Les créations ornementales, dessins et modèles

LES CRÉATIONS ORNEMENTALES, DESSINS ET MODÈLES

– définition de Dessin industriel: toute disposition de traits et de couleurs à 2 dimensions ayant un effet décoratif. Ex : dessin sur un emballage

– définition de Modèle: dessin en 3 dimensions. Il opère en surface là où le dessin opère sur une surface. Ex : vêtement, sac…

Il s’agit dans les 2 cas d’une apparence donnée à un produit. Ils ont une vocation industrielle, c’est à dire qu’ils sont destinés à être utilisés pour la fabrication en série de produits commercialisés. Il s’agit d’art appliqué.

Raison d’être d’une législation spéciale : les lois de PLA ne s’appliquaient qu’à l’art noble, et non à l’art appliqué. Loi du 18 mars 1806 sous la pression des industriels de la soie à Lyon. Ensuite loi du 11 mars 1902a posé la théorie de l’unité de l’art.*

HISTORIQUE

  • Convention de Berne de 1886

Laisse le choix aux Etats contractants. Mais protection limitée. Le ressortissant d’un pays dans lequel les œuvres d’art appliqué ne sont pas protégées par le droit d’auteur ou ne bénéficient pas d’une protection de manière générale, ne pourra prétendre à une telle protection en France.

  • Convention de l’Union de Paris de 1883

Elliptique sur le contenu de la protection

  • Convention de Genève (1952) relative au droit d’auteur

Condition pour bénéficier de la protection : Les dessins et modèles doivent être considérés à la fois comme artistiques dans le pays d’origine et dans le pays où la protection est demandée de sorte que les œuvres d’art appliquées qui ne seront protégées dans l’un ou dans l’autre de ces pays qu’au seul titre de la PI se trouveront exclus de la protection.

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  • Arrangement de la Haye (1925)

Mécanisme de dépôt international des dessins et modèles

  • Accords ADPIC, art. 25 et 26

Option entre protection par le droit d’auteur et protection spécifique. Durée minimale 10 ans.

  • Règlement communautaire n°6/2002

Instauration d’un titre unique de dessin et modèle communautaire sur l’ensemble du territoire de l’UE délivré par l’OHMI.


I. Les conditions de la protection

1. Les conditions de fond

· Le titulaire des droits

Ø Le créateur (art L 511-9), avec une présomption simple en faveur du premier déposant.

Ø L’employeur n’est investi des droits qu’en vertu d’une cession expresse

Ø Le droit de propriété est transmissible entre vifs ou à cause de mort

Ø Pm peut être titulaire originaire si œuvre collective : réalisée à l’initiative d’une seule personne qui rassemble les contributions de plusieurs auteurs, lesquels ne se sont pas concertés mais ont travaillé en //

Ø Œuvre de collaboration : dépôt en copropriété

Ø Présomption simple (art L 511-9) : le premier déposant est considéré comme le créateur. Le véritable créateur peut intenter une action en revendication (art L 511-10). Prescription 3 ans :

– A compter de l’expiration du titre si le tiers déposant est de mauvaise foi

– A compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle si bonne foi

Ø Cass : la possession d’un dessin ou modèle (exploitation/commercialisation) par une personne morale fait présumer qu’elle en est propriétaire

Ø Les objets protégés

Exclusion des dessins ou modèles contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (atteinte aux droits de la personnalité, émission de billets de banques…)

le dessin ou modèle est une création de forme ornementale, nouvelle, présentant un caractère propre et apparent.

· Une création de forme : exclusion des idées ou du style. Le dessin ou modèle doit résulter d’un effort créateur concrétisé. Ex : exclusion d’un genre de création comme le patchwork.

· Le caractère ornemental ou esthétique : il ne faut pas confondre la destination industrielle du dessin ou modèle et son caractère ornemental.

La création purement utilitaire est protégée seulement par le brevet. Art L 511-8 1° : n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Ex : forme d’un haut-parleur nécessaire à la diffusion du son

La protection purement ornementale est protégeable par les dessins et modèles ou PLA, mais non par les brevets. Art L 611-10 2° exclut des inventions brevetables les créations esthétiques. Ex : couleur d’un vêtement de ski

La création est à la fois ornementale et utilitaire (planche à voile)

· Si les 2 aspects sont dissociables : protection par les brevets et dessins et modèles. Critère jurisprudentiel de la multiplicité des formes. Si plusieurs formes permettent d’atteindre le même résultat utilitaire, la forme est dissociable de celui-ci. Ex : éléments de produits modulaires (logos, mécanos), ou les pièces détachées d’un produit complexe (ailes, portières…) sont protégeables.

· Si indissociables : protection seulement par brevet. Ex : les pièces d’interconnexion (mécanisme de montres, d’ordinateur) ne sont pas protégées car leur forme sont imposées par la nécessité de les intégrer à un ensemble formant un objet unique.

· La nouveauté : différence par rapport à l’état de l’art antérieur au dépôt. Un dessin ou modèle n’est dépourvu de nouveauté que s’il est antériorisé de toutes pièces.

– La nouveauté s’apprécie sans limitation de temps ou d’espace.

– Un droit de priorité permet de neutraliser l’antériorité que constitue le premier dépôt pendant un délai de 6 mois, ce qui permet des dépôts postérieurs réflexes dans d’autres pays.

– Nécessité d’une divulgation rendant l’information accessible au public, de sorte qu’elle soit raisonnablement connue des professionnels du secteur intéressé. On ne retient pas comme antériorité pertinente un dessin ou modèle que les professionnels ne connaissaient pas et qu’ils n’auraient connu qu’après des recherches spéciales inhabituelles selon leurs usages.

– Si la divulgation est le fait du créateur lui-même ou d’un tiers de mauvaise foi, délai de 12 mois pour déposer.

– Généralement c’est la personne poursuivie pour contrefaçon qui cherche à démontrer que le modèle imité n’est pas protégé car intériorisé.

– La nouveauté peut être partielle, le dessin sera protégeable. Si les éléments préexistants sont du domaine public, le dessin peut être exploité librement. Si les éléments appartiennent à un dessin ou modèle protégé, il faut l’autorisation du créateur initial pour exploiter le dessin partiellement nouveau.

· Le caractère propre : lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulguée avant la date du dépôt. Renforcement de l’exigence de nouveauté, définie de manière objective par un critère supplémentaire qui dépend de l’impression suscitée chez un personnage de référence « l’observateur averti » entre l’expert en design et le simple utilisateur/consommateur. Cf activité inventive pour les brevets.

· Le caractère apparent:visible extérieurement. ce n’est pas le cas des mécanismes d’ordinateur, éléments d’un moteur de voiture, mécanisme interne d’un canapé lit.

2. Les conditions de forme

A. Les formalités du dépôt

Dépôt à l’INPI ou greffe du TC. Il présente depuis l’ordonnance du 25 juillet 2001 un caractère constitutif.

Le dépôt doit comporter 2 éléments à peine d’irrecevabilité : l’identification du déposant et

Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles avec éventuellement une brève description.

Examen des seules conditions de forme + si pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

Délivrance d’un certificat d’identité + publication de l’enregistrement

B. Les effets du dépôt

Présomption réfragable de titularité

L’utilisation sans autorisation est une contrefaçon à partir du dépôt. Mais l’action en contrefaçon n’est recevable qu’à partir du moment où le dépôt a été publié.

Titre valable 5 ans à partir du dépôt, renouvelable par périodes identiques jusqu’à un maximum de 25 ans.

Nullité absolue pour les vices intrinsèques (forme, ornementale, caractère propre ou apparent) et relative pour les vices extrinsèques (usurpation par un tiers et indisponibilité)

II. Les droits

A. Le droit de propriété industrielle sur les dessins et modèles

A. Le contenu du droit

Il s’agit d’un droit de propriété. Pas de prérogatives morales. Art L 513-4 : interdiction sans autorisation de la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la détention d’un produit incorporant le dessin ou modèle.

B. Les exceptions au droit

  • – Actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, même si utilisation collective qui sort du cercle de famille
  • – Actes accomplis à des fins expérimentales
  • – Actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement
  • – Epuisement du droit

B. Le droit d’auteur sur les dessins et modèles

Théorie de l’unité de l’art : les dessins et modèles sont protégeables par le droit d’auteur s’ils constituent des œuvres de l’esprit quel que soit leur mérite et malgré leur destination industrielle. Le critère d’originalité est assoupli : un effort créatif personnalisé, un apport intellectuel suffit.

Avantages du cumul :

  • – Le créateur, en sa qualité d’auteur, bénéficie du droit moral
  • – Le dessin ou modèle, en tant qu’œuvre, est protégé même si pas de dépôt, si la durée de protection est épuisée, ou si le dépôt est nul
  • – Le dépôt constitue pour l’auteur une date certaine de création qu’il pourra opposer aux tiers qui se prétendraient auteurs. La publication du dépôt est une divulgation qui déclenche la présomption de la qualité d’auteur de l’art L 113-1 CPI. « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »

III. La mise en œuvre des droits

A. Les contrats d’exploitation

Rien sur le régime de cession ou licence dans le CPI. Simple mention de leur possibilité. Les cessionnaires entendent toujours en pratique bénéficier du droit d’auteur, donc conformité aux art L 131-1 et suivants du CPI. Ainsi le contrat sera écrit, contiendra la mention de chacun des droits cédés, le territoire concerné, la durée de la cession et sa destination. Pas de cession globale des œuvres futures. Pas de licence en droit d’auteur en pratique, donc recours aux règles de licences des brevets. Dans les 2 cas, condition d’opposabilité aux tiers : publication du contrat au Registre National des dessins et modèles.

B. Les sanctions

1. Action en contrefaçon

  • – saisie-description ou réelle par huissier possible pour se préconstituer une preuve sur autorisation du président du TGI saisi sur requête
  • – action ouverte au déposant et au cessionnaire, à l’exclusion du licencié même exclusif
  • – publication du dépôt est une condition de recevabilité. Les actes de contrefaçon commis entre le dépôt et la publicité sont sanctionnés, simplement l’action est retardée.
  • – prescription par 10 ans au civil et 3 ans au pénal à partir de chacun des actes délictueux. La contrefaçon n’est pas un délit continu.
  • – élément matériel : toute atteinte aux droits du créateur ou de son ayant cause. Plusieurs sortes d’atteintes possibles sur le droit privatif :

– Contrefaçon par reproduction

– Les actes de ventes et l’offre de vente

– L’importation en France

– L’utilisation de produits contrefaits

Le plus souvent, reproduction servile. En cas de reproduction partielle, appréciation des ressemblances entre l’objet prétendument contrefait et l’objet argué de contrefaçon.

– élément moral (mauvaise foi) doit être établi au civil et au pénal. Il est présumé sauf lorsque les faits de contrefaçon ont été commis entre le dépôt et sa publication. Dans ce cas, la victime a intérêt à se fonder sur le droit d’auteur car l’élément moral est indifférent au civil et présumé au pénal.

– sanction pénale 3 ans d’emprisonnement, 300000 euros d’amende, fermeture de l’établissement, doublés en cas de récidive.

– sanction civile DOMMAGE ET INTERETS

  1. Concurrence déloyale et parasitisme. En cas de cumul, il faut démontrer l’existence de faits distincts de la contrefaçon.

— Contrôle administratif: L’INPI procède à un examen de forme (sur l’ensemble des éléments formels que doit présenter la demande d’enregistrement) et à un examen de fonds qui se limite à la conformité de la demande à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

— Contrôle judiciaire: Actions à titre principal soit à titre incident dans le cadre d’une action en contrefaçon. Contrôle des autres conditions de la nouveauté

Principe de non cumul du droit de brevet et du droit de dessins et modèles

Un même objet peut à la fois être considéré comme un dessin et modèle et comme une invention brevetable. Dans cette hypothèse, l’art. L. 511-8 1° CPI pose 2 situations

2) Caractéristiques esthétiques sont dissociables de l’effet technique de cet objet : Les 2 régimes coexisteront de manière distributive. Les critères jurisprudentiels de séparabilité sont la finalité strictement technique ou la structure essentiellement fonctionnelle. Le critère le plus souple réside dans la multiplicité des formes : Si un même effet peut être produit par plusieurs formes différentes, c’est que celles-ci sont dissociables de cet effet technique. Mais ce critère a été largement abandonné mais pas totalement abandonné.

3) Caractéristiques esthétiques sont indissociables de l’effet technique de cet objet : Seule la protection par le brevet est possible.

Cumul imparfait de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles

Quel intérêt existe-t-il à demander une protection particulière, quand de toutes les façons il existe une protection par le droit d’auteur ?

Si le principe d’Unité de l’Art reste invoqué, sa portée reste considérablement réduite. Il n’y a plus de cumul total entre les deux protections. Plusieurs catégories pouvant être protégées par le droit d’auteur ne se trouvent exclues de la protection par les dessins et modèles :

  • – L’apparence engendrée par les programmes d’ordinateurs
  • – Les créations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs
  • – Les créations antériorisées à raison d’une divulgation
  • – Les créations non visibles incorporées dans un produit complexe

De l’autre côté autonomisation du droit des dessins et modèles ; les textes communautaires dont procèdent la loi française, érigent les critères de la protection spécifique des dessins et modèles que sont la nouveauté et le « caractère individuel » en des critères autonomes.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :