Les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur

Les exceptions aux droit patrimoniaux

Ces exceptions aux droits patrimoniaux permettent de passer outre des droits de l’auteur. Par conséquent, alors que les droits de reproduction et de représentation ou autres devraient s’appliquer au profit de l’auteur, la loi va écarter ces droits de représentation de reproduction et plus généralement les droits patrimoniaux. Ainsi, le monopole conféré à l’auteur n’est pas absolu et a fortiori comporte de nombreuses limites. Le monopole de l’auteur est souvent contesté, d’autant plus que l’internet facilite l’accès aux œuvres.


A/ Les règles générales relatives aux exceptions


L’exception suppose que le Droit d’auteur soit concerné, normalement applicable et, qu’en dépit de son caractère applicable, la norme écarte le droit.

Limite du Droit d’auteur dans laquelle les droits patrimoniaux sont écartés car en réalité leurs conditions du droit de représentation ne sont pas remplies. Ex : quand l’œuvre est en arrière-plan d’une autre, pas besoin du consentement de l’auteur de l’œuvre en arrière-plan car en dehors du champ de la représentation.

Ce système des exceptions au Droit d’auteur est extrêmement encadré car il porte atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur. L’art. L.122-5 prévoit une liste d’exceptions au Droit d’auteur. Le titulaire du Droit d’auteur qui voit son droit limité par une exception subi une forme d’atteinte à son droit de propriété et cette atteinte par conséquent suppose d’être strictement limité. Les titulaires ne peuvent se prévaloir d’un droit à bénéfices ou d’une exception.

Le test des 3 étapes limite l’encadrement des exceptions : exigence exprimée par des textes internationaux. Ces textes imposent à l’occasion de la mise en œuvre des exceptions qu’elles respectent certaines conditions que l’on appelle le test des trois étapes. Transposé en 2006 à l’art . L.122-5 : les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte. Ces exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

L’exception doit comporter un cas spécial : l’exception doit être strictement limitée. Les exceptions y sont limitativement énumérées. Ce test profite a priori aux auteurs : c’est un rempart en faveur aux auteurs. Le fat que les exceptions ne puissent pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre cela veut dire que l’exploitation de l’œuvre ne doit pas être résiduelle.

L’exception ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’exception : c’est le fait de profiter des fruits économiques de son œuvre, la perte des droits économiques et des fruits que pouvait retirer l’auteur de l’exploitation de son œuvre.

En réalité, quand il y a une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, on subit un préjudice. Les deux dernières étapes sont liées en réalité.

Exemple : Un consommateur reproche a un producteur de vidéogrammes de ne pas pouvoir réaliser une copie privée à cause d’une mesure technique.L’invocation de l’exception de la copie privée satisfait-elle en elle-même au test des 3 étapes ?

La Cour de cassation a jugé que l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée, s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde l’importance économique de l’exploitation de l’œuvre.

Comment s’articulent les exceptions aux droits patrimoniaux avec les droits moraux ?En réalité, il y a une exception au droit patrimonial et est-ce que cette exception peut se répercuter sur le droit moral ? Est-ce un danger des exceptions qu’elles rejaillissent et qu’elles portent atteinte au Droit moral ? En principe, les exceptions doivent respecter le Droit moral. L.122-5 : les exceptions supposent que l’œuvre ait déjà été divulguée ; pour autant, il y a effectivement atteinte au droit moral pour certaines exceptions.


B/ Les illustrations des différentes exceptions


Le Code de la Propriété Intellectuelle a une liste des exceptions contenue à l’art. L.122-5.

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

  1. a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
  2. b) Les revues de presse ;
  3. c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
  4. d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;
  5. e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ;

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.

A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

8° La reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

L’exception au cercle de famille est une exception au droit de représentation mais ses conditions découlent du texte ; elles doivent être privées (opposition aux relations publiques), gratuites, exclusivement dans un cercle de famille (désigne non la famille au sens des liens raisonnables mais au sens des liens amicaux. Ce cercle doit être un groupe restreint, déterminé.

Les copies strictement privées ; exception pour copie privée. L’exploitation à des fins privées est impossible. De manière pragmatique, on a légitimé une atteinte inhérente à la vie en société et au développement des moyens de reproduction. Certains types d’œuvres ne peuvent faire l’objet d’une copie privée, c’est le cas pour les logiciels et les bases de données. De la même manière, pour les œuvres d’art, dès lors que la copie est destinée à être utilisée à des fins identiques à l’œuvre originale.

Conditions des copies privées :

  • · licéité
  • · l’existence d’un copiste
  • · usage privé de la copie par le copiste


La copie privée pose beaucoup de problèmes en pratique avec Internet.

Autres exploitations liées aux analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre. Elles s’opposent à la reproduction intégrale d’une œuvre. Ces analyses, par ailleurs, ne concernent pas uniquement les œuvres écrites. Elle ne peut concerner que l’œuvre à laquelle elle est incorporée. Possible de prévaloir de l’exception de citations.