Les devoirs et obligations des époux pendant le mariage

Les rapports d’ordre personnel entre les époux

Le mariage se traduit, comme toute entrée dans un groupement, par une certaine perte d’indépendance. Néanmoins, le mariage crée des rapports de réciprocité et d’égalité entre époux. De plus, chaque époux conserve l’exercice, dans le mariage, de ces droits et libertés fondamentaux.

  • Droit à l’intégrité physique : droit à une intervention chirurgicale, droit de consentement à l’IVG.
  • Liberté professionnelle : chacun décide seul de travailler ou non et de la profession qu’il souhaite exercer.
  • Liberté d’opinion : pratique d’un culte, d’une activité syndicale ou culturelle.
  • Liberté du mode de vie : pratique des loisirs qui lui plaise, droit au secret de sa correspondance.

A coté de ces droits, il existe des devoirs et des obligations.

1) Le devoir de fidélité Le droit condamne, au nom de ce devoir, l’infidélité matérielle et morale.

  • Matérielle : adultère, donc relations sexuelles.
  • Morale : intrigue amoureuse, simple intimité, complicité excluant le conjoint (infidélité intellectuelle).

2) Le devoir d’assistance C’est le devoir d’aide, de soin. Devoir d’être un bon époux, un bon père de famille.

  • La densité de ce devoir est une affaire de bon sens. Ex : sombrer dans l’alcoolisme peut constituer une violation° du devoir d’assistance.
  • Ce devoir impose à chacun d’exercer ses droits et libertés en considéra° de son conjoint. Ex : le droit de ne pas travailler est limité par l’attente de l’autre d’une contribution aux charges du mariage.

3) L’obligation de communauté de vie C’est l’obligation de cohabiter. Implique une communauté de résidence.

  • Donc existence d’une résidence de la famille (article 215 al 2 parle de résidence de la famille).
  • Communauté de résidence est distincte de communauté de domicile . Depuis loi du 11 juillet 1975, les époux peuvent avoir des domiciles distincts.
  • C’est aussi l’obligation de mener une vie de couple. Implique une communauté de lit.
  • Un époux peut unilatéralement mettre fin à la vie commune si son conjoint rend, / sa faute, son maintien intolérable.

Section 1 : Les devoirs et obligations entre époux

Il s’agit des devoirs de fidélité, de secours, d’assistance et de l’obligation de communauté de vie sachant que ces devoirs trouvent leur fondement dans l’origine religieuse du mariage.

La loi du 4 avril 2006 a rajouté le respect entre époux. Les époux se doivent mutuellement respect, mutualité et assistance.

A)Le devoir de fidélité

Il existe pendant toute la durée du mariage, y compris en cas de séparation de fait ou de corps jusqu’à la dissolution du mariage par le prononcé du divorce devenu définitif. L’obligation de fidélité impose aux époux de ne pas avoir de relations sexuelles extra conjugales et plus généralement de ne pas entretenir une relation amoureuse avec un tiers.

Parfois l’infidélité est simplement morale lorsqu’un des époux entretien une relation tendancieuse avec un tiers même sans relation sexuelle. Cela peut être retenu comme cause de divorce (Cour de cassation 10 juillet 1973, CA Paris 13 février 1986) Toutefois la libéralisation des mœurs a conduit un tribunal à décider qu’un baiser amoureux « ne fait qu’égratigner le contrat conjugal »

Pendant longtemps l’adultère était un délit pénal mais le mari n’était punissable que s’il y avait eu consommation au domicile conjugal.

La loi du 11 juillet 1975 a supprimé toute sanction pénale, l’adultère n’est plus une infraction mais demeure une faute civile susceptible de 2 sanctions:

– L’adultère peut constituer une cause de divorce, avant 1975 c’était une cause péremptoire (automatique du divorce) depuis cette loi c’est une cause comme une autre et le juge doit en apprécier la liberté.

L’adultère peut donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 pour réparer le préjudice moral subi. Avant, cette condamnation était encourue par l’époux adultère mais aussi par son complice dans l’adultère s’il connaissait l’existence du mariage. La Cour de cassation a considéré que le complice n’est plus fautif du seul fait de cette complicité.

B) Le devoir d’assistance

Solidarité morale des époux, aide apportée aux conjoints dans son activité en cas de maladie ou de crise psychologique ou morale. Le mariage existe pour le meilleur comme pour le pire. Le devoir d’assistance doit s’exercer non seulement dans des circonstances exceptionnelles mais aussi dans les actes de la vie quotidienne. Jusqu’en 1975 on a refusé le divorce pour cause de maladie ou d’altération mentale du conjoint.

  • C’est le devoir d’assistance qui explique que l’aide apportée par un époux à l’exercice professionnel de l’autre ne soit pas automatiquement rémunérée. Ce n’est que lorsque cette aide dépasse la mesure d’assistance que la collaboration professionnelle importante et régulière du conjoint pourra être rémunérée.
  • C’est ensuite le devoir d’assistance qui explique le rôle imparti au conjoint dans la protection du majeur incapable. Le conjoint peut demander l’ouverture d’une tutelle et il est de droit tuteur de son conjoint. Le manquement au devoir d’assistance est une cause de divorce et peut motiver une condamnation à des dommages et intérêts.

C) La communauté de vie

  • 1) Le devoir conjugal

Il est fait obligation à un époux d’avoir des relations charnelles avec son conjoint, le refus peut constituer une faute et peut être cause de divorce ou peut justifier une condamnation à des dommages et intérêts. En revanche l’absence de relation sexuelle peut être justifiée en raison de circonstances exceptionnelles ou médicales.

En revanche le devoir conjugal doit s’effectuer dans des limites raisonnables ce qui conduit le juge à de délicates appréciations.

Par contre ce devoir ne saurait s’affranchir du consentement du conjoint. La loi du 4 avril 2006 a spécifiquement incriminé le viol entre époux dans le nouvel article 222-22 du code pénal.

  • 2) Le devoir de cohabitation

Il est traditionnellement conçu comme le partage du même toit, si la plupart des époux vivent sous le même toit on peut concevoir une forme plus souple de communauté de vie depuis 1975.

L’article 108-1 dispose que le mari et la femme peuvent avoir des domiciles distincts.

La communauté de vie n’est en effet pas incompatible avec la séparation des domiciles rendus parfois nécessaire par la vie professionnelle ce qui importe c’est la communauté affective. Les époux peuvent avoir des domiciles distincts à condition de se retrouver régulièrement dans la résidence familiale lieu choisi d’un commun accord.

D) Le devoir de respect

Ce nouveau devoir trouve son application dans toutes les nouvelles dispositions protectrices du conjoint victime de violences conjugales. Sans être la violation d’un devoir ou d’une obligation expresse du mariage sont considérés comme illégitimes les violences physiques mais aussi scènes et propos injurieux ou attitudes vexatoires.

Section 2 : La direction de la famille

L’article 213 dispose que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Il pourvoit l’éducation des enfants et prépare leur avenir.

L’article 213 utilise le terme « ensemble » car c’est l’idée qui gouverne la direction de la famille : celle-ci est attribuée indivisiblement à chacun des époux (éducation des enfants, scolarisation, choix de leur religion…)

La direction est à la fois morale et matérielle, elle concerne les questions d’ordre patrimonial et extra patrimonial. Les parents doivent prendre ensemble les décisions qui concernent l’éducation des enfants, choix de leur religion et scolarisation.

Le choix de la résidence familiale : Manifestation majeure de la direction de la famille.

  • Ce choix obéit aux même principes que la direction de la famille.
  • Article 215 al 2 : choix du lieu de la résidence de la famille d’un commun accord.
  • Mais loi muette sur un éventuel désaccord. Recours devant le juge est admis

Section 3 : Les caractères et sanctions de ces obligations ou devoirs

1) Les caractères

Ces rapports d’égalité et de réciprocité ont un caractère d’ordre public. Les époux ne peuvent y déroger dans le contrat de mariage.

  • Nullité du pacte d’infidélité.
  • Nullité du pacte qui restituerait au mari la qualité de chef de famille.

3 précisions :

  • Certains de ces pactes peuvent intervenir valablement au cours d’une instance de divorce ou de séparation de corps. Si ces accords st licites c’est parce qu’ils interviennent à un moment où le lien matrimonial est relâché.
  • Hors tout divorce ou séparation de corps, juge peut modifier les rapports d’égalité ou de réciprocité si cause grave le justifie. Article 220-1 al 3.
  • Certains aménagements intervenus hors tout divorce peuvent avoir une incidence s/ sanction des aménagements.

2) Les sanctions

1° Pénale – Elles ont existé jadis.Adultère était pénalement sanctionné, et plus rigoureusement pour la femme que pour le mari.Loi du 11 juillet 1975 a dépénaliser l’adultère

2° Civile – Exécution forcée en nature est exclue.

  • Directe : elle est inconcevable.
  • Indirecte : elle est attentatoire aux libertés individuelles.

Il existe 3 sanctions civiles :

  • – Le divorce pour faute : peut être prononcé si époux manque à ses devoirs. Il faut une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Juge a pouvoir d’appréciation .
  • – La condamnation de l’époux fautif à des dom et intérêt pour préjudice moral. Certaines décisions des juges du fond excluent cette sanction. La seule sanction serait le divorce. Cour de cassation exclut aujourdhui la responsabilité civile du tiers complice de l’adultère.
  • – La déchéance de certains droits :

L’époux qui a quitté sans juste cause la résidence de la famille ne peut pas réclamer à l’autre sa contribution aux charges du mariage.

L’époux qui méconnait ces 3 observations peut perdre le bénéfice des donations reçues de son conjoint. Son comportement peut constituer un cas d’ingratitude qui est cause de révocations des donations.