Les fruits : définition, distinction, régime juridique

La définition des fruits (au sens juridique).

Qu’est ce qu’un fruit? Les fruits, dans le sens du droit civil, désignent ce qui est produit périodiquement par une chose frugifère sans altération ni diminution de substance.

Qu’est ce qu’une chose frugifère? c’est une chose qui peut générer des revenus à son propriétaire. Par exemple, un immeuble susceptible d’être loué ou de produire des revenus est une chose frugifère, les fruits sont les loyers. Sont aussi des fruits, les intérêts de somme d’argent.

Section 1 – La définition des fruits et distinction avec les produits et les revenus.

sont des fruits les loyers, les intérêts de somme d’argent, etc. L’usufruitier a droit aux fruits. Les fruits s’opposent aux produits. Il convient de distinguer les fruits de revenus et des parts.

Paragraphe I. La distinction des fruits et des revenus.

Alors que les fruits et des revenus sont des biens, tous les deux produits par le capital, deux différences les séparent.

Tout d’abord les fruits peuvent consister en des biens de différentes natures alors que les revenus sont nécessairement des sommes d’argent. Les revenus peuvent ne pas provenir exclusivement des biens alors que les fruits ne peuvent être produits que par un bien.

Ces différences doivent être relativisées. En effet le code civil distingue trois sortes de fruits :

les fruits naturels qui sont des produits spontanés de la terre et la terre est un bien. Ce sont les fruits des arbres, la résine produite par les pins, les herbes des prairies.

les fruits industriels qui sont le résultat de l’action combinée de la nature et de l’industrie des personnes.

A l’origine, seuls étaient visés les fruits agricoles. Aujourd’hui il s’agit de tous les revenus qu’une personne peut tirer de l’exploitation d’un bien. L’expression est beaucoup plus large. Cela peut être une activité commerciale, artisanale, industrielle etc.

les fruits civils qui peuvent être des sommes d’argent. Selon le code civil, les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts de sommes exigibles, les arrérages des rentes (termes échues des rentres, des pensions, le moment où la somme est versée, ces sommes sont considérées comme des fruits civil et sont confondus avec les revenus).


Paragraphe II. La distinction des fruits et des produits.

Ne constitue des fruits que ce qu’une chose donne périodiquement sans que cette sortie entraine une altération ou une diminution du capital.

En revanche, les produits sortent d’une chose sans périodicité ou avec une altération de sa substance. Exemple : le propriétaire d’une mine ou d’une carrière ne peut tirer du profit de son bien qu’en épuisant progressivement son capital.

Les produits épuisent le capital alors que les fruits non.

Ces deux définitions font apparaitre deux critères de distinction des fruits et des produits.

Le premier critère : la périodicité. C’est un simple indice de la présence du fruit.

En effet, l’absence de périodicité n’est pas considérée comme un obstacle à la reconnaissance de la qualité du fruit d’un bien. Exemple des dividendes versés par la société : les dividendes sociaux ce sont des fruits alors même que leur distribution est irrégulière puisqu’elle dépend d’une décision de l’assemblée générale des associés. Tout dépend de la bonne santé de la société. Ce sont des sommes qui dépendent de l’activité de la société au cours de l’année prétendante.

Le second critère qui est plus décisif, il est lié à la conservation de la substance de la chose.

En effet, le fruit est par aisance détachable du bien frugifère. Les produits viennent d’une chose au détriment de la substance de celle-ci. Les produits ce sont des portions de capital puisqu’ils à plus ou moins brève échéance ils épuisent le capital. Exemple : la coupe des bois. Les arbres sont des fruits si leur exploitation est régulière, mais les coupes de bois taillis sont considérés comme des produits (article 590 du Code civil). Les arbres dits de haute futaie ce sont des arbres qu’on laisse pousser au maximum et une fois ce maximum atteint on les coupe. Les coupes blanches de ces arbres (les coupes uniques) ce sont des produits et les coupes réglées (les coupes régulières et organisées) ce sont des fruits.

Section II. Le régime juridique des fruits.

Paragraphe I. La propriété des fruits.

Lorsque les fruits apparaissent ils sont réputés faire partie du bien qui les a produit.

Ils sont liés en même temps que le bien au propriétaire. Le propriétaire du bien est le propriétaire des fruits.

S’agissant des dividendes sociaux, la jurisprudence les qualifie des fruits à compter de leur distribution décidée par l’assemblée générale des associées.

La difficulté qui se présente c’est la question de leur appartenance dès lors que les titres qui donnent droit au dividende sont vendus.

Dès le vote de l’assemblée générale, les dividendes appartiennent à celui qui a la qualité d’associé à ce moment-là, peu importe que leur perception effective se réalise plus tard ce qui est généralement le cas. Si les parts, les actions, ont été cédés avant la décision de distribution, c’est le nouvel associé qui en profitera. Si les titres ont été cédés après la décision de distribution c’est le vendeur associé de l’époque qui les percevra. D’où l’importance de la qualité d’associé au moment de la décision de distribution.

Paragraphe II. L’administration des fruits.

La question est de savoir de quel pouvoir et de quelle capacité doit-on disposer pour gérer des fruits.

Compte tenu de la fonction économique des fruits et compte tenu du fait que des fruits n’altèrent pas la substance du bien qui les a produit, on considère que leur aliénation est toujours un acte d’administration.

On va prendre des décisions nécessaires à la conservation des biens, les actes conservatoires et les actes ordinaires qui sont des actes d’assurance, d’entretien. En revanche un acte de disposition est un acte dont fait partie la vente d’un bien.

L’aliénation des fruits est toujours un acte d’administration donc il suffit de détenir le pouvoir d’administrer les biens d’autrui pour percevoir et aliéner les fruits. Dans l’admiration de fruits on aura un capital détenu par le propriétaire et les fruits qui sont tenues par un usus fruitier.