Les diminutifs de l’usufruit : droit d’usage et d’habitation

Les diminutifs de l’usufruit.

L’usufruit est un droit réel qui confère à son titulaire le pouvoir d’user et de jouir de biens appartenant à une autre personne, comme celle-ci en userait ou en jouirait, mais à charge d’en conserver la substance (art. 578 C.civil.). L’usufruit emporte un démembrement du droit sur la chose entre l’usufruitier et celui qui en était auparavant le titulaire, propriétaire ou créancier.

  • L’usufruitier a la jouissance du bien
  • ce!ui qui en était auparavant titulaire du droit sur la chose, propriétaire ou créancier. n’a plus qu’un droit diminué, qu’on appelle pour cette raison la nue-propriété.


Paragraphe 1 – Le droit d’usage.

> Forte dimension personnelle. article 625 à 635. Droit réel démembré de la propriété.
> Droit réel, temporaire, viager, et qui donne à son titulaire, l’usagé, la faculté de se servir de la chose et d’en percevoir les fruits (usus et fructus) jusqu’à concurrence seulement de ses besoins et de ceux de sa famille.
 → Droit d’usufruit limité en gros. Cette limitation constitue une différence de taille. Dans les deux cas, il s’agit d’un cas démembré de la propriété. Il faut donc en déduire que l’usager, comme l’usufruitier, dispose d’une action réelle pour réclamer l’exercice de son droit.
 → Cependant, alors que l’usufruitier peut prétendre à percevoir tous les fruits de la chose, l’usager n’a qu’un droit restreint.
> Le droit d’usage a une finalité nettement alimentaire. Cela induit des différences d’ordre qualitatives. Le droit d’usage étant fonction des besoins de son titulaire, il ne peut pas être vendu ni loué à un tiers. Le droit d’usage ne peut jamais être établi à titre universel, sur tout un patrimoine.
> Sur une même chose, un usufruit et un usage peuvent coexister. L’usufruitier pourra prétendre à tout ce qui dépasse les besoins de l’usager. Donc il prendra que s’il y a un plus sur ce que l’usager a besoin.
> Le droit d’usage se distingue du bail en ce que ce dernier fait naitre un droit personnel.
> Comme pour l’usufruit, le droit d’usage connait plusieurs sources, et l’usager est soumis à certaines obligations. Depuis loi 2001, droit d’usage peut procéder de la loi au bénéfice du conjoint survivant. Le texte dit que le conjoint qui occupait à l’époque du décès de son époux le logement de la famille, soit que ce logement ait été la propriété commune aux deux époux, soit que le logement ait été la propriété exclusive du défunt, alors le survivant a un droit d’habitation et un droit d’usage sur les meubles à conditions de ne pas en avoir été privé dans un testament authentique.
> Si Le droit d’usage de source volontaire, c’est la liberté des conventions qui gouverne l’étendue du droit d’usage. Il peut être restreint par rapport au droit commun, ou supérieur.
Pour le droit d’usage instauré par la loi de 2001, il porte sur les meubles qui garnissent le logement occupé au décès; ce droit est aussi susceptible d’aménagement. Le conjoint pré mourant peut modifier l’étendue de ce droit.
> Quand il n’y a aucune stipulation, il y a un droit au fruit ( 630 Code civil ). L’étendue du droit au fruit varie en fonction de l’évolution de la famille et des besoins de l’usager et des siens. L’appréciation se fait in concreto, en considération de sa position sociale, de sa santé, de ses habitudes de vie, de son lieu d’habitation etc.
> En principe, le droit d’usage ne peut pas être cédé ou loué ( 631 Code civil ). Si un usager vient à céder son tiers, la cession sera regardée comme nulle à l’égard de tous, et le nu propriétaire serait fondé à réclamer des D&I voire la déchéance de l’usager pour abus de jouissance.
 → Les créanciers de l’usager ne peuvent pas exercer son droit d’usage à sa place en vertu de l’action oblique ( 1168 Code civil ). Ils ne peuvent pas non plus l’attaquer via l’article 1167 si l’usager se comporte en fraude.
 → Le droit d’usage ne peut pas être vendu ni même hypothéqué
> L’usager peut être autorisé à céder ou à louer dans le titre même qui le constitue. La jurisprudence considère que l’interdiction de l’article 631 n’est pas d’ordre publique, et est de droit étroit c à dire s’applique que si la cession du droit était nécessaire. Le conjoint survivant peut louer le logement grevé du droit d’usage et d’habitation s’il s’avère que l’habitation n’est plus conforme à ses besoins.

> Le droit d’usage connait les même causes d’extinction que l’usufruit : la mort de l’usager et l’usage au profit des personnes morales doit être limité à 30ans. L’usage n’est pas transmissible par succession. L’usager peut encourir la déchéance de son droit en cas de dégradation du bien par manque d’entretien ou en cas de cession prohibée qui n’aurait pas été permise. Le droit d’usage étant personnel à son titulaire, il n’entre pas dans le gage de ses créanciers, et ses derniers ne peuvent pas intervenir sur un demande en déchéance.

Paragraphe 2 – Le droit d’habitation

> C’est le droit d’usage appliqué à une habitation. Limite à son titulaire et à sa famille à moins qu’il n’ait été délimité autrement par le contrat ou le testament. Cour de cassation 14 novembre 2007 dit que les frères et soeurs du titulaire du droit ne font pas partie de sa famille. Le droit s’applique sur toutes les dépendances, et sur le jardin.
> Droit d’habitation est donc aussi un droit réel démembré mais toujours un droit immobilier. S’éteint de la même manière, possède la même étendue etc.

> Est ce que les droits réels sont tous prévus par le Code civil ? Rien n’empêche qu’on en fasse exister d’autres. Cour de cassation a depuis longtemps admis que le droit de propriété pouvait être modifié et décomposé de multiples façons, en dehors même du cadre légal. L’homme est parfaitement libre de découpé toutes les utilités qu’il peut avoir sur un bien. On voit fleurir des droits réels pas prévus et qui sont très spécifiques aux rayons.
L’avant projet de réforme des droits des biens admets cela.