Les conventions internationales sur la propriété intellectuelle

Les conventions internationales relatives à la PI

Les conventions internationales et les directives européennes jouent un grand rôle dans le domaine de la propriété intellectuelle :

Sources internationales

  • Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973
  • Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971
  • Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
  • Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes du 26 octobre 1961
  • Convention de Genève sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952

Sources européennes

  • Directive (CE) n° 98/71 du Parlement Européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles du 13 octobre 1998
  • Directive (CEE) n° 93/83 du Conseil concernant la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câbles du 27 septembre 1993

§1. Les conventions ayant pour objet exclusif la propriété intellectuelle.

— Les droits de propriété intellectuelle étant déterminés par les lois, sont soumis à la règle de la territorialité des lois et donc des droits. Il en résulte que les droits de propriété intellectuelle sont indépendants les uns des autres. La conséquence est qu’en la matière, il n’existe pas d’épuisement international des droits car les droits sont indépendants d’un pays à l’autre.

A. Le régime international de la propriété industrielle.

La convention d’union de Paris de 1883 a pour objet de faciliter la protection internationale des droits de la propriété industrielle.

La convention pose deux grands principes :

– L’assimilation de l’unioniste au national. Tous les ressortissants de tous les pays de l’union de la convention de Paris sont traités juridiquement dans chacun des pays de l’union comme s’ils étaient un ressortissant de chacun de ces Etats. Si un ressortissant va dans un pays membre il sera soumis aux lois du pays d’accueil. Les droits conférés seront ceux du pays dans lequel il se trouve et de même pour les juridictions.

– Le mécanisme du droit de priorité. Article 4 de la convention de Paris : il consiste à ouvrir à celui qui a effectué dans un pays de l’union Paris une demande de brevet, de marque ou de dessins et modèles auprès de l’office compétent, un délai pendant lequel il peut demander la protection de ce même droit dans les autres pays de l’union sans que lui soit opposable les divulgations, les faits qui s’opposeraient à la protection de son invention dans chacun de ces pays. Le droit de priorité accorde à son bénéficiaire un délai de priorité qui est de 12 mois pour les brevets et 6 mois pour les marques, dessins et modèles. Ce délai accorde à son bénéficiaire une immunité de sorte que tous évènements, tous faits qui pourraient intervenir entre la date du premier dépôt de l’union ne lui sont pas opposables dans les autres pays. Il faut déposer en même temps et dans tous les pays pour protéger l’invention. Cette procédure est longue et coûteuse car il faut trouver dans chaque pays de l’union un mandataire et du temps pour définir l’utilité du dépôt. Pour le droit de priorité, on ne prend pas en compte la date effective de dépôt dans le pays de l’union mais la date de dépôt unioniste à savoir, le premier dépôt. Ce système est encore plus compliqué pour le droit européen. Le droit de priorité naît du premier dépôt national régulier.

— La convention de Paris prévoit que les Etats membres de l’union peuvent conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle dans la mesure où ces arrangements ne contreviennent pas à la convention. En matière de brevets, différentes conventions internationales ont été conservées.

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B. Le régime international des brevets.

1. Les conventions européennes en matière de brevet.

Sous l’égide du conseil de l’Europe, trois conventions de Strasbourg ont été signées. La convention de 1963 a pour objet d’unifier le droit des brevets en ce qui concerne les exigences de la brevetabilité. Cette convention a permis un rapprochement des législations en Europe, qui a permis au droit européen de voir le jour avec la convention du Luxembourg.

a. La convention de Munich sur le brevet européen.

Il faut toujours distinguer entre ce qui est européen et ce qui est communautaire. Cette convention du 5 octobre 1973 regroupe aujourd’hui 31 Etats. L’office européen des brevets a son siège à Munich avec des extensions et est chargé de délivrer des brevets européens.

C’est un système d’unification de la procédure de dépôt, d’examen et de délivrance.

La convention comprend :

– Le droit matériel = conditions de fond requises pour le droit à un brevet. Il y a une unification du droit matériel avec cette convention.

– Les règles de procédure = lorsqu’on veut obtenir un brevet européen, un seul dossier sera nécessaire. La différence avec le système antérieur est que le dépôt se fera en France et pour protéger l’invention dans les autres pays, il va falloir faire une demande et là le mandataire va recommencer l’opération = multiplication des opérations. Grâce à ce système, on fait l’économie des règles de procédure pour les pays membres de la convention. Le brevet européen à effet national sera dans tous les pays désignés. Les titres demeurent à effet national et le système sera achevé lorsque les opérations seront réalisées. Les déposants peuvent être des ressortissants des pays membres ou des tiers.

b. La convention de Luxembourg relative aux brevets pour le marché commun.

— Cette convention a été modifiée à diverses reprises. La différence est que le brevet communautaire qui doit être délivré par l’OEB (office européen des brevets) sera un titre unique transnational pour la totalité des territoires de l’union (25 pays) ou pour certains pays.

— Il y a un problème avec les traductions des brevets. Le brevet doit être traduit dans toutes les langues officielles des pays membres. Cette traduction coûte cher et la convention a vocation à délivrer à 3 langues la revendication des brevets européens. La France n’a toujours pas ratifié cet accord.

2. Le traité de coopération en matière de brevet.

On constate depuis longtemps une croissance du nombre de brevets déposés et donc de la documentation technique. Des demandes de brevet déposées dans chaque pays sont subsidiairement les mêmes que celles déposées dans les autres pays pour une même invention. Pourtant, les offices nationaux sont conduits à se livrer à des recherches identiques. C’est pour éviter ce gaspillage qu’est né le PCT.

Il y a 3 conditions à remplir pour l’acceptation d’un brevet :

  • – Une nouvelle invention au regard de ce qui est connu dans le monde.
  • – Une application industrielle.
  • – Une activité inventive.

Pour 100 demandes, il y aura 100 recherches. L’idée du PCT est de dire que l’on va faire une seule opération, un seul dépôt et donc une seule recherche et une seule acceptation. Grâce à ce système, l’invention sera protégée par une seule opération. Il y a simplification de la procédure de dépôt.

C. Le régime international de la propriété littéraire et artistique.

La convention de Berne de 1886 comprend 148 Etats et pose le principe de l’assimilation du l’unionisme national mais sans priorité car l’appropriation est automatique en matière de propriété littéraire et artistique. Cette convention a par la suite été complétée par la convention universelle du droit d’auteur à savoir la convention de Genève de 1952 qui a permis l’adhésion de certains pays puis par celle de Rome sur les droits voisins du droit d’auteur qui a été ratifiée par la France en 1985.

Cette convention de Berne et les autres sont complétées par des annexes de l’OMC qui visent aussi les droits de propriété littéraire et artistique. Il y a des organisations internationales en matière de propriété intellectuelle : l’OMPI qui gère toutes les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle. Elle gère les conventions et assure les révisions des conventions, c’est aussi l’organisme récepteur pour les demandes de brevets et les demandes d’enregistrement internationales des marques et des dessins et modèles.

L’OMPI a mis en place une académie mondiale de la propriété intellectuelle qui assure un enseignement à distance.

Il existe des organisations professionnelles nationales : la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui regroupe la profession pour les brevets et les dessins et modèles. Il existe aussi, au plan européen l’institut de mandataires européens. Il y a des organisations professionnelles internationales comme organisation internationale des conseils en propriété intellectuelle.

§2. Les conventions internationales ayant pour objet le commerce international et la propriété intellectuelle.

Les accords de Marrakech de 1994 et ses annexes concernent les droits de la propriété intellectuelle et commerciale. Dans ces accords, il a trois groupes de pays mais la règle commune pour entrer dans le système avec la suppression des barrières douanières est que chaque pays s’engage à mettre en place des structures pour protéger les droits de la propriété industrielle et des structures judiciaires de sanction en cas de non respect de ces droits. Ces accords constituent le droit commun fondamental de base de tous les pays qui veulent adhérer au système.

Le Cours complet de droit de la propriété intellectuelle est divisé en plusieurs fiches :