Les différents types de sursis (sursis avec mise à l’épreuve, TIG…)

Les différents types de sursis (sursis avec mise à l’épreuve, TIG)

Définition générale :Le sursis est une mesure prononcée par le juge, permettant de suspendre l’exécution d’une peine pendant un certain délai (maximum 5 ans), appelé « délai d’épreuve » (car tout dépend de la conduite du condamné pendant le délai), au court duquel le prévenu devra éviter de récidiver pour échapper définitivement à l’exécution de la peine. Ou bien la condamnation disparaîtra ou bien la peine sera exécutée à retardement.

  • Selon cette conduite du condamné pendant ce délai:
  • · à la fin du délai d’épreuve, la condamnation disparaît, ou
  • · s’il y a récidive, la peine suspendue sera exécutée à retardement.
  • C’est une mesure de faveur initialement prévue surtout pour les délinquants primaires et une mesure de bonne politique criminelle, ceci évite le contact corrupteur de la prison et sers de « carotte » pour les sursitaires. Ceci s’est beaucoup développer car ce sont des outils efficaces contre la récidive.

Il existe 3 sortes de sursis:

  • Le sursis simple: la loi Béranger de 26 mars 1891 = c’est le début de l’individualisme de la peine.
  • Le sursis avec mise à l’épreuve crée avec la promulgation du nouveau code de procédure pénale en
  • Le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général depuis 1983.

Les deux derniers types sont similaires.

A)Le sursis simple

Le juge peut en décider, mais dans un domaine d’application prévu par le législateur. Il existe 2 idées générales sur le domaine d’application. Il ne s’adresse presque uniquement à des délinquants primaires = ils n’ont pas été condamnés définitivement dans les 5 ans précédant les faits à la réclusion ou à l’emprisonnement. Pour en bénéficier, il faut ne pas avoir été condamner dans les 5 ans précédant les faits à réclusion ou emprisonnement, donc pour crimes ou délits de droit commun. Mais seules certaines peines sont susceptibles d’être assorties du sursis car les peines les moins graves ne peuvent pas être assorties de sursis (pas pour les amendes prononcées pour les 4 1ères classes).

En outre, le sursis simple ne peut s’appliquer qu’à des délinquants que le juge ne trouve pas trop dangereux. On a vu que le juge a une grande discrétion quant à la magnitude de la peine (eg. Longueur d’un emprisonnement) : le sursis n’est pas applicable aux peines les plus importants.

Lorsque le juge prononce la réclusion criminelle (> 10 ans), ou un emprisonnement correctionnel important (> 5 ans), le sursis est impossible, car le condamné est trop dangereux. Le sursis est possible pour :

  • pour des peines d’emprisonnement prononcées < ou égales à 5 ans,
  • pour des amendes pour délits, et contraventions de la 5e place, jour-amendes, peines restrictives de liberté, …

Est-ce que quelqu’un coupable d’un crime peut bénéficier d’un sursis? Oui car la durée de la peine prononcée détermine si le sursis est possible. Pour l’assassinat, par exemple, la peine peut descendre jusqu’à 2 ans, et donc un sursis est possible car cela rentre dans la tranche des 5 ans puisque l’on s’attache à la peine prononcée et non à la peine encourue dans le cadre du sursis simple. Cela est envisageable s’il y avait consentement de la victime : euthanasie, etc. Le juge a donc une grande discrétion quant à la nature de la peine. Le sursis dépend du montant de la peine prononcée ce qui augmente le pouvoir du juge.

Quant au prononcé du sursis, le sursis est facultatif ou partiel.

Exemple : Un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans : 2 ans en prison, 2 ans avec sursis. Ainsi, contre la possibilité de récidive, le Président du Tribunal correctionnel peut avertir le condamné du risque de révocation du sursis.

Une peine avec sursis est une vraie condamnation :

– La peine est inscrite au casier judiciaire,

– Seulement la peine principale est affectée, les autres peines, « accessoires », (dommages-intérêts, interdictions, etc.) ne sont pas affectées. Celles-ci doivent être toujours exécutées.

– Le sursis est accordé sous condition résolutoire de la rechute ; donc, si on récidive, on exécute la peine qui était sursis.

Il y a donc avec le sursis un délai d’épreuve : 5 ans pour les crimes ou infractions correctionnelles, 2 ans pour les contraventions. Dans ce délai :

– Si il n’y a pas de rechute, le sursis n’est pas révocable. La condamnation commence à s’atténuer, à disparaître. Elle apparaît moins au bulletin judiciaire, et ne fait plus obstacle à un autre sursis (si, le cas échéant, il arrive une autre condamnation).

– Si il y a une nouvelle condamnation dans le délai d’épreuve, le sursis est révoqué. Il faut ainsi exécuter les deux peines : la nouvelle, et celle qui était suspendue. Une nouvelle condamnation à une peine de même objet ne peut pas être révoquée. Cependant, le tribunal peut écarter la révocation par une décision spéciale et motivée, si on la demande (i.e. tribunal ne peut pas écarter révocation d’office). Cette dispense de révocation peut être partielle.

B)Le sursis avec mise à l’épreuve.

a)Champ d’application de ce sursis

– C’est la suspension de l’exécution de la peine principale, accompagnée d’un régime d’obligations et d’interdictions applicable immédiatement pendant le délai d’épreuve (i.e. encadrement, surveillance).

– Plus lourd que le sursis simple ; entre payer toute de suite une amende et être sous mise à épreuve, lequel choisir? Il fait vraiment que le sursis vaille le coût.

– Donc, le domaine de ce sursis est plus restreint que celui du sursis simple : seulement pour les peines d’emprisonnement inférieures à 5 ans (i.e. pas pour les peines pécuniaires).

Depuis 1975, ce sursis peut bénéficier à des récidivistes parce qu’ils sont encadrés donc il y a moins besoin de leur faire confiance. Il s’applique quel que soit le passé pénal de l’intéressé contrairement au sursis simple. Donc le domaine est réduit par rapport à celui du sursis simple. Il ne s’applique qu’à ce qui est le plus lourd, qu’à l’emprisonnement de droit commun (pas politique) et il est toujours < ou égal à 5 ans.

b)Modalités de la décision

Le sursis avec mise à épreuve reste facultatif pour le juge qui en apprécie l’opportunité et peut être partiel. Les possibilités de moduler les peines sont ainsi assurées : un peu d’incarcération, suivie d’un période de transition, et ensuite la liberté totale.

c)Délai d’épreuve :

Tribunal décide entre 18 mois et 3 ans. C’est ce qui caractérise le sursis avec mise à l’épreuve le condamné est soumis à certaines obligations.

d)Les obligations et interdictions :

Elles sont choisies par le tribunal, dans une liste générale prévue par la loi (car seule la loi peut inventer des restrictions aux libertés). L’exécution de ces obligations est contrôlée par le Juge de d’application des Peines (« JAP »), assisté par des travailleurs sociaux du département d’insertion et probation. Les obligations sont choisies parmi celle de l’art. 132-44 et -45 Code Pénal.

En général, le condamné doit :

  • – respecter des mesures de surveillance et d’assistance,
  • – répondre à toute convocation du Juge d’Application des Peines ou d’un agent de probation,
  • – prévenir les changements de résidence ou d’emploi,
  • – obtenir l’autorisation du Juge d’Application des Peines pou les déplacements à l’étranger.

Le juge choisit aussi des prescriptions individuelles parmi une liste limitative de l’art 132-5 Code Pénal:

  • – examen médical,
  • – traitements, soins, qui peuvent inclure l’hospitalisation,
  • – la poursuite d’une formation professionnelle,
  • – la contribution aux charges de la famille,
  • – la réparation du dommage,
  • – l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé,
  • – des interdictions : de conduire des véhicules, de fréquenter des débits de boissons ou autres lieux, de fréquenter des personnes, d’exercer la profession qui a fourni l’opportunité de commettre l’infraction, etc.

Effet = suspension de l’emprisonnement.

Ces obligations et interdictions sont imposées sous menace de la révocation du sursis.

e)Déroulement du sursis avec mise à épreuve

  • – La peine d’emprisonnement est suspendue s’il y a exécution immédiate des obligations.
  • – Le Juge d’Application des Peines peut modifier la peine/sursis.
  • —> incident le plus grave : Si tout se passe bien, la condamnation commence à disparaître. Sinon, s’il y a récidive, en principe le sursis est révoqué. Mais cette révocation est facultative depuis 1975. Alternativement, le tribunal peut choisir de prolonger le délai d’épreuve.
  • —> incident le moins grave :S’il y a inexécution ou mauvaise exécution des obligations. La révocation est plus rare. Le Juge d’Application des Peines peut, provisoirement, par ordonnance motivée (après avoir entendu les parties), prononcer l’incarcération. Ensuite, le tribunal correctionnel est saisi, et dispose du choix de prolonger le délai d’épreuve, ou de révoquer le sursis totalement ou partiellement.

C)Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

C’est un sursis avec une obligation de faire un travail non rémunéré, avec des mesures de contrôle (intervention du Juge d’Application des Peines et de l’agent de probation). Il y a donc encadrement du prévenu. Il s’agit de la peine principale avec des mesures d’accompagnement. L’emprisonnement de moins de 5 ans est la seule peine qui peut faire l’objet d’un sursis du cette sorte.

Le domaine de ce sursis est le même que pour le sursis avec mise à épreuve, et il faut en plus l’acceptation du condamné. Cette nécessité d’acceptation est due à l’interdiction au travail forcé faite par la convention européenne des droits de l’homme. Les mesures de contrôle sont aussi les mêmes que celles exercées dans de cadre du sursis précédent. Les modalités sont les mêmes que pour la peine correctionnelle alternative = même nombre d’heures. Des mesures de contrôle peuvent être ajoutées.Exemple :Supposons qu’il y a condamnation pour un délit, avec prononcé d’une peine de 5 ans. Le condamné accepte de faire un travail non rémunéré (une peine alternative) … mais le tribunal veut « lui faire un peu peur ». Le juge peut aussi décider de deux ans de prison accompagnée d’un sursis avec travail. Ainsi, on peut toujours l’envoyer en prison s’il le trouve nécessaire (un « travail d’intérêt général » ¹ »sursis avec travail d’intérêt général »). La prolongation de la durée est possible en cas de mauvaise exécution du travail.

NB : Ce sursis ne peut pas être partiel —> ce qui est différent du sursis avec mise à l’épreuve. L’idée ici est d’éviter l’emprisonnement.

NB: L’art 132-52 Code Pénal dit que le tribunal, par décision définitive, peut prononcer l’emprisonnement pour une durée de 6 mois max. On n’exécute pas cela tout de suite : le Juge d’Application des Peines peut faire évoluer la peine, et demander à la juridiction qui a décidé de la peine, de la convertir en sursis avec travail d’intérêt général. (Cela intervient après l’autorité de la chose jugée!).

Sur la culpabilité —> Il existe deux entorses à l’autorité de la chose jugée :

-Possibilité de révision quand un fait nouveau rend innocent une personne condamnée.

-Le procès qui a conduit à al condamnation n’avait pas été fait dans des conditions contraires à la convention européenne des droits de l’homme (cela donne lieu au réexamen de l’affaire).

Sur le montant et l’objet de la sanction —>-L’autorité de la chose jugée a un caractère provisoire parce que le Juge d’Application des Peines et le tribunal d’application des peines peuvent diminuer ou aménager la peine (différence entre peine prononcée et peine exécutée).

Art 132-57 Code Pénal: lorsqu’à été prononcée et pas exécutée (6 mois). Il est possible de convertir cette peine en un emprisonnement avec sursis avec TIG. La juridiction qui a prononcée la peine est saisit par le JAP. Condition nécessaire = accord du condamné pour TIG.