Les infractions sexuelles (viol, agressions, atteintes sexuelles…)

Les Infractions sexuelles : viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles…

Depuis 1994, le Code Pénal distingue 2 types d’infractions sexuelles : les atteintes sexuelles et les agressions sexuelles.

Tandis que pour les atteintes de nature sexuelles, la répression n’est encourue que lorsque la victime est mineur, les agressions sexuelles sont toujours punissables (victime majeur ou mineur).

  • L’agression sexuelle implique nécessairement un contact physique de nature sexuelle alors que la victime n’y a pas consenti . La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Toutefois, la notion d’agression sexuelle est une infraction qui n’est pas définie en elle-même mais par rapport aux autres infractions sexuelles. Dans le code pénal, sa définition se déduit a contrario du viol et de l’atteinte sexuelle :
  • viol : l’agression sexuelle se distingue du viol qui nécessite une pénétration de quelque nature que ce soit,
  • des atteintes sexuelles qui impliquent un mineur et un majeur dans une relation sexuelle consentie.

Section 1 – Les Agressions sexuelles

Article 222-1 du Code pénal – « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Il peut être donc être déduit que toutes les agressions sexuelles (viol et les autres agressions sexuelles) englobent l’absence de consentement de la victime. C’est un élément constitutif de l’agression sexuelle. C’est là une différence essentielle entre « agression » et « atteinte » sexuelle. Il peut y avoir atteinte sexuelle indépendamment de toute pression ou toute intimidation.

Dans tous les cas, le juge doit établir et justifier ce constat d’une absence de consentement en s’appuyant sur un des éléments de l’article 222-22 :

  • L’absence de consentement se caractérise par la violence.

Selon la Jurisprudence, la violence s’agit de « pressions physiques exercées sur la victime pour obtenir d’elle ce que l’on souhaite ». La Jurisprudence ne prend pas en considération la violence sur autrui ni la violence exercée sur une chose.

Concernant la contrainte, elle se définit, depuis la loi du 8 février 2010, à l’article 222-22-1, comme pouvant être physique ou morale. « La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Il y a donc une présomption que le législateur a mise en place.

  • Autre élément – La menace. Elle peut être contre la victime ou contre en tiers, et qui cause la peur.
  • La surprise – Tromper la victime et extorquer son consentement (madame est endormie, et un autre que son mari vient la baiser dans son sommeil.)

Pendant très longtemps, la Jurisprudence a campé sur une position ferme qui considérait que la seule minorité de la victime ne supposait pas à faire présumer l’absence de consentement de celui-ci. Par la loi de 2010, le législateur a complété en ajoutant la différence d’âge et l’autorité de fait.

Arrêt 7 déc. 2005 – revue science criminelle 2006 pg 319

La Chambre criminelle a modéré sa position sur la minorité de la victime en considérant que le très jeune âge de la victime permettait d’établir la contrainte ou la surprise parce que les victimes étaient incapables de réaliser ce qu’elles subissaient.

Paragraphe 1 – Le Viol

I – Éléments constitutifs – Article 222-23 du Code pénal

Le viol implique un « acte de pénétration sexuelle ». Le texte précise que peu importe la nature de la pénétration sexuelle (de quelque nature qu’elle soit). Cette notion recouvre 2 hypothèses :

La pénétration par le sexe (L’auteur ne peut être qu’un homme)

La pénétration dans le sexe (n’importe quelle chose dans le sexe, et l’auteur peut être un homme ou une femme).

Ex. Une femme qui obtient d’un homme non consentant, des relations sexuelles, ne peut pas être poursuivie du chef de viol.

De la même manière, il n’y a pas de viol de la part d’un médecin d’introduire dans la bouche de 3 jeunes patientes, un objet de forme phallique recouvert d’un préservatif.

De la même manière, un acte de fellation ne peut pas être qualifié de viol.

II – La répression

C’est un crime. 15 ans de réclusion criminelle. Peines complémentaire – Article 224-44 à 47, qu’est la confiscation du produit du viol.

Concernant les circonstances aggravantes, la peine peut atteindre 20 ans de réclusion criminelle d’abord au regard de circonstances tenant à la victime du viol (mineurs de 15 ans), la vulnérabilité de la victime et enfin lorsque la victime a été choisie en raison de son orientation sexuelle (on prend en considération le mobile).

Autre série de circonstances aggravantes – La qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité sur la victime (la Jurisprudence a une conception extensive ; l’existence d’une autorité de droit ou encore d’une autorité de fait ex le concubin de la mère, le fils de la nourrice).

Aussi, lorsque l’auteur a abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions ex. le directeur d’un centre d’accueil. Aussi, la pluralité de personnes – article 222-6-24 – « lorsque commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices et la Jurisprudence précise que peu importe que les autres personnes n’aient pas été identifiées.

Aussi lorsque l’auteur était en état d’ivresse et enfin lorsque le viol est commis entre conjoints, concubins ou par un partenaire lié à la victime par un pacs.

Il existe aussi des circonstances tenant au résultat – lorsqu’ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente.

Quant au moyen utilisé, il y a circonstance aggravante lorsqu’il y a eu menace ou usage d’une arme, ou lorsque la victime a été mis en contact avec l’auteur via l’utilisation d’un réseau de communication électronique.

Enfin, dernier cas d’aggravation qui fait grimper la peine à 20 ans – l’existence d’autres viols concomitants (pas forcement la même victime). Il y a le concours réel d’infraction qui va constituer une circonstance aggravante.

On grimpe à 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entrainé la mort de la victime – Article 222-25 du Code Pénal avec des dispositions relatives à la période de sureté.

La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi d’actes de tortures ou de barbaries.

Peines complémentaires – Article 222-44.

Concernant la tentative de viol :

Le viol étant un crime, la tentative de crime est toujours punissable. Il faut qu’il y ait eu commencement d’exécution et que l’infraction n’ait pas pu être consommée de par un désistement involontaire de la victime.

Ainsi, le fait d’avoir eu une défaillance personnelle après avoir caressé la victime et enfilé un préservatif constitue un commencement d’exécution.

Paragraphe 2 – Les Autres Agressions Sexuelles (AAS)

  • Les éléments constitutifs

Ces AAS supposent l’usage soit de menaces, contraintes ou surprises. Pour le reste des éléments constitutifs, les articles 222-22 et -27 ne donnent aucune précision supplémentaire. Il n’y a aucune définition des AAS.

Raisonnement a contrario – Toutes les agressions à caractère sexuel commises avec l’usage, violence, contrainte, menace et surprise et qui ne constituent pas un viol sont des agressions sexuelles. Ainsi, ont été considérés comme des agressions sexuelles les actes d’attouchement, de mise à nu d’organe sexuel, mais aussi des actes moins graves tels que des caresses, des baisers. Tout est d’une appréciation des juges du fond. On prend on considération l’âge de la victime, lien entre la victime et l’auteur.

  • La répression

5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende. 7 ans et 10 000 € lorsque l’infraction est commise avec l’une des 8 circonstances aggravantes de l’article 222-26.

Aggravation 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € dans les cas de l’article 222-30 et lorsque l’une des circonstances aggravantes de l’article 222-29 (moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable) se cumule avec une des circonstances aggravantes de l’article 222-28, alors, c’est 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende. Peines complémentaires prévues à 222-44.

Pour la tentative de ces délits (la tentative des délits doit expressément être prévue par les textes pour être réprimée), prévue à l’article 222-21. Le faite pour un prétendu médecin de demander à la victime de se déshabiller dans un hôpital.

Paragraphe 3 – L’Inceste

Loi du 8 février 2010 qui a introduit un nouveau paragraphe – De l’inceste commis sur les mineurs. Article 222-31-1 a été introduit dans le Code pénal…

Le Conseil Constitutionnel a été saisi après l’adoption du texte (27 juin 2011) et l’objet de la saisine est que le texte n’est pas clair ni précis puisqu’il ne définit pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des viols et des agressions sexuelles soient qualifiés d’incestueux. Le CE dans le cas de cette QPC rend sa décision le 16 septembre 2011 et décide de supprimer l’article 222-31-1 du Code Pénal considérant qu’il est contraire à la constitution. A compter du 16 septembre 2011, il ne peut plus être prononcé de peine sur le fondement de 222-31-1.

Pour les condamnations prononcées entre février 2010 et septembre 2011, la qualification de 222-31-1 sera effacée, mais la peine reste inchangée.

Paragraphe 4 – Les Particularités procédurales communes au viol et aux autres agressions sexuelles.

I – Le délai de prescription

Il y a une particularité de l’action publique. Dans tous les cas, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime. La loi Perben II du 9 mars 2004 a étendu le nombre de cas dans lesquels un délai plus long de l’action publique est instauré. Parmi ces cas, figure les agressions et atteintes sexuelles commises sur un mineur. Ainsi, le délai de prescription de l’action public est fixé à 20 ans cas de meurtre et d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol ou d’agressions sexuelles sur mineur – Article 7 alinéa dernier du Code Procédure Pénale et Article 760-47 du Code pénal.

Le délai fixé à 10 ans pour les délits aggravés d’agressions sexuelles commis sur mineur de l’article 222-30 du code pénal (lorsqu’il en résulte des blessures, commis par des ascendants, par plusieurs personnes avec menace d’une arme, etc.). Ce délai est aussi retenu pour les délits aggravés d’atteintes sexuelles de l’article 222-36 du Code pénal. Ces délais sont suspendus durant la minorité de la victime et ne commencent à courir qu’à sa majorité.

L’article 2270-1 du code civil prévoit que la prescription de l’action en responsabilité civile est de 20 ans lorsque la victime est mineure.

II – La dénonciation des infractions

L’article 226-14 du Code pénal relève du secret professionnel, le médecin, qui avec l’accord de la victime porte à la connaissance du ministère public les sévices qu’il a pu constater et qui laisse présumer la violence et d’agression sexuel.

Lorsque la victime est mineure ou lorsque la victime entre dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérable, l’accord de la victime n’est pas nécessaire.

III – La constitution de partie civile

En application de l’article 2-2 du Code de proc pénale, toute association d’une ancienneté supérieure à 5 ans et dont l’objet statutaire est la lutte contre les violences sexuelles peuvent exercer l’action civile lorsque la victime était majeure au moment des faits et qu’elle a donné son accord préalablement à l’action. Pour les mineurs c’est l’article 2-3.

IV – L’application de la loi dans l’espace

Dans le cadre de la lutte contre le tourisme sexuel, la loi du 17 juin 1998, a précisé que lorsque les infractions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement en France, la loi française est applicable même en cas de non-réciprocité. On prend en considération la personnalité active (nationalité) et la résidence habituelle en France.

Section 2 – Les atteintes sexuelles

Sont visés les actes de nature sexuelle non-violents commis sur mineur. Dans cette notion, entre tout agissement en rapport avec une activité sexuelle qui sont commis avec violence, constituerait un viol ou d’une agression sexuelle. Ces actes ne sont pas punis lorsque commis sur un majeur.

Cette absence de violence pose parfois difficulté car ce ne sont pas seulement les violences physiques qui sont prises en considération, et que bien souvent, le consentement ou l’absence de consentement de la victime est appréciée différemment lorsque la victime est mineure ou majeure. De la sorte, pour que la qualification « d’atteinte sexuelle » soit retenue de préférence à celle de « viol » ou « agression sexuelle », les juridictions tiennent compte de l’âge de la victime (en dessous de 12 ans, il a violence morale donc c’est un viol ou agression sexuelle) et même s’il est établi que la victime était consciente des actes, les juges recherchent si elle n’a pas subi de pression morale.

2 délits sont prévus selon que le mineur est âgé de moins de 15 ans (l’âge de la victime au moment des faits) :

– Sur les mineurs de 15 ans – Article 227-25 « l’atteinte sexuelle ne sera retenue que si l’auteur des faits est majeur. 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende plus des peines complémentaires ».

– La peine passe à 10 ans et 150 000 € d’amende dans 4 cas lorsque :

  1. L’auteur était un ascendant ou une personne ayant autorité de droit ou de fait
  2. Il y a eu abus d’autorité conférée par ses fonctions
  3. Il y a eu pluralité de personnes
  • Le mineur a été mis en contact par l’auteur des faits par des réseaux de télécommunication
  • L’auteur des faits était en état d’ivresse.

Sur les mineurs de 15-18 ans selon l’article 227-7, le mineur victime ne doit pas être émancipée par les liens du mariage. L’auteur de ces atteintes ne peut être qu’un ascendant, une personne ayant autorité ou une personne qui abuse de l’autorité que lui confère cette fonction et la peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Particularités procédurales : les agressions d’atteintes sexuelles sont assimilées au regard de la récidive – Article 132-16-1 du Code pénal. Au regard de la récidive, ce sont les mêmes infractions. Bien souvent, les coupables de ces infractions peuvent aussi être condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire.

Il y aussi l’exhibition et le harcèlement sexuel qui sont d’autres infractions sexuelles.