Les critères du contrat administratif

Quels sont les critères du contrat administratif ?

Procédé ancien, mais développement récent.

Problème : contrat repose sur concessions réciproques –> dangereux pour l’intérêt général.

==> Certaines matières sont exclues : police, gestion des fonctionnaires.

Différence de régime contrat de droit privé/administratif. Détachabilité –> contentieux administratif pour création d’un contrat de droit privé.

Critères jurisprudentiels + quelques lois :

Loi du 28 pluviôse an VIII: contrat relatif aux travaux publics est administratif.

Décretloi du 17 juin 1938: contrat comportant occupation du domaine public est administratif

Loi du 11 décembre 2001: contrat passé en application du code des marchés publics est administratif.

Section 1 : Contrats conclus entre personnes de même nature

En principe, le critère organique l’emporte. Présomptions simples qui peuvent tomber.

1) Contrats passés entre deux personnes publiques :

Pendant longtemps, contrat traité comme n’importe quel autre. Puis changement :

TC 21 mars 1983 UAP (Union des Assurances de Paris): contrat entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif. Il en va autrement dans les hypothèses où «eu égard à son objet, il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé». Présomption établie tombe en fait assez fréquemment.

2) Contrats passés entre deux personnes privées :

En principe de droit privé. TC –> principe de valeur législative, seule une loi peut l’écarter.

Réduction du principe : TC 14 mai 2012 MADAME GILLES: contrat entre deux personnes privées sur l’occupation du domaine public est un contrat administratif si l’une des parties est délégataire du service public.

Principe de base joue même siune des parties est chargée d’une mission de service public ou si contrat contient clause exorbitante de droit commun. 2 exceptions :

Une des parties est mandataire d’une personne publique: contrat peut être administratif.

Une des parties agit pour le compte d’une personne publique(≠ mandat) –> on fait comme si le contrat avait été passé entre personne privée et la personne publique représentée –> contrat peut être administratif.

Problème s’est posé pour les marchés de travaux publics (concessionnaires d’autoroutes). TC a dit que cette activité relevait uniquement de l’Etat –> les concessionnaires donc pour le compte de l’Etat (étroitement liés).TC 8 juillet 1963 SOCIETE ENTREPRISE PEYROT (pour les autoroutes). Etendu aux autres cas par TC 2006 PHARMACIE DE LA GARE SAINT-CHARLES.

Jurisprudence Peyrot –> confirmation que la présomption est simple.

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Section 2 : Les contrats conclus entre personnes de différente nature

Jurisprudence Peyrot –> on fait comme si la personne publique avait signé pour déduire caractère administratif. –> Critère organique l’emporte, mais doit être complété par un critère matériel (qu’on retrouve dans jurisprudences Peyrot et UAP).

Eléments de nature législative, et d’autres jurisprudentiels (jouent alternativement).

1) L’exécution même du service public :

Notion de service public donne caractère administratif à ces actes.

CE section 20 avril 1956 EPOUX BERTIN: contrat passé entre personne privée et personne publique pour l’exécution même d’un service public –> contrat administratif (que ce soit SPA ou SPIC).

Exclusion, dans jurisprudence, des contrats passés pour les BESOINS du service public (seulement exécution) –> CE section 11 mai 1956 SOCIETE FRANÇAISE DES TRANSPORTS GONDRAN FRERES. Cette jurisprudence ≠ loi du 11 décembre 2001(caractère administratif de tous les contrats de marchés publics)

Jurisprudence Bertin couvre grand nombre de contrats, 3 catégories.

A. Les contrats de gestion du service public :

Jurisprudence Bertin vaut pour tous les contrats par lesquels une personne publique, maitre du service public, confie totalement ou partiellement la gestion du service public à une personne privée –> concession, affermage, régie intéressée, gérance, etc…

Ces contrats ne sont pas forcément des contrats de délégation du service public selon Loi Sapin 1993. Le critère administratif peut être accordé à des contrats alors qu’ils ne rentrent pas dans cette catégorie.

B. Les contrats de recrutement des agents du service public :

=contrat par lequel une personne publique recrute des agents pour les employer dans le service public qu’elle gère.

≠ Contrat de recrutement d’une personne privée pour gestion du service public. Le contrat doit faire des personnes des agents publics.

Exception : ne joue pas si le service public est un SPIC (CE section 8 mars 1957 JALENQUES DE LABEAU –> directeur et comptable du service peuvent être agents publics).

Cela joue donc seulement quand service public est un SPA (CE section 4 juin 1954 VINGTAIN ET AFFORTIT) –> on exige quand même participation de la personne à l’exécution du service public (personnel de ménage ≠ agents publics)

Solution simplificatrice : TC 25 mars 1996 BERKANI: on ne regarde plus les fonctions précises de l’agent, s’il est recruté dans un SPA géré par personne publique –> contrat administratif.

C. Les contrats consubstantiels au service public :

= contrats se rapportant intrinsèquement au service public. 2 hypothèses :

Contrat dont la signature est l’objet même de la mission du service public: dans ce cas-là, la personne privée = usager! Contrat SPIC/usager –> contrat de droit privé. CE 26 juin 1974 SOCIETE LA MAISON DES ISOLANTS DE FRANCE.

Contrats servant à coordonner deux missions de service public: les 2 personnes coordonnent par contrat leurs missions respectives –> porte sur l’exécution des services publics –> TC 16 janvier 1995 EDF CONTRE COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE: c’est un contrat administratif.

2) La présence d’éléments exorbitants :

Cette présence est en faveur du caractère administratif.

Primauté du critère du service public. Quand on ne peut pas, on utilise ce critère –> rôle marginal.

A. La clause exorbitante :

Critère ancien : CE 31 juillet 1912 SOCIETE DES GRANITS PORPHYROÏDES DES VOSGES: présence d’une seule clause exorbitante suffit pour qualifier le contrat d’administratif.

1. La notion de clause exorbitante :

Pas de définition. Le TC assimile la clause exorbitante à une clause étrangère, par sa nature, aux clauses rencontrées dans contrats civils et commerciaux

Caractère inégalitaire de cette clause : donne pouvoir de contrôle à la personne publique sur son partenaire.

Clause exorbitante: clause tendant à assurer primauté de l’intérêt général dans relations contractuelles.

2. Le déclin de la notion :

Clause suffit à rendre contrat de type administratif. Administration a donc un pouvoir énorme: choisir régime applicable au contrat par l’insertion de telles clauses (≠ critère matériel ne permet pas ça). Jurisprudence Bertin s’est imposée –> plus satisfaisante.

Critère de la clause exorbitante ne joue pas dans certains cas:

Contrat entre 2 personnes privées

Contrat entre SPIC et ses usagers

Jurisprudence Berkani 1996(contrats de recrutement) atténue effet de la clause (administratif de toute façon)

Loi de 2001 sur marchés publics pareil, atténue effet (administratif de toute façon)

Contrats de gestion du domaine privé: clause joue rarement.

B. Le régime exorbitant :

CE section 19 janvier 1973 SOCIETE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIERE DU SANT: contrat entre personne privée et personne publique peut être administratif s’il est soumis à un régime exorbitant de droit commun.

Satisfaisant que la notion joue peu –> raisonnement est inversé (on définit nature grâce au régime).