Les grandes divisions du droit

Les divisions du droit :

la distinction entre le droit privé, droit public et le droit pénal

Chaque matière juridique est centrée autour d’un objet particulier et tout litige appelle plusieurs matières juridiques qui doivent se combiner, s’articuler entre elles.

Exemple : un enfant en blesse un autre dans une cour de récréation, on fera appel au droit de la famille par rapport à la responsabilité des parents, au droit des obligations pour savoir ce que les parents sont tenus de faire et au droit civil pour savoir devant quel juge et comment faire débuter le procès.

—> Il y a 3 grands pôles de regroupement des normes: droit public, droit pénal et droit privé.

  1. A) Le droit public
  • Son objet principal

—> Il énonce les règles qui vont régir les relations internes et externes de l’Etat:

  • Les relations internes sont les relations entre les grandes institutions (Parlement, gouvernement…) ; les organisations auquel l’Etat participe dans le cadre de la Communauté Européenne ; les collectivités territoriales et enfin avec ses propres agents à l’intérieur même de la sphère étatique.
  • Les relations externes sont les relations entre l’Etat et les administrés (citoyens) ou avec ses homologues (inter étatique, droit international public).

—> Son esprit général c’est la défense de l’intérêt général, critère dominant et décisif.

—> C’est un droit très souple et pragmatique où la logique purement formelle est souvent mise à l’écart au profit de raisonnements factuels, de plus le droit public a son propre juge.

=> Comme tout droit, le droit public a donc un objet principal dit substantiel

  • Son objet spécial

—> Il a donc un objet plus particulier qui est la procédure c’est à dire comment procéder pour mettre en œuvre les règles du genre précédent et notamment comment saisir le juge compétent, comment mener un procès, quel est le délai pour agir, comment soumettre des arguments au juge, comment prouver et éventuellement comment mettre en œuvre des voies de recours quand la décision du juge n’est pas celle qu’on attendait.

—> Chaque matières de fond gouvernent abstraitement les relations internes et externes de l’Etat et aura donc des procédures spécifiques.

=> Comme tout droit, le droit public a donc un objet spécifique dit processuel

  1. B) Le droit pénal

—> Son objet est de punir et par ce biais de protéger les intérêts de la société et de l’Etat.

—> Il apparaît en tant que matière générale mais il est plutôt classé dans le droit privé lorsqu’il défend les intérêts de la société ou dans le droit public lorsqu’il défend les intérêts de l’Etat.

  • Droit pénal classique

—> Le respect de certaines règles de conduite est considéré comme indispensable au bon fonctionnement de la vie en société et le droit pénal punit tout viol de ces règles, cela même si il n’y aucune conséquence ni aucun préjudice à l’acte commis car tout comportement antisocial se doit d’être sanctionné en droit pénal.

—> Dans cette mesure très répressive, le droit pénal va faire l’objet d’une interprétation très stricte.

—> Il est composé de 7 livres, chaque livre traitant de différents types de situations.

—> L’esprit du droit pénal classique s’exprime dans le principe de légalité criminelle c’est à dire qu’il n’y a pas d’infractions, ni de crimes sans texte, autrement dit il ne peut pas y avoir de sanctions pénales s’il n’y a pas de texte précis qui désigne exactement une infraction ou un crime correspondant.

«NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE LEGE» (nul crime, nulle peine sans loi)

—> Le cas échéant, une infraction ne pourra être sanctionnée quelque soit sa gravité.

—> Le droit pénal se restreint donc lui-même et s’accompagne également d’une procédure pénale, les magistrats siégeant dans les juridictions pénales étant spécialisés pour ce droit.

—> La Cour de Cassation possède aussi une chambre criminelle spécialement pour le droit pénal.

—> Seul l’Etat peut déclencher la répression au travers de magistrats spécialisés ayant le monopole de la poursuite de l’infraction, magistrats composant ce qu’on appelle le ministère public (procureur de la République + procureur général) qui décident de renvoyer une affaire ou non devant le juge pénal puis représentent les intérêts de la société en réclamant des sanctions pour une infraction qu’il tente de prouver.

  • Droit pénal économique et administratif

—> Il représente les différentes manières dont l’Etat vient défendre ses propres intérêts ou réguler des marchés en utilisant la répression pénale pour se faire respecter (infractions financières par exemple).

—> Il faut distinguer les règles qui viennent sanctionner les atteintes aux ressources de l’Etat des règles qui viennent sanctionner les atteintes aux espaces de la vie sociale.

—> On a hésité à classer dans le droit pénal les atteintes aux ressources de l’Etat (droit fiscal, droit douanier par exemple) mais ils participent à la matière pénale car ils viennent sanctionner sans rapport avec les conséquences des faits poursuivis et l’Etat tire ses ressources de cette matière, d’où l’utilité de sanctions disproportionnelles.

—> D’autre part les atteintes aux espaces de la vie sociale sont fixées par des règles d’organisation et la violation de ces règles va entraîner une sanction de type pénal comme pour les marchés dont le fonctionnement est organisé par l’Etat qui punit ceux qui ne les respectent pas, le droit de la concurrence qui entraîne des sanctions sans proportion avec les conséquences du non respect de ses règles et + généralement le droit boursier qui est très réglementaire et dont le respect est assuré par le biais de dispositifs répressifs indépendamment des conséquences de leurs actes ou encore le droit bancaire, le droit agricole, le droit pénal des affaires, etc.

=> Ce sont les espaces économiques

—> De même, le code de la route régit les utilisateurs de l’espace routier et là aussi il s’agit de répression alors même qu’il n’y a aucune conséquence ou encore les espaces naturels qui sont protégés par le droit de l’environnement qui fourmille de sanctions pénales, etc.

=> c’est un droit changeant et + pragmatique que le droit pénal classique alors qu’il met lui aussi en cause la liberté individuelle

=> Sa mise en œuvre est souvent surprenante voire inquiétante car le principe de légalité criminelle y est respectée de manière approximative

—> Comme tout droit de fond, il s’accompagne de droit processuel destiné à organiser l’organisation des procédures (procédure financière par exemple) et souvent c’est en jouant sur la procédure par nature précise qu’on arrive à éluder l’application de ces règles de fond aussi punitives que mal faites.

  1. C) Le droit privé

—> Les rapports entre personnes privées avec pour tronc commun le droit civil

  • Le droit civil, un tronc commun

—> Il règle les activités les + élémentaires et les + communes aux individus notamment leur statut personnel (identité, origines…), leur statut professionnel ou encore leur rapport mutuel.

—> On a tendance à comprendre le droit civil à travers son réceptacle le Code civil (créé par Napoléon en 1804) qui se compose de près de 3 000 articles, qui apparaît comme le code des codes car il a recueilli et aménagé des siècles de réflexions juridiques sur les rapports les + élémentaires.

=> Son niveau d’élaboration est supérieur aux autres

—> Dans un Code civil il y a un titre préliminaire «De la publication, des effets et de l’application des lois en général…»

  1. La loi

—> C’est un sujet + en rapport avec le droit public mais l’article 1er du Code civil fixe le régime d’entrée en vigueur des lois «les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication»

—> De même l’article 2 traite de la non rétroactivité des lois «La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif»

—> Le titre préliminaire est d’abord révélateur de l’Histoire et aussi une raison plus philosophique qui est qu’on a voulu inscrire dans le Code civil les règles fondamentales pour exprimer qu’il était le livre fondamental du droit, règles consécutives de notre ordre juridique de la loi.

  1. La mise en œuvre des droits devant les juges

—> Règles qui fixent des questions de procédure notamment la compétence des juges français (article 14 et 15), la citoyenneté (article 10), le droit des preuves (article 1315 – 1370), le droit des prescriptions (article 2260) c’est à dire les institutions qui indiquent dans quel délai on peut se prévaloir d’un droit devant un juge et lorsque ce délai est puisé on ne peut plus agir.

—> La présence de ces textes au sein du Code civil s’expliquent par leur caractère mixte c’est à dire que ce ne sont pas que des questions de procédures mais aussi des questions qui touchent à la substance même du droit (si vous n’avez pas de preuves, vous n’avez pas de droit) puisque c’est la possibilité de faire sanctionner ce droit qui est en jeu.

  1. Les personnes

—> Le Code civil s’occupe du statut des personnes prises individuellement, personnes physiques que sont tous les citoyens et il aurait pu aussi s’intéresser à l’existence des êtres (vie/mort) mais ce n’est pas le cas (faits suffisamment évidents) cela se trouve plutôt dans le Code de la santé publique.

—> Le Code civil organise l’enregistrement de la naissance (acte de naissance) et du décès (acte de décès), comment on doit les faire, par qui, etc.

—> Il traite aussi de la capacité des personnes c’est à dire toute personne capable d’être titulaire de droits et de les exercer mais il y a des exceptions, des hypothèses d’incapacité.

—> La capacité de jouissance c’est à dire jouir de certains droits et d’être corrélativement soumis à des obligations (article 8) décline des incapacités spéciales empêchant la titularisation pour certains droits comme par exemple les étrangers, dans l’article 11 du Code civil, qui dispose des mêmes droits des français c’est à dire idée de réciprocité mais s’ils ne sont pas reconnus comme français alors il y aura incapacité spéciale donc ils ne jouiront d’aucuns droits ou de même un patient en fin de vie ne peut faire de son médecin le bénéficiaire d’un titre gratuit tout comme le tuteur vis-à-vis de sa pupille.

—> De la capacité de jouissance on distingue la capacité d’exercice c’est à dire la capacité à mettre en œuvre et d’exercer ses droits ou de saisir un juge mais là aussi il existe des incapacités spéciales comme pour les mineurs par exemple qui ont bien une capacité de jouissance mais n’étant pas considéré comme ayant une maturité suffisante, ils ne pourront les exercer que par l’intervention d’une tierce personne et de même pour les majeurs dont la volonté est affaibli ou inexprimable pour lesquels il faudra aussi nommer une tierce personne qui l’exercera en leur nom.

=> C’est une incapacité qui prend acte d’une déficience d’une personne c’est à dire qu’elle ne peut pas exercer ses droits lucidement et on parle alors d’incapacité de protection.

—> Selon le degré d’incapacité constaté, on lui affecte un soutien extérieur, un représentant qui a plus ou moins de pouvoir par rapport aux droits de celle-ci plus ou moins déficiente.

—> Il y a le régime d’incapacité léger c’est à dire que l’on met sous curatelle la personne déficiente, curateur qui va la soutenir dans les actes les + graves seulement et un régime d’incapacité grave où l’on va mettre la personne déficiente sous tutelle, les actes passés par l’incapable seul ne sont pas juridiquement valables et le tuteur peut alors passer seul un certain nombre d’actes qui engageront cet incapable.

—> Le pouvoir du tuteur étant grand on l’encadre c’est à dire que les actes les plus graves nécessitent une autorisation soir du Conseil des familles soit du juge des tutelles

=> Le droit des incapacités fait l’objet de toute une partie du Code civil (article 388 à 515)

=> c’est un droit important pour l’économie croissante notamment à travers l’incapacité des majeurs âgés qui sont économique lourds

—> Le Code civil s’occupe aussi du statut des personnes prises dans leur rapport à la communauté au sein de laquelle elles se situent c’est à dire tout d’abord sa famille puis ensuite sa nation et l’ensemble des règles qui s’intéressent à cette question forme les règles dites de l’état civil, règles énoncées dans les actes civils délivrés par un agent de l’administration appelé un officier de l’état civil.

—> c’est d’abord la nationalité qui permet de rattacher une personnes à ce grand groupe social qu’est la nation notamment sous le titre 1er bis du Code civil «De la nationalité française» qui traite de son acquisition, de sa perte, des preuves qu’on doit lui apporter, etc.

—> c’est ensuite l’appartenance sexuelle, signe de différenciation fondamental mentionné notamment dans l’acte de naissance et élément de distinction inhérent à l’organisation naturelle de toute société ainsi que de la structuration des activités sociales pendant des siècles.

—> On cherche maintenant à aboutir à la négation de cette différenciation en Occident (jusque dans les années 40, dans le droit, la femme nécessitait l’accord de son mari pour travailler) par des principes visant l’égalité des sexes notamment au plan professionnel mais très vite à tous les plans avec la suppression des qualificatifs «homme» et «femme» remplacés par le terme «conjoint» ou encore l’autorisation d’un changement de sexe (sous certaines conditions) depuis les années 90.

=> Au terme de cette négation sexuée se trouve toute la revendication homosexuelle sur le mariage notamment créant une discrimination qu’ils jugent intolérables puisque dans le Code civil et donc dans la loi, le mariage unit un homme et une femme.

—> Le nom de famille figurant sur l’acte civil (acte de naissance) permet aussi le rattachement à un groupe d’un individu et dans le Code civil sont exposés tous les modes d’acquisition et de changements possibles du nom de famille ainsi que pour le prénom et cela permet de situer à l’intérieur même d’une tribu d’appartenance. De même, l’acte de mariage (état d’époux) et l’acte de naissance (état d’enfant) permettent de rattacher une personne dans l’espace social, dans une tribu.

—> Enfin, le domicile rattache une personne à un lieu déterminé et identifier une personne est la fonction propre du domicile car il singularise la personne et fait pour cette raison l’objet de plusieurs dispositions notamment dans le titre 3e «Du domicile» à l’article 302.

—> Dans la mesure où ce fait (le principal lieu d’établissement) est susceptible de variations, il est déterminé en fonction de sa propre volonté et attribuer un domicile à toute personne a son importance car c’est une institution fonctionnelle, cela permet donc de savoir à quel lieu il est possible de communiquer une information, un acte de procédure ou administratif valablement.

—> D’autre part cela permet aussi de rattacher une personne à un territoire pour savoir où on peut l’assigner en justice car valablement et territorialement c’est le juge du domicile du receveur c’est à dire dans le ressort géographique du juge où se trouve le domicile.

—> L’aspect fonctionnel du domicile présente aussi la possibilité d’élire domicile dans un endroit où l’on ne vit pas comme par exemple les SDF qui peuvent se faire attribuer un domicile fictif pour leur communiquer valablement les informations juridiques les concernant, c’est le cas des marins notamment qu’on ne peut localiser de façon stable et dont le domicile sera alors fixé à la capitainerie du port auquel ils sont attachés).

—> L’autre intérêt c’est que le domicile désigne un lieu qui fera l’objet d’une protection particulière c’est à dire que c’est un lieu d’intimité, un foyer pour lequel la loi organise l’inviolabilité, idée sanctionnée notamment au plan pénal (infraction telle que le vol par effraction).

—> Basé sur l’hypothèse des personnes physiques et même si le Code civil n’en parle quasiment pas il y a dans la société les personnes morales (l’Etat notamment) qui ont elles aussi des éléments d’identification permettant de les rattacher à un groupe, des relations entre elles notamment des liens de capital qui doivent apparaître (filiales par exemple) et surtout un domicile étant en principe le lieu de leur siège social, incommodant pour les grandes compagnies qui ont souvent leur siège relativement loin de ses différents établissements en exercice, c’est pourquoi on a admit qu’une personne morale pouvait être assignée en justice en tout lieu où elle a un établissement.

=> Il n’y a pas de textes concernant les personnes morales dans le Code civil

  1. Les choses

—> Dans le livre II, le Code civil se consacre aux biens, c’est à dire aux choses, définit les différentes sortes qui ont permis de les classer (meubles/immeubles par exemple) puis règle les relations qui peuvent s’établir des biens aux personne ou des biens entre eux.

—> Le droit des biens est un droit important car les biens sont l’aliment de l’activité économique et c’est un droit suffisamment abstrait pour régir les biens incorporels notamment.

—> Il traite des droits que les personnes peuvent avoir sur les biens par la propriété, par la division, par les modes d’acquisition des biens (par la force des choses, par occupation, par contrat ou par usucapion c’est à dire acquérir la propriété en la possédant comme si on en était déjà propriétaire).

—> Les contrats portent souvent sur 1 bien mais sont des opérations qui n’appartiennent pas au droit des biens

  1. Les rapports entre personnes indépendamment des liens familiaux

—> Les personnes se considèrent comme étrangères l’une à l’autre et leurs rapports peuvent être volontaires et organisés (contrats) ou involontaires dans le sens où ils ne sont pas le fruit d’une volonté partagée et commune (quasi contrats, droit de la responsabilité).

=> Rapports que nous sommes tous amenés à rencontrer (en fondant une famille par exemple)

  • Les branches du droit

—> Il y a des droits spéciaux qui dérivent du droit civil et qui s’appliquent à des domaines spéciaux qui gèrent des problèmes spécifiques et des relations particulières.

—> On peut donner 3 exemples significatifs

  1. Le droit du travail

—> c’est un droit qui regroupe entre autre le droit des relations individuelles ou collectives salariées, le droit des syndicats, le droit spécial de la protection sociale engendrée et qui s’est constitué comme une branche autonome du droit commun.

  1. Le droit des affaires

—> c’est un droit de l’activité économique sans aspect communautaire et à l’origine c’est le droit commercial (Code du Commerce créé en 1807) puis c’est le droit de la production industrielle et + généralement le droit de la concurrence, des faillites, des marchés, des sociétés…

=> Droit énormément diversifié, subdivisé en une pluralité de droits spéciaux

  1. Le droit de la consommation

—> Il fixe les règles gouvernant les rapports entre consommateurs et professionnels et à l’origine c’était une relation contractuelle toute simple (droit de la responsabilité) mais quand on a vu se développer en France le phénomène de concentration de capitaux par les entités économiques puissantes et n’ayant dès lors plus rien à voir avec le Code du commerce, on a alors trouvé que les règles de droit des contrats étaient inadaptées et on a créé un droit de consommation imposant un certain nombre de règles aux professionnels (grandes distributions notamment) comme la sécurité ou la provenance du produit par ex.

=> Les droits spéciaux voient leurs lacunes comblées par des références au droit civil