Les juridictions pénales (tribunal correctionnel, cour d’assise…)

Les juridictions pénales

Ces juridictions ont pour mission d’appliquer le droit pénal aux auteurs d’infractions et appartiennent à l’ordre judiciaire.

Elles ont une double mission:

  • poursuivre et sanctionner les infractions
  • protéger les libertés individuelles

On distingue :

  • Les juridictions de droit commun : On distingue
    • les juridiction d’instruction (Elles sont au mains du juge d’instruction qui siège au TGI et dispose de pouvoirs considérable. Celui ci à la charge d’enquêter afin de trouver des preuves d’une infraction et les éléments de la culpabilité d’une personne)
    • Les juridictions de jugement : Le tribunal de police, tribunal correctionnel, la cour d’assises
  • Les juridictions d’exception : les juridictions pour mineurs, les juridictions militaires…

A) Les juridictions de droit commun

Elles ont vocation à connaître de toutes les affaires qui ne sont pas réservées par la loi à une juridiction spécialisée.

Chronologiquement on rencontre d’abord des juridictions en charge de l’instruction préparatoire ou de l’information. Ensuite il y a la juridiction de jugement et enfin dans certain cas le juge de l’application des peines au stade de la mise en œuvre de la sanction pénale.

A cela s’ajoute depuis la loi du 15 juin 2000, la juridiction régionale de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle.

I- Les juridictions de l’instruction

L’instruction ou l’infirmation a pour objectif de mettre une affaire en état d’être jugée. Cela veut dire que les juridictions d’instructions sont investies d’une double fonction : l’investigation et la juridiction.

Pour investiguer le juge d’instruction va se comporter comme un enquêteur avec comme objectif de rassembler à charge et à décharge les renseignements et les preuves nécessaires.

Dans la fonction de juridiction, lorsque les faits ont été éclaircis et qualifiés, le juge d’instruction va statuer sur le renvoi éventuel à une juridiction de jugement. Ces fonctions sont exercées en toute indépendance.

a) Les juridictions du premier degré

Au premier degré, on rencontre deux juridictions : le juge d’instruction et celui des liberté et de la détentions.

Le juge d’instruction est un magistrat du siège choisi parmi les membres du TGI. Le juge d’instruction est assisté d’un greffier ; il statue toujours à juge unique.

L’instruction est obligatoire en matière criminelle mais elle est facultative en matière correctionnelle et elle est exceptionnelle en matière de contravention.

L’instruction résulte d’un acte de déclenchement des poursuite c’est-à-dire soit une plainte avec constitution de partie civile de la victime, soit d’un réquisitoire aux fins d’informer un émanant du ministère public.

Le juge est saisi in rem (dans la chose) c’est-à-dire des faits tels qu’ils sont décrits dans le réquisitoire ou la plainte.

Par contre, le juge d’instruction n’est pas saisi in personam ; cela veut dire que le juge d’instruction peut instruire contre une personne non dénommée dans l’acte de déclenchement des poursuites.

Lorsqu’il est saisi, il va procéder à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut utiliser des commissions rogatoires (actes par lesquels un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrats ou à un officier de police judiciaire pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction) adressées à la police judiciaire, il peut procéder à des perquisitions, à des saisies ou à des interrogatoires.

Il est aussi compétent en tant qu’organe juridictionnel pour procéder à une mise en examen, pour délivrer des mandats de comparutions, d’amener ou d’arrêter.

Enfin il va rendre une ordonnance de clôture à la fin de l’instruction qui peut être soit une ordonnance de non lieu (pas de poursuite), de renvoi devant une juridiction de jugement qui sera, selon le cas, le tribunal correctionnel ou la Cour d’Assise.

La seconde juridiction : le juge des libertés et de la détention créé par la loi du 15 juin 2000.

C’est un magistrat du siège qui est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction et qui a une double compétence :

compétence en matière de détention provisoire : c’est lui qui l’ordonne et qui délivre un mandat de dépôt, il organise l’exécution de cette détention, il peut la prolonger ou y mettre fin.

Compétence plus générale qui a vocation à intervenir chaque fois que dans la phase d’enquête policière ou d’information, une liberté individuelle est en cause.

b) La chambre d’instruction

La chambre de l’instruction est une section obligatoirement constituée dans chaque Cour d’Appel.

Elle est composée de trois magistrats du siège.

La chambre contrôle les décisions prises par le juge d’instruction et par le juge de la liberté et de la détention. Elle a un rôle important notamment en matière criminelle.

Elle a aussi dans un certain nombre d’hypothèse un rôle disciplinaire en ce qui concerne certains fonctionnaires comme les officiers et agents de police judiciaire et joue aussi un rôle dans les procédures d’extraditions.

II- Les juridictions de jugements

a) Les juridictions du premier degré

1) Le tribunal de police

C’est la formation répressive du TI constituée par un juge du TI, un greffier et un officier du ministère public.

L’officier du ministère public est généralement le commissaire de police du lieu du tribunal.

Le tribunal connaît des contraventions c’est-à-dire les infractions que la loi punie.

2) Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est la formation pénale du TGI dont il peut constituer une chambre spécialisée lorsque la juridiction est suffisamment importante.

Il est composé d’un président et de deux juges du siège. Le ministère public est représenté par le procureur de la République. Le tribunal correctionnel est compétent en matière de délits, il connaît des infractions que la loi punie d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende.

3) La Cour d’assise

C’est une juridiction départementale qui ne siège pas de façon permanente et qui tient des sessions en principe par semestre.

C’est une juridiction mixte composée de magistrats professionnels (la Cour) et d’un jury populaire.

La Cour est composée de trois magistrats professionnels et le jury est lui composée de 9 jurés qui sont citoyens français devant remplir quelques conditions : avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire, et avoir la jouissance des droits politiques, civiles et de familles.

Ils sont désignés par un tirage au sort en 3 étapes :

élaboration d’une liste annuelle par le préfet

élaboration d’une liste préparatoire

tirage au sort à partir des personnes de ces listes figurant sur les listes électorales

A l’ouverture de la session d’assise et pour chaque affaire on tirera au sort les 9 jurés et les 9 suppléants qui assisteront au débat. Au fur et à mesure du tirage au sort l’accusé peut sans avoir à se justifier récuser 5 jurés et le ministère public peut dans les mêmes conditions en récuser 4.

La Cour d’assises est compétente en matière de crimes c’est-à-dire les infractions les plus graves punies d’une peine de réclusion ou de détention à perpétuité ou à temps.

Toutes décision établissant la culpabilité de l’accusé doit être prise à la majorité de 8 voix sur 12.

b) Les juridictions du second degré

Elles sont au nombre de deux :

la chambre des appels correctionnels qui est une chambre spécialisée de la Cour d’ Appel et qui est compétente pour les appels formés cotre les décisions du tribunal correctionnel ou de police.

La cour d’assises d’appel créée par la loi du 15 juin 2000. L’appel en matière criminelle présente une particularité : pas de juridiction du degré supérieur qui intervient mais une autre Cour d’assises autrement composée et désignée par la Cour de Cassation.

B) Les juridictions d’exceptions

Elles sont déterminées en matière pénale en fonction de deux critères : la matière et la personne.

I- La juridiction de proximité

Elle intervient en matière pénale sous la même dénomination et dans la même formation qu’en matière civile.

Cette juridiction est composée d’un juge non professionnel et uniquement compétente pour certaine contravention.

II- Les juridictions pour mineurs

Un mineur est pénalement responsable dès lors qu’il est capable de discernement. Il peut comparaître devant une juridiction pénale.

Cependant, lorsque l’enfant est âgé de moins de 13 ans, il ne peut pas y avoir de condamnation mais des mesures éducatives.

La justice pour mineurs est une justice spécifique qui a été créée par une ordonnance du 2 février 1945 et de nombreuses fois modifiées depuis.

a) Le juge des enfants

Le juge des enfants est un magistrat du siège choisi parmi les juges du TGI. Il a des attributions civiles, il peut ordonner des mesures d’assistances éducatives lorsque la santé ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises.

Le juge pour enfants a pour vocation d’intervenir à tous les stades de la procédure. Il ferra office éventuellement de juge d’instruction. Au stade du jugement, il connaît des infractions mais ne peut prononcer qu’une sanction éducative et, dans certains cas justifiés, une peine.

Au stade de l’exécution, le juge des enfants exerce parfois les fonctions de juge d’application des peines.

b) Le tribunal pour enfants

Un ou plusieurs tribunaux pour enfant dans chaque ressort de Cour d’Appel. Le tribunal pour enfants, juridiction échevinale composée d’un juge des enfants et de deux assesseurs nommés pour 4 ans. Ce sont des personnes qui ont manifestées un intérêt pour les questions de l’enfance. C e tribunal connaît des délits et contraventions de 5ème classe. Il peut prononcer au choix une sanction éducative ou une peine.

Enfin, le tribunal pour enfants dans cette même composition est compétente exclusivement pour juger un crime commis par un mineur de 16 ans.

c) La Cour d’assises des mineurs

Elle est composée comme la Cour d’assises classique de jurés mais aussi de trois magistrat professionnel mais avec un plus : les deux assesseurs étant des juges des enfants. Elle est compétente en cas de crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans.

d) Les juridictions d’appels

Il n’y a pas de juridictions d’exception au niveau de l’appel contre les décisions du juge de enfants et du tribunal pour enfants.

III – Les juridictions militaires

Il faut distinguer les situations en période de paix et en temps de guerre.

En temps de paix, les infractions militaires et les crimes et délits de droit communs commis par des militaires dans l’exécution du service, ne relèvent pas véritablement de juridictions d’exceptions. Il y a simplement une spécialisation d’une juridiction dans chaque Cour d’Appel pour connaître de ces infractions.

Pour les infractions commises hors du territoire de la République, il y a une juridiction unique qui est le tribunal aux armées de Paris composé de magistrats professionnels.

En temps de guerre, il y a des juridictions des forces armées qui sont régies par le Code de justice militaire et pour juger les militaires les plus gradés, il y a un haut tribunal des forces armées.

III- Les juridictions politiques

a) La Haute Cour de Justice

Elle a été instituée par la Constitution de 1958 et elle n’a jamais eu à fonctionner.

Sa compétence est limitée aux seuls actes de haute trahison de Président de la République commis dans l’exercice de ses fonctions.

Elle est composée de parlementaires à parité membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

b) La Cour de Justice de la République

Elle a été créée suite à l’affaire du sang contaminé et elle est compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

La Cour comprend 3 formations : une de jugement composée de 12 parlementaires à égalité de l’Assemblée Nationale et du Sénat et de trois magistrats professionnels, une commission d’instruction composée de magistrats professionnel (3 du siège de la Cour de Cassation et 3 du Conseil d’Etat), un organe préalable c’est-à-dire une commission des requêtes chargée filtrer les plaintes et composées de 3 magistrats de la Cour de Cassation, 2 conseillers du Conseil d’Etat et deux conseillers maîtres de la Cour des comptes.