Les effets du partage de succession : effet déclaratif et garantie

LES CONSÉQUENCES DU PARTAGE DE SUCCESSION

Le partage est l’opération par laquelle les biens successoraux sont repartis entre les héritiers et met fin à l’indivision successorale. Chaque copartageant reçoit un lot de biens ou une somme d’argent, correspondant au montant de ses droits dans la succession.

Quels sont les effets du partage d’une succession ? Après la signature d’un partage de succession, il y a deux conséquences, l’effet déclaratif et il existe pour les héritiers une garantie des lots.

– l’effet déclaratif du partage signifie que les biens attribués à chaque héritier sont réputés lui appartenir depuis le décès. Autrement dit, chaque héritier alloti est censé tenir directement du défunt, et de lui seul, les biens qui composent son lot. La période d’indivision est en quelque sorte effacée ; les choses se passent comme si, dès l’ouverture de la succession, l’héritier avait été seul propriétaire des biens dont le partage l’a alloti.

– chaque héritier se voit garantir la valeur de son lot. Selon l’article 884 du Code civil les héritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot. De même la loi prévoit que les héritiers doivent garantir réciproquement l’insolvabilité d’un débiteur si une créance a été placée dans le lot de l’un d’entre eux. L’héritier doit agir en justice par une action en garantie qui se prescrit par deux ans à compter de l’éviction depuis la loi du 23 juillet 2006 dont le maître mot est la stabilité du partage.

Section 1 : Effet déclaratif du partage

Article 83 du Code civil : « chacun est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets comprit dans son lot, ou à lui échus sur la licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets » .

Le droit privatif de chacun existait dès le décès et se déclare au jour du partage. Le partage va le concrétiser et révéler son existence.

I : Domaine de l’effet déclaratif

  1. Les actes concernés

Il concerne tous les partages c’est-à-dire peu importe qu’il soit total ou partiel, amiable ou judiciaire. On y ajoute les actes équivalent à un partage :

la licitation au profit d’un cohéritier : la loi ne considère pas cette option comme une vente mais comme un allotissement

la vente amiable d’un bien indivis à l’un des indivisaires : cet acte fait cesser en partie l’indivision : partage partiel

la cession de droits successifs entre cohéritier : cession à un autre cohéritier : cessation partielle de l’indivision.

  1. Les biens concernés

Ce sont les biens corporels et les biens incorporels. Il y a eu un débat pour les créances successorales. Dans le sens d’une réponse affirmative, si on applique l’article 883 du Code civil, cela n’est pas incohérent car il évoque les effets. Par ailleurs, l’article 832 alinéa 2 ancien du Code civil disait expressément que les créances font parties de la masse partageable. L’article 1220 du Code civil préconise la division des créances et des dettes des héritiers en raison du décès : à ce moment, le partage des créances se fait automatiquement. La jurisprudence a essayé de concilier les textes en leur assignant des domaines différents : l’article 883 du Code civil a eu un impact fort car les créances successorales sont en principes soumises à l’effet déclaratif : tant que la partage n’a pas eu lieu, on ne sait pas encore si telle créance serait mise dans tel ou tel lot. L’héritier ne peut donc pas avant le partage céder une partie de telle créance successorale déterminée, il ne peut se la faire saisir. L’article 1220 n’est pas entièrement ignoré : l’héritier a le pouvoir de réclamer dès le décès le paiement de sa part successorale pour le débiteur. Le paiement sera valable : le paiement fait par le débiteur à l’héritier va libérer le débiteur à concurrence du paiement qu’il a opéré.

La jurisprudence distingue selon les actes relatifs à la créance : soit il s’agit de réclamer le paiement de la créance (article 1220 du Code civil qui est pris en compte), soit il s’agit de céder la créance ou de la faire saisir (article 883 du Code civil qui est pris en compte). En jurisprudence, on a beaucoup parlé de la créance du prix d’adjudication pour une créance licitée au profit d’un tiers. A l’égard du tiers, la licitation vaut vente mais entre copartageant, la licitation demeure une opération de partage, elle est soumise à l’effet déclaratif du partage à leur égard. L’immeuble est licité à un tiers et l’indivision va recevoir la créance du prix ; le partage intervient et la créance du prix est dans le lot d’un copartageant : cette créance est-elle ou non soumise à l’effet déclaratif du partage. La réponse est positive : on fait comme si la créance du prix avait été dans le patrimoine de l’attributaire dès la licitation autrement dit en prolongement de l’immeuble licité qui est censé avoir appartenu à l’attributaire dès le décès. Il y a un mécanisme de subrogation réelle : la créance du prix remplace l’immeuble licité. La créance du prix se substitue à l’immeuble licité dans la masse partageable. Réunies, Chollet contre Dumoulins, 5 décembre 1907. Un cohéritier avait consenti des droits à des tiers sur l’immeuble en question. Les droits ainsi constitués étaient une hypothèque sur l’immeuble indivis, tout dépend du résultat du partage. La créance du prix remplaçant l’immeuble a été attribuée à un autre copartageant. Les droits consentis au créancier hypothécaire n’avaient aucune valeur. A été super protégé le cohéritier attributaire de la créance du prix de l’immeuble licité.

II : Conséquences de l’effet déclaratif

L’effet déclaratif produit une double conséquence : le partage déclare au grand jour un droit préexistant dès le décès même si ce droit a pu le cas échéant être affecté par son passage dans l’indivision. La deuxième conséquence est la rétroactivité : on fait comme si, ce droit avait été au grand jour dès le décès et on anéantit donc les différents droits qui auraient pu être constitués en contradiction avec l’existence de ce droit depuis le décès.

  1. Un acte déclaratif

Ce n’est pas un acte translatif. Le partage est un acte déclaratif. Cela a des conséquences notamment lorsque le copartageant veut garder un bien qui ne lui est pas attribué par le partage. Il ne respecte pas les termes de l’acte de partage. S’il s’agissait d’un acte translatif, on constaterait l’inexécution d’une des parties de ses obligations : on demande la résolution du contrat au juge. En l’espèce, ce n’est pas le cas : il n’y pas de résolution judiciaire du partage pour inexécution, il va y avoir des garanties qui permettent au copartageant de le pousser à exécuter : privilège du copartageant. On le retrouve aux articles 2374 3° ; article 2381 du Code civil. Il faut inscrire ce privilège dans un délai légal : il va alors prendre rang à la date du début de l’indivision. Il prime l’hypothèque qui pourrait être inscrite au cours de l’indivision : 1ère Civile, 13 juillet 2004.

Par ailleurs, le partage doit être publié. La sanction n’est pas l’inopposabilité du partage mais seulement des dommages-intérêts au profit de ceux qui auraient subis un préjudice par le défaut de publication.

Si le partage met dans un lot des créances, cette attribution n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur car il n’y a pas de cession. S’il y avait cession, il faudrait suivre les formalités de l’article 1690 du Code civil.

Le partage ne constitue pas un juste titre ; nécessaire pour l’usucapion abrégé. Le partage, fiscalement, n’est pas soumis aux droits de mutation exigibles pour les ventes mais seulement au droit de partage peu élevé mais on doit ajouter des droits de mutation à titre gratuit.

Les droits de mutation dus par des descendants en ligne directe : chaque enfant a le droit sur sa part d’un abattement de 50 000€. De 5 000€, pour 7 500€, les droits de 5%. De 7500€ à 11 400€, c’est 10%. De 15 000€ à 520 000€, c’est 20%. De 520 000€ à 800 000€, c’est 30%.

Entre époux, il y un abattement de 76 000€. La loi prévoit un abattement global pour le conjoint et les héritiers en ligne directe de 50 000€. Jusqu’à 7600€, c’est 5 %. De 7600€, 15 000€, c’est 10%. De 15 000€ à 30 000€, c’est 15%. De 30 000€ à 220 000€, c’est 20%. Après, c’est pareil.

Abattement de 57 000€ pour les pacsés. Jusqu’à 15 000€, il paye 40%. Au-delà, il paye 50%.

Entre frères et sœurs, l’abattement est de 5 000€. Jusqu’à 23 000€, c’est 35%. Au delà, 40%.

Entre parents jusqu’à 4ème degré inclusivement, abattement de 1500€. Au-delà, 55%.

Pour les autres, abattement de 1500€ et au delà, c’est 60%.

  1. Un acte rétroactif

Le principe est que l’effet déclaratif emporte rétroactivité du partage : article 883 du Code civil. Tous les droits réels consentis par un tiers par un indivisaire sur un bien indivis sont anéantis sauf si ce bien tombe dans son lot. La constitution de droit réel n’entre pas dans les pouvoirs de l’indivisaire : l’acte est irrégulier car inopposable aux autres indivisaires et il faut attendre les résultats du partage. L’acte ne sera valable que s’il tombe dans le lot de celui qui l’a fait. Si le bien tombe dans son lot, on va valider l’acte : le but de l’effet déclaratif est la protection des cohéritiers mais pas des tiers. Le but est la protection du cohéritier qui va être l’attributaire final du bien au partage.

Les limites à ce principes vont apparaître lorsque l’attributaire n’a pas de raison d’être protégé : lorsque l’acte a été régulièrement passé. L’article 883 du Code civil alinéa 3 : « les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coindivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quel que soit lors du partage l’attribution des biens qui en ont fait l’objet ». L’effet déclaratif du partage ne nie pas l’indivision. Plus l’indivision permet d’acte à un indivisaire seul, plus l’effet rétroactif recule. C’est la même chose au regard des règles de la saisine : si des actes de recouvrement sont opérés au titre de la saisine, ces actes vont être maintenus. Il reste l’effet déclaratif sans rétroactivité. Cette rétroactivité découle presque naturellement de la rétroactivité mais ce n’est pas pour autant qu’elle y est obligatoire liée. On peut écarter la rétroactivité pour ne garder que la déclarativité. Le partage déclare un droit préexistant mais en tenant compte de son partage par la saisine. Pour résumer, l’effet déclaratif du partage montre que la partage est un acte déclaratif et non translatif ; que cet effet entraîne la rétroactivité la plupart du temps mais qu’elle a pour limite les règles de l’indivision et de la saisine.

Section 2 : Les garanties du partage

I : La garantie des copartageants

On vise la garantie d’un copartageant évincé après le partage. Hypothèse où un bien va dans le lot d’un copartageant mais que le propriétaire du bien en question vient revendiquer le bien. Ce copartageant ne pourrait faire jouer aucune garantie si on s’en tenait à l’effet déclaratif du partage. La loi a prévu dans l’article 884 du Code civil que « les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage ». L’idée est que le partage doit permettre l’égalité des copartageants. Si l’un d’entre eux est troublé, il y a un déséquilibre.

  1. Les conditions de la garantie
  2. Les conditions positives

La première est l’éviction. Le propriétaire doit reprendre le bien qui devait appartenir au de cujus. Le trouble de droit est le tiers qui agit en revendication. Un autre cas de figure a été ajouté par la loi de 2006 : il peut y avoir garantie si on constate qu’il y a insolvabilité du débiteur d’une dette qui a été mise dans le lot du copartageant. Le nouvel article 884 du Code civil consacre la jurisprudence qui prévoyait la garantie d’insolvabilité.

Cette dette ou cette insolvabilité doit avoir une cause antérieure au partage.

  1. Les conditions négatives

Il ne faut pas que le trouble soit du à une faute du copartageant évincé. Il ne faut pas que le partage contienne une clause qui exclut la garantie pour cette cause d’éviction précise. Cette clause est envisageable par exemple lorsqu’un cohéritier, connaissant le danger d’éviction, accepte de courir un risque pour une sous-estimation du bien dans son lot.

  1. Les effets de la garantie

Article 885 du Code civil. Les effets ne sont pas automatiques. La prescription est de 2 ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble.

L’effet n’est pas la remise en cause du partage. Ce sont des dommages et intérêts : chaque copartageant va indemniser en partie celui qui a subi l’éviction. Celui qui a subi l’éviction supporte lui aussi sa part de perte. Le montant des dommages et intérêts est calculé par rapport à la valeur du bien au jour de l’éviction : article 885 alinéa 1er du Code civil. Si un des cohéritiers est insolvable, sa part est également répartie entre tous les autres copartageants.

II : Le recel successoral

C’est une fraude au partage qui consiste pour un indivisaire à détourner sciemment au préjudice des autres une valeur de la succession qu’il va soustraire au partage pour se l’approprier.

  1. Les conditions du recel successoral
  2. Une fraude caractérisée

Elle doit être caractérisée contre les cohéritiers ou contre les créanciers. Il veut déjouer les règles normales du droit des successions. Ce recel successoral peut être invoqué contre les créanciers : le successible veut dissimuler une partie de l’actif successoral.

  1. Des manœuvres, des mensonges ou des réticences

Avant 2006, les articles 792 et 801 du Code civil visaient le divertissement et le recel. Le recel était le fait de dissimuler les effets de la succession notamment lors d’un inventaire. La jurisprudence interprétait par analogie toute manœuvre, quel que soient les moyens mis en œuvre, tout acte tendant à diminuer l’actif successoral. Hypothèse de non révélation d’une donation ou d’un testament, on peut inventer un faux acte de vente : cela vise toutes les manœuvres qui ont été faites après le décès du de cujus mais aussi les manœuvres antérieures. La loi de 2006 a entériné la jurisprudence : article 778 du Code civil, on retrouve tous ces éléments jurisprudentiels. Cet article vise le recel sans aucune précision restrictive.

Il y a une évolution importante, c’est l’omission d’un héritier : hypothèse où on a dissimulé l’existence d’un héritier. Autrefois, cela ne caractérisait pas une manœuvre de recel. Désormais, en vertu de l’article 778 du Code civil, la dissimulation fait partie des éléments qui conduisent au recel.

  1. L’auteur du recel est un successeur universel ou à titre universel

C’est la jurisprudence qui a été dégagée cette condition. Pour qu’il y ait atteinte à l’égalité des partages, il faut un partage. Peu importe que l’auteur du recel soit l’auteur principal ou un simple complice dès lors qu’il est volontairement bénéficiaire de l’opération de recel.

  1. Les sanctions

Elles sont prévues aux articles 778 et 800 du Code civil.

L’héritier receleur est déchu de la faculté de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net puisqu’il est réputé acceptant pur et simple malgré lui.

Le receleur va être privé de tout droit dans les objets recelés. Ce sont ses cohéritiers qui profiteront de la part sur ses biens.

En outre, avec la loi de 2006, il faut ajouter 3 sanctions. Dans l’hypothèse où un héritier a été dissimulé, les droits lui revenant et qui aura augmenté ceux des autres héritiers et notamment les droits qui auraient augmenté ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par l’auteur de la dissimulation.

L’héritier receleur devra rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession sur les biens dont il est exclu.

Quand le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier receleur doit le rapport ou la réduction et il ne peut prétendre à aucune part dans cette donation rapportable ou réductible. Au total, on a une définition élargie du recel avec des sanctions alourdies.

Le partage se distingue par deux traits caractéristiques: l’effet déclaratif du partage, l’égalité. Les règles relatives au partage sont relativement complexes. Le résultat final du partage ne peut pas toujours être prévu. C’est complexe car le législateur a voulu essayer de prendre en compte à la fois les intérêts des différents copartageants mais également les intérêts des créanciers et des tiers. Or ces intérêts ne sont pas convergents, la loi a essayé de trouver un équilibre. Pour éviter les aléas du partage, le de cujus peut essayer d’anticiper le partage.