Les contrats transférant la propriété d’un bien

Les Contrats Transférant la Propriété d’un Bien

Au cœur de la vie économique, la vente a servie de modèle pour élaborer la théorie générale.

On parle de vendeur (venderesse) et d’acheteur (acheteuse). Cédant et cessionnaire.

Définition : Article 1582 alinéa 1er: «La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».

Article 1583 : «Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Le prix ne peut-être qu’une somme d’argent, si le bien est obtenu contre un service ou un autre bien ce n’est pas une vente.

La vente est un contrat par lequel la propriété d’un bien est transférée en contre partie du versement d’une somme d’argent, dénommé prix.

Si un de ces trois éléments manque, il ne s’agit pas d’une vente.

Un Bien, permet de distinguer le contrat de vente d’un contrat d’entreprise ; vente – bien / vente – service. Il ne peut donc pas y avoir de vente de service. La délimitation est difficile lorsque le service de l’entrepreneur consiste à fabriquer une chose (est-ce une vente de chose future ? ou d’un contrat d’entreprise ?) il faut distinguer selon que le client fournit ou pas les matériaux :

o s’il les fournit, il s’agit d’un contrat d’entreprise. C’est aussi la solution retenue par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises (droit Français des ventes internationales). Article 3 al. 1er de cette convention «Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production ».

o s’il ne les fournit pas, le vendeur brigue deux qualifications, exclusive ou distributive. Quel est le critère de distinction entre la vente de chose future et le contrat d’entreprise ? il fut celui de l’accessoire. A l’origine la jurisprudence optait pour celui de l’accessoire ; si le plus cher était les matériaux il s’agissait d’une vente, si le plus cher était la main d’œuvre il s’agissait d’un service (contrat d’entreprise) ; Article 3, 2ème de la Convention de Vienne. Arrêt du 5 février 1985, civile 3ème, affaire des armatures métalliques : le contrat conclu était d’entreprise car pour satisfaire la commande d’armature le fabricant a effectué des travaux spécifiques pour répondre aux exigences de l’ouvrage dont le résultat ne pouvait être transféré ailleurs. Si l’objet peut faire l’objet d’une production en série, c’est une vente, si au contraire il s’agit d’une production limité précisément définie par le client, il s’agit d’un contrat d’entreprise. Article L211-1 à L211-18 du Code de la consommation, l’article L211-1 est intitulé ainsi : «Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire». La réserve de la Convention n’apparait pas dans le Code de la consommation car l’objectif était de donné un champ d’application très large à la directive.

Le Transfert de Propriété, permet de distinguer la vente du bail (mise à disposition d’un bien moyennant un prix mais avec restitution, donc pas de transfert de propriété). Notamment en matière de contrat de fortage (concession de mine et de carrière), car l’entrepreneur n’est pas propriétaire de la carrière, c’est du bail, mais on ne peut restituer ce que l’on a initialement possédé, par conséquent il s’agit d’un contrat de vente pour la Cour de cassation (mobilières entre les parties et immobilières avec les tiers). Cette obligation de restitution, notamment caractéristique du bail, permet aussi de distinguer la vente de prêt (notamment le prêt de consommation, ex prêt d’argent) il porte sur des choses consenctibles (détruite par le premier usage : abusus, disposition matérielle ou juridique, l’emprunteur est donc propriétaire, le prêt de consommation emporte ainsi la propriété). La différence entre le prêt et la vente constitue la restitution, si nécessaire par équivalent. Pour le mandat, rien n’est à priori similaire entre la vente et le mandat (permettre à une personne de conclure des actes juridiques au nom d’une autre) toutefois la pratique peut parfois poser problème.

o Lorsqu’un individu vend un immeuble appartenant à un autre, il ne peut le faire qu’à deux titre : soit il est mandataire (agent immobilier, soumit à la loi de 1970) soit c’est un propriétaire (marchant de bien), la solution sera donné par les circonstances, l’indice principal étant le mode de rémunération de l’intermédiaire.

o En matière de distribution, soit on fait appel à un agent commercial (mandataire) soit à un distributeur, – concessionnaire, franchisé – (alors propriétaire de la marchandise revendue). Les mandataires sont protégés la loi notamment en cas de rupture alors que les fournisseurs ne le sont pas du tout.

o Le dépôt-vente est très souvent utilisé en matière de distribution, mais le vendeur est-il alors mandataire ou fournisseur ?

Le Prix, toujours une somme d’argent, permet de distinguer la vente de l’échange mais surtout de la donation. Le problème apparait en cas de vente déguisée… L’apport en société n’est pas une vente car la contrepartie de l’apport en nature ne constitue pas un bien (il s’agit de parts dans l’entreprise).

Qualification : Le contrat de vente est un contrat synallagmatique, onéreux, translatif, consensuel et commutatif (article 1104 du Code civil) ou aléatoire en cas de vente viagère.

Sources du contrat de vente : La Convention de Vienne est applicable aux ventes internationales de marchandises – 20 avril 1980, rentrée en vigueur en France le 1er Janvier 1988 -. Son champ d’application est doublement limité :

Limites Objectives : Article 2,a cette convention ne s’applique qu’aux ventes professionnelles. Articles 4 et 5, certaines questions sont exclues de la Convention de Vienne, notamment en matière de transfert de propriété. Par conséquent le transfert de propriété en matière de ventes internationales se réfère au droit civil national. La Convention de Vienne ne s’applique qu’au ventes (et non aux contrats cadres de distribution) ; Com 20 février 2007, bull. 52. Ici la Cour de Cassation précise qu’il faut, concernant l’applicabilité de la Convention de Vienne, distinguer le contrat cadre du contrat de vente successive d’application. Dans l’article 71 permet d’anticiper une inexécution d’une part substantielle ou non du contrat : on anticipe son inexécution pour ne pas être tenu par ses obligations.

Limites Subjectives : Article 6 «Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention» la Convention est donc supplétive, laconique. Mais quelles sont les circonstances permettant de déduire l’existence d’une volonté tacite d’exclusion. Civ 1ère 26 juin 2001, la cour a décidé qu’il y avait exclusion tacite de la convient de vienne lorsque les partie ne l’avait pas invoquée devant les juges. Jugement critiqué pour 3 raisons :

o le droit supplétif s’applique en cas de silence des parties et il faut une déclaration pour l’écarter.

o Pour les signataires de cette convention, le système auquel les contractants adhéraient était un système de «opting out» ; il faut déclarer l’écartement pour écarter la Convention.

o Civ 1ère 25 octobre 2005, la volonté tacite suffit toujours mais si le simple silence des parties suffit pour écarter la convention ce silence doit être circonstancié. Et ce par la connaissance par les parties du caractère international de leur contrat.