Quelles sont les différentes personnes morales?

Compréhension des Personnes Morales : Types et Caractéristiques

Une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d’un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n’être constitué que d’un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs.

Il convient d’opposer les personnes morales de droit privé des personnes morales de droit public (ex : l’Etat, les collectivités territoriales).

En ce qui concerne le droit privé (seul étudié ici), deux distinctions sont faites : on oppose les groupements de personnes aux groupements de biens. Dans un groupement de personnes, plusieurs personnes s’unissent pour parvenir à un certain but alors que dans les groupements de biens, le but est poursuivi par une affectation d’un ou plusieurs biens.

Une deuxième distinction oppose les groupements à but lucratif aux groupements à but non lucratif.

Les différentes personnes morales

Section 1 : les groupements à but non lucratif

Le but non lucratif ne se confond pas avec l’objet économique que peut avoir le groupement (ex : syndicat).

Les groupements de personnes à but non lucratif

  • L’association

Selon l’art. 1 de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle a nécessairement un but non lucratif. Malheureusement, la mise en œuvre n’est pas simple. Ce n’est pas parce que le but de l’association est non lucratif qu’une association ne peut pas faire de profit. Le texte vise le partage des bénéfices entre les membres de l’association. Si le but de l’association ne peut pas être le partage des bénéfices, il peut tout à fait s’agir d’une réalisation d’une économie pour les membres. La difficulté vient de ce que dans les sociétés le but des associés peut également être la réalisation d’une économie (loi de 1978). La distinction entre association et société est délicate à opérer. Il existe de plus un autre groupement permettant la réalisation d’une économie, le Groupement d’intérêt Economique.

L’association n’a pas nécessairement la personnalité morale (théorie de la fiction : le législateur pose des conditions).

Une association est dotée de la personnalité morale lorsqu’elle fait l’objet d’une déclaration à la préfecture. La personnalité morale n’existe qu’au jour où l’association fait l’objet d’une publicité au JO.

Certains actes sont interdits ou limités. L’association ne peut pas acheter un immeuble, ne peut pas recevoir des libéralités. Il est possible d’étendre la personnalité morale d’une association si celle ci est reconnue d’utilité publique (ex : restos du cœur). Cette reconnaissance est accomplie par décret après avis du conseil d’Etat).

  • Le syndicat

Groupement de personnes qui a pour objet l’étude et la défense d’intérêts professionnels. Son objet ne peut pas être autre que cette étude.

Arrêt ch. mixte COUR DE CASSATION 10 avril 1998 : le syndicat dont l’objectif est purement politique est illicite et doit être annulé.

Au demeurant, les syndicats jouissent d’une personnalité juridique particulièrement large : beaucoup plus que les associations déclarées. Le syndicat doit simplement être déclaré à la mairie.

Le groupement de biens à but non lucratif

Le droit français connaît beaucoup de groupements de biens (copropriété, indivision) qui ne sont souvent pas dotés de la personnalité juridique. Il n’en va différemment que dans un seul cas, celui des fondations.

La fondation est définie par une loi du 23 juillet 1987 modifiée en 1990 : « la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, à la réalisation d’intérêt général et à but non lucratif. La fondation constitue donc une masse de biens, ce qui explique qu’il n’existe pas de membres. Généralement cette masse de biens provient d’un philanthrope dont l’œuvre doit nécessairement aller dans le sens de l’intérêt général. La fondation n’acquiert la personnalité morale que si elle est reconnue d’utilité publique par le gouvernement. Après l’avis du CE le gouvernement va adopter un décret et la fondation jouira de la personnalité juridique à compter de l’entrée en vigueur du décret. Une fois que la fondation et constituée, elle peut continuer à recevoir des dons.

Section 2 : les groupements à but lucratif

Son Objet est toujours économique. Le Principal groupement à but lucratif : la société.

  1. La société

Définie à l’art. 1832 du Code Civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (=travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

Les sociétés sont très nombreuses et peuvent être classées de différentes manières.

On peut opposer les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux. Dans une société de personnes la considération de la personne même des autres associés est importante (intuitus personae). Ce n’est pas le cas dans les sociétés de capitaux. Conséquence de cette opposition : dans une société de personnes les droits de l’associé ne sont pas librement négociables. C’est l’inverse dans une société de capitaux : droits sociaux librement négociables.

On peut opposer également les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité. Cette opposition concerne la situation des associés vis à vis des dettes de la société. En principe elles doivent être payées par la société. Mais parfois la société est insolvable. Dans ce cas le créancier de la société peut-il agir contre les associés ? Dans une société à risque limité les associés ne peuvent pas être poursuivis en paiement par les créanciers. Dans une société à risque illimité, les créanciers peuvent se retourner contre les associés.

Une dernière distinction oppose les sociétés civiles aux sociétés commerciales. Traditionnellement cette distinction se faisait au regard de l’objet de la société. Aujourd’hui, le critère de l’objet été supplanté par le critère de la forme. C’est le législateur qui décide que telle forme de société est nécessairement commerciale. Les sociétés civiles sont soumises au droit civil.

La société n’est dotée de la personnalité morale que le jour où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce. A défaut, l’art. 1871 Code Civil décide que la société n’a pas la personnalité morale.

  1. Le Groupement d’Intérêt Économique

Groupement de personnes à but lucratif qui s’intercale entre société et association. Art L. 251-1 du code de commerce : le GIE a pour objet de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ; l’objet n’est pas de réaliser un profit pour lui même. Le GIE peut avoir pour but de réaliser une économie. Comme une société, le GIE peut permettre la distribution d’un éventuel bénéfice entre ses membres. Au demeurant, le GIE doit nécessairement avoir un objet économique. IL se distingue de la société en ce qu’il se rattache toujours à l’activité économique de ses membres. Le GIE permet essentiellement la collaboration entre ses membres. Par exemple, plusieurs entrepreneurs ou sociétés s’unissent pour réduire des coûts de production.

Le GIE est doté de la personnalité juridique comme les sociétés (à compter de son immatriculation au RCS).