Les gages spéciaux (gage commercial, de stock, véhicule…)

Quels sont les gages spéciaux?

On étudie ici le gage commercial, le gage sur véhicule, le gage sur stock, le gage sur outillage, le gage sur le matériel)

Le gage est une sûreté réelle mobilière qui résulte d’un contrat solennel par lequel le débiteur remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution de ses engagements. Il convient de distinguer le gage de droit commun et les gages spéciaux :

– Le gage de droit commun du code civil 2333s. : convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels.

– Les gages spéciaux : La réforme a fait monter au Code civil une sûreté qui jusque là était en dehors : le gage sur véhicule automobile. La réforme a aussi créé un gage supplémentaire : le gage sur stock. On connaissait déjà le gage commercial qui est un gage plus rapide plus souple et plus sûr pour le créancier.

  • &1°)- le gage commercial

Code de Commerce ; L521-1à -3.

Gage qui garantit une dette commerciale.

Deux traits particuliers :

– le 1er est incertain depuis la réforme de 2006:

Ce gage, selon certain, se formerait et se prouverait sans écrit, il serait consensuel, et la preuve est libre.

L521-1 prévoit que ce gage se prouve librement.

Mais Code civil 2236 issu de l’ordonnance de 2006 fait de l’écrit une condition de validité du gage en général.

– la vente forcée du bien gagé peut se faire sans intervention judiciaire.

Elle se fait par officier public, 8 jours après mise en demeure du débiteur.

L521-3.

Pour tout le reste le gage commercial applique celui du droit commun notamment pour son opposabilité.

  • &2°)- le gage sur véhicule automobile :

Code civil 2351 à 2353.

Gage de véhicules terrestre à moteur ou remorque, immatriculés.

Ce gage qui est un gage sans dépossession, est opposable au tiers par une publicité spéciale, à savoir par une déclaration faite à l’autorité administrative.

Ce gage quoi que sans dépossession confère un droit de rétention fictif. Code civil 2352.

L’avantage en est pour le créancier son report éventuel sur le prix avec le paiement préférentiel qui s’en suit.

Il en est aussi une situation plus solide en cas de procédure collective.

Pour tout le reste, on applique le droit commun du gage.

  • &3°)- le gage des stocks :

L’ordonnance de 2006 a introduit au Code de commerce un gage des stocks : L527-1 à -11.

Cette introduction est surprenante et maladroite.

Le Code civil permet déjà implicitement un gage des stocks.

Le gage des stocks du Code de commerce est plus strictement réglementé que le gage des stocks du Code civil , alors que la matière commerciale est plus libérale.

Ceci s’explique par la procédure suivie pour la réforme : la loi d’habilitation a habilité le gouvernement à introduire un gage des stocks au Code de commerce.

A)- le domaine :

1°)- quant au crédit garanti :

Il doit s’agir d’un crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privée, ou à une personne physique dans l’exercice de on activité : professionnel.

2°)- quant à la nature du gage :

Il doit s’agir d’un gage sans dépossession. L527-1.

3°)- quant à son assiette :

Il doit s’agir d’un gage de matière première, produits ou marchandises. L527-3.

B)- Conditions :

1°)- conditions de forme :

– un écrit sous seing privé. Code de commerce ; L527-1

– mentions obligatoires :

  • ∙ la dénomination de l’acte de gage des stocks ;
  • ∙ le renvoi aux art. L521-1 Àl5é27-11 ;
  • ∙ désignation des parties ;
  • ∙ désignation de la créance garantie
  • ∙ la durée du gage
  • ∙ la description et l’évaluation du stock
  • ∙ le nom de l’assureur du stock
  • ∙ le cas échéant l’identité du gardien.

– une publicité du gage, par inscription sur un registre dans les 15 jours de l’établissement du crédit ; L527-4al1.

Cette publicité ici est requise à peine de nullité du gage, pas une question opposabilité comme dans le Code civil . Elle est attributive de rang.

2°)- conditions de fond :

Pas de gage sur stock d’autrui ; L527-1 al4, qui renvoie au Code civil 2345 et L527-3 qui exclue le gage sur stock faisant l’objet d’une réserve de propriété.

C)- effets :

1°)- avant échéance :

a)- effets personnels :

Le débiteur doit conserver le stock en quantité et qualité ; L527-6, ce qui incluse l’assurance contre l’incendie et la destruction.

Il doit rendre compte de cette obligation de conservation, en tenant à la disposition du créancier, un état des stocks ; L527-7.

Il doit conserver le stock en valeur.

Si la valeur du stock diminue au moins 20% par rapport à la valeur mentionnée dans l’acte, le créancier peut exiger :

– soit d’accroître le stock ;

– soit un remboursement anticipé à due concurrence.

Si le débiteur ne paye pas il est exposé à la déchéance du terme ; L527-7 al 3.

NB : ici inverse la solution, risque de perte de chose pèse sur le débiteur, alors que normalement sur le créancier.

b)- effets réels :

le droit réel du créancier gagiste bénéficie de l’indivisibilité (L527-7) et de la subrogation

Indivisibilité: la totalité du stock répond du remboursement de l’intégralité de la dette, mais la clause contraire est possible, qui prévoit un désengagement du stock au fur et à mesure du paiement de la dette garantie.

Subrogation; L527-5: le droit réel du créancier gagiste passe des marchandises aliénées sur celles substituées.

2°)- à l’échéance :

En cas de non-paiement, le gage peut être exécuté de deux manières ; L527-10

– vente forcée ;

– attribution judiciaire.

Le pacte commissoire est exclu : L527-2.

Conclusion :

Ce gage de la vie des affaires est plus protecteur du débiteur que le gage de droit commun (prohibition du pacte commissoire).

D’où la question : les parties qui se trouvent dans le domaine du gage sur stock du Code de commerce peuvent-elles délaisser ce gage et lui préférer le gage sur stock du Code civil ?

La réponse positive est souhaitable et suivie par beaucoup, et même par les banques.

La réponse n’est pas certaine : les règles spéciales dérogent au général.

  • &4°)- le gage de l’outillage et du matériel d’équipement :

Ce gage a été institué par une loi de 1951 pour faciliter le rééquipement des entreprises dans la période après-guerre.

Son régime est plus ou moins inspiré de celui du nantissement du fonds de commerce ; L525 et s Code de commerce.

A)- conditions :

1°)- quant aux créances garanties:

Que la créance du vendeur à crédit du matériel et d’outillage ou la créance du prêteur de deniers. Les autres créanciers n’ont pas accès à cette sûreté.

2°)- quant à l’assiette du gage :

Que de l’outillage ou du matériel, à l’exclusion de marchandises, que des biens d’équipement.

3°)- quant au formalisme de sa constitution :

Il faut un écrit authentique ou sous seing privé enregistré, dressé dans les deux mois de la livraison de l’outillage ou du matériel, à peine de nullité.

Il faut que la sûreté soit inscrite, publiée au greffe du TC du lieu de situation du bien, dans les 15 jours de la rédaction de l’écrit, à peine de nullité.

La loi prévoit une deuxième publicité facultative sous forme de l’apposition d’une plaque sur le bien nantis, indiquant la date de la constitution de la sûreté.

B)- effets :

– le débiteur conserve la détention du bien :

– il s’en sert librement, mais il ne peut pas l’aliéner sans l’accord du créancier sous peine de sanction pénale.

– le créancier n’a pas de droit de rétention. Sa situation se trouve fragilisée en cas de faillite.

– le créancier nanti peut poursuivre l’exécution de son gage selon des voies prévues par le Code civil .

Il peut provoquer la vente judiciaire du bien, pour l’exercice de son droit de préférence sur le prix de la vente.

Mais le cas échéant il doit prévenir les créanciers qui seraient nantis sur le fonds de commerce, lesquels peuvent demander la vente globale du fonds.

Sur le prix de vente du matériel de l’outillage, le créancier dispose d’un droit de préférence qui est égal ou supérieur à celui d’un créancier gagiste ordinaire avec dépossession.

En cas de procédure collective il a le même rang que ce créancier gagiste ordinaire, titulaire d’un droit de rétention.

En l’absence de procédure collective, il a un rang supérieur à celui du créancier gagiste supérieur, car il prime le privilège du Trésor.

Le créancier peut demander l’attribution judiciaire du matériel ou de l’outillage.

Certains l’avaient nié, à une époque où l’on pouvait se dire que l’attribution judiciaire était liée au droit de rétention.

Mais la Cour de cassation leur avait donné tort, par arrêts du 26/10/1984 et du 6/03/1990.

Ces solutions valent aujourd’hui, puisqu’aujourd’hui il n’y pas de liens entre l’attribution judiciaire et du droit de rétention.

  • – le créancier peut faire jouer le pacte commissoire, contenu dans la convention de gage.
  • – le créancier dispose d’un droit de suite s’il a procéder à la publicité facultative, après l’apposition d’une plaque.

Il en dispose même en l’absence de cette plaque contre le tiers acquéreur de mauvaise foi, qui connaissait l’existence du gage au moment de l’acquis.