Les droits de la personnalité (droit à l’image, vie privée…)

QUELS SONT LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ?

La personne est protégée par l’intermédiaire des droits de la personnalité, droits qui portent sur soi-même. Les droits de la personnalité sont extra-patrimoniaux, ce qui signifie qu’ils ne sont pas évaluables en argent. On en déduit qu’ils sont incessibles, insaisissables, absolus et reconnus à toute personne physique. Ils sont aussi imprescriptibles, ce qui signifie que l’inaction prolongée d’une personne ne la prive pas du droit d’exiger que ces atteintes soient sanctionnées et cessent à l’avenir. La violation des droits de la personnalité donne lieu à une créance d’indemnisation et le juge dispose de pouvoirs destinés à faire cesser le trouble qui y est apporté. La détermination de ces droits de la personnalité manque de précision. Néanmoins, les trois principaux droits de la personnalité sont le droit à l’intégrité physique (§1), le droit au respect de sa vie privée (§2), le droit à l’image (§3) et le droit à la présomption d’innocence (§4).

§ 1 : Le droit à l’intégrité physique

La loi n°94-653 du 29 juill. 1994 dite «de bioéthique » comporte plusieurs dispositions ayant pour but de protéger la personne et son corps à l’égard de tiers. Si le contenu de la protection est énoncé (I.), la loi ne précise pas clairement quel en est le titulaire (II).

I. Le titulaire de la protection

Le titulaire de la protection, c’est la personne humaine. Elle est protégée au travers de son corps, ses éléments et ses produits (article 16-1 du Code civil). Mais quelles sont les limites temporelles de la personne humaine ? L’article 16 du Code civil consacre « le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Quand commence la protection contre les atteintes à l’intégrité physique

(A) et quand s’achève-t-elle ? (B)

A – Le commencement de la protection

Le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, énoncé pour la première fois dans l’article 1 de la loi Veil du 17 janvier 1975 semble en opposition avec l’interruption de grossesse que cette même loi a instaurée. Le Conseil Constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de ce texte en considérant que «la loi n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit » (Ccel, 15 janv. 1975, D. 1975-529, note Hamon). Le droit à la vie trouve ses limites dans la liberté qu’a la femme d’avorter.

Le respect du droit à la vie peut donc avoir une portée atténuée à l’égard de l’enfant simplement conçu. La loi n°94-653 du 29 juill. 1994 a confirmé la relativité de la protection de la loi à l’égard de l’embryon surnuméraire, dont la loi réglemente la destruction. La violation du droit à la vie de ces embryons surnuméraires fut invoquée devant le Conseil Constitutionnel qui rejeta l’argumentation au motif que «le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable » (Ccel, 27 juill. 1994, D. 1995-237, note Mathieu). La doctrine en déduit que la loi fait une distinction entre les embryons surnuméraires non réimplantés qui ne relèvent pas de la protection accordée aux personnes et les embryons implantés in utero, qui fait corps avec sa mère, et qui bénéficie en tant que tel, de la protection reconnue aux personnes (sous réserve de l’application des règles sur l’interruption de grossesse).

B. La fin de la protection

La protection de la personne dure tant que persiste la vie. Les personnes en fin de vie, privées ou non de conscience, sont protégées par la loi en tant que personne humaine à part entière. Les personnes plongées dans un coma plus ou moins profond, les personnes dites en état végétatif chronique sont des personnes qui méritent une protection intégrale, voire supérieure dans la mesure où elles sont incapables de pourvoir seules à la défense de leurs intérêts.

En revanche, dès que la vie a cessé, la protection des personnes cesse. C’est le cas des personnes dites en coma dépassé, c’est-à-dire en situation de mort cérébrale. La personnalité et les droits qui y sont attachés disparaissent par la mort de la personne. Le cadavre, qui n’est que l’enveloppe charnelle de la personne décédée, ne relève donc plus de la protection reconnue aux personnes humaines. La loi prévoit cependant une protection particulière du cadavre, notamment en ce qui concerne son intégrité (article 225-17 al. 1er du nouveau Code pénal) et en matière de prélèvement d’organes (art. L. 665-10 et s. du Code de la santé publique).

II. Le contenu de la protection

L’article 16-3 du Code civil pose un principe (A.) et prévoit une exception (B.).

A. Le principe

Le principe est qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain. Le corps humain est inviolable. L’article 16-2 du Code civil prévoit que «le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou produits de celui-ci ». La loi pénale réprime, au travers de diverses infractions, les atteintes illicites à l’intégrité corporelle d’autrui.

B. L’exception

L’article 16-3 du Code civil admet qu’il puisse être porté atteinte à l’intégrité du corps humain «en cas de nécessité thérapeutique ». Cependant cette condition ne suffit pas à elle seule pour justifier une telle atteinte. En effet, comme le précise l’alinéa 2 du même article : « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. » La jurisprudence précise que ce consentement doit être libre et éclairé par une information claire et loyale.

A défaut d’accord, le médecin ne peut pas intervenir. Ainsi, par exemple, à l’égard des Témoins de Jéhovah, le médecin ne peut pratiquer de force une transfusion sanguine qu’ils refusent. Si la personne est adulte, parfaitement consciente des risques auxquels l’expose son refus, le médecin ne peut pas, s’il a tout fait pour convaincre le patient, sur le fondement de l’infraction de non-assistance à personne en péril.

§ 2 : Le droit au respect de sa vie privée

La loi du 17 juill. 1970 a inséré dans l’article 9 du Code civil un principe déjà consacré en jurisprudence : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». L’alinéa 2 indique les mesures que le juge peut ordonner pour faire cesser le trouble. La jurisprudence a précisé la notion de vie privée (I.) et l’étendue de la protection accordée par la loi (II.)

I. La notion de vie privée

La délimitation de ce qui relève de la vie privée est délicate, certaines données servant à identifier la personne et devant, de ce fait, être publiques.

Relève de la vie privée, tout ce qui touche à l’intimité de la personne : sa santé, ses mœurs, sa vie amoureuse, sentimentale, ses origines raciales, etc.… La jurisprudence a même décidé que l’identité et l’adresse d’une personne relevait de sa vie privée sauf si l’intéressé poursuit le but illégitime d’échapper à ses créanciers (Civ. 1re, 19 mars 1991, D. 1991-568, note Velardocchio).

En revanche, ne relève pas de la vie privée les renseignements d’ordre purement patrimonial. Ainsi la divulgation par voie de presse d’informations concernant le patrimoine individuel n’est en elle-même de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée (Civ. 1re, 20 nov. 1990, Bull. civ. I, n°257). Dans un arrêt récent (Civ. 1re, 30 mai 2000, J.C.P¨. 2001-II-10524, note Montels), elle a cependant admis une atteinte à la vie privée « lorsque les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité » de la victime.

II. L’étendue de la protection

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, quel que soit son rang, sa fortune, ses fonctions ou sa notoriété.

Cependant, il n’a pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée lorsque la personne accepte cette intrusion. La jurisprudence précise que «la personne privée a seule le droit de fixer les limites ce qui peut être publié ou non sur sa vie intime, en même temps que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir » (Civ. 1re, 11 fév. 1970, D. 1971-409, note J.-F. P.)

L’autorisation de la personne doit être certaine mais elle n’est pas nécessairement expresse. Elle peut faire l’objet d’une rémunération. Le fait de ne pas avoir intenté d’action en justice pour des atteintes antérieures ne vaut pas acceptation et renonciation à agir pour des atteintes futures. Cependant le juge tiendra compte de la complaisance antérieure, voire des propres déclarations de l’intéressé sur sa vie privée, notamment pour évaluer l’étendue du préjudice. La charge de la preuve de l’autorisation pèse sur celui qui l’invoque.

La redivulgation de renseignements relatifs à la vie privée est soumise à l’autorisation spéciale de l’intéressé. Récemment, elle a encore rappelé que la révélation antérieure des informations n’est pas denature à en justifier la publication (Civ. 1 , 30 mai 2000, J.C.P¨. 2001-II-10524, note Montels). Cependant la personne ne peut s’opposer à la divulgation de faits touchant à sa vie privée dès lors qu’ils ont fait l’objet de comptes rendus judiciaires. La jurisprudence tente de concilier le droit à l’information du public et le droit au respect de la vie privée, voire un certain droit à l’oubli.

§ 3 : Le droit à l’image

Le droit à l’image est le corollaire du droit au respect de la vie privée mais il a progressivement acquis son autonomie.

Toute personne a un droit exclusif sur son image qui lui permet de s’opposer à la captation ou la reproduction de son image sans son autorisation, quel que soit le mode de diffusion : photographie, dessin, cinéma, télévision…

La réalisation et a fortiori la diffusion de l’image d’une personne, connue ou inconnue, se trouvant dans un lieu privé sont subordonnées à son consentement. L’atteinte est également réalisée lorsque la photographie, bien que prise dans un lieu public, fait apparaître la personne isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe.

L’autorisation doit être certaine, même si elle peut être tacite. Tel sera le cas lorsqu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ou lorsque la prise de cliché est effectuée sans son opposition. Son consentement est présumé mais une manifestation préalable de volonté contraire est toujours possible.

L’autorisation est toujours spéciale. C’est à celui qui reproduit l’image qu’il appartient de prouver l’autorisation. L’agence de photographie qui ne s’est pas assurée du consentement de la personne photographiée à la publication du cliché a commis une faute en vendant ce cliché et doit être tenue de garantir l’entreprise de presse des condamnations prononcées contre elle (Civ. 1re, 15 déc. 1981, J.C.P. 1983-II-20023, note P. Jourdain).

En cas d’atteinte,

Mesures de prévention : l’article 9 al. 2 permet au juge des référés d’ordonner toute sorte de mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent

Mesures de répression :

  • Sur le plan civil, des dommages-intérêts peuvent être obtenus sur le terrain de la responsabilité civil
  • Sur le plan pénal, la diffusion ou la publication de l’image d’une personne, vivante ou morte, sans autorisation, entre dans le champ d’application des article 226-1, 226-2 et 226-6 du nouveau Code pénal. L’atteinte est constituée par la captation, la conservation, la divulgation, l’utilisation de la parole ou de l’image d’une personne sans son consentement. Il s’agit d’un délit essentiellement commis par voie de presse mais qui n’est pas soumis au régime particulier organisé par la loi de 1881 pour les délits de presse, en particulier, la prescription courte, de 3 mois, de l’action publique. Ces infractions supposent qu’il ait été porté volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Les personnes morales peuvent être poursuivies sur le fondement de ces infractions. L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit

Comme en matière de droit au respect de la vie privée, le droit à l’image trouve ses limites dans le droit à l’information du public, notamment quand il s’agit de rendre compte de débats judiciaires.

Néanmoins, la jurisprudence est venu préciser le domaine respectif de la liberté de l’information et du droit à l’image. En particulier, s’agissant de la diffusion de la photographie du cadavre de personnes décédées dans des circonstances dramatiques, des arrêts récents de la CC (Civ. 1re, 20 fév. 2001 JC.P. 2001-II-10533, note J. Ravanas) semblent apporter une réponse assez claire « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».

Plusieurs arrêts sont venus préciser dans quels cas, l’atteinte à la dignité humaine est ou non établie :

– Dans leurs n° de fév. 1998, deux hebdomadaires d’information publièrent, outre un récit de l’assassinat de M. Erignac, préfet de Corse, le 6 fév., une photographie de son cadavre. Le cliché, pris dans les instants qui avaient suivi le meurtre, représentait la victime ensanglantée, gisant sur la chaussée, le visage gravement endommagé par la chute de son corps. Sa veuve et ses enfants furent déboutés de le double demande de saisie es exemplaires en vente et ceux à venir. La Cour de cassation a décidé : « Ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné gisant sur la chaussée d’une rue, la cour d’appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu’une telle publication était illicite. Est donc justifié, au regard des exigences tant de l’article 10 de la CEDH que de l’article 16 du Code civil, le décision ayant ordonné la publication d’un communiqué qui faisait état de l’atteinte à la vie privée de la famille du défunt ». (Civ. 1re, 20 déc. 2000, J.C.P. 2001-II-10488, concl. Saint-Rose)

– Une autre décision a été rendue à propos de la publication d’une photo d’une victime d’attentat dans le RER à Saint-Michel : Elle casse la décision qui avait jugé illicite la publication, au motif que la photo n’aurait pas du permettre l’identification de la victime, au motif que les juges avaient constaté : « que la photographie était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée ». (Civ. 1re, 20 fév. 2001, JC.P. 2001-II-10533, note J. Ravanas).

Finalement, l’atteinte à la dignité humaine est établie à chaque fois qu’il y a :

une recherche du sensationnel (voyeurisme morbide, malsain) ;

Notion d’indécence ? ? Gridel : visage particulièrement terrifié par l’événement ou torturé par la douleur, contemplation hébétée de sa main ou jambe arrachée, quasi nudité inhérente au souffle de l’explosion.

une volonté de montrer une image dégradante de la personne ?

En conclusion, lorsque la diffusion repose sur une exploitation commerciale de la douleur.

§ 4 : Le droit à la présomption d’innocence

L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen votée le 26 août 1789 dispose que «tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… ».

Lors de la réforme du 4 janvier 1993, il fut inséré un article 9-1 dans le Code civil au terme duquel « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile est, avant toute condamnation, présentée comme étant coupable des faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence »