Les infractions relatives à l’hygiène et la sécurité au travail

Les infractions relatives aux matières d’hygiène et de sécurité

Article L4111-1 à L4811-1 Code du travail. Toutes ces règles participent à une politique de prévention visant éviter les risques. De manière concomitante, le législateur a assortie ces règles de sanctions pénales (art L4741-1 à L4741-14 Code du travail). La sécurité au travail fait l’objet de deux grands ensembles d’infractions : les infractions figurant dans le code du travail (notamment le délit de l’article L4741-1 Code du travail qui punit la violation des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité applicables dans l’entreprise) et les infractions figurant dans le code pénal (les infractions d’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique qui ont vocation à s’appliquer aux accidents du travail imputables à une faute).

Le code du travail n’exige pas la présence d’un résultat dommageable. Le code du travail édite des dispositions pénales de prévention alors que le code pénal édicte des dispositions pénales de répression

  • Section 1 L’infraction
  • §1 L’élément légal
  • A- Délit : L4741-1 C.trav
  • B. Les contraventions
  • §2 L’élément matériel (art L4741-7 C.trav)
  • §3 L’élément moral
  • Section 2 Personnes responsables et sanctions applicables
  • §1 Personnes responsables
  • §2 Les sanctions

Section 1 L’infraction

§1 L’élément légal

A- Délit : L4741-1 Code du travail

Art L4741-1 Code du travail « Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;[les dispositions relatives au champ d’application, au droit d’alerte et de retrait, à l’information et à la formation des travailleurs, en matière de travail à durée déterminée et de travail temporaire]

2° Titre II du livre II ; [les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail]

3° Livre III ; [les dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection]

4° Livre IV ; [les dispositions relatives à la prévention de certains risques d’exposition]

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;[les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, les prescriptions techniques applicables avant et durant l’exécution des travaux, les autres activités et opérations telle que la manutention]

6° Chapitre II du titre II du présent livre. [les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des services de santé au travail]

La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 euros.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’articleL. 8113-7».

Domaine du délit : art L4111-1 Code du travail

Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’article L4111-5 Code du travail prévoit des exclusions « Pour l’application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ».

Les règlements d’application pris dans le cadre de l’article L4111-6 Code du travail.

L’article L4741-1 ne pourra pas être utilisé pour sanctionner pénalement les prescriptions insérées dans les conventions collectives ; non plus la violation de l’article L4122-1 Code du travail (« …il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail »).

B- Les contraventions

§2 L’élément matériel (article L4741-7 Code du travail)

La liste est limitative mais est très large.

Condamnations par la cour de cassation :

  • Le défaut de formation à l’hygiène et à la sécurité du personnel intérimaire
  • Obligation de mettre à disposition de tout ouvrier qui monte ou démonte un échafaudage de apporter une ceinture de sécurité
  • Absence de dispositifs de protection pour prévenir les risques

§3 L’élément moral

Le simple constat qu’une prescription obligatoire n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral. Mais il faut que la faute existe (« faute personnelle » art L4741-1 Code du travail). Il existe en réalité une présomption de faute puisque dès lors qu’est constater le non respect à la réglementation, la faute est présumée. Ex il n’y a pas a attendre un accident, il suffit que la disposition ne soit pas respectée.

Section 2 Personnes responsables et sanctions applicables

§1 Personnes responsables

Art L4741-1 Code du travail: L’employeur ou son délégataire. Mais d’autres personnes peuvent être poursuivies pénalement lorsqu’elles ont enfreint les obligations mise à leur charge. Ex les vendeurs d’équipement de travail et de moyens de protection énumérés au article L4311-1 à L4311-4 Code du travail. Responsabilité pénale de l’employeur, utilisateur de la machine, et le fabricant de la machine défectueuse (blessures involontaires résultant de sa faute).

§2 Les sanctions

  • Chefs et délégataires : l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés victimes. 3 750 euros d’amende
  • Personne morale: X5, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés victimes.
  • Autres personnes : Les peines sont les art L4741-9 Code du travail et art L4741-10 Code du travail