Les garanties conventionnelles du paiement du chèque

Les garanties conventionnelles du paiement du chèque

Le porteur ou le tireur d’un chèque peut garantir le paiement de son chèque de différentes façons. Tout d’abord, au moyen de l’aval, ou par l’intermédiaire du visa. Cependant, ces deux techniques ont en pratique une efficacité limitée. S’il veut garantir efficacement le paiement de son titre, le porteur aura tout intérêt à recourir à la certification ou au chèque de banque.

  • L’aval : Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval fourni, soit par un tiers, à l’exception du tiré, soit par un signataire du chèque (un endosseur, par exemple) (C. mon. fin., art. L. 131-28 ). L’aval est un engagement personnel donné par un tiers au profit d’un des signataires d’un effet de commerce à concurrence d’un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due.
  • Le visa se concrétise par la signature du banquier tiré apposée sur le chèque. Par cette signature, le banquier constate l’existence de la provision à la date à laquelle le visa est donné.
  • La certification est la mention apposée par le tiré sur un chèque déjà émis par son client faisant état de l’existence de la provision à la disposition du tireur. Elle emporte, pendant le délai de présentation, blocage de la provision au profit du porteur.

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  • 1°)- L’aval :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-28 à L131-30.

L’aval est un cautionnement solidaire.

Il peut être donné par toute personne au bénéfice d’un débiteur cambiaire, c’est à dire au bénéfice du tireur ou du bénéficiaire avant que celui-ci endosse le chèque.

Si le donneur d’aval n’indique pas le nom du débiteur garanti, l’aval est réputé donné pour garantir le tireur.

Le donneur d’aval est obligé dans les mêmes termes que le débiteur qu’il garantit.

Il est très peu pratiqué en matière de chèque, surtout en matière de lettre de change.

  • 2°)- Le visa :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-5

Il se matérialise par une signature et une date apposées sur le chèque, par le banquier tiré.

Par ce visa, le banquier atteste de l’existence de la provision, au jour du visa. Mais il n’est pas obligé de bloquer la provision.

C’est une garantie relativement fragile, le tireur pouvant émettre d’autres chèques après etc.

  • 3°)-La certification

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-14.

Le tireur ou le porteur d’un chèque peuvent demander au banquier de certifier le chèque.

Si le chèque est provisionné, le banquier ne peut refuser ce service.

La certification consiste dans le blocage de la provision au profit du porteur, jusqu’à l’expiration du délai légal de présentation du chèque (8jours). Passé ce délai, la provision retourne en compte, redevient disponible.

L’utilisation de la certification est fréquente (achat spécifique, immobilier).

La question qui partage la doctrine est celle e savoir si la certification instaure un certain privilège au bénéfice du porteur.

Si le banquier a l’interdiction de payer sur le montant bloqué, un chèque qui aurait été émis avant la certification.

Comment régler le conflit entre le porteur d’un chèque certifié et celui d’un chèque émis avant la certification, lorsque le solde du compte n’est pas suffisant pour honorer les deux chèques.

Si on raisonne sur le fondement des règles du transfert de propriété de la provision, c’est le porteur du chèque émis avant la certification qui doit l’emporter. Dès l’émission, le porteur a acquis la propriété de la provision, elle était dès lors indisponible pour une certification.

Toutefois cette solution priverait de son intérêt la certification.

Le porteur d’un chèque certifié serait toujours menacé par l’action d’un porteur, bénéficiant d’un chèque émis antérieurement.

Aussi, la jurisprudence décide de faire prévaloir le porteur du chèque certifié reconnaissant ainsi à celui-ci, une sorte de privilège sur la provision.

Pour pallier cet inconvénient, lorsque les banquiers sont saisis d’une demande de certification, ils ont pris l’habitude de substituer au chèque qui leur est présenté à la certification, un chèque de banque régi par CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-7al3.

Le chèque de banque est un chèque tiré par la banque sur l’une de ses agences.

La banque ne payera pas le porteur sur le fondement d’un chèque certifié, mais sur celui d’un chèque tiré par elle-même sur l’une de ses agences.

Il n’y aura donc aucun blocage de provision à effectuer.

Décret du 22/05/1992 a posé l’équivalence des deux chèques pour le porteur.