Les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine

Les atteintes collectives à la vie par les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine

— Les crimes contre l’humanité sont des infractions spécifiques commises dans le cadre d’une attaque de grande ampleur visant des civils, quelle que soit leur nationalité. Ils comprennent le meurtre, la torture, les violences sexuelles, l’esclavage, la persécution, les disparitions forcées, etc.

Les crimes contre l’humanité sont souvent perpétrés dans le cadre de politiques d’État, mais ils peuvent aussi être le fait de groupes armés non étatiques ou de forces paramilitaires. Contrairement aux crimes de guerre, ces actes peuvent être commis en temps de paix, et contrairement au génocide, ils n’ont pas forcément pour cible un groupe national, ethnique, racial ou religieux en particulier.

— La répression des crimes contre l’espèce humaine a vu le jour, dans notre code pénal, avec la loi relative à la bioéthique en date du 6 août 2004. Y sont considérés comme tels les crimes d’eugénisme et le clonage reproductif.

Le législateur a voulu allonger le délai de prescription de 30 ans et si le clonage a entraîné une naissance, ce délai ne commence à courir qu’au jour de la majorité de cet enfant.

Atteintes à la vie qui n’engendreront pas forcement la mort des personnes la vie doit être appréhendée dans un sens plus général. Protection de valeur supérieure à travers vie humaine existence humaine. Ces infractions portent atteinte au genre humain à la dignité humaine. Ces infractions se trouvent dans le nouveau code au début des infractions contre les personnes le rang est symbolique. Paradoxe car certaines de ces infraction ne réprimeront pas le fait d’avoir donné la mort mais d’avoir donné la vie dans un contexte particulier. Avant qu’une seule catégorie d’infraction les crimes contre l’humanité rattachement au passé mais depuis les lois de révisions des lois de bioéthiques en 2004 il existe une 2ème catégorie de ce genre d’infraction. Infraction qui traduise un rattachement à la modernité à l’avenir : crime contre espèce humaine.

  • 1. Les crimes contre l’humanité

Ces infractions font référence au droit pénal international car il n’y avait rien dans l’ancien code mais ces infractions étaient poursuivies devant nos juridictions en application de textes internationaux pris après 2nde Guerre Mondiale concerne crime commis pendant 2nde Guerre Mondiale (Papon, affaire Barbie). Le nouveau code ne fait plus référence au fait de la 2nde Guerre Mondiale acte commis après 1994 mais aspect international n’a pas disparu il existe des juridictions internationales qui sont compétente pour juger des faits commis dans certains pays Tribunal pénal international (Yougoslavie Rwanda) et cour pénal international. Ces 2 juridictions reposent sur le principe de subsidiarité seul les criminels qui ne sont pas jugés dans leur pays peuvent être soumis à ces juridictions spécialisés.

  1. Les incriminations de crime contre l’humanité

Aucune définition précise de ces crimes pas de convention internationale qui les définissent généralement que des textes spéciaux. La Cour de Cassation a tenté une définition : se sont des crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs arbitraires traduisant la volonté de nier l’idée même d’humanité. Cette définition se retrouve dans l’article 211-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

  1. L’élément à tous les crimes contre l’humanité

Acte criminel de droit commun qui perd cette qualité car procède à un plan concerté. Une entreprise criminelle ayant un caractère planifié et systématique trouve son origine dans une organisation collective, groupement de personne uni par un objectif commun ces actes sont destinés à nier l’humanité de certaines catégories de population en détruisant persécutant les membres d’un groupe déterminé de personne à raison de l’appartenance à une nation à une race à une religion, à un critère arbitrairement fixé (les malades mentaux, orientation sexuelle).

Il y a souvent un caractère collectif bilatéral chez les victimes et les auteurs. Pluralité de victime et d’auteur. Pas de crime contre humanité pour une personne qui commet plusieurs meurtres de nature raciste.

Tous les crimes contre l’humanité sont intentionnels, il faut donc prouver que leur auteur ont eu conscience et ont agit en exécution d’un plan concerté.

  1. Les différents crimes contre l’humanité

4 séries de fait qui constitue des crimes contre humanité

Le génocide : le fait de commettre ou faire commettre dans les conditions précédente soit une atteinte intentionnelle à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou soumission à des conditions d’existences susceptibles d’entraîner la destruction totale ou partielle d’un groupe (camps d’extermination) ou mesure visant à entraver les naissances (stérilisations forcées) ou à transférer de manière forcée des enfants.

Incrimination de l’auteur matériel et moral (instigateur).

La déportation, la réduction en esclavage, enlèvement, torture ou actes inhumains :

Incrimination est très large permet d’englober beaucoup plus de personne, tous ceux qui participent de manière quelconque à ces pratiques. Si cette disposition avait été applicable à l’affaire Papon aurait pu être condamné. Mais fondée sur disposition spéciale du Tribunal militaire de Nuremberg condamné seulement comme complice.

Les mêmes actes mais quand commis en temps de guerre : article 212-2 code pénal.

Une association de malfaiteur spécifique appliquée aux crimes contre l’humanité : permet d’aggraver la répression. Regroupement pour le plan concerté et extermination d’une population article 212-3 code pénal.

Comportements qui isolément constituent des infractions de droit commun mais qui regroupés constituent des crimes contre l’humanité.

  1. La sanction des crimes contre l’humanité
  2. Les peines principales et réglementaires

La réclusion criminelle à perpétuité. De plein droit dès que la peine prononcée dès quelle est supérieure à 10 ans ferme.

Peines complémentaires article 213-1 et suivant code pénal.

Interdiction de droit, professionnelle, et de séjour.

Personne morale encourt les peines traditionnelle 1m€ et peines traditionnelle article 131-39 code pénal encourt une dissolution, et confiscation de tous ou partie des biens de la personne morale responsabilité. Possibilité de récupérer les biens que cette personne morale s’est appropriée.

  1. Les particularités de la répression

La justification de ces particularités : la spécificité de l’infraction. L’infraction spécifique par sa particularité rend acceptable les dérogations apportées au droit commun.

Le fait justificatif : l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime.

Ce fait justificatif de toute façon ne pourrait être retenu la loi comme l’ordre serait illégal donc impossible de s’en prévaloir pour justifier son acte. Par prudence ou symbolisme le législateur le dit expressément aucune exonération possible sur le fondement des faits justificatifs. Mais article tempère cette rigueur la juridiction doit tenir compte de cet effet quand détermination de la peine, une sorte de cause d’atténuation. La jurisprudence est venue compléter ce raisonnement en repoussant une autre cause d’irresponsabilité pénale : la contrainte, soulevée comme moyen de défense dans l’affaire Papon.

Les règles de prescription : ces infractions sont imprescriptibles. La gravité des choses est tel que rien ne peut effacer ces crimes, les victimes ne peuvent subir l’écoulement du temps, respect de la dignité des victimes.

Il existe des infractions complémentaires :

Délit spécifique prévu par loi 1881 qui réprime les contestations publiques des crimes contre l’humanité. Crime de révisionnisme ou négationnisme. Sanction du délit d’apologie de crime contre l‘humanité, glorification de la pratique.

L’infraction de port ou d’exhibition d’uniforme, d’insigne, d’emblème rappelant ceux porté par les membres d’une organisation déclarée criminelle.

  • 2. Les crimes contre l’espèce humaine

Pas une nouveauté, existe depuis loi bioéthique 1994, initialement intégrée dans le livre 5 code pénal les infractions de santé publique ou d’étique biomédicale. Certaines de ces infractions concernant au 1er chef la personne on était rapatriée dans le Livre 2 infraction contre les personnes au moment de la révision de ces lois de bioéthique en 2004. Ces infractions permettent de protéger l’homme dans son espèce contre des atteintes à la dignité humaine.

  1. Les incriminations de crime contre l’espèce humaine

  1. Les incriminations principales

Le crime d’eugénisme : article 214-1 code pénal fait de mettre en œuvre une pratique de nature génétique qui tant à l’organisation de la sélection des personnes. C’est la science qui étudie les moyens d’améliorer l’espèce humaine en cherchant l’élimination de toutes les tares et en favorisant l’apparition de certains caractères, la production de l’enfant parfait, la négation de la sélection de l’enfant naturel.

Le crime de clonage reproductif : article 214-2 code pénal fait de procéder à une intervention ayant pour but la naissance d’un enfant génétiquement identique à une autre personne. Production d’un enfant à partir des cellules prises sur une autre personne, création d’un être identique à l’autre. Incrimination nouvelle, mais interdiction de principe a toujours existé.

Il s’agit d’une infraction formelle qui peut être constatée avant d’avoir eu son résultat.

Application de cette sanction à ceux qui ont une part active dans ce clonage donc corps scientifique médical à l’origine de cette intervention.

  1. Les incriminations complémentaires

Infraction qui se rapporte au clonage reproductif dans le livre 5 article 511-1 code pénal passible de poursuite celui qui se prête à un prélèvement dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne. Cette infraction fait double emploi car cette personne était potentiellement poursuivable sur le fondement de complicité de crime contre l’espèce humaine fourniture du matériel. Permet d’atténuer la sanction à l’égard de l’individu.

Article 511-1-2 code pénal réprime l’auteur moral indirect, celui qui provoque autrui à se prêter à un tel prélèvement, abuse de son autorité pour inciter à fournir le matériel génétique.

Répression de l’association de malfaiteur formée pour faire un clonage ou une pratique eugénique. Permet de renforcer la répression.

La conception in vitro d’embryon humain à des fins de clonage industriel ou commercial.

Article 511-18-1 code pénal répression du clonage thérapeutique le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryon humain à des fins thérapeutiques. Création d’embryon pour prélever des cellules à un stade très précoce qui permet de transférer dans cette cellule celle d’un patient malade et de réimplanter cette cellule chez le donneur afin de le soigner. Évite le rejet. Pose des problèmes éthiques. Cette technique est pour l’instant interdite en France, elle est autorisée dans certains pays européen et elle pourrait revenir en France enjeu de soigner les maladies dégénératives et le cancer. Les cellules souches embryonnaires montre progrès thérapeutiques. Ce type de clonage est passible seulement d’un délit. Les sanctions pénales sont moins prononcées. On prend en compte les mobiles des scientifiques, n’encourt pas la peine selon que le clonage est à but reproductif ou thérapeutique.

  1. La sanction des crimes contre l’espèce humaine

  1. Infractions principales

Des peines criminelles pour les infractions principales. 30 ans de réclusion criminelle sont encourues et d’une amende de 7,5m€. Existence d’une circonstance aggravante qui porte la peine à la perpétuité quand infraction commise en bande organisée. Perpétuité aussi pour association de malfaiteur.

Peines complémentaires : interdictions professionnelle et des confiscations.

Pour les personnes morales amendes au quintuple. Confiscation de bien, dissolution de la société.

Les particularités :

Le délai de prescription est dérogatoire au droit commun 30 ans. Ce délai serait suspendu pendant toute la minorité de l’éventuel enfant qui serait né grâce à ces techniques.

  1. Les peines délictuelles des infractions complémentaires

Personne ayant donné son patrimoine génétique pour un clonage 10 ans et 150000€.

Auteur moral 3 ans et 45000€ d’amende.

La conception d’embryon à des fins commerciales 7 ans et 100000€.

Même peine pour le clonage thérapeutique.

Peines complémentaires : interdiction d’exercice de la profession, confiscation.

Personne morale encourt peine traditionnelle.