Quels sont les faits justificatifs en droit pénal?

Les faits justificatifs d’irresponsabilité pénale : état de nécessité, commandement de la loi, légitime défense

L’auteur de l’infraction l’a fait dans des circonstances tellement particulières que la société souhaite ne pas le punir.

Section I. Les différents faits justificatifs

  1. LES VÉRITABLES FAITS JUSTIFICATIFS

Le code pénal actuel vise trois faits justificatifs:

1° L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

2° La légitime défense

3° L’état de nécessité

Ce sont les FAITS JUSTIFICATIFS GÉNÉRAUX: ils sont de nature à justifier n’importe quelle incrimination (crimes, délits et contraventions).

¹ LES FAITS JUSTIFICATIFS SPÉCIAUX: ils sont de nature à justifier quelques incriminations particulières.

Ces faits justificatifs ne peuvent résulter que de la loi: si seul le législateur peut créer des incriminations, réciproquement lui seul peut neutraliser des incriminations. LES JUGES N’ONT AUCUN POUVOIR EN LA MATIÈRE.

La preuve des FAITS JUSTIFICATIFS: lorsque le code pénal ne présume pas un fait justificatif c’est à la personne poursuivie de le prouver.

  • 1. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

= Signe de cohérence et du système juridique.

Un comportement ordinairement délictueux cessera de l’être parce que c’est la loi elle-même qui nous oblige à avoir ce comportement.

  1. Ordre ou autorisation de la loi

LA PERSONNE EST JUSTIFIÉE DANS SON ACTE parce qu’elle l’a accompli sur ordre de la loi (même chose pour le règlement pour les contraventions).

Ex : Le bourreau de la république avant 1981 commettait un assassinat, mais le faisant sur ordre de la loi, il n’était pas incriminé.

MAIS la loi impose parfois que l’on résiste à un ordre manifestement contraire au droit naturel.

Ex : selon le Code Pénal, en matière de crime contre l’humanité, on ne peut jamais s’exonérer de sa responsabilité pénale au motif que l’on n’aurait fait qu’exécuter un ordre. Cf. Article 213-4.

Parfois, ON Y ASSIMILE LA SIMPLE AUTORISATION DE LA LOI.

Cette autorisation a vertu justificative lorsqu’elle est explicite et précise.

Les commissaires de l’autorité publique ne commettent pas la violation d’un domicile lorsqu’ils y sont autorisés par la loi (mandat de perquisition).

Cette autorisation a également vertu justificative lorsqu’elle est implicite. = on la déduit de la contradiction de deux textes.

Le Code civil reconnaît aux parents l’autorité parentale. Les parents dans leur mission éducative normale peuvent être conduits à laver un enfant, et ce faisant peuvent pratiquer ce qui correspond à un attouchement sexuel.

Le danger est qu’au nom de dispositions très générales, on en vienne à autoriser tout et n’importe quoi.

Cas de l’officier de police qui se rend coupable d’un homicide involontaire en voulant arrêter un délinquant en fuite.

Affaire de sadomasochisme poursuivie devant les juridictions belges, la CEDH, même très protectrice de la liberté, a estimé qu’elle avait eu sa dose.

La loi autorise un comportement normalement incriminé lorsque celui-ci est justifié par un usage.

= Mauvais traitement sur les animaux incriminé, sauf quand c’est une tradition locale : combat de coqs, course de taureaux.

  1. Commandement de l’autorité légitime

L’autorité légitime est UNE AUTORITÉ PUBLIQUE(civile ou militaire).

On ne peut pas s’exonérer du caractère délictueux d’une action commandée par une autorité privée : ordre d’un employeur, ordre d’un père…

L’autorité légitime, civile ou militaire, doit être légalement instituée (¹ Régime de Vichy).

1- Commandement légal de l’autorité légitime

— Le commandement de l’autorité légitime peut avoir vertu justificative lorsqu’il est prévu par la loi elle-même.

Un chef d’État public incarcère tous les jours des condamnés. Enfermer quelqu’un entre quatre murs, c’est une incrimination de séquestration, mais ici c’est la loi qui l’ordonne.

= Le commandement de l’autorité légitime n’a pas de vertu justificative qu’en tant que relai voulu par la loi.

2- Commandement illégal de l’autorité légitime

— En principe, si un commandement est illégal, le subordonné ne devrait pas être justifié.

Ordinairement (raisonnement de l’ancien Code Pénal):

Celui qui exécute ce commandement : auteur de l’infraction.

Mais l’exécutant ne pouvait pas être sanctionné par une peine.

L’autorité légitime qui lui a donné ce commandement : son complice.

— Code Pénal actuel ne maintient cette solution qu’en matière de crimes contre l’humanité.

— En dehors de cette hypothèse, on a UNE SOLUTION NOUVELLE: «N’est pas légalement responsable la personne qui a accompli un acte sous commandement de l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal».

renversement complet des solutions classiques :

Le principe est l’exonération de toute responsabilité pénale.

L’exception est la condamnation.

Solution extrêmement dangereuse.

  • 2. La légitime défense

= un acte ordinairement incriminé, mais justifié parce qu’en réponse à une agression injuste. Service à l’ordre public, la légitime défense est un acte opposé à la vengeance.

  1. Conditions de la légitime défense

1- Situation de légitime défense

INJUSTICE DE L’AGRESSION.

Cf. Article 122-5: on se défend «contre un acte injustifié ou contre un crime ou un délit» (actes injustifiés par définition).

Pas de légitime défense si un acte est juste.

Un criminel arrêté par un policier ne peut pas dire qu’il l’a buté en légitime défense.

Mais le policier n’est pas autorisé à tout faire (interdiction du passage à tabac). La jurisprudence n’est pas vraiment de ce bord : elle reconnaît une présomption selon laquelle tout agent public est conforme à la loi.

Que se passe-t-il si l’agressé par sa faute antérieure a provoqué l’agression ?

Au volant de son véhicule, on insulte un autre automobiliste.

L’automobiliste n°2 répond par des insultes, avant de sortir une arme. Il s’apprête à cogner.

L’automobiliste n°1 est-il en état de légitime défense ?

OUI ! Parce que L’AGRESSION dont on est l’objet EST

DISPROPORTIONNÉE par rapport à la faute initialement commise.

= L’agression reste injuste par rapport à la faute initiale.

Pas nécessaire que l’infraction atteigne un seuil de gravité.

L’intensité du danger que fait planer cette agression sur l’agressé est indifférente.

La légitime défense peut faire suite à :

une agression contre une personne: physique (coups) et morale (pudeur). Article 122-5 al.1

une agression contre un bien: Article 122-5 al. 2.

Pour être injuste, l’agression n’a pas besoin d’être illicite.

L’atteinte à une personne peut se faire alors même que le comportement envisagé ne constitue ni crime ni délit ni contravention.

On est agressé par une personne pénalement irresponsable, en état de démence ou par un jeune enfant.

Une jeune femme met une gifle à un homme qui la dévisage perversement.

AGRESSION ACTUELLE OU IMMINENTE.

= Normalement on doit demander à la police de nous défendre. En conséquence de quoi, il faut que l’agression soit imminente, interdisant de solliciter la protection des autorités compétentes.

Cette riposte doit se produire dans le même temps que l’agression.

* Pour les biens, le législateur exige que l’attaque soit déjà entamée : «pour interrompre l’exécution du crime ou du délit».

= la personne n’est plus en état de légitime défense si elle réagit après l’infraction : c’est de la vengeance, c’est se faire justice.

A partir de quel instant n’est-on plus en légitime défense ?

Contre le voleur déjà dans le jardin ?

L’infraction a cessé MAIS PAS L’ATTEINTE. Oui mais il ne s’agit plus vraiment d’interrompre l’exécution.

Il ne faut pas réagir trop tard.

MAIS il ne faut pas réagir trop tôt non plus : il faut attendre un élément d’attaque concret.

Légitime défense ¹ préméditation de légitime défense (prévention de l’attaque par port d’une arme ou alarme) : on ne peut pas intervenir après ou trop tôt mais on peut préméditer sa riposte.

Lorsqu’on a riposté à une agression imaginaire, est-on en état de légitime défense ?

= Problème délicat de la légitime défense putative:

1/ Seul le prétendu agressé a pu croire à cette agression imaginaire : le comportement n’est pas justifié.

2/ Tout autre personne raisonnable dans la même situation aurait imaginé cette agression: il faudrait admettre ici la justification du comportement.

2- Acte de défense légitime

AU REGARD DES PERSONNES JUSTIFIÉES

L’auteur de la riposte peut être :

La personne agressée elle-même.

Un tiers.

* La légitime défense d’autrui est acceptée. Solution acquise pour les personnes, plus douteuse pour les biens parce que non consacrée par Code Pénal.

AU REGARD DES INFRACTIONS.

La légitime défense ne justifie pas n’importe quelle infraction.

= UNIQUEMENT LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a dit que la légitime défense est «inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction». Décision très contestée en doctrine.

On est l’objet d’une agression qui menace notre vie.

Pour se défendre, on fait feu sur l’agresseur et on touche des passants dans notre portée de balles.

Meurtre de l’agresseur, intentionnel = justifié.

Meurtre des passants, pas intentionnel = pas justifié.

POUR ÊTRE LÉGITIME, l’acte doit être:

1/ Nécessaire: la défense n’est plus légitime si la personne pouvait passer par un autre biais que l’infraction pour se défendre.

Deux enfants qui se battent. Un adulte, un bras cassé. Pas de nécessité.

2/ Proportionné: l’acte de défense doit être proportionnel à la gravité de l’agression.Proportion ne veut pas dire équivalence.

Une femme violée qui tue son agresseur. Pas d’équivalence mais riposte proportionnée à l’agression.

Cette nécessité et cette proportionnalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond

Personnes : la riposte est légitime sauf s’il y a disproportion.

Biens : la riposte est légitime des lors que moyens sont proportionnés (plus exigeant). L’homicide ne sera jamais une riposte proportionnée.

  1. La preuve de la légitime défense

— La charge de la preuve d’un fait justificatif pèse sur la personne poursuivie, pas sur le ministère public. Cette règle de portée générale vaut pour la légitime défense.

— MAIS, en matière de légitime défense, la loi prévoit dans des cas particuliers une présomption de légitime défense.

Ce sera au ministère public va devoir renverser la présomption (présomption réfragable).

1/ Est censé avoir agi en légitime défense celui qui a accompli un acte «pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence, ou ruse dans un lieu habité».

2/ Celui qui accompli un acte «pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence».

  • 3. L’état de nécessité

Cf. Article 122-7: on justifie une infraction qui a été commise alors qu’elle était le seul moyen d’éviter un péril.

LÉGITIME DÉFENSE : la riposte est faite contre un agresseur.

ÉTAT DE NÉCESSITÉ : la victime de l’infraction est un tiers complètement étranger au péril.

  1. Situation de nécessité

Une personne est confrontée à un péril. Elle a un choix.

1- Le danger

IL SUFFIT DE CONSTATER LE DANGER.

Cf. Article 122-7: peu importe, s’il existe, sa nature et sa gravité.

Il peut CONCERNER UNE PERSONNE.

Il importe peu que ce danger soit pour son intégrité physique ou morale.

Les juges justifiaient une violation de domicile au nom de l’état de nécessité : une personne avait brisé la porte d’un appartement pour soustraire un enfant au spectacle de la débauche de sa mère.

Cas du danger imaginaire.

Réponses de jurisprudence sont embarrassées.

Le péril doit être INJUSTE ET IMMINENT (actuel). Conditions posées par le Code Pénal.

Le péril ne doit PAS RÉSULTER D’UNE FAUTE ANTÉRIEURE.

Condition ajoutée par la jurisprudence.

2- Le choix

IL FAUT QUE L’AGENT SOIT CONFRONTÉ À UN CHOIX, dans le péril auquel il est confronté : affronter ce péril ou commettre une infraction.¹ La contrainte, qui va enlever à l’agent toute liberté de choix.

La jurisprudence raisonne :

sur le modèle du héros pour la contrainte

sur le modèle de l’homme moyen pour la nécessité

La jurisprudence considèrera souvent, lorsque le péril porte sur la vie qu’on est en état de nécessité.

  1. L’infraction nécessaire et proportionnée

— Si l’agent choisit d’éviter le péril, il n’a PAS D’AUTRE SOLUTION QUE DE COMMETTRE UNE INFRACTION.

L’infraction commise en état de nécessité DOIT OBÉIR À LA PROPORTIONNALITÉ : le péril que l’infraction va permettre d’éviter et le dommage qu’elle va causer doivent être proportionnés.

Un automobiliste qui dirait que plutôt que d’abimer l’aile droite de son véhicule, il a préféré défoncer un piéton.

Peut on admettre état de nécessité quand bien sauvé et bien attaqué sont strictement équivalents ?L’opinion dominante dit que même dans ce cas là, on est en présence de l’état de nécessité.

III. HYPOTHÈSE DU CONSENTEMENT DE LA VICTIME

Le consentement de la victime est-il un fait justificatif ? Le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif mais il a un rôle.

Le consentement de la victime NE PEUT PAS ÊTRE UN FAIT JUSTIFICATIF.

Le droit pénal par nature est d’intérêt général= ce que pensent les victimes est par nature indifférent.

Le fait que la prostituée soit consentante ne supprime pas le proxénétisme : c’est une infraction qui protège la société et non pas la prostituée.

Tout au plus, l’influence du consentement de la victime pourra-t-elle s’exercer au moment de la détermination de la peine.

— MAIS à d’autres égards, le consentement de la victime peut avoir une influence.

Il existe des infractions qui ne peuvent être poursuivies que si la victime porte plainte. Si la victime refuse de porter plainte : on pardonne mais l’infraction demeure.

=> Il arrive que la loi autorise un comportement, ordinairement incriminé, à la condition que la victime soit consentante.

1/ Code de la santé publique : reconnaît aux malades le droit de s’opposer au consentement médical.

2/ CESDH, article 8 : Le consentement de la victime justifie le sado-masochisme.

Certaines infractions font figurer dans leurs éléments constitutifs l’absence de consentement de la victime:

  • Vol
  • Viol
  • Section II. La justification pénale
  • DOMAINE DE LA JUSTIFICATION
  • 1. Divers fondements possibles
  • Fondement subjectif (justification de la personne)
  • — On considère que LORSQUE LE FAIT JUSTIFICATIF EST ÉTABLI, la faute requise pour l’infraction disparaît. = En agissant comme il l’a fait, l’agent a fait un acte louable.
  • INFRACTIONS INTENTIONNELLES.

C’est le mobile légitime (pas de volonté de violer la loi pénale).

INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES.

Impossible d’invoquer cette non volonté.

  1. Fondement objectif (justification de l’acte)

— On considère que LA PSYCHOLOGIE DE L’AGENT N’A AUCUN ROLE. Cet acte s’est produit dans des circonstances où exceptionnellement il n’a pas posé d’atteinte à l’ordre social.

Chirurgien n’est pas responsable des blessures qu’il fait à ses patients en opérant.

  • 2. Fondements consacrés par le droit positif

— La jurisprudence a considéré que LA LÉGITIME DÉFENSE NE PEUT PAS S’APPLIQUER AUX INFRACTIONS D’IMPRUDENCE (plutôt conforme à une analyse subjective).

— Mais parfois la jurisprudence a retenu le fondement objectif, en posant le principe selon lequel LES FAITS JUSTIFICATIFS VALENT POUR TOUTES LES INFRACTIONS (crimes, délits, contraventions).

  1. EFFETS DE LA JUSTIFICATION
  • 1. Au regard de la responsabilité pénale

= Les faits justificatifs excluent la responsabilité pénale.

= Cette justification profite à l’auteur comme à ses complices.

  • 2. Au regard de l’acte

L’acte de l’auteur pourra être justifié, mais pas celui de ses complices. Ou inversement.

  • 3. Sur la responsabilité civile

= Les faits justificatifs font disparaître toute responsabilité civile. Sauf pour l’état de nécessité, la jurisprudence est hésitante (parce que celui qui reçoit la riposte est un tiers au péril).