Les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux

LA DISTINCTION ENTRE DROIT PATRIMONIAL ET DROIT EXTRAPATRIMONIAL

Les règles du droit reconnaissent aux individus des prérogatives dont ils vont jouir sous la protection de l’État : ce sont les droits subjectifs.

Il existe deux catégories de droits subjectifs : : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.

Pour distinguer ces droits, on utilise le critère de l’évaluation pécuniaire. Ceux qui sont évaluables en argent sont des droits patrimoniaux (exemple : le droit de propriété sur une voiture ou sur une maison).

En revanche, ceux que l’on ne peut pas évaluer en argent sont dits «extrapatrimoniaux». Par exemple toute personne a un droit à l’image.

Les droits extrapatrimoniaux

Ils n’ont pas de valeur pécuniaire. Ils échappent au champ de l’échange, du commerce et sont extrêmement divers.

  • Le droit de vote qu’on ne peut céder
  • La plupart des libertés (d’expression, d’aller et venir)
  • Les droits-fonctions qui sont pour la personne qui en est titulaire le pouvoir et le devoir de faire, d’exiger quelque chose dans l’intérêt d’une personne ou d’un groupe de personnes. Comme l’autorité parentale
  • Les droits de la personnalité, comme le droit à la vie privée, à l’image, à l’honneur, au respect des morts etc. Ils sont liés à la personnalité et n’ont pas de traduction monétaire bien que le dommage lié à l’atteinte faite à ce droit soit quantifiable.

Les droits patrimoniaux

Les droits subjectifs patrimoniaux se répartissent en trois sous-catégories :

  1. Le droit réel

Il n’y a pas de droits irréels, le réel ici se réfère au latin res (chose). Le droit réel donne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il comporte deux éléments : une personne (physique ou morale) sujet de droit et la chose objet du droit. La chose peut être un bien corporel (meuble, immeuble), ou un bien incorporel (immatériel) telles que les valeurs économiques. L’archétype du droit réel est le droit de propriété qui se démembre en trois attributs :

  • L’abusus: qui est le droit de disposer de son bien (vente, don ou destruction). L’abusus peut être détenu par le propriétaire, le possesseur, mais en aucun cas par l’usufruitier.
  • L’usus: qui est «le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». l’usus et le fructus sont les attributs de l’usufruitier qui jouit des fruits d’une chose qui appartient au nu-propriétaire
  • Le fructus est le droit de disposer des fruits d’une chose, d’en jouir, parce qu’on en est le propriétaire ou l’usufruitier.

Il n’y a pas de plus grand pouvoir sur une chose que le droit de propriété. Les autres droits réels en sont un démembrement. Exemple : l’usufruit qui confère à son titulaire un droit d’usage et de jouissance d’une chose. Le bénéficiaire de ce droit doit coexister avec un nu-propriétaire. Ou la servitude qui est une charge établie sur un immeuble appartenant à un autre propriétaire, elle est un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle profite (droit de passage sur un terrain entourant le sien). Il y a deux types de droits réels :

  • les droits réels principaux qui sont le droit de propriété et ses démembrements Ils portent sur la chose elle-même.
  • Les droits réels accessoires ou de garantie qui portent sur la valeur économique de la chose. Comme l’hypothèque qui est une garantie réelle par laquelle une personne va affecter la valeur de son immeuble en garantie du remboursement de sa dette.

Tous les droits réels ont deux attributs :

  • Un droit de suite : le titulaire d’un droit réel peut exercer son droit sur ce bien en quelque main que se trouve ce bien.
  • Un droit de préférence : permet d’exercer son droit réel sans souffrir de la concurrence d’une personne qui aura postérieurement un droit réel acquis sur le même bien.

  1. Les droits personnels

Il en existe plusieurs.

  • Le droit de créance, ou d’obligation. C’est le droit reconnu à un créancier d’exiger d’un débiteur l’accomplissement d’une prestation ou d’une abstention. Il y a trois éléments, un créancier sujet actif, un débiteur sujet passif et une prestation objet du droit. Ce droit soumet une personne (son patrimoine) à la puissance d’une autre, il confère au créancier un droit sur la personne de son débiteur. Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le droit personnel confère au créancier le pouvoir de se payer sur le patrimoine de son débiteur. En dommages et intérêts par exemple. On dit d’un titulaire d’un droit personnel qu’il est créancier chirographaire, car il ne bénéficie à l’égard de son débiteur qu’un droit de gage général, il n’a de droit que sur le patrimoine, garni ou dégarni (il ne bénéficie pas d’un droit réel). Le droit réel accessoire permet de se prémunir des variations dans le patrimoine de son débiteur en ayant un droit direct sur un des biens du débiteur. La liste des droits personnels est illimitée pour la simple raison qu’il n’y a pas de liste exhaustive des prestations, aussi ne peut on que classer les objets d’obligations des débiteurs.
    • Il peut être tenu de faire quelque chose
    • Il peut être tenu de ne pas faire quelque chose (non-concurrence)
    • L’obligation de donner, il s’agit de donner au sens de transférer la propriété d’un bien. Cette obligation là n’existe qu’un instant de raison elle n’existe que théoriquement. Le transfert de propriété se fait par le seul échange de consentements (pas besoin d’avoir payé)

  • Les droits intellectuels ou de propriété incorporelle: c’est une catégorie hétérogène dans laquelle on range des droits subjectifs qui ont pour point commun de conférer à leurs titulaires un monopole d’exploitation. Il y a deux catégories majeures :
    • Les droits sur les œuvres de l’esprit, le droit de la propriété littéraire et artistique est le droit qu’on reconnait à l’auteur sur son œuvre. Il y a le droit économique, celui de tirer profit de son œuvre, et le droit moral extrapatrimonial. Le droit de la propriété industrielle, droit de l’invention, des brevets
    • Les droits de clientèle, les offices ministériels, mais aussi les fonds de commerce. Certaines professions nécessitent l’achat d’une charge (notaires). On considère que ces droits sur la clientèle sont un droit intellectuel.