Les effets du concubinage

Les conséquences juridiques du concubinage

Le concubinage est la situation de personnes vivant maritalement alors que l’union conjugal n’a pas été célébrée. Quelles sont les conséquences juridique du concubinage?

I – Les rapports entre concubins

Au cours de la vie commune

Le statut des époux mariés ne leur est pas applicable. Comme les concubins sont juridiquement étrangers l’un à l’autre ils sont alors soumis au droit commun.

  • 1. Absence de statut juridique

Les concubins échappent aux devoirs du mariage.

La cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006 Civ. 1ère exclut la contribution aux charges du concubinage. Elle rejette donc totalement l’analogie avec le mariage.

Absence de régime matrimonial et de communauté de biens entre les concubins. Ils peuvent cependant conclure une convention de concubinage leur permettant de fixer les bases de leur statut patrimonial. A défaut de convention il convient d’appliquer le droit commun.

  • 2. Soumission au droit commun

Les concubins peuvent conclure un contrat l’un avec l’autre comme par exemple un prêt, un contrat de travail.

Pendant la vie commune chaque concubin acquiert pour lui et conserve la propriété de ses biens. Si on ne peut pas prouver qu’un bien appartient spécifiquement à l’un des concubins, ce bien est indivis. Il en va de même des biens acquis en commun. Ces biens sont présumés leur appartenir indivisément par moitié. Les biens seront partagés au moment de la distribution du concubinage et le partage se fait selon les règles de l’indivision.

A la cessation de la vie commune

Cette cessation peut être volontaire ou résulter d’un décès. A la dissolution il n’y a pas de communauté à partager ni de succession à recevoir. Mais la jurisprudence intervient dans des situations délicates pour restaurer une certaine équité.

La jurisprudence connaît de trois questions sur le plan patrimonial :

  • 1. Le dédommagement du concubin délaissé

Refus d’une indemnisation. La rupture du concubinage ne peut pas constituer par elle même une faute susceptible de donner droit à des dommages et intérêts. Cependant, le jurisprudence admet que le concubin délaissé puisse dans certains cas être dédommagé et ce sur deux fondements différents :

L’obligation naturelle du concubin à l’origine de la rupture: de nombreuses décisions admettent qu’il existe à la charge du concubin qui rompt une obligation de ne pas laisser dans le besoin celui qui est abandonné. Une obligation naturelle suppose que son inexécution n’est pas juridiquement sanctionnée. Elle ne contraint donc qu’en conscience. Cette obligation naturelle ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sauf si elle a été transformée en obligation civile. Cette transformation se fait par un engagement unilatéral du concubin d’exécuter son obligation naturelle. Arrêt CA 28 juin 2005 illustre cette situation.

La responsabilité civile du concubin à l’origine de la rupture: préjudice, faute, lien de causalité. La faute est détachable de la rupture elle même. Il faut des circonstances de nature à établir une faute de l’auteur de la rupture. La faute peut se révéler à deux niveaux : faute au cours de la vie commune (exemple du concubin adultérin qui demande à sa maitresse de s’installer dans la même ville que lui, lui interdit de travailler en s’engageant à subvenir à ses besoins et l’abandonne ensuite. Faute : accroissement volontaire de la dépendance économique de la concubine) et faute dans les circonstances de la rupture (exemple rupture brutale, abandon de la concubine dans les premiers mois de la grossesse)

  • 2. La liquidation des intérêts communs

Toute vie commune entraine une mise en commun de biens et de ressources qui doivent être liquidés lorsque la vie commune cesse.

Les ressources peuvent être des ressources en capital (épargne, participation financière à la construction d’un immeuble) ou des ressources en activité (exemple type de la concubine qui a participé à l’exploitation d’une entreprise appartenant à son concubin). La jurisprudence a recours à des palliatifs pour permettre à la concubine de participer à la création des richesses accomplies pendant la vie commune. Deux moyens sont généralement utilisés : la société créée de fait et l’enrichissement sans cause.

*Société créée de fait entre concubins: exemple de la concubine ou encore exemple de la construction d’une maison individuelle avec mise en commun des ressources. Dans ces deux cas, une société n’a pas été juridiquement créée. Mais la concubine prétend qu’il y a eu société créée de fait = groupement de personnes qui se sont comportées comme des associés sans avoir manifesté leur volonté initiale d’être des associés. Cette société qui a fonctionné en fait donne lieu à une véritable liquidation à sa dissolution. Conditions d’existence de cette société créée de fait : pour la jurisprudence il ne suffit pas qu’il y ait exploitation en commun, apport en commun ou cohabitation même prolongée. Il faut que les trois conditions d’une mise en société soient remplies. Il appartient à celui des concubins qui invoque l’existence d’une société créée de fait de prouver qu’il y a eu 1/des apports mutuels, 2/l’intention de participer aux bénéfices et pertes et 3/ l’intention de s’associer pour le succès de l’entreprise.

Concernant les apports, le montant de ces apports doit dépasser la contribution normale aux dépenses de la vie commune.

Intention de participer aux dépenses : exemple de la concubine qui prouve cette intention par des versements et retraits réguliers sur son livret pendant toute la durée de la vie commune.

Affectio societatis (intention de s’associer pour le succès de l’entreprise). Elle implique par exemple que la concubine n’ait pas été salariée. La volonté de s’associer est exclusive de tout lien de subordination.

La jurisprudence est rigoureuse quant à l’existence de ces trois conditions. Non seulement les trois éléments sont cumulatifs mais de plus ils ne peuvent se déduire les uns des autres, ils doivent être établis séparément. Exemple : l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier commun.

Arrêts du 20 janvier 2010 Civ. 1ère cour de cassation : le recours à cette technique est cantonné strictement par la cour de cassation et il est probable que cette technique soit de moins en moins utilisée. Le recours est exclu en matière de projet immobilier. En effet, dans la première espèce la cour énonce que « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier ». Le recours reste possible en cas de participation à une activité professionnelle mais il faut prouver une implication effective dans l’entreprise du concubin.

*Enrichissement sans cause: un concubin fait valoir que par son activité il a enrichit son compagnon ou sa compagne sans contrepartie. Il peut exercer une action de in rem verso qui permet à celui qui a bénévolement contribué à la prospérité de l’autre d’obtenir une indemnité. Cette action n’a qu’un caractère subsidiaire. Elle ne peut être exercée que si le demandeur ne peut bénéficier d’une autre action pour obtenir réparation. La jurisprudence admet la théorie de l’enrichissement sans cause dans les deux hypothèses déjà envisagées : concubine ayant collaboré à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin ou concubin ayant financé la construction ou la rénovation d’un immeuble appartenant à l’autre et constituant le logement du couple. Arrêt Civ. 1ere 24 septembre 2008 : enrichissement et appauvrissement corrélatifs. Le débat porte sur l’absence de cause. En effet pour que l’enrichissement sans cause puisse être retenu il faut prouver l’absence de cause. Ce n’est pas le cas du concubin qui a financé les travaux mais a été hébergé 18 ans dans la maison de sa compagne. La cour de cassation fait une application stricte des conditions d’admission de l’enrichissement sans cause.

En conclusion on peut dire que la cour de cassation est réticente à admettre l’enrichissement sans cause. Pour qu’il y ait enrichissement sans cause il faut que l’assistance apportée au concubin dépasse le cadre de la simple entraide. Même si cette condition est réunie la cour n’admet pas systématiquement l’enrichissement sans cause. En effet dans l’une des trois espèces la cour de cassation fait appel à l’intention libérale pour exclure l’enrichissement sans cause.

  • 3. La question des libéralités entre concubins

Donation faites du vivant de donateur ou legs.

En principe les libéralités entre concubins sont valables. Les risques d’annulation pour cause immorale sont des plus limités. Libéralité consentie pour favoriser la poursuite d’une relation adultère.

Arrêt 16 mai 2000 : libéralité valable

II – Les rapports des concubins avec les tiers

Le concubinage invoqué par les concubins

  • 1. Au cours de la vie commune

Deux illustrations des bénéfices du concubinage :

  • En matière de législation sociale : elle accorde de plus en plus aux concubins des droits identiques à ceux des conjoints. Exemples : droit au capital décès de la sécurité sociale ; bénéfice de l’assurance maladie et maternité ; bénéfice de la rente en cas d’accident du travail. Ces avantages peuvent être accordés sur de simples déclarations sur l’honneur des intéressés.

En matière de législation du bail : le bailleur a un droit de reprise du logement au profit de son concubin notoire ou des ascendants et descendants de celui-ci. Cette règle peut laisser penser que la famille du concubin est en quelque sorte prise en compte par le droit.

  • 2. A la cessation de la vie commune

Protection légale : cas de la protection du logement. Hypothèse où le logement a été loué par l’un des concubins. En cas d’abandon du logement par les locataires le contrat de location continue au profit du concubin notoire. Il en va de même en cas de décès du locataire. Le bail d’habitation est alors transféré au concubin survivant qui vivait en concubinage avec le locataire dans l’année précédent le décès.

Protection jurisprudentielle du concubin survivant : hypothèse du décès d’un concubin causé par un tiers. Le concubin survivant est recevable à agir en responsabilité civile contre l’auteur de l’accident à condition que la liaison présente un certain caractère de stabilité. La jurisprudence admet la réparation aussi bien pour la concubine adultérine que la concubine homosexuelle.

Hypothèse de la sépulture : la question est de savoir qui du concubin survivant ou des membres de la famille du décédé a qualité pour régler les obsèques. La jurisprudence n’est pas unanime sur ce point, c’est une question de fait à trancher au cas par cas.

Le concubinage opposé aux concubins

Le concubinage peut être invoqué par le créancier de l’un des concubins. Il peut faire perdre certains droits à l’un des concubins.

  • 1. Le concubinage invoqué par le créancier de l’un des concubins

Le créancier peut il faire jouer la solidarité entre concubins ?

La cour de cassation refuse d’étendre au concubin l’Article 220 du Code civil. Pas de solidarité – jurisprudence constante.

Arrêt 27 Avril 2004 : la cour de cassation se fonde sur l’Article 1202 pour écarter la solidarité passive entre concubins. La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.

  • 2. Extinction de certains droits

En matière de prestation sociale, la vie en concubinage entraine la perte de certains droits comme l’allocation de soutien familial ou l’allocation de parent isolé.