME À LA CONSTITUTION ET AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES.

Si une loi franco-française est contraire à un traité international signé par la France, le juge peut écarter la loi inconventionnelle.

Il pourrait ainsi supprimer une disposition faisant obstacle à la rétroactivité in mitius d’une loi pénale plus douce par le biais du contrôle de conventionalité.

LIMITES.

Le principe de la rétroactivité in mitius est consacré par deux conventions internationales

1° Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

une disposition qui impose la rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce MAIS SEULEMENT À PROPOS DES PEINES (et non pas à propos de l’incrimination).

La Cour de cassation a saisi cette rédaction imparfaite pour dire que ce texte n’interdit pas au législateur d’écarter la rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce si elle concerne une incrimination et non pas une peine.

= Lecture très particulière, sans doute critiquable. Il aurait été facile de raisonner par analogie (si peines, alors incriminations). Mais la Cour de cassation très répressive ne l’a pas fait. Extrêmement choquant que la Cour de cassation gardien des libertés individuelles ait un parti pris quasi systématique pour les solutions les plus répressives et non pour celles qui sauvegardent le plus les libertés individuelles.

2° La CESDH

L’article 7 interdit l’application rétroactive de la loi pénale plus sévère.

Cf. Arrêt Kokkinakis. il ne prenait pas clairement parti sur la rétroactivité de la loi pénale plus douce seulement sur la rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Cf. Arrêt Scoppola. Cet arrêt a dit que l’article 7 imposait implicitement la rétroactivité in misus de la loi pénale plus douce.

Kokkinakis consacrait LA NON RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE.

Coppola complète par LA RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS DOUCE.Pour sanctions et peines.

La CEDH a dit que si le législateur français voulait écarter la rétroactivité in mitius d’une loi pour une incrimination ou de pénalité plus douce : le juge judiciaire devrait ne pas l’appliquer.

= LA SURVIE DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE N’EST DONC EN PRINCIPE PAS ADMISE.

II ) LA RÉGULARITÉ DE LA LOI PÉNALE

  • 1. La régularité de la loi

1- Contrôle de la conformité de la loi par rapport à la Constitution

— LE JUGE JUDICIAIRE N’EST PAS LE JUGE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.

Même s’il y inconformité flagrante, le juge judiciaire doit appliquer.

impossibilité pour le juge, élu par personne, de censurer celui qui est élu.

+ Contrôle a priori et a posteriori de la constitutionnalité des lois.

2- Contrôle par rapport aux normes internationales

— LE JUGE JUDICIAIRE EST LE JUGE DE CONVENTIONALITÉ DES LOIS.

Le traité international l’emporte sur la loi incompatible avec lui (article 55 de la Constitution).

  • 2. La régularité du règlement

Une personne poursuivie au cours d’un procès pénal invoque que le règlement qui lui a été appliqué est inconstitutionnel. Le juge pénal est-il compétent ?

— LE JUGE PÉNAL EST COMPÉTENT POUR APPRÉCIER LA RÉGULARITÉ D’UN ACTE RÉGLEMENTAIRE.

1- Les conditions du contrôle

Dans cette hypothèse : on est en présence d’une exception d’illégalité du règlement (le règlement pourrait être contesté comme contraire à la Constitution).

Le juge peut-il d’office procéder à ce contrôle de régularité ?

— LE JUGE PÉNAL PEUT D’OFFICE PROCÉDER À CE CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ pourvu que son éventuelle illégalité « conditionne la solution du procès» (Cour de cassation).

2- La portée du contrôle

La jurisprudence judiciaire n’a pas cessé d’étendre ce contrôle.

Le juge judiciaire peut ainsi souligner l’incompétence de l’auteur de l’acte: sanctionnant un vice de forme, un détournement de pouvoir.

Le juge judiciaire peut opérer le contrôle d’appréciation de l’acte.

* La seule chose que le juge judiciaire ne se reconnaît pas le pouvoir de faire : apprécier l’opportunité du texte réglementaire.

LE JUGE PÉNAL PEUT SEULEMENT ÉCARTER L’ACTE: il ne peut pas le faire annuler (compétence des seuls TA).

Il faut attendre ainsi une uniformité de la jurisprudence: il faut attendre que soit soumis ce texte au contrôle de la Cour de cassation, qu’elle se prononce dessus et que les autres s’alignent. Si entre temps, texte annulé devant une juridiction administrative, la décision s’impose.

Conclusion : L’évolution du principe de la légalité criminelle

Depuis XIXe siècle, le principe a évolué sensiblement. On aurait eu UN DÉCLIN DU PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ CRIMINELLE.

  1. EVOLUTION POLITIQUE DU PRINCIPE

Un Parlement amputé de sa compétence pénale en matière de contraventions.

Transfert d’une partie des compétences à l’exécutif: recul des libertés individuelles : Où est passée la légitimité de punir ?

Un transfert conséquent:

o Contraventions ¹ peines très légères.

o 4/5e de condamnations sont des contraventions.

Amplification du rôle du conseil constitutionnel.

Extension de la compétence avec la QPC.

Doute sur les membres du Conseil constitutionnel: élus mais juridiquement douteux. Est ce que c’est normal que des juges émérites en viennent à avoir moins d’influence dans certainsdomaines que des non juges ?Conseil constitutionnel, progrès, non RÉ-GRES-SION.

Une évolution de l’internationalisation du droit.

Une norme internationale peut paralyser une norme nationale incompatible: la souveraineté nationale vole en éclats.

Les conventions internationales ont donné des pouvoirs considérables à leurs juridictions:

o neutraliser une disposition pourtant adoptée par les représentants légitimes d’un peuple (Alors que leurs juges ne sont élus par personne).

o Internationalisation = instauration silencieuse d’un arbitraire judiciaire sans bornes ?

Carbonnier, «La Cour européenne est une Cour qui est sortie de son lit et personne ne sait plus l’y faire rentrer».

  1. ÉVOLUTION JURIDIQUE DE LA LÉGALITÉ DU PRINCIPE
  • 1. Incriminations

Manifestations du déclin du principe de la légalité criminelle :

une imprécision croissante des textes d’incrimination.

les pouvoirs considérables conquis par les juges judiciaires en la matière (légalité criminelle se méfie du juge).

  • 2. Les sanctions

Les mesures de sureté opèrent rétroactivement quand bien même elles constituent une disposition pénale plus sévère.

= déclin de la légalité criminelle.

La peine doit être déterminée par législateur avec le plus de précision possible.

Ancien code pénal: la peine était fixée entre un maximum et un minimum. Une peine pouvait aller de 5000F à 50 millions de F.

Nouveau code pénal: la peine contient toujours un maximum et exceptionnellement un minimum.

Toute liberté au juge = déclin manifeste de la légalité criminelle.

Un maximum mais plus de minimum : renoncement du législateur face au pouvoir du juge.

Un pouvoir de sanction reconnu à des autorités qui ne sont pas judiciaires.

Les AAI se sont vues confier des pouvoirs de sanction considérables, des amendes dont le montant peut être extrêmement élevé.

«On les dit indépendantes, pourquoi le préciser si ce n’est pas parce que de cette indépendance on pourrait avoir des doutes ? Le juge judiciaire est indépendant, mais on ne dit pas qu’il l’est.».

= Déclin sournois de la légalité criminelle très préoccupant.

+ Toutefois un progrès de la légalité criminelle : la CESDH s’applique non seulement au domaine du droit pénal mais encore à la matière pénale.