Les contrats préparatoires ou avants-contrats

LES CONTRATS PRÉPARATOIRES OU AVANTS-CONTRATS

Les avant-contrats sont de véritables contrats qui ont pour objet de préparer la conclusion d’un contrat définitif ultérieur. Les parties qui concluent des avant-contrats ne sont plus en pourparlers, ont dors et déjà conclu un accord pleinement obligatoire, qui est destiné à préparer la conclusion d’un contrat définitif. Le code civil de 1804 n’a envisagé que la promesse de vente. Il existe d’autres avant-contrats : pacte de préférence

1) L’accord de principe ou punctation.

Les parties font le point sur l’avancement de leurs négociations de l’accord. Dans ce cadre-là, les parties s’engagent à tout faire pour aboutir à la conclusion du contrat final. Elles doivent négocier de bonne foi. Si une personne manque à l’obligation de bonne foi Dommages et Intérêts (responsabilité délictuelle).

Le juge ne pourra prononcer la conclusion forcée du contrat.

La punctation facilite l’obtention de Dommages et Intérêts (régime proche des pourparlers), dans la punctation, il n’y a pas obligation de contracter.

L’intérêt de la punctation va permettre de mettre à la charge des contractants des obligations accessoires, on va donc pouvoir intégrer différentes clauses (ex : clause d’exclusivité de négociation, on peut aussi intégrer une clause de non-divulgation ou confidentialité). Il peut y avoir des clauses relatives aux coûts des études, qui va payer ses frais s’il n’y a pas acceptation. Le juge doit définir qui paye quoi, mais avec cette clause, les parties seront d’accord dès le début pour savoir qui paiera.

2) Le pacte de préférence.

Convention par laquelle le propriétaire d’un bien promet pour le cas où il le vendrait, de le proposer par préférence au bénéficiaire de l’offre.

Le régime de ce pacte : si le promettant vend à autrui, le promettant engage sa responsabilité, par contre le bénéficiaire n’a aucun engagement à acheter.

3) Les promesses unilatérales de contrat.

C’est un avant contrat par lequel une personne s’engage envers une autre qui accepte de conclure un contrat dans des conditions déjà définies. Ces promesses valent pendant un certain délai de 2 mois (délai de réflexion). Le bénéficiaire de la promesse pourra choisir de renoncer ou conclure le contrat.

Lorsqu’il conclut : on dit que le bénéficiaire lève l’option, il y a donc effet obligatoire.

Pendant un temps, la jurisprudence considérait que le promettant ne pouvait pas se rétracter, mais évolution par un arrêt de la 3ème chambre civile du 15 décembre 1993 libre révocabilité de la promesse unilatérale, mais principe non absolu, possibilité de condamnation à Dommages et intérêts. Si le bénéficiaire lève l’option avant rétractation de l’offre, le contrat est conclu (= offre avec délais).

Parfois la promesse unilatérale connaît une contrepartie, c’est à dire que le bénéficiaire a des obligations, le bénéficiaire devra payer une certaine somme au promettant si finalement il ne lève pas l’option. Cette somme = clause de dédit, ou indemnité d’immobilisation (Dommages et intérêts qui auraient été prévus par avance).

Cette clause de dédit ne transforme-t-elle pas cette promesse unilatérale en promesse synallagmatique ?

La cour de cassation a répondu négativement (arrêt du 25 avril 1989), elle a posé une limite, la promesse devient synallagmatique si le bénéficiaire est obligé de conclure le contrat du fait de l’importance du contrat.

Cette qualification a une grande portée donc incidences juridiques. Une promesse synallagmatique, c’est un avant contrat, dans lequel les parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat compromis de vente.

S’agissant de cette promesse synallagmatique, elle est réglementée : l’art. 1589 du Code Civil nous informe que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente ».

Si une partie ne respecte pas le contrat, l’autre pourra demander l’exécution forcée.

4) Le contrat conditionnel.

Accord des volontés sur les éléments du contrat, mais contrat conclu à la condition que survienne un événement précis (ex : achat d’un bien sous condition de l’obtention d’un prêt), 2 hypothèses :

  • La condition se réalise (obtention d’un prêt) contrat conclu, rétroactivement conclu le jour de la conclusion du contrat conditionnel.
  • La condition ne se réalise pas : les parties sont libérées toutes les 2 pas de sanction car la réalisation de la condition était indépendante de la volonté des parties.

5) Contrats-cadre.

Convention par laquelle les parties fixent les principales règles qui régiront leur contrat ultérieur (contrats d’application). Ces contrats-cadres, on les retrouve surtout dans les contrats d’approvisionnement exclusifs.