Les exceptions de nullité pour vice de forme ou de fond

Les exceptions de nullité.

Dans ces hypothèses, l’adversaire va opposer aux prétentions de l’autre partie, l’irrégularité qui peut être de fond ou de forme, d’un ou plusieurs actes de procédure. Et souvent, en particulier, la demande introductive d’instance n’a pas été rédigée dans les formes requises.

Vices de forme : Si celui auquel on oppose un acte de procédure en soulève la nullité pour vice de forme, le juge peut annuler l’acte de procédure et tous les actes juridiques subséquents, lorsque celui qui l’invoque démontre avoir subi un préjudice et que la nullité est prévue par une disposition légale, est d’ordre public ou une formalité substantielle.

Irrégularités de fond : Si celui auquel on oppose un acte de procédure en soulève la nullité pour absence de capacité ou défaut de pouvoir.

Les conditions seront différences selon qu’il s’agit d’une nullité de forme ou de fond.

a) La nullité pour vice de forme.

Il faut supposer qu’un acte de procédure a été accompli sans les formes que la loi imposait pour sa validité.

Certaines formes imposées ad validitatem n’ont pas été respectées. Ces nullités pour vices de forme sont très nombreuses car la procédure est très formaliste.

Un vice de forme est l’absence ou la présence erronée de mentions et d’éléments devant figurer sur un acte de procédure. Le défendeur doit démontrer le vice de forme, la violation et la nature de formalité substancielle ou d’ordre public et de son préjudice.

b) La nullité pour vice de fond.

L’article 117 du Code de Procédure Civile donne une liste des irrégularités qu’il sanctionne par une irrégularité de fond.

Selon cet article, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice. Le défaut du pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès, comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. Enfin, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Ce texte appelle plusieurs précisions. Subsistent après sa lecture quelques zones d’ombre.

Lorsque le texte vise le défaut de capacité d’ester en justice, il faut comprendre que le texte vise seulement la capacité d’ester en justice et non pas la capacité de jouissance.

L’incapacité de jouissance renvoie à la titularité du droit d’action. Si l’on n’est pas titulaire du droit d’action, on est sanctionné par une fin de non-recevoir.

On envisage l’exercice de l’action par un mineur non émancipé, par un majeur sous tutelle. La nullité sera de fond. Le texte, parle aussi du défaut de pouvoir d’un plaideur. Le pouvoir est l’aptitude à agir dans l’intérêt d’autrui. Ce défaut de pouvoir recouvre deux hypothèses différentes.

Celle d’un plaideur qui a agi seul pour le compte de plusieurs personnes intéressées alors qu’il aurait fallu la participation ou l’autorisation à ces personnes.

Par exemple, c’est un indivisaire qui a agi en justice pour le compte de l’indivision sans avoir obtenu l’accord de ses indivisaires.

Concerne la partie au procès, personne morale ou incapable. Celui qui juridiquement est partie au procès est un incapable juridique.

Dans ce cas, on peut imaginer que le représentant de cette personne, le tuteur de l’incapable, le gérant de la personne morale ait agi en justice pour le compte de l’incapable ou de la personne morale sans avoir le pouvoir de la représenter valablement.

Le texte vise ensuite le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Cette dernière hypothèse correspond à une situation toute différente. On suppose ici le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne qui assure la représentation en justice du plaideur. Autrement dit, le défaut de pouvoir ou de l’incapacité de l’avocat ou de toute autre personne autorisée à représenter un plaideur, dans les procédures sans représentation obligation.

Toutes ces hypothèses sont formellement envisagées par les textes. Or ne sont pas visées ici toutes les conditions de validité des actes juridiques, des actes substantiels.

Les vices du consentement ne sont pas visés. Les actes de procédure sont exclusivement des vices unilatéraux. Or les vices du consentement sont conventionnels, et ont vocation à régir tous les actes même unilatéraux, la jurisprudence sanctionne donc les vice du consentement et pourrait le faire en procédure civile, mais ne le fait pas.

Ce silence ne vaut-il pas exclusion ?

Cette énumération de l’article 117 du Code de Procédure Civile n’est elle pas limitative ou énumérative ?

Les nullités de fond sont envisagées de manières simplement énonciatives et non pas limitatives dans l’article 117 du Code de Procédure Civile.

Premièrement, pour les nullités de forme, la loi précise qu’il n’y a pas de nullité sans texte et précise le caractère limitatif de nullités de forme. Pour les nullités de forme, il n’y a rien de tel, ces nullités dont simplement énonciatives.

L’article 119 du Code de Procédure Civile précise que les nullités de fond ne sont pas assujetties à la règle qu’il n’y a pas de nullité sans grief.

On peut invoquer la nullité même s’il n’en existe pas un préjudice. Pour ces raisons, l’article 119 du Code de Procédure Civile précise qu’il peut s’agir d’une nullité qui ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Ce texte suppose qu’il existe des nullités virtuelles. En dépit du principe que les nullités en droit français sont virtuelles la jurisprudence a pris catégoriquement partie en faveur du caractère limitatif des nullités de fond, de l’énumération de l’article 117 du Code de Procédure Civile.

Elle l’a fait à plusieurs reprises dans un arrêt de la Troisième Chambre civile du 12 octobre 2005. Cette solution était pour le moins troublante.

En sens inverse, le défaut de capacité de jouissance, de personnalité juridique pour les sociétés en particulier a parfois été assimilé par la jurisprudence à une irrégularité de fond. Ont statué en ce sens la Deuxième Chambre civile dans un arrêt rendu le 13 janvier 1993 et l Chambre commerciale dans un arrêt rendu le 26 octobre 1993.

Dans ces deux espèces, la jurisprudence a paru admettre qu’il s’agissait de nullités de fond et qu’implicitement l’énumération de l’article 117 du Code de Procédure Civile n’était pas limitative.

Ces irrégularités semblent devoir être sanctionnées par des fins de non-recevoir et non des nullités. Ce régime est très proche des fins de non-recevoir et tout cela montre un grand embarras dans la jurisprudence dans la classification des moyens de défense.

La plupart des décisions que l’on peut signaler dans le même sens, qui paraissent élargir les nullités de l’article 117 du Code de Procédure Civile concernent toujours des groupements dont le défaut de personnalité, de capacité ne sont pas nettement distingués.

On peut citer un arrêt rendu en Chambre mixte du 7 juillet 2006.

En l’espèce, une assignation avait été portée devant le Tribunal de commerce. Mais l’assignation mentionnait une date d’audience qui correspondait à un jour férié. S’apercevant de cette erreur, le demandeur avait réitéré l’assignation en modifiant la date d’audience mais les défendeurs soulevèrent la nullité de la première assignation en soutenant que l’assignation était nulle et n’avait pu interrompre la prescription qui avait joué extinctivement lors de la seconde assignation. Devant la Cour d’appel , les défendeurs obtinrent gain de cause.

La Cour d’appel retint que la mention de la date d’audience est une mention substantielle et que l’assignation qui en était privée n’avait pu saisir les juges et que cette assignation devait être tenue pour radicalement inexistante, il n’était même pas besoin d’en prononcer la nullité. Dans ces conditions, la prescription a pu jouer.

La Cour de Cassation cassa l’arrêt de la Cour d’appel en jugeant que : « vu les articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article 855 du même code, attendu que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de Procédure Civile. »

Cette décision est remarquable car elle réaffirme le caractère limitatif de l’article 117 et deuxièmement, la Chambre mixte de la Cour de Cassation estime que l’inexistence n’a plus droit de citer en procédure civile, il faut la qualifier soit de nullité de fond ou de nullité de forme.

L’inexistence n’est pas sanctionnée en elle-même. La Cour de Cassation dit que la qualification qui s’imposait en l’occurrence était la qualification de nullité de forme et non pas de nullité de fond. En appliquant ce régime, il f aut prouver un préjudice particulier pour le défendeur et, en l’occurrence, il n’y avait pas de préjudice particulier.

Autrement dit, on expurgeait la procédure de cette cause de nullité. Pour le bonheur du greffe car il se peut que l’erreur vienne de l’erreur du greffe et le demandeur pourrait avoir été débouté pour une erreur du service public de la justice.

En 1995, la Cour de Cassation avait paru s’incliner pour une nullité de fond.

Cette solution au-delà même, risque de poser problème car l’inexistence était une soupape de sécurité très utile. Lorsqu’un acte était radicalement inexistant, il était privé d’effet sans avoir à se demander s’il en résultait un préjudice.

c) Le régime juridique applicable. Ce régime est commun aux différentes exceptions de procédure.

La plupart des exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément. Ainsi, pour l’incompétence, pour les nullités de forme, elles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Peu importe à cet égard que les règles violées soient d’ordre public.

En pratique, cela signifie qu’elles doivent être soulevées par le défendeur dans le premier jeu de conclusions adressées à la partie adverse, in limite litis, au début du procès. Elles peuvent être présentées en même temps dans les même conclusions, mais formellement avant elles.

Exception dans l’exception de connexité.

Il est fait exception à cette règle pour les nullités de fond. A contrario, le principe s’applique aux nullités de forme, avec simplement une précision, la nullité de forme peut se manifester au fur et à mesure de l’avancée du procès et frapper des actes qui n’interviendront qu’ultérieurement dans l’instance. Il est évident que ne devront être invoquées in limine litis que les nullités de forme relatives aux actes déjà accomplis par l’adversaire.

Pour les actes ultérieurs, il suffit que la nullité de forme soit invoquée par le bénéficiaire de cette nullité. Avant de faire valoir de nouveaux moyens de défense au fond, fins de non-recevoir, selon l’article 112 Code de Procédure Civile.

Exceptions les plus importante de la procédure judiciaire.

Si un acte de procédure ne respecte pas les formes invoquées à peine de nullité, l’adversaire pourra soulever cette nullité mais le droit ne l’admet qu’avec beaucoup de réserve. Si l’on en vient aux querelles de forme, c’est que l’on n’a pas grand chose au fond à se mettre sous la dent. L’obstacle qui résulterait de la nullité de forme sera provisoire. C’est pourquoi on applique aux nullités de forme plusieurs règles restrictives.

Il n’y a pas de nullité de forme sans texte. Il ne suffit pas qu’in texte impose une forme, il faut qu’un texte implique la nullité en cas d’inobservation de la forme, et doit être expressément prévue par la loi.

Cette solution n’est valable que dans la mesure où le législateur n’omet aucune nullité de forme ou prévoit toutes les hypothèses ou la nullité s’impose.

On risquerait alors d’aboutir à cette solution que les irrégularités particulièrement graves pourraient échapper à toute sanction, faute pour le législateur d’avoir prévu la nullité. C’est pourquoi la jurisprudence a bâti une théorie des formalités substantielles.

La jurisprudence de longue date a retenu que l’inobservation des formalités qu’elle estime substantielles pouvait être sanctionnée de nullité en l’absence même de textes prévoyant la sanction.

Cette théorie des formalités substantielles a été consacrée par le Code de Procédure Civile à l’article 114 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.

Le principe est qu’il n’y a pas de nullité de forme sans grief. « Pas de nullité sans grief. »

Pour obtenir l’annulation d’un acte de procédure pour irrégularité de forme, il faut pouvoir justifier que l’inobservation de la forme a causé préjudice à celui qui s’en prévaut, un préjudice particulier, selon l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

À cet égard, l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile assimile aux nullités de forme ordinaires les nullités de forme pour inobservation de formalités substantielles.

Il faudra toujours pouvoir justifier d’un grief.

Bien sûr, pour que la nullité de forme puisse être retenue, il faudra que celui qui s’en prévaut n’ait pas fait valoir auparavant de défense au fond ou de fin de non-recevoir auquel cas, la nullité serait couverte.

Pour les nullités de fond, le régime est bien moins restrictif.

La nullité pour irrégularité de fond ne peut pas être invoquée qu’in limine litis mais pour tout état de cause.

Si la nullité est invoquée tardivement dans un but dilatoire, l’adversaire qui va subir cette nullité pourra solliciter des dommages-intérêts selon l’article 118 Code de Procédure Civile.

Le plaideur doit rapidement invoquer cette nullité. Il n’est pas non plus utile d’invoquer de grief selon l’article 119 du Code de Procédure Civile.

Lorsque la nullité correspond aux nullités d’ordre public, le juge devra la soulever d’office et il pourra invoquer cette nullité fondée sur l’incapacité.

Il existe des règles qui sont communes aux nullités de forme et de fond.

Lorsque la nullité est prononcée de forme, ou de fond, elle va faire disparaître l’acte juridique entaché de nullité. Elle emportera l’anéantissement de l’acte avec toutes ses conséquences processuelles et substantielles.

En outre, si l’acte annulé a servi de fondement à d’autres actes de la procédure, tous ses actes vont se trouver eux-mêmes anéantis et c’est ainsi que si l’on parvient à obtenir la nullité d’une assignation, c’est toute l’instance qui s’écroule car elle reposait sur cet acte qui a créé ce lien.

C’est pourquoi les avocats ne manquent pas de soulever les nullités de forme même s’ils ne sont pas sûrs d’obtenir gaine de cause.