Les infractions relatives aux groupes de sociétés

Les incriminations liées à la création et à l’évolution des groupes de sociétés

Ces incriminations sont prévues aux articles L.247-1 à L.247-3

Article L247-1

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l’exercice, d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d’une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité ;

3° De ne pas inclure dans l’annexe de la société le tableau prévu à l’article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II.-Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d’administration ou les gérants des sociétés visées à l’article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l’article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.

Article L247-2

I.-Est puni d’une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s’abstenir de remplir les obligations d’informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l’article L. 233-7, du fait des participations qu’elle détient.

II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d’une société, de s’abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l’article L. 233-12, du fait des participations qu’elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d’une société, d’omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l’exercice de l’identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l’exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l’article L. 233-13.

IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d’omettre dans son rapport les mentions visées au III.

  1. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au II de l’article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l’avis de l’Autorité des marchés financiers a été demandé.

Article L247-3

Est puni d’une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.

Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les poursuites pour infraction aux dispositions de l’article L. 233-31 sont engagées après que l’avis de l’Autorité des marchés financiers a été demandé.

Section 1. Les obligations d’information relatives aux filiales, participations et contrôles

  • 1. Les liens constitutifs du groupe de société

Articles L.233-3 ; -9 ; -10…définissent le contrôle par différents critères. Tout d’abord le pouvoir de voter (en effet il existe des votes doubles, …), actions de concert, pactes d’actionnaires.

  • 2. Les obligations d’information pesant sur les dirigeants des sociétés qui exercent le pouvoir

Oblige les dirigeants des sociétés qui ont le pouvoir sur d’autres sociétés doivent le dire à de nombreuses personnes :

  • a) A leurs propres actionnaires

L.247-1 sanctionne la méconnaissance par deux ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Vaut pour toutes les prises de participations dans toutes les sociétés et par toutes les sociétés (y compris de personnes).

L.247-1 §1 énonce les informations à donner.

Le commissaire aux comptes doit lui aussi faire figurer dans son rapport les prises de participation, prévu par le §3.

  • b) Les obligations d’information dues aux dirigeants des sociétés sur lesquelles le contrôle est exercé

L.247-2 §I, 18 000 euros, bien postérieure à 1966. Renvoi fait à un autre texte, L.233-7 du Code de commerce (gros article, deux pages !). Information donnée par les dirigeants de la possédante aux dirigeants de la société possédée. Les informations sont bien plus nombreuses que celles à donner à ses propres actionnaires. Varient suivant le seuil de fraction du capital.

Même si pas de prison, peines accessoires du CMF.

Obligation de déclarer pour les sociétés cotées, car titres au porteur.

  • 7 parle de la déclaration d’intention : doit dire ses intentions au possédé. Ou bien qu’il a l’intention de s’arrêter là ; prendre le contrôle ; entrer en personne dans le conseil d’administration. Sinon, 18 000 euros par correctionnel, sinon 1 500 000 euros par AMF.
  • c) L’information du public

Deux façons : directement, indirectement.

  1. Indirectement par un avis à l’AMF

A la fin de l’article L.233-7 il est dit que cette information est transmise à l’AMF qui est tenu d’informer le public. Sinon 18 000 euros (Correctionnelle) et 1 500 000 (AMF).

  1. Dépôt au greffe du tribunal de commerce

Article 293 du Décret du 23 Mars 1967, non codifié, pour l’application de la loi de 1966. Les sociétés cotées et leurs filiales doivent déclarer au greffe leurs possessions. Simple amende de 1 500 euros. Le publie au BODACC.

  • &3. Les obligations de révélation pesant sur les dirigeants de sociétés sur lesquelles est exercé le pouvoir

18 000 euros en cas de non respect, L.247-2 § III.

Section 2. Réglementation des participations réciproques

Inchangé depuis 1966. Possession mutuelle. Deux inconvénients, car dans le bilan l’on ment un peu puisque les actifs sont présentés deux fois en quelques sortes.

Problème du verrouillage du pouvoir : schéma. Patron de A qui possède 30% de la société A. La Société A est associée de la SARL B pour une bonne part. A se fait « élire » gérant de B. Fait prendre une participation dans A par B. Donc le dirigeant de A vote pour lui, et fait voter la SARL pour lui.

Mal vu par le législateur, mais a tout de même de grandes utilités en cas d’OPA hostile. En effet permet aux sociétés attaquée de conserver la majorité. Donc interdit que si dure plus d’un an.

  • 1. Les obligations d’information

L.247-2 §II. Il faut que celui chez qui l’on entre et a une participation dans l’entrant, alors doit le dire à l’entrant, sinon 18 000 euros.

Pendant un an les droits de vote ne peuvent pas être exercés.

  • 2. Le dénouement de la participation croisée

L.233-29 et L.233-30, sanctionné par L.247-3.

Deux SA, au bout d’un an, c’est celle qui a la plus faible participation qui doit sortir et donc vendre, indépendamment de la valeur des actions.

Une des deux sociétés n’est pas par actions, donc société de personne ou SARL, et donc entrée avec l’agrément des associés en place. C’est alors la participation dans la SA qui doit être vendue en intégralité dès lors que dépasse 10%.

Si la participation dans la société de personne est de moins de 10% et de plus dans la SA, alors simple réduction de la participation dans la SA jusqu’à avoir moins de 10%.

Rien de prévu pour le cas de deux SARL ou sociétés de personnes.